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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 15 janv. 2026, n° J2026000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2026000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL, Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 9 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J202600002
AFFAIRE 2023002421
ENTRE :
1) SOCIETE LACTALIS INTERNATIONAL – Société en nom collectif, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 353155492
2) SOCIETE LACTALIS [Localité 8] Limited – Société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 2]
3) SAS B.S.A., dont le siège social est [Adresse 11] – RCS B 557350253
4) SC SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES – Société anonyme de droit suisse, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 775753072
5) SA HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 339489379
6) SARL XL INSURANCE COMPANY SE (SLIC SE), domiciliée [Adresse 6], élisant domicile chez sa succursale en France XL INSURANCE COMPANY SE dont le siège ANCIENNEMENT sis [Adresse 5] est désormais sis [Adresse 12] – RCS B 419408927
Parties demanderesses : assistée du Cabinet LMT AVOCATS AARPI – Me Pierre-Yves GUERIN, Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
1) SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement Société Européenne, BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 552088536
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
2) SOCIETE MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, [Adresse 1], SUISSE, domiciliés en cette qualité audit siège et en l’établissement de leur agent la société MSC FRANCE SAS, dont le siège social est [Adresse 7]
Partie défenderesse : assistée de Me Fabrice LEMARIE, Avocat et comparant par la Selarl Jacques Monta, Avocats (D546)
AFFAIRE 2023005786
ENTRE :
SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement SE BOLLORÉ LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 552088536
Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
Société de droit suisse MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA, dont le siège social est [Adresse 1], SUISSE, domiciliés en cette qualité audit siège et en l’établissement de leur agent la société MSC FRANCE SAS, dont le siège social est [Adresse 7]
Partie défenderesse : assistée de Me Fabrice LEMARIE, Avocat (RPJ056109) et comparant par la Selarl Jacques Monta, Avocats (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société LACTALIS INTERNATIONAL a confié à la société BOLLORÉ LOGISTICS, devenue CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, le transport depuis [Localité 9] vers [Localité 10] puis [Localité 8] en Chine d’un conteneur de crème laitière devant voyager à température dirigée de 6°C.
BOLLORÉ, agissant en qualité de commissionnaire, a affrété la société MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, ci-après MSC.
Parti [Localité 9] le 25 juillet 2021, le conteneur a été déchargé à [Localité 8], avec retard, le 24 novembre 2021.
Compte tenu de délai, une expertise a été diligentée le jour même de l’arrivée du conteneur.
LACTALIS, estimant qu’il existait un risque pour le consommateur, a fait détruire la marchandise; entraînant une perte financière chiffrée selon ses dires a minima à 68 120,98 euros de perte marchandises et 1 352,09 de frais additionnels soit la somme totale de 69 473,07 euros.
Le 7 octobre 2022, LACTALIS, via le courtier Bessé, a envoyé une réclamation à BOLLORE et une demande de report de prescription, restées selon elle sans retour après plusieurs relances.
Le 19 novembre 2022, LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8], BSA, ainsi que HELVETIA COMPAGNIE SUISSE, HELVETIA ASSURANCE et XL INSURANCE COMPANY, ont alors assigné le commissionnaire BOLLORÉ et le transporteur maritime MSC.
Le 29 novembre 2022, BOLLORÉ a appelé MSC en garantie.
Le 29 décembre 2022, les assureurs marchandise de LACTALIS déclarent avoir le souscripteur de leur police pour compte, laissant une franchise à sa charge.
Mais les assureurs du groupe LACTALIS et LACTALIS n’ont pas été indemnisés à leur tour, ni par le commissionnaire, ni par le transporteur. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 18 novembre 2022, LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8] Limited, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCE, HELVETIA ASSURANCES et XL INSURANCE COMPANY SE ont assigné BOLLORÉ LOGISTICS et MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY.
À l’audience du 28 août 2025 par leurs conclusions n°4 et dans le dernier état de leurs prétentions, LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8] Limited, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCES, HELVETIA ASSURANCES et XL INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
Sur la compétence
* Constater que CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE aux droits de BOLLORE LOGISTICS ne conteste pas la compétence du Tribunal ;
* Se déclarer compétent à son égard ;
* Débouter la société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.S. de son exception d’incompétence.
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
Vu les articles 31 et 32 du CPC, ensemble l’article 1346-1 du Code civil
* Déclarer la subrogation conventionnelle établie ;
* Déclarer les demandes parfaitement recevables.
