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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 25 févr. 2026, n° 2025F00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 février 2026
N° RG : 2025F00378
La société MONAPP S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître Martin EIGLIER, membre de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, Avocat au bareau de Marseille)
[…]
La société JUMALYNE S.A.R.L. [Adresse 2] (Avocat postulant : Maître Pascal FOURNIER, membre de la SCP FOURNIER & Associés, Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître Pierre BARREYRE, Avocat au barreau de Paris)
Dénonce à :
Maître [H] [O], membre de la SELARLU ASCAGNE AJ Es qualité d’administrateur judiciaire de la société JUMALYNE [Adresse 3] [Localité 1]
Maître [B] [N], membre de la SELARL ASTEREN Es qualité de mandataire judiciaire de la société JUMALYNE [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Les parties ont conclu le 12 septembre 2024 deux contrats :
* Un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois moyennant des frais techniques de 1.000 € HT, 1.200 € TTC, et des mensualités de 150 € HT, 180 € TTC,
* Un contrat de commercialisation de même durée moyennant un commissionnement de 2€ par couvert apporté.
Des désaccords sont apparus entre les parties tant sur la facturation des commissionnements, celle-ci ne devant prendre en compte que les nouveaux clients apportés par la commercialisation de MONAPP que sur la qualité du site internet.
Par mail du 23 janvier 2025 la société JUMALYNE a souhaité la mise hors ligne de l’outil de réservation, ce qui lui a été refusé en retour de mail de la même date par la société MONAPP. La société JUMALYNE n’ayant pas réglé les sommes facturées au titre des deux contrats, la
société MONAPP a prononcé la résiliation unilatérale des contrats en date du 05 février 2025 et a mise en demeure la société JUMALYNE d’avoir à lui payer la somme de 19 504,32 €.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société MONAPP a saisi la juridiction de céans pour obtenir la condamnation de la société JUMALYNE au paiement de la somme en principal de 19 504,32€.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 26 mars 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société JUMALYNE et a dénoncé à Maître [H] [O], membre de la SELARLU ASCAGNE AJ, es qualité d’administrateur judicaire de la société JUMALYNE et à Maître [B] [N], membre de la SELARL ASTEREN pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces
CONDAMNER la société JUMALYNE à payer à la société MONAPP la somme de 19 504,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 FÉVRIER 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société JUMALYNE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces
CONDAMNER la société JUMALYNE à payer à la société MONAPP la somme de 19 504,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DEBOUTER la société JUMALYNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société JUMALYNE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JUMALYNE demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER la société MONAPP de toutes ses demandes faute de gravité suffisante de l’inexécution reprochée à la société JUMALYNE ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la société MONAPP de ses demandes au titre de :
La somme revendiquée en application de la résiliation du mandat de commercialisation ;
La somme de 1 477,60 € HT au titre de la clause pénale faute d’explications claire quant à son mode de calcul ;
A titre très subsidiaire :
RAMENER l’indemnité de résiliation au titre des sommes dues par la société JUMALYNE à la société MONAPP à la somme de 1 € ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société MONAPP à payer à la société JUMALYNE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les factures de prestation impayées :
Attendu que le contrat de licence d’exploitation signé entre les parties le 12 septembre 2024 prévoyait clairement dans ses conditions financières le règlement de mensualités de 150 € HT, soit 180 € TTC, sur une durée de 48 mois, ainsi que des frais techniques à hauteur de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC ;
Attendu que la société JUMALYNE met en cause la société MONAPP dans le choix des photographies apparaissant sur le site internet et sur la dénomination de l’URL de ce site, mais attendu que la société JUMALYNE a signé le 11 octobre 2024, le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet, validant ainsi la création par la société MONAPP de ce site, en particulier avec l’URL indiqué dans ce PV ;
Attendu que les factures n°s FCT-027208, FCT-028848 et FCT-030357 d’un montant de 400 € TTC chacune, correspondent aux frais techniques clairement prévus aux conditions financières du contrat de licence d’exploitation ;
Attendu que les factures émises par la société MONAPP envers la société JUMALYNE au titre du contrat de licence d’exploitation avant le 5 février date de résiliation unilatérale du contrat par la société MONAPP sont justifiées et ne peuvent pas être remises en cause ;
Attendu que le contrat de commercialisation signé entre les parties le 12 septembre 2024 prévoyait dans ses conditions financières un commissionnement de 2 € HT par couvert apporté, sur une durée de 48 mois ;
Attendu que la société JUMALYNE conteste la facturation de tous les couverts apportés par la société MONAPP au motif que des anciens clients étaient pris en compte dans cette facturation et ne pouvaient pas être considérés comme nouvellement « apportés » ;
Attendu que la société MONAPP réfute cette interprétation du contrat mais a toutefois émis un avoir reprenant les demandes de la société JUMALYNE de retirer de la facturation mise en cause certains commissionnements correspondant à d’anciens clients aux dires de la société JUMALYNE ;
Mais attendu qu’à la demande de la société MONAPP auprès de la société JUMALYNE de lui fournir son fichier client afin de pouvoir différencier à l’avenir les anciens clients des nouveaux, celle-ci n’a jamais transmis ce fichier client, rendant impossible cette différenciation;
