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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Décembre 2025
N° RG : 2025F01495
La société PIOVANO LEVAGE S.A. [Adresse 1] (Maître Antonia MUNOS, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société HR LEVAGE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 818 811 945 (Maître Thierry MUNOS, Avocat au barreua de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 22 octobre 2025, la société PIOVANO LEVAGE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HR LEVAGE pour entendre : Vu les articles 1199 et 1 353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER RECEVABLE la société PIOVANO LEVAGE en son action,
CONSTATER que la société PIOVANO LEVAGE justifie du bien-fondé de sa créance, En conséquence :
CONDAMNER, la société HR LEVAGE au paiement de la somme de 34 547,52 euros correspondant à la Facture 250500000195, somme augmentée des pénalités de retard de 12 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 1 er août 2025 ; outre une somme de 40 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la société HR LEVAGE à lui verser la somme de 1 500,00 € par application de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la société HR LEVAGE aux entiers dépens. RAPPELER QUE L’exécution provisoire est de droit,
A la barre, les parties ont souhaité recourir à une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne Monsieur Philippe BROSSIER, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 7 janvier 2026 à 15h30, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 7 janvier 2026 à 15h30 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du jeudi 30 avril 2026 à 14 heures 15 en salle A ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du jeudi 30 avril 2026 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile,
Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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