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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 23 janv. 2026, n° 2022F01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F01342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 23 janvier 2026
N° RG : 2022F01342
Société [L] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Mont-de-Marsan n° B 782 092 290
Société [L] MAROC Société de droit marocain [Adresse 2] ROYAUME DU MAROC
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société anonyme de droit suisse Siège : [Adresse 3] [Localité 1] SUISSE Elisant domicile en France en son établissement : [Adresse 4]
Société HELVETIA ASSURANCES S.A. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° B 339 489 379
Société MMA IARD aux droits de COVEA FLEET [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 440 048 882
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de COVEA FLEET [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 775 652 126
(Avocat plaidant : Maître Pierre-Yves GUERIN, Avocat au barreau de Paris – Lmt Avocats A.A.R.P.I.) (Avocat constitué : Maître Kevin BRIGANT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître Laurianne RIBES, STREAM Avocats & Solicitors, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 octobre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. BROUILLET, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 3 mai 2021, du maïs doux est chargé chez la société [L] MAROC, empoté en vrac dans un conteneur CRSU 6116587. La température de consigne est de + 1° C.
Ce conteneur – ainsi que 14 autres – est acheminé par la société CMA CGM, chargé au port de [Localité 2] sur le navire APL LION CITY, sous connaissement daté du 8 mai 2021 (la société [L] MAROC est indiquée comme chargeur, et la société BARFOOTS comme destinataire et notify).
Après déchargement à [Localité 3], le conteneur est acheminé chez la société BARFOOTS qui constate le 19 mai 2021 une avarie.
Les dommages à destination ont été contradictoirement constatés le 20 mai 2021.
Les assureurs cargaison ont indemnisé leurs assurés, excepté une franchise.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 13 mai 2022, les sociétés [L], [L] MAROC, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, HELVETIA ASSURANCES S.A., MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre :
*Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, et la perte de la cargaison soit 19 993 kgs de maïs doux en vrac
*Vu l’acte de cession de droit dénoncé en tête des présentes,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979 (« règles de la Haye — Visby »),
* Condamner la société CMA CGM à payer EN PRINCIPAL
* aux sociétés HELVETIA Compagnie suisse d’assurances, MMA et MMA ASSURANCES IARD, les sommes de 21 651,60 Euros sauf à parfaire et les frais d’expertise soit la somme de 1 897,35 £ (GBP) ou sa contrevaleur en Euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
* à la société [L] la somme de 7.500 Euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
* Réserver les droits de [L] MAROC
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société CMA CGM à payer la somme de 5 000 euros à la société [L] et la somme de 5.000 Euros à la société HELVETIA Compagnie suisse d’assurance et son coassureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
* Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
* Condamner la société CMA CGM aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés [L], [L] MAROC, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, HELVETIA ASSURANCES S.A., MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal,
Sur la fin de non-recevoir :
*Vu les articles 31 et 32 du CPC
*Vu l’acte de cession de droit dénoncé en tête de l’assignation
*Vu l’article 1346-1 du Code civil
* Déclarer les demandes parfaitement recevables.
Sur le fond
A titre principal
*Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, et la perte de la cargaison soit 19.993 kgs de maïs doux en vrac
*Vu l’absence de toute ratification par l’Etat du chargeur de la Convention de Bruxelles d’origine, de :
* Déclarer que la Convention originelle de 1924 n’est pas applicable au présent litige.
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979 ("règles de la Haye — Visby"),
* Condamner la société CMA CGM à payer EN PRINCIPAL
* aux sociétés HELVETIA Compagnie suisse d’assurances, MMA et MMA ASSURANCES IARD, la somme de 19.064,22 Euros au titre des dommages à la marchandise et les frais d’expertise soit la somme de 1 897,35 £ (GBP) ou sa contrevaleur en Euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
* à la société [L] (et si mieux n’aime le tribunal [L] MAROC) la somme de 7.500 Euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Subsidiairement
Quand bien même votre Tribunal estimerait que la Convention originelle de 1924 est applicable au présent litige.
* Déclarer que l’unité de fret à prendre en considération est le KG de marchandise.
* Dès lors débouter CMA CGM de ses prétentions à limitation de responsabilité.
* Ordonner de plus fort les condamnations telles que sollicitées supra.
