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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 5 juin 2026, n° 2021F01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F01026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 5 juin 2026
N° RG : 2021F01026
Société [E] [O] [M] Société de droit néerlandais [Adresse 1] PAYS-BAS
Société MS AMLIN INSURANCE SE Société de droit belge [Adresse 2] BELGIQUE
(Maître [G], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] (Maître [D], Avocat au barreau de Paris, et Maître [J], avocat au barreau de Marseille, AARPI RICHEMONT DELVISO)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. BROUILLET, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 5 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Le 27 avril 2020, la société CMA CGM a procédé, sur instructions de la société UTI FORWARDING, au transport maritime d’un conteneur n° APRII 580094-9 déclaré contenir de la viande de porc surgelée du port de [Localité 1] (Pays-Bas) au port de [Localité 2] (Chine) sous connaissement n° RTM0986013 émis à [Localité 1], désignant la société [E] [O] [M], en tant que chargeur, et la société QINGDAO ZHONG HE YON INVESTMENT, en tant que destinataire.
Le 1er mai 2020, en cours de transport, la société UTI FORWARDING a enjoint la société CMA CGM de ne pas décharger le conteneur à [Localité 2] et de le conserver à bord du navire ; la raison étant un problème douanier, le certificat sanitaire n’ayant pas été fourni à l’embarquement du conteneur.
Le conteneur a été retourné aux entrepôts de la société [E] [O] à [Localité 3] à [Localité 1]. La marchandise a fait l’objet d’une expertise amiable en présence d’un représentant du transporteur maritime le 28 juillet 2020 pour constater l’état de la marchandise.
Des dommages à la cargaison ayant été constaté par l’expert facultés, c’est dans ces circonstances qu’une assignation a été délivrée à la société CMA CGM le 23 juillet 2021 par les sociétés [E] [O] et la MS AMLIN INSURRANCE devant le tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 23 juillet 2021, les sociétés [E] [O] [M] et MS AMLIN INSURANCE SE ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour l’entendre condamner, vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, vu les pièces, à lui payer les somme des 77.962,61 USD (ou sa contrevaleur en EUR), 4.174,56 EUR et 5.707,50 EUR, sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la présente assignation ainsi que celle de 6.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés [E] [O] [M] et MS AMLIN INSURANCE SE demandent au tribunal *Vu notamment
la Convention de Bruxelles du 25 août 1924,
les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
la jurisprudence et les pièces visées,
CONDAMNER
la société CMA CGM à payer à la société [E] [O] [M] la somme de 60.000 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’acte introductif de la présente instance.
CONDAMNER
la société CMA CGM à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE les sommes de 23.544,70 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’acte introductif de la présente instance.
CONDAMNER
la société CMA CGM à payer aux sociétés MS AMLIN INSURANCE SE et [E] [O] [M] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
*Vu l’article L 179-29 du Code des Assurances,
*Vu les articles 1346-1 et 1353 du Code Civil,
*Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
*Vu l’article R.5422-23 du Code des Transports,
*Vu l’article 452 i) de la Convention de Bruxelles de 1924,
A titre principal,
* Juger irrecevable l’action des sociétés [E] [O] [I] et MS AMLIN INSURANCE SE, pour absence de preuve de leur droit d’action ;
A titre subsidiaire,
* Débouter les sociétés [E] [O] B.V et MS AMLIN ASSURANCE SE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, pour absence de preuve de la réalité des préjudices allégués ;
A titre plus subsidiaire,
* Débouter les sociétés [E] [O] B.V et MS AMLIN ASSURANCE SE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, pour exonération de la société CMA CGM de toute responsabilité pour les préjudices allégués ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Dire et juger
que la responsabilité de la société CMA CGM S.A. pour les dommages allégués ne saurait excéder la somme totale de 71.513,23 Euros ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER
solidairement les sociétés [E] [O] [I] et MS AMLIN INSURANCE SE à payer à la société CMA CGM la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société CMA CGM indique que des documents ont été communiqués mais qu’elle conteste les captures d’écran sur le paiement.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité :
Pour la société CMA CGM, l’action de la société MS AMLIN INSURANCE est irrecevable, pour les raisons suivantes :
Absence de preuve de leur droit d’agir : dans leurs dernières écritures, la société MS AMLIN a produit la police d’assurance au titre de laquelle elle prétend avoir indemnisé la société [E] [O], ainsi qu’une consultation d’un avocat néerlandais indiquant que l’assureur serait automatiquement subrogé dans les droits de l’assuré dès le paiement de l’indemnité.
Toutefois, elles ne versent aux débats que de simples captures d’écran, dépourvues d’en-tête, censées attester du paiement.
Or, ces documents laissent apparaître un règlement effectué au bénéfice de la société AON, et non de la société VAN [W] [O], de sorte qu’ils ne démontrent en rien la réalité d’un paiement à l’assuré.
