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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 7 oct. 2025, n° 2025F00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 Octobre 2025
N° RG : 2025F00467
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n°058 801 481
(Maître BILLE Cécile, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [N] [C] Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] [Adresse 3]
(Maître AMSELLEM Frédéric, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient Mme BOSCO, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient LE RICOUSSE Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme. SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 31 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [N] [C] pour entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil
* Condamner Monsieur [N] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire :
* La somme de CENT SEPT WLLE CINQ CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTS (107 538,75 €) avec intérêts au taux de 0.67 % à compter du 21.05.2024, date de la mise en demeure, au titre du prêt n° 08792914 de 150 000 €
* La somme de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65 000 €) avec intérêts au taux de 1.17 % à compter du 21.05.2024, date de la mise en demeure, au titre du prêt n° 08792915 de 140 000 €
* La somme de VINGT NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET TRENTE TROIS CENTS (29 852,33 €) avec intérêts au taux de 1.17 % à compter du 21.05.2024, date de la mise en demeure, au titre du prêt n° 08797172 de 40 000 €
* Condamner Monsieur [N] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire :
* DEUX MILLE EUROS (2 000 €) par application de l’article 700 du code de Procédure civile.
* Les entiers dépens au visa de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le tribunal a indiqué aux parties qu’il convient de désigner un juge conciliateur en application de l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile et compte tenu de la nature du litige entrant dans le champ d’application de l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024, il convient de désigner un juge conciliateur, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile, Vu l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
En conséquence,
Désigne Monsieur [D] [Y], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 4 novembre 2025 à 14h00, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 4 novembre 2025 à 14h00 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de trois mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 129-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 3 mars 2026 à 14 heures 30 en salle B ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 3 mars 2026 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 130 du code de procédure civile,
Dit que la teneur de l’accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procèsverbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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