SUR LE FOND
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, et la perte de cargaison Vu les articles L 132-2 et suivants du code de commerce Vu l’article 1915 du Code civil Vu le cas échéant la Convention de Bruxelles de 1924 amendée en 1968 sur le transport de marchandises, Vu l’article 1231-2 du Code civil, les pièces communiquées,
1 –
A titre principal
Condamner de plus fort la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE aux droits de BOLLORE LOGISTICS et le cas échéant MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.AS., in solidum à payer EN PRINCIPAL, les sommes suivantes ;
* À HELVETIA Compagnie suisse d’assurances et XL INSURANCE COMPANY SE les sommes de 62 390,56 Euros au titre des préjudices
indemnisés et de 2 498,70 USD ou sa contre-valeur en Euros au titre des frais d’expertise ;
* à la société BSA agissant d’ordre et pour compte des filiales impactées du Groupe Lactalis – ou le cas échéant aux sociétés LACTALIS INTERNATIONAL et LACTALIS [Localité 8] Limited directement – la somme de 13 894,61 Euros, au titre de leur franchise, fret, autres frais.
Subsidiairement
* Condamner de plus fort la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE aux droits de BOLLORE LOGISTICS et le cas échéant MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.S., in solidum à payer EN PRINCIPAL, les sommes suivantes :
* à la Compagnie HELVETIA Compagnie suisse d’assurances et XL INSURANCE COMPANY SE les sommes de 62.390,56 Euros au titre des préjudices indemnisés et de 2 498,70 USD ou sa contre-valeur en Euros au titre des frais d’expertise ;
* à la société BSA agissant d’ordre et pour compte des filiales impactées du Groupe Lactalis – ou le cas échéant aux sociétés LACTALIS INTERNATIONAL et LACTALIS [Localité 8] Limited directement – la somme de 7 082,51 Euros, au titre des sommes restées à leur charge des suites du sinistre au titre de leur franchise, fret, autres frais.
* 2 -
* Débouter les défendeurs de toutes leurs fins et prétentions ;
* Déclarer notamment n’y avoir lieu à minoration de responsabilité de la part de MSC ;
3-
* Déclarer que toutes sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la réclamation du 7 octobre 2022, subsidiairement à compter de l’assignation en date du 18 novembre 2022;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner les défendeurs in solidum en conséquence.
SUR LES AUTRES DEMANDES
* Statuer ce que de droit sur l’appel en garantie entre CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE aux droits de BOLLORE LOGISTICS et la société MSC ;
* Condamner la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE aux droits de BOLLORE LOGISTICS – et le cas échéant MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.ASS. – in solidum à payer la somme de 10 000 euros aux concluantes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
* Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Par ses conclusions par mail du 2 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, BOLLORÉ demande au tribunal de :
Vu le règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu la Convention de Lugano du 21 décembre 2007, Vu la Convention de Bruxelles de 1924,
Vu les articles 4, 333,1119 et 1199 du Code civil, Vu l’article 31, 32, 48 du Code de procédure civile, Vu le contrat type commission de transport,
IN LIMINE LITIS,
* DEBOUTER MSC de son exception d’incompétence ;
* DECLARER compétent le Tribunal de Commerce de Paris pour connaître du présent litige ;
À TITRE PRINCIPAL,
* JUGER irrecevables les prétentions des sociétés LACTALIS [Localité 8], LACTALIS International, BSA, HELVETIA ASSURANCE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D''ASSURANCE et XL INSURANCE ;
* DEBOUTER LACTALIS [Localité 8], LACTALIS International, BSA, HELVETIA ASSURANCE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et XL INSURANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER mal fondées les prétentions des sociétés LACTALIS [Localité 8], LACTALIS International, BSA, HELVETIA ASSURANCE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et XL INSURANCE ;
* DEBOUTER LACTALIS [Localité 8], LACTALIS International, BSA, HELEVETIA ASSURANCE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et XL INSURANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* JUGER qu’aucune condamnation ne peut excéder la somme de 3.977,08 euros ;
* DEBOUTER les sociétés LACTALIS [Localité 8], LACTALIS International, BSA, HELEVETIA ASSURANCE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et XL INSURANCE du surplus de leur demande ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* JUGER la société CEVA recevable et bien fondée à demander la condamnation de la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de l’instance initiée par les sociétés LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8] Limited, BSA, HELVETIA Compagnie Suisse d''ASSURANCES, HELVETIA ASSURANCES SA et XL INSURANCE COMPANY SE ;
* CONDAMNER la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA à relever et garantir la société CEVA de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés LACTALIS [Localité 8], LACTALIS International, BSA, HELEVETIA ASSURANCE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et XL INSURANCE ou tout succombant à payer la somme de 5 000 euros à la société CEVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°5 par mail du 10 novembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, MSC demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE,