Il est pourtant constant que l’assureur doit établir qu’il a personnellement versé l’indemnité à l’assuré, au moyen de pièces « établissant ce paiement de manière indiscutable et sans ambiguïté »
En conséquence, l’action de la société MS AMLIN INSURANCE à l’encontre de la société CMA CGM doit être déclarée irrecevable.
En réplique les demanderesses soutiennent que :
C’est à tort que la société CMA CGM prétend que la société MS AMLIN INSURANCE ne serait pas recevable au motif qu’elle n’est ni légalement ni conventionnellement subrogée dans les droits de [E] en se fondant sur les textes de droit français alors que la police n’est pas soumise au droit français mais au droit néerlandais comme précisé à son article 9.1 qui stipule : « le présent contrat d’assurance est régi par le droit néerlandais et les usages applicables à la pratique néerlandaise en matière d’assurance ».
En tant que de besoin, la société MS AMLIN INSURANCE produit une consultation juridique d’un avocat néerlandais sur le mécanisme de la subrogation en droit néerlandais. Il en ressort que l’assureur est subrogé automatiquement dans les droits de l’assuré à l’égard des tiers dès que le paiement de l’assurance est effectué (pièce n°15).
C’est ce que précise très exactement l’article 962 code civil néerlandais : « Si l’assuré a des droits à indemnisation contre des tiers pour des dommages qu’il a subi en dehors de l’assurance, ces droits passent à l’assureur par voie de subrogation, dans la mesure où l’assureur, obligatoirement ou non, indemnise ces dommages. »
La société MS AMLIN INSURANCE rapporte ainsi la preuve qu’en droit néerlandais, le simple paiement effectué à son assuré [E] suffit à la subroger dans ses droits
Dans ses conclusions n° 2, la société CMA CGM croit pouvoir arguer que le paiement de l’indemnité par l’assureur n’est pas démontré en s’appuyant sur des arrêts rendus sous l’empire du droit français alors que la police est régie par le droit néerlandais.
La preuve est libre en matière commerciale et les pièces n°11 à 13 attestent indubitablement d’un paiement de l’indemnité à l’assuré. Les demandes tant des sociétés [E] que d’AMLIN sont ainsi parfaitement recevables.
Attendu que la société [E] fournit une copie du contrat d’assurance de droit néerlandais conclu avec la société AMLIN INSURANCE ; que la police d’assurance néerlandaise n’est pas soumise au droit français mais au droit néerlandais ; qu’en droit néerlandais, la subrogation de l’assureur est acquise dès lors que la police d’assurance et la preuve de paiement de la quittance correspondante sont fournis ; que dès lors, l’assureur est subrogé automatiquement dans les droits de l’assuré à l’égard des tiers dès que le paiement de l’assurance est effectué ;
Attendu que la société [E] verse aux débats les preuves de virements bancaire reçus sur sa banque ABN AMRO correspondant aux demandes de subrogations de la société MS AMLIN pour les montants suivants :
11 513,23 € le 11 mai 2021
8 408,56 € le 10 juillet 2021
Et fournit une note de crédit pour le montant de 3 622,91 € ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer l’assureur MS AMLIN INSURANCE recevable en ses demandes ;
Sur la responsabilité :
Pour les demanderesses :
Il est patent au regard des pièces transmises que la société CMA CGM a eu pour instructions de transporter la viande de porc (« Frozen pork ») dans des conteneurs reefer à -20°C. Par conséquent, si la température reportée sur le booking confirmation et le connaissement est différente, c’est que la société CMA CGM a commis une erreur dans l’émission des documents dont elle doit supporter les conséquences. Elle ne peut prétendre que le mauvais réglage de la température serait imputable à la société [E] [O], chargeur au connaissement, ou son transitaire UTI FORWARDING alors que ce dernier est consécutif à sa propre erreur. La société CMA CGM est, en sa qualité de transporteur maritime, débitrice d’une obligation de soin à apporter à la marchandise.
La vérification des mentions des documents de transport que la société CMA CGM émet sur la base des instructions qu’elle reçoit lui incombe ;
Des instructions précises quant à la température lui ont été transmises, et la société CMA CGM devait les respecter en les reportant fidèlement sur le booking et le connaissement.
Dans ses conclusions n° 2, la société CMA CGM persiste à vouloir s’affranchir de cette responsabilité évidente au prétexte qu’elle permet de consulter le « draft B/L » ou projet de connaissement sur son site.
Ce n’est pas parce que cette possibilité existe que la société CMA CGM se retrouve déchargée de l’instruction de température précédemment transmise qu’elle se doit de respecter au titre de l’obligation de soins à apporter à la marchandise et indépendamment des erreurs sur les documents de transport qu’elle a commis.
Ce n’est pas non plus au chargeur de régler le conteneur à la bonne température puisque le conteneur était fourni par le transporteur CMA CGM.
