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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 29 août 2025, n° 2025020347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Arnaud PERICARD, Me Caroline JOLY Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 29/08/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2025020347 23/05/2025
ENTRE :
1) Société civile [S], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 921083234
2) M. [V] [F], demeurant [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Me Valère GAUSSEN Avocat (R132)
ET :
1) SAS CLERS HOLDING, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 920952280
2) M. [G] [I], demeurant [Adresse 4]
Parties défenderesses : comparant par Me Caroline JOLY Avocat (G020)
3) SAS SEFAC, dont le siège social est [Adresse 5] RCS B 328581202
Partie défenderesse : comparant par Me Arnaud PERICARD (B036)
4) SELARL ATHENA en la personne de Me [K] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de SA AXSCIENCE, dont le siège social est [Adresse 6] RCS B 802989699
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société civile [S] et M. [V] [F] nous saisissent d’une demande de désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du CPC.
A l’audience du 23 mai 2025 :
Le conseil de la SAS CLERS HOLDING et de M. [G] [I] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 31, 54, 73,114,122,145 et 648 du Code de procédure civile, Vu les articles 1137 et 1138 du Code civil,
Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées,
In limine litis. Déclarer nul l’acte introductif d’instance de la société [S] et Monsieur [V] [F] ;
A titre principal.
Déclarer Monsieur [V] [F] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et qualité à agir ;
Débouter la société [S] et Monsieur [V] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause.
Condamner la société [S] et Monsieur [V] [F] in solidum aux entiers dépens ; Condamner la société [S] et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [I] et à la société CLERS HOLDING la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter les sociétés [S] et Monsieur [V] [F] de leur demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS SEFAC se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Débouter [S] et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [S] et Monsieur [F] in solidum à payer à SEFAC la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Nous avons remis la cause au 4 juillet 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 4 juillet 2025 :
Le conseil de la SAS CLERS HOLDING et de M. [G] [I] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 31,122,145 et 648 du Code de procédure civile, Vu les articles 1137 et 1138 du Code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées,
A titre principal.
Déclarer Monsieur [V] [F] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et qualité à agir ;
Débouter la société [S] et Monsieur [V] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause.
Condamner la société [S] et Monsieur [V] [F] in solidum aux entiers dépens ; Condamner la société [S] et Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [I] et à la société CLERS HOLDING la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter les sociétés [S] et Monsieur [V] [F] de leur demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS SEFAC se présente et réitère les demandes contenues dans ses dernières écritures.
Le conseil de la Société civile [S] et de M. [V] [F] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [G] [I] et la société CLERS HOLDING de leur demande de nullité de l’assignation de la société [S] et Monsieur [V] [F] au regard de la régularisation du vice de forme dans les présentes conclusions ;
Dire la société [S] et Monsieur [V] [F] recevables et bien fondés dans leurs prétentions ;
Débouter Monsieur [G] [I] et la société CLERS HOLDING de leur demande d’irrecevabilité formulée à l’égard de Monsieur [V] [F] ; En conséquence,
Nommer tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal de designer, avec pour mission de :
* Réunir la société [S], Monsieur [V] [F], Monsieur [G] [I], la société CLERS HOLDING, la société SEFAC et la société ATHENA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AXSCIENCE ;
* Ordonner à ces parties la remise de toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Dire si les perspectives d’exploitation du groupe à horizon 2025, présentée par Monsieur [G] [I] à Monsieur [Q] du cabinet SEFAC en vue de l’établissement de son rapport en date du 21 octobre 2022 dans le cadre de l’apport des titres de la société AXCIENCE à la société CLERS HOLDING, étaient réalistes ;