En tout état de cause
* Déclarer que aucune limitation ne s’applique aux frais d’expertise et les alloués intégralement.
* Débouter la société CMA CGM de toutes demandes et prétentions plus amples ou contraires
Sur les frais irrépétibles et les dépens
* Condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société CMA CGM à payer la somme de 6.000 euros à la société [L] et la somme de 6.000 Euros à la société HELVETIA Compagnie suisse d’assurance et son coassureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
* Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution,
* Condamner la société CMA CGM aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal,
*Vu la convention internationale de Bruxelles de 1924 version d’origine,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces,
A titre liminaire :
* Dire et juger que la convention de Bruxelles originelle de 1924 est applicable au présent litige
A titre principal :
* Dire et juger irrecevable l’action des assureurs venant aux droits du chargeur pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
A titre subsidiaire :
* Dire et juger qu’il y a lieu de faire application du plafond de limitation de l’indemnité au colis prévu à la convention originelle
* En conséquence, limiter le montant de l’indemnité à éventuellement mettre à la charge de CMA CGM à 823,96 DTS
En tout état de cause :
* Condamner tous succombant à payer à CMA CGM une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la loi applicable et les limitations de responsabilité :
Pour les demanderesses :
* L’article 1 du BL CMA CGM renvoie à la loi française ; celle-ci ne connaît que la Convention de Bruxelles amendée. De plus, le lieu de destination et donc le lieu d’accomplissement de la prestation est situé en Grande Bretagne, qui ne connaît également que la Convention de Bruxelles amendée ;
* La société [L] MAROC est situé au Maroc. Le Maroc n’a pas ratifié la convention de Bruxelles originelle ;
* La Convention de Bruxelles Originelle n’est applicable que si le port de chargement est un lieu de réelle contractualisation. Quand il n’y a pas d’acceptation claire, seule la Convention impérative et actualisée est applicable. La loi des parties ne peut pas être celle d’un lieu non convenu, qui n’a pas de sens. La clause Paramount CMA CGM est purement potestative outre son ambiguïté.
La loi applicable est donc la Convention de Bruxelles amendée, ou à défaut les règles d’Hambourg.
Si toutefois le tribunal devait considérer la Convention de Bruxelles Originelle comme applicable, il devrait considérer le KGM de marchandise comme seule unité de fret contractualisée ; en effet le poids brut et net de tous les lots a été expressément mentionné sur le connaissement.
Attendu que la Convention de Bruxelles amendée mentionne en son article 10 que : « Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents quand :
* a) le connaissement est émis dans un état contractant ou
* b) le transport a lieu au départ d’un port d’un état contractant ou
* c) le connaissement prévoit que les dispositions de la présente Convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, (…) »;
Attendu que le Maroc, pays d’émission du connaissement et de départ du transport, n’est pas un Etat contractant de la Convention de Bruxelles amendée ;
Attendu que l’article 6 du connaissement CMA CGM prévoit que « lorsque la perte ou le dommage survient entre le chargement des marchandises par le transporteur ou tout transporteur substitué au port de chargement, et le déchargement par le transporteur ou tout transporteur substitué au port de déchargement, la responsabilité du transporteur sera déterminée conformément aux règles de [Localité 4] ou à toute loi nationale rendant les règles de [Localité 4] impérativement applicables à ce Connaissement »;
Attendu que l’article 1 du connaissement CMA CGM précise la définition des « Règles de la Haye » comme étant celles constituées des dispositions de la Convention internationales de Bruxelles du 25 août 1924, auxquelles s’ajoutent les modifications apportées par les protocoles signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979 et que ces « Règles »
pourraient s’appliquer « mais seulement dans la mesure où les dispositions de ce protocole sont impérativement applicables au transport couvert par ce connaissement »;
Attendu qu’au surplus, la France n’est pas partie à la Convention de Hambourg ; que celle-ci n’est pas applicable par le juge français en tant que Convention internationale ;
Attendu que la société [L] en sa qualité d’utilisateur régulier de transport maritime international (au vu des affaires régulièrement traitées par le tribunal de céans), ne peut prétendre ignorer les conditions générales au connaissement émis par la société CMA CGM ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer la Convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924 applicable ;
Sur la recevabilité de l’action des demanderesses :
Pour la société CMA CGM, l’action des assureurs est irrecevable, car aucune subrogation n’est démontrée : Ni le contrat d’assurance, ni une preuve de paiement des assureurs à la société [L] MAROC ne sont produits ; seul un acte de subrogation et un acte de cession sont fournis. Une attestation d’assurance est produite, mais pour une période ne couvrant pas la date du sinistre. Ainsi, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’assurance.