La société CMA CGM ne peut ainsi pas prétendre que le mauvais réglage de la température serait imputable à la société [E] [O] ou son transitaire UTI alors que ce dernier est consécutif à sa propre erreur : le non-respect des instructions transmises.
La société CMA CGM est donc seule responsable des dommages aux marchandises et ne pourra qu’être condamnée à indemniser les demanderesses de leur entier préjudice.
Pour la société CMA CGM :
Sur l’état de la marchandise et preuve des avaries :
La société CMA CGM soutient que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du caractère avarié de la marchandise ni de son état initial lors de l’empotage.
Elle fait valoir que plusieurs documents essentiels ne sont pas produits, notamment le certificat phytosanitaire, la facture commerciale, l’attestation des autorités néerlandaises et le certificat de destruction.
Elle relève que, selon le rapport d’expertise communiqué par les demanderesses, les autorités sanitaires néerlandaises ont refusé de délivrer le certificat sanitaire, le conteneur ayant quitté Helmond avant l’heure limite.
Elle en déduit que la société [E] [O] [M] ne peut établir que la marchandise était saine lors de son empotage.
La société CMA CGM ajoute que l’émission d’un connaissement net de réserves ne vaut que présomption de bon état apparent et ne constitue pas une preuve de la conformité sanitaire, laquelle relève des autorités compétentes.
Sur l’application des conditions générales CMA CGM :
La société CMA CGM invoque les clauses 21 et 23 de ses conditions générales ; Elle rappelle que ces clauses mettent à la charge du chargeur l’obligation :
De vérifier les réglages thermostatiques du conteneur avant la remise des marchandises,
De pré-réfrigérer les marchandises si nécessaire,
Et lorsque le conteneur est empoté par le chargeur, de s’assurer du bon réglage des dispositifs de réfrigération.
Et soutient que ces clauses l’exonèrent de toute responsabilité en cas de mauvais réglage apparent lors de l’empotage.
Sur les fautes de société [E] [O] :
La société CMA CGM expose que la température de transport de 0°C figurait sur :
La confirmation de réservation,
Le projet de connaissement,
Le connaissement définitif,
tous validés par la société [E] [O] ou son agent, sans demande de modification. Elle indique que le projet de connaissement est automatiquement validé après 24 heures en l’absence de correction, et que le chargeur devait vérifier les mentions qui y figurent.
Elle relève également que, selon le rapport d’expertise, le conteneur était réglé à 0° C lors de l’empotage du 24 avril 2020, alors que la marchandise était congelée.
Elle estime qu’un simple contrôle visuel du panneau digital aurait permis de constater l’erreur. Elle en conclut que les dommages allégués résultent d’un défaut de vérification du chargeur, en violation des obligations prévues par les clauses 21 et 23 des conditions générales.
La société CMA CGM demande en conséquence que les demanderesses soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, au motif :
qu’elles ne prouvent ni l’état sain de la marchandise à l’embarquement, ni la réalité des avaries,
que les conditions générales excluent sa responsabilité,
que les dommages résultent exclusivement des fautes du chargeur.
Attendu que le draft BL et le BL comportent tous deux mentions d’une température à respecter de zéro degré ;
Attendu que les termes et conditions de la société CMA CGM applicables imposent au chargeur de vérifier que les contrôles thermostatiques du conteneur ont été au préalable correctement réglés avant le chargement des marchandises et la remise du conteneur au transporteur ;
Attendu que dès l’empotage des marchandises le 24 avril 2020 par le chargeur [E] le conteneur mentionnait bien zéro degré et non pas – 20°C ; qu’un simple contrôle visuel de l’écran digital aurait révélé l’anomalie ;
Attendu qu’après l’empotage, aucune réserve ou alerte n’a été produite par le chargeur [E] sur le BL ; que le connaissement a été remis à la société CMA CGM net de réserve ;
Attendu que le conteneur a bien été chargé sur le bateau à la température de zéro degré ;
Attendu que les dommages à la marchandise sont consécutifs à ce réglage de la température, mais que la société CMA CGM a respecté ses obligations contractuelles prévues au connaissement et aux conditions générales en maintenant cette température à zéro degré ;
Attendu que le chargeur n’a produit ni certificat phytosanitaire ni justificatif permettant d’attester du bon état sanitaire de la marchandise à l’embarquement ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer le chargeur [E] responsable des dommages subis par la marchandise et de débouter les sociétés [E] [O] [M] et MS AMLIN INSURANCE SE de toutes leurs demandes ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société MS AMLIN INSURANCE recevable en ses demandes ;
Déboute les sociétés [E] [O] [M] et MS AMLIN INSURANCE SE de toutes leurs demandes ;
Condamne conjointement les sociétés [E] [O] [M] et MS AMLIN INSURANCE SE à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge des sociétés [E] [O] [M] et MS AMLIN INSURANCE SE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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