VU l’article 10.3 des termes et conditions de transport MSC,
* JUGER que la High Court de Londres est territorialement et exclusivement compétente pour connaître des demandes des sociétés HELVETIA, XL INSURANCE, LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8], BSA et BOLLORE LOGISTICS,
* DECLARER le Tribunal de Commerce de Paris territorialement incompétent et RENVOYER les sociétés HELVETIA, XL INSURANCE, LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8], BSA et BOLLORE LOGISTICS à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
A TITRE PRINCIPAL,
VU les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
* JUGER que les demanderesses ne prouvent pas leur intérêt à agir,
* JUGER que les prétentions des sociétés HELVETIA, XL INSURANCE, LACTALIS [Localité 8], BSA sont irrecevables.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
VU l’article 8 des termes et conditions de transport MSC, VU les articles 4.2.i et j de la convention de Bruxelles amendée,
* DEBOUTER les sociétés HELVETIA, XL INSURANCE, LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8], BSA et BOLLORE LOGISTICS de leurs demandes.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 8 des termes et conditions de transport MSC,
* JUGER qu’aucune condamnation ne peut excéder la somme de 3.977,08 Euros, à défaut de la somme de 69 560,59 euros s’agissant des sociétés BSA et/ou LACTALIS INTERNATIONAL et/ou LACTALIS [Localité 8] et de débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Condamner la ou les parties qui succomberont à payer à la société MSC une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
I / Sur la compétence
MSC soutient que le Tribunal de Activités Économiques de Paris est incompétent car :
* La clause attributive de compétence contenue dans ses conditions générales de transport stipule la compétence exclusive de la High Court de Londres ; elle a été conclue par écrit dès la réservation du transport par BOLLORÉ car la booking confirmation mentionne un lien hypertexte qui conduit au site internet abritant les conditions générales ; en outre, une copie in extenso des conditions générales est jointe à cette booking confirmation ;
* Cette clause attributive de compétence lie BOLLORÉ, quand bien même BOLLORÉ ne figure pas nommément sur le connaissement ;
* Le prétendu défaut d’apparence de cette clause au regard des exigences de l’article 48 du code de procédure civile est indifférent à la solution du litige car cette disposition n’est pas d’application stricte en matière internationale : en effet,
* il suffit que la clause soit lisible comme le rappelle la jurisprudence qui se réfère aux usages en la matière ;
* le lien hypertexte permet de la lire dans un format parfaitement lisible ;
* En outre BOLLORÉ connait très bien les termes et conditions de transport de MSC puisque les deux sociétés ont développé un fort et ancien courant d’affaires ;
* Cette clause est aussi opposable à LACTALIS et à ceux qui exercent ses droits car les contrats passés par le mandataire BOLLORÉ lient le mandant LACTALIS, conformément aux articles 1889 du code civil et L.132-1 du code de commerce ;
* Enfin, l’article 333 du code de procédure civile est inapplicable en présence d’une clause attributive de compétence dans l’ordre international.
BOLLORÉ, pour s’opposer à la compétence de la High Court de Londres, fait valoir que :
* Elle n’est pas partie au contrat de transport : en effet, elle ne figure pas sur le connaissement ;
* La clause attributive de compétence ne respecte pas les prescriptions du droit français :
* Or il convient bien ici de se référer au droit du for, à savoir le droit français, car, le Royaume Uni ne faisant plus partie de l’UE depuis le Brexit, les conventions de Bruxelles et de Lugano, lesquelles ne s’appliquent que lorsque la clause attributive de compétence désigne une juridiction d’un État Membre, sont inapplicables ;
* La clause querellée ne respecte pas les prescriptions de l’article 48 du code de procédure civile ;
* MSC ne peut pas se contenter d’affirmer que le courant d’affaires entretenu avec BOLLORÉ suffit à lui rendre la clause opposable ;
* En outre les conditions générales de MSC ne respectent pas les dispositions de l’article 1119 du code civil car elles n’ont pas été communiquées à BOLLORÉ, qui ne les a donc pas acceptées au moment de la formation du contrat ;
Quant aux demanderesses dans l’instance principale, elles objectent que :
* LACTALIS, commettant exclusivement de BOLLORÉ, n’a pas pu consentir à cette clause qui lui est inopposable, tout comme elle aussi inopposable à ses assureurs ;
* Subsidiairement et en tout état de cause, c’est au regard du droit français qu’il faut examiner la question de l’opposabilité de ladite clause :
* Or LACTALIS ne l’a pas acceptée car elle ne lui a pas été communiquée (le lien url dont se prévaut MSC ne suffit pas) ; donc les dispositions de l’article 1119 du code civil ne sont pas respectées ;
* Il faut se référer au droit du for, ici le droit français : or la clause ne respecte pas les exigences de l’article 48 du code de procédure civile ; et même, à titre superfétatoire, elle ne respecte pas non plus les prescriptions de la Convention de Lugano ;
* Par suite, la clause attributive de compétence dont se prévaut MSC n’est pas opposable à LACTALIS et à ses assureurs subrogés.