* Dire si la référence aux flux de trésorerie prévisionnels pour valoriser la société était la méthode la plus appropriée comme l’estime le cabinet SEFAC dans son rapport en date du 21 octobre 2022 dans le cadre de l’apport des titres de la société AXCIENCE à la société CLERS HOLDING ;
* Procéder à la valorisation des actions de la société AXSCIENCE à la date de l’apport de ses titres à la société CLERS HOLDING par Monsieur [G] [I] le 28 octobre 2022 ;
* Procéder à la valorisation des actions de la société AXSCIENCE à la date de l’apport en numéraire réalisé par la société [S] dans le capital de la société AXSCIENCE le 12 décembre 2022 ;
* Dire en conséquence si la valorisation des actions de la société AXSCIENCE a fait l’objet d’une surestimation dans le rapport du Commissaire aux apports en date du 22 octobre 2022 et dans les statuts de la société CLERS HOLDING ;
* Déterminer les responsabilités quant à une éventuelle surestimation de la valorisation des actions de la société AXCIENCE lors de l’apport réalisé par Monsieur [G] [I] le 28 octobre 2022 et en conséquence d’une éventuelle surestimation des actions de la société CLERS HOLDING ;
* Procéder à toute autre investigation ou analyse que l’expert estimera utile ;
* Entendre tous sachants ;
* Répondre à tous dires pertinents des parties ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de
toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près du Tribunal de céans ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur [G] [I], la société CLERS HOLDING et la société SEFAC à payer à la société [S] et Monsieur [V] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [G] [I], la société CLERS HOLDING et la société SEFAC aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 29 août 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la nullité de l’assignation pour vice de forme
Si M. [I] et la société CLERS HOLDING ont sollicité l’annulation de l’assignation au motif que certaines données étaient absentes (profession, nationalité, date et lieu de naissance…), nous relevons que ces données ont été apportées dans les conclusions suivantes des parties demanderesses et retenons que M. [I] et la société CLERS HOLDING en prennent acte dans leurs dernières écritures.
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que la société AXAMED, devenue AXSCIENCE, (ci-après dénommée AXAMED), a été créée en 2020 par M. [G] [I], pour le développement de produits de santé puis de compléments alimentaires, celui-ci détenant à l’origine 100% du capital de cette société.
Nous observons que la SEFAC, cabinet d’expertise comptable et commissaire aux comptes a été contactée en octobre 2022 par M. [I] dans le cadre d’un projet de restructuration nécessitant de valoriser un apport, SEFAC se voyant confier la mission de commissaire aux apports et, à ce titre, devant apprécier la valeur de l’apport tel que retenue par les parties dans la convention d’apport en nature. SEFAC a conclu en date du 21 octobre 2022 que l’apport de 3,6 millions d'€ (valorisant le capital d’AXAMED à 6 millions d'€) n’était pas surévalué en s’appuyant à la fois sur les comptes annuels au 31 décembre 2021, sur le budget 2022 et sur les perspectives de développement à horizon 2025. SEFAC soutient qu’elle n’avait pas connaissance à cette date du projet d’investissement de [S] dans AXAMED.
Nous constatons que, quelques semaines plus tard, au moment des discussions d’investissement entre M. [I] et M. [F] pour la réalisation de l’augmentation de capital de AXAMED, la valorisation de cette société a été portée de 6 millions à 10 millions d'€ sans qu’aucune explication ne soit donnée par les parties. C’est sur cette base que, le 12 décembre 2022, [S] a souscrit à une augmentation de capital d’AXAMED pour un montant de 998.473 €.
Nous constatons également que, le 5 avril 2023, après que l’exercice clos le 31 décembre 2022 d’AXAMED ait fait ressortir une perte de 771.697 €, [S] a accepté de procéder à une avance en compte-courant pour la somme de 500.000 €.
Nous relevons enfin qu’en date du 22 août 2023, AXAMED a été déclarée en cessation de paiement par le tribunal de céans. Cette société a été mise en redressement judiciaire en date du 12 septembre 2023, lliade déclarant sa créance au passif de la société pour la somme de 500 000 €. La liquidation de la société a été prononcée en date du 30 octobre 2024.
Nous nous devons dans ces conditions de nous assurer de la recevabilité de la demande et de vérifier l’existence d’un motif légitime à la demande d’instruction fondée sur l’article 145 du CPC.
