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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG : 2025F00699
LYONNAISE DE BANQUE S.A
[Adresse 3]
[Localité 2]
Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 290 568 363
(Me Jeanne GIRAUD, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE &
Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société CASTELINO BTP S.A.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 789 893 716
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 23 mai 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal
des activités économiques de Marseille, la société CASTELINO BTP pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société CASTELINO BTP. à payer à LYONNAISE DE BANQUE les
sommes suivantes : 42 632,39 € au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat, outre intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an, à compter du 03/05/2025 et jusqu’à parfait paiement, 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343- 2 du
Code Civil
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société CASTELINO BTP n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Le contrat PGE conclu le 22 avril 2020 entre la LYONNAISE DE BANQUE et la
société CASTELINO BTP
L’avenant au contrat de PGE du 16 mars 2021
Relevé des échéances en retard
Le courrier de mise en demeure adressé le 12 février 2025 à la société CASTELINO
BTP de régler la somme de 10 172,98 euros
Le courrier de résiliation du prêt et de mise en demeure adressé le 21 mars 2025 à la
société CASTELINO de payer la somme de 42 574,38 euros
Décompte de créance au 02 mai 2025 constatant un solde débiteur d’un montant de
42 632,39 €
que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner la société CASTELINO BTP à lui payer la somme de 42 632,39 € (quarante deux mille six-cent trente-deux euros et trente-neuf centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an à compter du 3 mai 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société CASTELINO BTP à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 42 632,39 € (quarante deux mille six-cent trente-deux euros et trente-neuf centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an à compter du 3 mai 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société CASTELINO BTP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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