II / Sur la recevabilité de l’action principale
MSC expose que :
* l’action de LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8], BSA et leurs assureurs n’est pas recevable au motif que les demanderesses ne font pas la preuve de leur intérêt et de leur qualité à agir car elles ne déterminent pas précisément lesquelles d’entre elles auraient subi un préjudice et lequel ;
* En outre, LACTALIS a subi un préjudice lors de l’acompte avec LACTALIS [Localité 8], bien après la prétendue subrogation : elle n’a donc pas pu transmettre des droits qu’elle ne possédait pas, ou pas encore.
BOLLORÉ prétend aussi que :
* Il faut déterminer qui est l’ayant-droit à la marchandise susceptible d’être indemnisé pour dommage subi car les demanderesses ne peuvent pas être créancières de l’indemnité conjointement et en même temps;
* Quant aux assurances, elles sont irrecevables à agir pour n’être pas subrogées, ni légalement ni conventionnellement, compte tenu de la chronologie des évènements.
Les demanderesses principales objectent que :
* LACTALIS a supporté seule le préjudice résultant du transport et il est vain pour BOLLORÉ de se prévaloir des stipulations de la vente avec LACTALIS [Localité 8], dont le droit d’action ne saurait être contesté ;
* Les assureurs ont indemnisé (68 120,98 euros pour perte de marchandise, 6 812,10 euros de sur-quotité, 1 352,09 euros de frais additionnels) et LACTALIS supporte une franchise de 13 894,61 euros qu’il convient de rembourser ;
* En outre, la manière dont le sinistre est indemnisé n’a aucune incidence dans la mise en œuvre du recours.
III / Sur le fond
Les demanderesses principales exposent que :
* Le commissionnaire de transport, BOLLORÉ, est présumé responsable des avaries, de même que le transporteur maritime MSC ;
* Le « retard » à l’arrivée ne résulte pas du changement de destination que LACTALIS aurait, selon MSC, « imposé » ;
* le transporteur a attendu cinq mois pour enfin fournir les data logger, ce qui caractérise une attitude fautive ;
* LACTALIS, en tout état de cause, n’est pas fautive car elle a subi une situation d’incertitude sans moyen de contrôle, pour une marchandise qui exigeait pourtant une température dirigée;
* En outre, toute clause de limitation de responsabilité dont MSC voudrait se prévaloir est nulle si elle tend à limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle légalement fixée ;
* Sur le quantum, il appartenait à MSC de livrer une marchandise saine, loyale et marchande, en cohérence avec le légitime principe de précaution, indispensable pour de la crème destinée à la consommation humaine : il appartenait à MSC de prouver que LACTALIS INTERNATIONAL pouvait encore vendre sans dommage sa marchandise, et que LACTALIS [Localité 8] pouvait encore la distribuer ;
* Dans ce cadre, la communication des data logger est un prérequis de tout transport sous température dirigée ; ne les ayant pas fournis, MSC est gravement fautif et la perte ne pouvait être que totale.
BOLLORÉ réplique ainsi :
* La responsabilité du transporteur maritime n’est pas engagée car il n’existait aucun délai Impératif de livraison ;
* Aucun dommage avéré aux marchandises n’a été démontré ; or, sans dommage, il ne peut y avoir de responsabilité ;
* Subsidiairement, au regard du droit anglais applicable, lequel valide largement les clauses limitatives de responsabilité, la condamnation ne pourrait dépasser 3 977,08 euros, correspondant au prix du fret ;
* Quoi qu’il en soit, le quantum réclamé par les demanderesses souffre de plusieurs inexactitudes quand on le compare au chiffrage du rapport d’expertise ;
* Si le tribunal devait considérer que la demande principale est recevable et bien fondée, il condamnerait MSC à relever et garantir indemne BOLLORÉ.
