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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00506
LYONNAISE DE BANQUE S.A
[Adresse 8]
[Localité 7]
Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976
(Me Hubert ROUSSEL du Cabinet ROUSSEL-CABAYE &
Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [W] [L]
Né le [Date naissance 4] 1991
[Adresse 5]
[Localité 6]
(Partie défaillante) La société ABD TRANSPORTS S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 805 216 025
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 25 et 28 avril 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [W] [L] et la société ABD TRANSPORTS pour l’entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER solidairement la société ABD TRANSPORTS et Monsieur [W] [L] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 1 601,28 au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER la société ABD TRANSPORTS à verser à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 26.993,32 euros au titre du prêt garanti par l’Etat assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,70% l’an, à compter du 22 janvier 2025 et ce jusqu’à complet paiement ; ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER solidairement la société ABD TRANSPORT et Monsieur [W] [L] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société ABD TRANSPORT et Monsieur [W] [L] aux entiers dépens ;
A la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [W] [L] et la société ABD TRANSPORTS n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
La convention d’ouverture de compte professionnel conclu entre la société LYONNAISE DE BANQUE et la société ABD TRANSPORTS le 28 avril 2017 L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [W] [L] de la société ABD TRANSPORTS d’un montant de 4 800 euros pour une durée de 5 ans
Le prêt garanti par l’Etat
L’avenant prêt garanti par l’Etat
Le courrier de résiliation de la LYONNAISE DE BANQUE adressé le 22 mars 2024 à la société ABD TRANSPORTS et d’avoir à payer la somme de 1 572,86 € Le courrier de mise en demeure adressé à la société ADB TRANSPORT le 27 mai 2024 d’avoir à payer la somme de 1 572,86 € Le courrier de mise en demeure de Monsieur [W] [L] le 27 mai 2024 d’avoir à payer la somme de 1 572,86 € Le courrier de mise en demeure adressé à la société ABD TRANSPORTS le 6 décembre 2024 d’avoir à payer la somme de 11 469,73 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,70 % Le courrier de mise en demeure adressé le 22 janvier 2025 à la société ABD TRANSPORTS d’avoir à payer la somme de 26 993,32 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,70 %
Le décompte solde compte courant débiteur au 7 octobre 2024 de la société ABD TRANSPORTS d’un montant de 1 601,28 € Le décompte créance prêt garanti par l’Etat au 22 janvier 2025 de la société ABD TRANSPORTS d’un montant de 26 993,32 €
que la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE et de condamner solidairement Monsieur [W] [L] et la société ABD TRANSPORTS à lui payer la somme de 1 601,28 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
Il y a lieu de condamner la société ABD TRANSPORTS à verser à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 26 993,32 euros au titre du prêt garanti par l’Etat assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an, à compter du 22 janvier 2025 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Il y a lieu de condamner conjointement la société ABD TRANSPORTS et Monsieur [W] [L] aux entiers dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement la société ABD TRANSPORTS à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [W] [L] la somme de 1 601,28 € (mille six cent un euro et vingt-huit centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
Condamne la société ABD TRANSPORTS à verser à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 26 993,32 € (vingt-six mille neuf cent quatre-vingt treize euros et trente-deux centimes) au titre du prêt garanti par l’Etat assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an, à compter du 22 janvier 2025 ;
Condamne conjointement Monsieur [W] [L] et la société ABD TRANSPORTS à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement Monsieur [W] [L] et la société ABD TRANSPORTS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77, 28 € (soixante-dix sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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