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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 6 janv. 2026, n° 2025F01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026
N° RG : 2025F01615
La société JALIS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Avocat plaidant : Maître [H], Avocat au barreau de Lyon Avocat postulant : Maître [J], Avocat au barreau de Marseile)
C/
La société VOXTAR SOLAR S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Toulouse n° 984 681 072 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 novembre 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société VOXTAR SOLAR pour entendre : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1105 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
JUGER que la créance détenue par la société JALIS et que sa demande en paiement est bien fondée,
JUGER que la société JALIS a mis en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat aux torts de la SAS VOXTAR SOLAR par son courrier de mise en demeure en date du 04/10/2025, En conséquence,
CONDAMNER la société SAS VOXTAR SOLAR à payer à la société JALIS la somme de 14 850,00 € TTC outre intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure 08/07/2025 et jusqu’à parfait règlement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts ou anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la même à payer à la société JALIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société VOXTAR SOLAR n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 18 novembre 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 300 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 14 janvier 2025 ;
* La mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 990 euros adressée le 8 juillet 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société VOXTAR SOLAR ;
* Le courrier du 26 septembre 2025 informant la société VOXTAR SOLAR de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et mettant la société VOXTAR SOLAR en demeure de régler la somme de 14 850 € TTC sous dizaine ;
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société VOXTAR SOLAR à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 14 850 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que la société JALIS S.A.R.L ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société VOXTAR SOLAR à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 14 850 € (quatorze mille huit cent cinquante euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société VOXTAR SOLAR aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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