MSC ajoute que :
* Le transporteur maritime n’est pas responsable puisque les marchandises ont été livrées sans aucun dommage, et en particulier aucun dommage physique, macroscopique ou bactériologie ;
* Le transporteur maritime ne s’était engagé à aucune traçabilité des températures et sa responsabilité ne peut donc pas être engagée de ce fait, en l’absence d’obligation légale ou contractuelle ;
* Subsidiairement, sur le quantum, les demanderesses prétendent à une indemnisation supérieure au préjudice qu’elles déclarent avoir subi ;
* En outre, il convient d’appliquer la limitation prévue à l’article 8 des « termes et conditions générales du transport de MSC », applicable en matière de retard, venant limiter à 3 977,08 euros la condamnation éventuelle.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par MSC, transporteur
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, MSC soulève l’exception tirée de l’incompétence du Tribunal des Activités Économiques (« TAE ») de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant la High Court de Londres.
Le tribunal dira donc que l’exception d’incompétence soulevée par MSC est recevable.
2. Sur le bien-fondé de ladite exception d’incompétence
* Le droit applicable au régime de la clause attributive de compétence
Le règlement 1215/2012 de Bruxelles sur la compétence judiciaire et la Convention de Lugano du 21 décembre 2017 ne sont applicables que si la clause attributive de juridiction désigne une juridiction d’un État Membre.
Or la clause dont se prévaut MSC renvoie à la compétence de la High Court of Justice de Londres alors que le Royaume-Uni n’est plus un État Membre de l’Union Européenne.
Dès lors, les dispositions de ces conventions sont inapplicables. (Avant le Brexit, les transporteurs se prévalant d’une clause renvoyant aux juridictions londoniennes se fondaient sur les règlements européens pour justifier de sa validité et de son opposabilité.)
Il convient donc de se référer au droit du for, à savoir le droit français, afin de déterminer les conditions de validité et d’opposabilité de la clause attributive de compétence querellée.
* La clause en litige
MSC demande au TAE de Paris de se déclarer incompétent pour l’entier litige car MSC entend se prévaloir de ses termes et conditions générales de transport, et plus particulièrement de la clause 10.3 selon laquelle :
« Il est expressément convenu que tout procès par le Marchand, y compris également tout procès par le transporteur, doit être exclusivement introduit devant la High Court of Justice de Londres et que le droit anglais s’appliquera exclusivement, à moins que le transport contracté aux termes des présentes était destiné ou venait des États-Unis d’Amérique, […]. Le Marchand s’engage à ne pas introduire de procès devant toute autre juridiction et accepte d’être responsable des frais juridiques raisonnablement exposés par le transporteur pour défendre à un procès introduit devant une autre juridiction. »
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Conclure un contrat comportant une clause attributive de compétence au profit de la High Court de Londres est toujours possible et tout à fait licite.
Pour autant, les clauses attributives de juridiction qui dérogent aux règles de droit commun doivent respecter des conditions spéciales, telles que les édicte l’article 48 du code de procédure civile :
« toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’exigence posée par ce texte ne trouve pas d’assouplissement dans le cadre d’un contrat de transport maritime international.
Ici, la BOOKING CONFIRMATION mentionne en page 2 que :
« Les termes et conditions du connaissement ou du seaway bill (contrat de transport – disponible sur https://www.msc.com/che/contract-of-carriage) s’appliquent dès l’émission de cette confirmation de réservation comme si elles étaient incorporées par renvoi ».
Une copie des termes et conditions de transport est jointe à la BOOKING CONFIRMATION.
Un lien hypertexte conduit à la page du site internet contenant les termes et conditions du contrat de transport de MSC ; MSC soutient donc que ses termes et conditions de transport ont été portés à la connaissance de BOLLORE car elle se réfère aux articles 1126 et 1127 du code civil, lesquels disposent que les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen ; que les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique. MSC en déduit avoir valablement informé BOLLORÉ qu’elle entendait soumettre leur relation contractuelle à l’application de ses termes et conditions de transport.
Mais la clause ne figure pas sur le SEA WAY BILL, elle est en outre illisible sur la BOOKING CONFIRMATION, et le lien URL n’est pas suffisant à démontrer qu’elle figure en caractères très apparents.
En outre, l’acceptation de cette clause attributive de juridiction, qui doit être spéciale, ne peut être déduite de l’existence d’un usage en matière de transport international ni des seules relations commerciales antérieures entre les parties.
En conséquence, le Tribunal des Activités Économiques de Paris se dira compétent.
3. Sur la jonction des causes
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023002421 et RG 2023005786 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
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4. La recevabilité de l’action principale
Le 29 décembre 2022, les assureurs ont indemnisé BSA par un virement de la somme de 62 390,56 euros, la franchise contractuelle étant de 13 894,61 euros.
