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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 8 avr. 2025, n° 2024F02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N• de RG : 2024F02247
N• MINUTE : 2025F01004
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 6] Sigle : S.M. A.B.T.P.
Représentant légal : M. [T] [M], Président du conseil d’administration, [Adresse 3]
comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 5] (P0074) et par Me EMMANUEL GILLET [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS AREN [Adresse 4] Représentant légal : M. [U] [G], Président, [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. AVRANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée le 20 Mars 2025 par : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Richard AVRANE M. Ruddy JEAN-JACOUES
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société Rowtex Limited, société de droit anglais est l’associé unique de la société AREN. Le 14 octobre 2024, la société Rowtex Limited aurait décidé de procéder à la dissolution sans liquidation de la société AREN mais avec transmission universelle de son patrimoine.
Cependant la SMABTP serait créancière à l’égard de la société AREN d’une somme de 151 737,82 euros pour des primes d’assurance impayées.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, l’acte ayant été remis à tiers présent, la SMABTP assigne la société AREN devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 13 décembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1844-5 du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formulée par la SMABTP à la dissolution de la société AREN par transmission universel de patrimoine au profit de la société de droit anglais Rowtex Limited.
Juger que la société AREN ne pourra être dissoute par transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit anglais Rowtex Limited tant que la dette de 195 164,74 euros à l’égard de la SMABTP ne sera pas réglée.
Ordonner la publication du jugement à intervenir au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny.
Condamner la société AREN à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Condamner la même partie aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02247 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 13 décembre 2024 au 24 janvier 2025.
Le défendeur ne se constitue pas et ne dépose donc aucune conclusion.
Le 24 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 28 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y est pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, le Juge réclame au Demandeur une note en délibéré pour recevoir le certificat d’adhésion, les conditions particulières, note reçue dans les délais au Greffe du Tribunal.
Le Juge a ensuite déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SMABTP expose être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société AREN pour un montant de 195 164,74 euros.
La dissolution de la société AREN avec transmission universelle de son patrimoine à la société Rowtex Limited va entraîner le transfert de la créance de la SMABTP dans le patrimoine de l’associé unique de la société AREN.
La société Rowtex Limited ayant son siège au Royaume Uni, les possibilités pour la SMABTP d’obtenir le recouvrement de sa créance seront plus compliquées que si le siège social de la société AREN était demeuré en France.
Le défendeur, pour sa part ne s’est constitué et n’a donc déposé aucune conclusion.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que le 14 octobre 2024, la société Rowtex Limited a décidé de procéder à la dissolution sans liquidation de la société AREN mais avec transmission universelle de son patrimoine ;
Attendu que cette transmission universelle du patrimoine a été publiée au BODACC le 25 octobre 2024 ;
Attendu que l’assignation du 18 novembre 2024, soit dans le délai légal des 30 jours à partir de la publication au BODAC ;
Attendu que le 21 mai 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société AREN pour 151 737,82 euros, qui n’a pas fait opposition à cette ordonnance ;
Attendu en outre que la société AREN est redevable également de la somme de 42 415,27 euros au titre de sa cotisation d’assurance définitive pour l’année 2023 ;
Attendu qu’en conséquence la SMABTP est créancière à l’égard de la société AREN de la somme de 195 164,74 euros ramenée durant l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire à 152 749,47 euros par le conseil de la SMABTP ;
Attendu que l’ensemble des pièces déposées à la barre du Tribunal corroborent l’ensemble des demandes ;
En conséquence, le Tribunal dira recevable et bien fondée l’opposition formulée par la SMABTP à la dissolution de la société AREN par transmission universel de patrimoine au profit de la société de droit anglais Rowtex Limited ;
Ne fera pas droit à la dissolution par transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit anglais Rowtex Limited tant que la dette de 152 749,47 euros à l’égard de la SMABTP ne sera pas réglée ;
Ordonnera la publication du jugement à intervenir au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny ;
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société AREN a obligé la SMABTP à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SMABTP à hauteur de 3 000 euros.
Sur les dépens
Vu l’article 699 du code civil,
Attendu que la société AREN est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Reçoit l’opposition formulée par l’ASSM Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à la dissolution de la SAS AREN par transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit anglais Rowtex Limited ;
Ne fait pas droit à la dissolution par transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit anglais Rowtex Limited tant que la dette de 152 749,47 euros à l’égard de l’ASSM Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics n’est pas réglée ;
Ordonne la publication du jugement à intervenir au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS AREN à verser à l’ASSM Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AREN aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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