Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 8 avril 2025, n° 2024F02247
TCOM Bobigny 8 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la demande de la SMABTP était fondée sur une créance avérée et que la dissolution de la société AREN entraînerait des complications pour le recouvrement de cette créance.

  • Accepté
    Droit de créance non réglée

    Le tribunal a jugé que la dissolution de la société AREN ne pouvait être prononcée tant que la créance de la SMABTP n'était pas satisfaite.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir un titre

    Le tribunal a reconnu que la SMABTP avait engagé des frais non compris dans les dépens pour obtenir justice, justifiant ainsi la condamnation de la société AREN à verser 3 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 8 avr. 2025, n° 2024F02247
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02247
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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