Le même jour, la « quittance de subrogation et cession de droits » par laquelle BSA, « agissant tant pour son compte que pour le compte de l’ensemble de ses filiales, et notamment au nom, et pour le compte de ses filiales Lactalis international qui l’y autorise expressément », a été établie.
Par ce document, BSA a accepté le règlement de la somme de 62 390,56 euros par virement ordonné le même jour du Cabinet Bessé, l’indemnité étant répartie à hauteur de 60 % pour HELVETIA COMPANY SWISS ASSURANCE et 40 % pour XL INSURANCE COMPANY ; cette « quittance de subrogation et cession de droit » fait référence au transport entre la France et [Localité 8] effectué par Bolloré et MSC et aux dommages survenus à l’occasion dudit transport.
Le 18 novembre 2022, l’assignation principale avait été délivrée à la requête de :
* LACTALIS [Localité 8], LACTALIS International, BSA
* et trois compagnies d’assurance (HELVETIA ASSURANCES, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE et XL INSURANCE)
BOLLORÉ et MSC soutiennent que l’action principale serait irrecevable, en relevant que c’est seulement le 15 mai 2023, soit plus de cinq mois plus tard, que LACTALIS INTERNATIONAL a régularisé un avoir sur sa facture à LACTALIS [Localité 8] ; c’est pourquoi BOLLORÉ et MSC prétendent que le préjudice de LACTALIS INTERNATIONAL qui, d’après elle « n’est nécessairement né dans le patrimoine de LACTALIS INTERNATIONAL que le 15 mai 2023 » ; elles croient pouvoir en tirer pour conséquence que LACTALIS INTERNTIONAL ne pouvait pas céder ses droits avant cette date. ; d’après elle, Helvetia et XL Insurance ne se sont vu transférer aucun droit à agir le 29 décembre 2022.
Mais cette interprétation des conséquences juridiques du déroulement des faits est inexacte, car BOLLORÉ et MSC confondent la recevabilité de l’action et son bienfondé : il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l’action ; en conséquence, le demandeur n’a pas à démontrer son préjudice pour que l’action soit jugée recevable ; il lui suffit de l’invoquer. Ici le préjudice serait né en raison d’évènements survenus pendant le transport.
En dépit des allégations de MSC et BOLLORÉ, l’indemnisation par les assureurs a bien été opérée après que LACTALIS a subi le préjudice né de l’avarie survenue pendant le transport, et LACTALIS disposait donc d’un droit d’action cessible. La circonstance que le contrat de vente entre LACTALIS et LACTALIS [Localité 8] a fait l’objet d’un avoir est étrangère à la recevabilité de l’action qui nait du contrat de transport et non du contrat de vente.
Les assureurs ont été subrogés conventionnellement dès lors que l’intention du subroger est claire au regard du document daté du 29 décembre 2022 qui l’établit et que le paiement opéré le même jour est incontestable au vu de l’attestation bancaire émise par la Banque LCL.
Par conséquent, les assureurs sont recevables eu égard à la subrogation et LACTALIS et BSA sont recevables pour demander à être indemnisés du montant de la franchise.
5. Les demandes principales des demanderesses
* Sur la responsabilité de MSC, transporteur
Le régime de responsabilité qui pèse sur le transporteur exige que soit démontré un dommage aux marchandises survenu pendant le transport.
Ici, LACTALIS doit donc rapporter la preuve que la destruction des marchandises, qu’elle a décidé une fois la marchandise déchargée à [Localité 8] et après expertise, était la conséquence d’une avarie, d’une perte ou d’un retard survenu pendant le transport dont MSC avait la charge.
En l’espèce, LACTALIS se prévaut de l’expertise réalisée à l’arrivée du conteneur Reefer. BOLLORE et MSC y ont mandaté des experts et CL SURVEYS étant présent pour LACTALIS. Les data logger ont été réclamés à MSC pour expertise mais ils n’ont été produits que pour une partie du transport seulement.
LACTALIS [Localité 8] soutient qu’aucune vente avec une durée de vie commerciale inférieure à trois mois (à décompter de la date limite d’utilisation sur emballage) n’était envisageable pour les circuits de distribution locaux ; elle invoque un risque très important de sécurité pour le consommateur, du fait de l’absence de traçabilité complète de la température de 6°C durant la totalité du transport.
LACTALIS [Localité 8] a donc décidé de refuser les marchandises en expliquant que :
* N’ayant pas d’enregistrement de température pour la seconde partie du transport, le respect de la chaine du froid n’était pas garanti ;
* Les marchandises étant sensibles aux variations de température, le risque de détérioration de la texture ou des fonctionnalités du produit est élevé ;
* Un test des échantillons avait montré que la crème ne pouvait plus être fouettée, qui en Asie est l’une des principales utilisations.