Sur la recevabilité de l’action
Sur l’intérêt à agir de [S]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
SEFAC soutient que [S] n’a pas qualité à agir puisqu’aux termes de l’article L.622-20 du Code de commerce, dans le cadre d’une procédure collective, « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » , ce pouvoir pouvant aussi être donné au liquidateur judiciaire en application de l’article L.641-4 alinéas 1 et 4 du Code de commerce.
Nous retenons sur ce point que le mandataire judiciaire ayant seul qualité pour engager l’action dans l’intérêt collectif des créanciers, l’action en expertise lancée par [S], qui est créancière d’AXAMED, sera dite irrecevable.
Sur l’intérêt à agir de M. [V] [F]
Nous relevons que M. [F], dirigeant et associé de [S], n’est pas actionnaire de AXAMED et ne peut se prévaloir d’un investissement personnel et distinct dans AXAMED et, partant, d’un préjudice distinct de celui causé à la personne morale.
Nous retenons ainsi que M. [F] ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre des actionnaires d’AXAMED, la société Clers Holding et M. [I], et ce, peu important qu’il ait investi à titre personnel dans la création de [S], la perte éventuelle de cet investissement n’étant que la conséquence de la perte par [S] de son investissement dans AXAMED.
Il ressort, dans ces conditions, que l’action de M. [F] sera également dite irrecevable.
De manière surabondante, sur l’existence d’un motif légitime
Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la SEFAC
Si les demanderesses prétendent que la SEFAC aurait déterminé la valorisation d’AXAMED dans son rapport du 21 octobre 2022, et ce alors même que ce n’est pas cette valorisation qui a été retenue par les parties pour estimer la part prise par [S] dans l’augmentation de capital d’AX, il reste qu’il ne relevait pas de la mission de la SEFAC en qualité de commissaire aux apports de faire cette valorisation, celle-ci ayant pour seule mission d’apprécier la valeur de l’apport en nature telle qu’elle a été fixée par les parties, la valorisation de 6 millions reposant sur le montant de l’apport indiqué dans la convention d’apport en nature remis à SEFAC, étant entendu qu’en tout état de cause, il est constant que les actionnaires ne sont pas liés par les conclusions du commissaire aux apports.
Nous retenons dans ces conditions que l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la SEFAC n’est pas démontré par les demanderesses.
Sur, enfin, l’existence d’un motif légitime à l’encontre des autres parties défenderesses
Nous relevons que dans le cadre de la présente action, les demanderesses rappellent que l’instruction et l’expertise demandées pourraient les amener à lancer à l’encontre M. [I] une action pour dol s’il s’avérait qu’elles avaient délibérément été trompées sur la valorisation de AXAMED, laquelle aurait servi de base à l’investissement réalisé par [S].
Or nous constatons que les demanderesses n’objectivent pas de manière suffisamment précise leur demande et n’expliquent pas, par exemple, le rôle joué par chacun des intervenants, ni pourquoi la valorisation de AXAMED est passée de 6 millions d'€ à 10 millions d'€ en seulement quelques semaines, voire la raison qui poussait les demanderesses à investir dans AXAMED avec une échéance aussi rapprochée, les demanderesses ne démontrant pas non plus le lien de causalité qu’elles semblent établir entre la perte enregistrée pour l’exercice 2022 et la valorisation de l’entreprise, étant entendu que cette valorisation a par ailleurs été revue à la hausse (à hauteur de 32 millions d'€) par une société d’analyse financière indépendante quelques mois plus tard, dans le cadre du projet d’introduction en bourse.
En conséquence, nous retenons, de manière surabondante, qu’en l’absence d’un motif légitime clair, la demande d’expertise doit être rejetée.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à M. [I], à la société Clers Holding et à la société SEFAC la somme de 2.000 € chacun, en application de l’article 700 CPC, et déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC
Disons irrecevable l’action de la Société civile [S] et de Monsieur [V] [F],
Condamnons in solidum la Société civile [S] et Monsieur [V] [F] à payer à la SAS Clers Holding, à Monsieur [G] [I] et la SAS SEFAC, la somme de 2.000 € chacun, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la Société civile [S] et Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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