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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Décembre 2025
N° RG : 2025F01447
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 412 653 180 (Maître Jérome DE MONTBEL, associé de la SCP [W] & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MCB S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 840 405 633 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le XXXX, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MCB pour l’entendre :
CONDAMNER la société MCB à payer à la société Toyota Kreditbank GmbH la somme de 43.172,94 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
La CONDAMNER à restituer immédiatement et en parfait état, à ses frais, à la société Toyota Kreditbank GmbH, le véhicule de marque Toyota Proace City [Localité 1], immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série YAREFYHP2GJ062493, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
AUTORISER la société Toyota Kreditbank GmbH à appréhender ledit véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession.
CONDAMNER la société MCB aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société MCB n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de location avec option d’achat
* Fiche d’information précontractuelle (FTP)
* La souscription d’assurance
* Engagement de reprise
* Le procès-verbal de réception et de conformité signé le 25 mars 2024 par les parties
* L’historique de compte constatant un solde débiteur d’un montant de 43 172,94 €
* Le courrier de mise en demeure adressé le 24 avril 2025 à la société MCB d’avoir à payer la somme de 5 741,76 € et lui informant qu’à défaut de paiement l’indemnité de résiliation sera prononcée
* Le courrier du service de recouvrement adressé le 24 juin 2025 à la société MCB d’avoir à payer la somme de 43 172,94 €
* Le courrier de résiliation adressé à la société MCB et le mettant en demeure de régler la somme de 43 172, 94 € et d’avoir à restituer le bien loué et ses pièces administratives
* Le décompte des sommes dues par la société MCB d’un montant de 43 172, 94 €
que la créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et de condamner la société MCB à lui payer la somme de 43 172,94 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’il échet de condamner la société MCB à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, le véhicule de marque Toyota Proace City [Localité 1], immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série YAREFYHP2GJ062493, dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu qu’il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 877 du Code de Procédure Civile et de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, il appartient au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l’exécution forcée de leurs jugements ; qu’en conséquence, il échet de renvoyer la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à mieux se pourvoir concernant sa demande d’appréhension forcée du bien loué ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société MCB à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 43 172,94 € (quarante trois mille cent soixante-douze euros et quatre-vingt quatorze centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, ainsi que la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société MCB à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, le véhicule de marque Toyota Proace City [Localité 1], immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série YAREFYHP2GJ062493, dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Vu les dispositions des articles 877 du Code de Procédure Civile et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Renvoie la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à mieux se pourvoir sur sa demande d’appréhension forcée du bien loué ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société MCB aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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