Compte tenu de la position de sa direction qualité, exprimée et réitérée le 8 décembre 2021, LACTALIS a finalement demandé la destruction de la totalité de la marchandise. C’est pourquoi LACTALIS considère qu’elle a subi un dommage du fait du transport de sa marchandise et qu’elle en tient MSC pour responsable.
Le rapport d’expertise CL ASIA SURVEYS a établi que, à l’arrivée le 24 novembre 2021 :
* Les briques de crème n’avaient pas atteint leur DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) fixée aux 25 et 26 janvier 2022 ; il restait donc deux mois avant la DLUO ; au demeurant, LACTALIS entreposait dans ses entrepôts de [Localité 8] des marchandises identiques avec les mêmes DLUO ;
* Les data logger, bien qu’ils aient été communiqués très longtemps après l’arrivée, établissent :
« Température stable à 6° C du premier jour du transit, le 15 juillet 2021, au 51e jour du transit, le 4 septembre 2021 ; à partir du 50ème jour de transit, les températures sont passées à 7° ; elles sont restées entre 7 et 7,5°C durant cinq jours jusqu’au 56ème jour, le 9 septembre 2021 ; à partir du 56ème jour,
les températures étaient stables à 7° pendant 19 jours jusqu’au 28 septembre ; puis : pas d’informations valables sur la température du 28 septembre au 24 novembre 2021 » ;
* La crème avait des caractéristiques physiques normales ; néanmoins, lors de l’ouverture de certaines briques, la crème montrait une séparation eau / crème ; comparées à des marchandises se trouvant déjà dans les entrepôts du destinataire, il a pourtant été constaté que la séparation se retrouvait dans ces autres lots, ayant la même date de validité ou une date de validité postérieure ;
* Le test de fouettage a démontré que la crème ne parvenait pas à être fouettée au batteur électrique à l’arrivée du container ;
Mais, à l’arrivée, aucune analyse biologique n’a été réalisée lors de cette expertise, qui visait pourtant à déterminer, entre autre mais essentiellement, les éventuels risques sanitaires du produit.
En outre, durant le transport, rien ne permet de savoir à quelle température la marchandise a voyagé pendant la période sans data logger entre le 28 septembre et le 24 novembre 2021. Elle a peut-être été soumise la température dirigée de 6°C, mais rien ne le prouve ; rien ne prouve non plus le contraire. Or c’était justement le but de l’expertise de déterminer si la crème avait pu être détériorée par des conditions de températures inappropriées.
LACTALIS caractérise son dommage ainsi :
* d’une part la crème séparait l’eau et les lipides,
* d’autre part elle n’a pas pu être fouettée dans le hangar où s’est déroulé le test, à savoir sur un site dont la température ambiante n’est pas connue, alors que la crème fouettée-ne peut pas être « montée » s’il fait trop chaud.
LACTALIS a alors pris unilatéralement l’initiative de la destruction de sa marchandise, par une décision qu’elle a expliquée ainsi à l’expert :
« Compte tenu de la durée anomale du transport, le contrôle de température n’a pas couvert toute la durée du transport et il n’y a pas eu de contrôle de température pendant 57 jours depuis le 28 septembre 2021 jusqu’au 24 novembre 2021(Date de livraison). La chaîne du froid pendant cette période n’était donc pas garantie.
La bonne qualité et la fonctionnalité ne peuvent pas être garanties car le produit « crème fouettée » est très sensible aux variations de température. Le risque de détérioration fonctionnelle et de texture est élevé. Ainsi, même s’il est rare, un problème de stérilisation peut apparaître avec une température anormale.
Le test de fonctionnalité interne montre que le produit (crème fouettée) a perdu ses fonctionnalités de « fouettage ».
En conclusion, en absence des garanties de pleine qualité et fonctionnalités, compte tenu de la durée anormale du transport, sans contrôle de température et puisqu’il n’y a pas d’autres potentialités industrielles comme de la nourriture pour animaux à destination de [Localité 8] pour utiliser les produits, nous demandons la destruction immédiate de tous les produits transportés dans le container ». (soulignement par le tribunal)
Cette justification de la destruction démontre que LACTALIS a agi parce qu’elle estimait ne pas disposer d’assez de garanties, et non parce qu’elle avait constaté un quelconque défaut caractérisé de son produit à la suite de son transport. Or ce n’est pas parce que la crème a voyagé longtemps qu’elle a nécessairement été abimée par le voyage.
