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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 mars 2026, n° 2026F00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026
N° RG : 2026F00062
La société GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 1] Cedex Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 428 616 734 (Maître [Z], Avocat au barreau de Draguignan)
C/
Monsieur [D], [A] [S] Né le [Date naissance 1] 1982 Entrepreneur individuel artisan n° [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 novembre 2025, la société GRENKE LOCATION a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [D], [A] [S] pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil,
Vu les explications développées ci-dessus,
CONDAMNER Monsieur [D] [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
* 1 012,53 € au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 14-04-2022 ;
* 9.90 € au titre des intérêts arrêtés au 14-04-2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 14-04-2022 ;
* 40 € au titre des frais de recouvrement (art. 9.2 des CGL), outre les intérêts au taux légal à compter du 14-04-2022 ;
* 1 512,00 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 14-04-2022 ;
* 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
CONDAMNER Monsieur [D] [S] aux entiers dépens.
A la barre, la société GRENKE LOCATION réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [D], [A] [S] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Bon de commande n° 20082 BFORBIZ du 30 septembre 2021
* Contrat de location longue durée n° 058-055148 du 30 septembre 2021
* Les conditions générales de location
* Confirmation de livraison du 26 novembre 2021
* La facture BFORBIZ du 26 novembre 2021 d’un montant de 2 068,45 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 14 mars 2022 d’avoir à payer la somme de 831,26 €
* Le courrier de résiliation du 14 avril 2022 adressé à Monsieur [D] [S] d’avoir à payer la somme de 2 574,43 €
* L’extrait de compte
que la créance de la société GRENKE LOCATION est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION et de condamner Monsieur [D], [A] [S] à lui payer les sommes de :
* 1 012,53 € au titre des loyers échus impayés en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
* 9,90 € au titre des intérêts arrêtés au 14 avril 2022 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
* 40 € au titre des frais de recouvrement en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
* 1 512 € au titre de l’indemnité de résiliation en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société GRENKE LOCATION la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [D], [A] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de :
* 1 012,53 € (mille douze euros et cinquante trois centimes) au titre des loyers échus impayés en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
* 9,90 € (neuf euros et quatre-vingt dix centimes) au titre des intérêts arrêtés au 14 avril 2022 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
* 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
* 1 512 € (mille cinq cent douze euros) au titre de l’indemnité de résiliation en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022
* 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D], [A] [S] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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