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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 13 janv. 2026, n° 2025F01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01738 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 13 janvier 2026
N° RG : 2025F01738
La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [U] [A], de la SELARL [K], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [N] [Y] [G] (E.I) Exerçant son activité sous la dénomination « SUPRA AGENCEMENT » [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 novembre 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [N] [Y] [G] (E.I) pour entendre :
Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118,1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil.
Vu les articles L441-9. I, L441-10. I et L.721-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [G] [N] [Y] ;
CONDAMNER Monsieur [G] [N] [Y] à payer à la société JALIS la somme de 16 236,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER Monsieur [G] [N] [Y] au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 29 juillet 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [G] [N] [Y] à payer à la société JALIS la somme de 656 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER Monsieur [G] [N] [Y] à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [G] [N] [Y] à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [N] [Y] aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [U] [A] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
Monsieur [N] [Y] [G] n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 30 septembre 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 360 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 27 novembre 2024 ;
* La mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 990 € adressée le 18 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat ;
* Le courriel adressé le 30 septembre 2025 à Monsieur [N] [Y] [G] lui demandant de régler la somme de 1 188 € TTC, lui informant que faute de régularisation la totalité de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 16 236 euros TTC
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [N] [Y] [G] ;
* Condamner Monsieur [N] [Y] [G] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 16 236 euros en principal avec indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 29 juillet 2025, date de la mise en demeure, la somme de 656 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que la société JALIS S.A.R.L ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [N] [Y] [G] ;
Condamne Monsieur [N] [Y] [G] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 16 236 € (seize mille deux cent trente six euros) en principal avec indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 29 juillet 2025, date de la mise en demeure, la somme de 656 € (six cent cinquante six euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [Y] [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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