Attendu que la société JUMALYNE reproche à la société MONAPP de ne pas avoir rempli son obligation de référencement de son établissement sur les différents annuaires web ;
Mais attenu que la société JUMALYNE n’apporte pas d’éléments probants à cette affirmation si ce n’est une capture d’écran des « Pages Jaunes » ;
Attendu que la société JUMALYNE reproche à la société MONAPP qu’aucune conquête de clientèle n’ait suivi la mise en place des contrats, mais attendu que la société MONAPP avait seulement une obligation de moyens et n’était « pas lié à une obligation de résultat » comme cela est précisé au dernier alinéa de l’article 5 des conditions générales de vente du contrat de licence d’exploitation ;
Attendu que la société MONAPP a relancé par courrier en date des 5 et 19 novembre 2024, la société JUMALYNE pour factures impayées, que des mails ont été échangées entre les parties en décembre 2024 et janvier 2025, sur ces factures impayées ;
Attendu que la société MONAPP a mise en demeure la société JUMALYNE par courrier recommandé avec avis de réception le 5 février, d’avoir à payer la somme de 2 260,80 € TTC au titre des factures impayées et a prononcé la résiliation unilatérale du contrat de licence en raison du non-paiement des sommes dues ;
Attendu qu’aucun règlement n’a suivi cette mise en demeure ;
Attendu qu’il n’y a pas eu de faute constatée de la société MONAPP et que les factures émises par celle-ci envers la société JUMALYNE au titre du contrat de commercialisation correspondent aux termes du contrat et sont dues ;
Attendu que les articles 1224 et 1229 du Code civil permettent la résiliation d’un contrat « en cas d’inexécution suffisamment grave » ;
Attendu que les contrats ont été résiliés à l’initiative de la société MONAPP, huit jours après cette mise en demeure soit le 13 février 2025 ;
Attendu que cette résolution ne peut être déclarée acquise au titre de la clause résolutoire contractuelle ;
Attendu que la société JUMALYNE a cessé le paiement des loyers à compter du 5 novembre 2024 ; que si elle invoque un défaut de qualité de la prestation rendue par la société MONAPP pour en justifier le non-paiement, elle ne rapporte pas la preuve de manquements d’une gravité telle qu’ils rendraient le paiement des loyers totalement dépourvu de cause, alors qu’un début de réalisation est établi ;
Attendu qu’ainsi, le non-paiement prolongé des loyers constitue un manquement contractuel grave, la résiliation du contrat de licence d’exploitation par la société MONAPP a été fait à bon droit ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société JUMALYNE à payer à la société MONAPP le solde impayé de 2 260,80 € TTC au titre des factures impayées ;
Sur les indemnités demandées par la société MONAPP
Attendu que la résolution du contrat aux torts du locataire ouvre droit pour le loueur à la réparation de son préjudice ;
Attendu que la société MONAPP sollicite à ce titre le paiement de l’intégralité des loyers à échoir sur le fondement des clauses résolutoires et pénale prévues au contrat ; que toutefois, ces clauses étant liées aux droits du « cessionnaire » et à l’application de l’article 16 du contrat, elle ne saurait s’appliquer de plein droit à une résolution prononcée sur un autre fondement ;
Attendu que l’indemnisation de la société MONAPP correspond aux loyers restant à échoir déduction faites de frais qu’elle n’aura plus à supporter tels que les frais de gestion et les coûts de maintenance ;
Attendu que cette indemnisation consiste donc d’une part à l’amortissement non réalisé de l’investissement initial qui peut être estimé à 40 % des loyers à échoir à compter de la résiliation du contrat et d’autre part en la perte de chance des gains qui auraient été perçus avec la poursuite du contrat qui peut être estimé à 10 % du montant des loyers restant à échoir à compter de la résiliation du contrat ;
Attendu que le contrat a été conclu le 12 septembre 2024 pour une durée de 48 mois, que le contrat a été résilié le 5 février 2025, qu’il reste 43 loyers à échoir d’un montant chacun de 150 € HT et 180 € TTC ;
Attendu que l’indemnité de résiliation se calcule de la façon suivante : 40 % de 150 € HT = 60 € x 43 = 2 580 € HT ; 40 % de 180 € TTC = 72 x 43 = 3 096 € TTC
[…]
Attendu que le montant total de l’indemnisation du préjudice subi par la société MONAPP pour la résiliation du contrat de licence d’exploitation s’élève à la somme de 3 225 € HT (2 580 + 645 €) soit 3 870 € TTC (3 096 + 774 €);
Attendu qu’il y a lieu par conséquent de condamner la société JUMALYNE à verser à la société MONAPP la somme de 3 225 € HT soit 3 870 € TTC au titre de de l’indemnité de résiliation des contrats, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Sur la demande à titre subsidiaire de la société JUMALYNE :
Attendu que le contrat conclu entre les parties ayant été résilié conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, il n’y a pas lieu de faire application aux stipulations contractuelles et par conséquent de modérer la clause pénale en la réduisant à la somme de 1 € ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société JUMALYNE à payer à la société MONAPP la somme de 200 € (deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société JUMALYNE à payer à la société MONAPP la somme de 2 260,80 € TTC (deux mille deux cent soixante euros et quatre-vingt centimes TTC) au titre des factures impayées et la somme de 3 225 € HT (trois mille deux cent vingt-cinq euros HT) soit 3 870 € TTC (trois mille huit cent soixante dix euros TTC) au titre de l’indemnité de résiliation des contrats, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, ainsi que la somme de 200 € (deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Déboute la société JUMALYNE de l’ensemble de ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société JUMALYNE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 105,28 € TTC (cent cinq euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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