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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 22 sept. 2025, n° 2024F01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 22 septembre 2025
N° RG : 2024F01618
La société REMEA [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°440 794 857
(Avocat postulant : Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître [U], Avocat au barreau de Paris)
C/
La société COGEDIM PROVENCE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°442 739 413
(Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI Juges.
Prononcée à l’audience publique du 22 septembre 2025 où siégeaient M. BOUCHON Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 décembre 2024, la société REMEA a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille la société COGEDIM PROVENCE, pour l’entendre : Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, Vu la jurisprudence applicable en matière de responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la connaissance par la société COGEDIM PROVENCE de la présence de la société REMEA en tant que sous-traitante
* Juger que la SNC COGEDIM PROVENCE a commis une faute au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
* Juger que le préjudice de la société REMEA est équivalent à sa facture non réglée de 50 134 euros HT soit 60 160,80 € TTC,
* Condamner la SNC COGEDIM PROVENCE à payer à la société REMEA la somme de 60 160,80 € TFC ou 50 134 euros nets de TVA, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation,
* Condamner la SNC COGEDIM PROVENCE à payer à la société REMEA la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SNC COGEDIM PROVENCE aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société REMEA demande au tribunal de :
Vu les articles 385, 394 et 395 du Code de procédure civile,
* Prendre acte que la société REMEA se désiste irrévocablement et définitivement de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE portant le numéro de RG 2024F01618 à l’égard de la société SNC COGEDIM PROVENCE ;
* Constater le désistement d’instance et d’action en résultant et par voie de conséquence prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de Céans ;
* Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre la société COGEDIM PROVENCE demande au tribunal de :
* PRENDRE ACTE que la société REMEA se désiste irrévocablement et définitivement de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE portant le numéro de RG 2024F01618 à l’égard de la société SNC COGEDIM PROVENCE,
* DONNER ACTE à la société COGEDIM PROVENCE de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société REMEA.
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action en résultant et par voie de conséquence prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de Céans ;
* JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société REMEA et en conséquence de :
* Prendre acte que la société REMEA se désiste irrévocablement et définitivement de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE portant le numéro de RG 2024F01618 à l’égard de la société SNC COGEDIM PROVENCE ;
* Donner acte à la société COGEDIM PROVENCE de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société REMEA.
* Constater l’extinction de l’action de la société REMEA, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Prend acte que la société REMEA se désiste irrévocablement et définitivement de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE portant le numéro de RG 2024F01618 à l’égard de la société SNC COGEDIM PROVENCE ;
Donne acte à la société COGEDIM PROVENCE de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société REMEA.
Constate l’extinction de l’action de la société REMEA ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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