Quant à la société [L], elle ne supporte aucun préjudice (ayant été indemnisé par l’assureur) et n’a donc plus d’intérêt à agir. Sa demande devra donc être également rejetée.
Attendu que la société [L] MAROC est chargeur au connaissement ; que les demanderesses produisent un avoir daté du 1 er juin 2021 adressé par la société [L] MAROC à la société BARFOOT’S OF BOTLEY portant la référence du conteneur en litige pour un montant de 21 651,60 € ; que la société [L] MAROC a cédé ses droits à sa maison mère, la société [L] [F] selon acte de cession de droit du 18 avril 2022 ; qu’ainsi, la société [L] MAROC n’a plus intérêt à agir dans la présente instance ; qu’il y a donc lieu de déclarer la société [L] MAROC irrecevable en ses demandes ;
Attendu que l’acte de subrogation en date du 28 avril 2022 versé aux débats précise qu’une franchise de 7 500 € reste à la charge de l’assuré [L] [F]; que la société [L] [F] a donc qualité et intérêt à agir; qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer recevable en ses demandes;
Attendu que l’attestation d’assurance produite par les demanderesses précise que la société [L] MAROC était bien assurée à la date du sinistre par les sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et MMA IARD ;
Attendu que l’article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens »; que les demanderesses produisent un acte de subrogation daté du 28 avril 2022, signé par l’assuré [L] [F] qui reconnaît « accepter la somme de 19.064,22 € à
recevoir par virement » ; qu’elles produisent également un justificatif de virement à la société [L] pour le même montant avec une date de règlement du 1 er juin 2022 (soit postérieur à l’acte de subrogation) ;
Attendu qu’en conséquence, les éléments fournis par les assureurs sont suffisants pour prouver la concomitance entre la subrogation et le paiement ; que dès lors, les assureurs sont conventionnellement subrogés dans les droits de l’assuré ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, HELVETIA ASSURANCES SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leurs demandes ;
Sur la responsabilité du transporteur et le quantum :
Pour les demanderesses, le quantum doit tenir compte des frais d’expertise et du fret, dont le remboursement en l’espèce doit être fait à titre de dommages intérêts ;
Attendu que la société CMA CGM ne conteste pas sa responsabilité pour les deux expéditions ;
Attendu que l’article 4.5 de la Convention de Bruxelles originelle précise que : « Le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l’équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n’aient pas été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement » ; que le connaissement du présent litige, en tant que contrat de transport entre les parties, indique de manière explicite la mention suivante pour le nombre de colis : « 1 x 40RH 1 LOTS », là où le lien entre unité retenue par les parties et kg de marchandise transportée n’est pas démontré ;
Attendu qu’il y a donc lieu de retenir la limitation de responsabilité prévue par cette convention et limiter une éventuelle indemnité due par le transporteur maritime à 823,96 DTS ou son équivalent en euros par colis ou par unité, soit 823,96 DTS ou son équivalent en euros pour le présent litige ;
Attendu que le fret est acquis à tout évènement ;
Attendu que les frais d’expertise sont inclus dans les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient de ne pas les inclure dans le quantum des dommages ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner la société CMA CGM S.A. à payer aux les sociétés [L], HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, HELVETIA ASSURANCES S.A., MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 823,96 DTS ou sa contrevaleur en euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet de condamner la société CMA CGM S.A. à payer aux sociétés [L], HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, HELVETIA ASSURANCES S.A., MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 €, ainsi que les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la Convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924 applicable ;
Déclare la société [L] MAROC irrecevable en ses demandes ;
Déclare les sociétés [L], HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, HELVETIA ASSURANCES SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leurs demandes ;
Condamne la société CMA CGM S.A. à payer aux sociétés [L], HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, HELVETIA ASSURANCES S.A., MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 823,96 DTS (huit cent vingt-trois DTS et quatre-vingt-seize centimes de DTS) ou sa contrevaleur en euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 170,95 € (cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quinze centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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