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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 mars 2026, n° 2026F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026
N° RG : 2026F00050
LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [C], de la SELARL [Z], Avocat au barreau de Toulon)
C/
Monsieur [P] [T] Né le [Date naissance 1] 1978 [Adresse 2] MARSEILLE (Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 janvier 2026, la LYONNAISE DE BANQUE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [P] [T], pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER Monsieur [P] [T] au paiement des sommes suivantes :
64 853,48 € montant du solde débiteur de son compte bancaire outre intérêts au taux légal depuis le 3 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement.
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC
A l’audience, la LYONNAISE DE BANQUE indique se désister de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et en conséquence de :
* Donner acte à la LYONNAISE DE BANQUE de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la LYONNAISE DE BANQUE de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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