D’ailleurs, le délai inhabituellement long du voyage était envisageable dès le départ et MSC fait valoir à juste titre que tous les acteurs du commerce international savaient que les ports d’Asie étaient à cette période congestionnés par la crise sanitaire du Covid.
Par ailleurs, MSC et BOLLORÉ versent au débat tous les échanges relatifs au changement de port de destination ; ce changement a été demandé par LACTALIS, à savoir [Localité 8] au lieu de [Localité 10] ; il a été décidé après l’émission du projet de connaissement en cours de transport et sans mesurer les conséquences de cette demande sur le temps de transport. ; bien que cette circonstance soit sans incidence sur la détermination de la réalité du dommage, elle démontre néanmoins que LACTALIS elle-même n’est pas étrangère à l’allongement de la durée du transport.
Ainsi, ni la destruction de la marchandise décidée unilatéralement par LACTALIS, ni les changements de destination demandés par LACTALIS, ni l’encombrement des ports asiatiques connu de LACTALIS, ne suffisent à établir la preuve de la réalité du dommage dont LACTALIS se plaint car celui-ci n’est pas suffisamment caractérisé par la séparation eau/lipide et le défaut de fouettage dans un hangar ; car, bien que le préjudice né de la destruction de la crème soit avéré, LACTALIS ne démontre pas le lien certain entre d’une part le transport (les conditions prétendument fautives du transport et en particulier des variations de température et un délai de transport inhabituel) et d’autre part sa décision de destruction complète de la marchandise, choix non nécessaire d’un point de vue sanitaire.
De plus, aucune démarche de sauvetage n’a été mise en œuvre sur le marché asiatique, alors que les DLUO n’étaient pas atteintes, puisque fixées les 25 et 26 janvier 2022, soit deux mois après la livraison.
En conclusion de tout ce qui précède, le tribunal dit que la responsabilité de MSC n’est pas engagée, faute pour LACTALIS de démontrer la réalité du dommage que MSC aurait entrainé par sa faute.
* Sur la responsabilité de BOLLORÉ, commissionnaire
La responsabilité du commissionnaire de transport n’est pas ici recherchée de son fait personnel. Aucun élément du dossier ne la caractérise car aucune faute personnelle n’est démontrée à l’encontre de Bolloré dans l’organisation du transport qui lui a été confiée.
Le commissionnaire ne peut pas non plus voir sa responsabilité recherchée du fait de son substitué car il ne peut pas être plus responsable que lui. MSC n’est pas responsable, BOLLORÉ ne l’est pas non plus.
6. Conclusion
Le tribunal :
* rejettera toutes les demandes dirigées contre MSC ;
* rejettera toutes les demandes dirigées contre BOLLORÉ ;
* dit sans objet l’appel en garantie de BOLLORÉ contre MSC et donc déboutera BOLLORÉ de son appel en garantie à l’encontre de MSC.
7. Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8], HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCE, HELVETIA ASSURANCES et XL INSURANCE COMPANY qui succombent.
8. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, MSC et BOLLORÉ ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc in solidum LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8] Limited, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCES, HELVETIA ASSURANCES et XL INSURANCE COMPANY SE à payer :
* la somme de 10 000 euros À MSC ;
* la somme de 5 000 euros à BOLLORÉ ;
au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
9. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023002421 et RG 2023005786 sous le seul et même numéro RG J2026000002 ;
* Dit l’action de LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8] Limited, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCS, HELVETIA ASSURANCES et XL INSURANCE COMPANY SE régulière et recevable ;
* Rejette toutes les demandes formulées par les sociétés LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8] Limited, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCE, HELVETIA ASSURANCES et XL INSURANCE COMPANY SE contre la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY -MSC- et la société CEVA AIR AND OCEAN INTERNATIONAL SE (auparavant BOLLORÉ LOGISTICS);
* Rejette l’appel en garantie formulé par la société CEVA AIR AND OCEAN INTERNATIONAL SE (auparavant BOLLORÉ LOGISTICS) contre la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY -MSC- ;
* Condamne in solidum les sociétés LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8] Limited, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCS, HELVETIA ASSURANCES et XL INSURANCE COMPAGNY SE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 187,86 € dont 31,10 € de TVA.
* Condamne in solidum les sociétés LACTALIS INTERNATIONAL, LACTALIS [Localité 8] Limited, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCS, HELVETIA ASSURANCES et XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer la somme de 10 000 euros à la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY -MSC- et le somme de 5 000 euros à la société CEVA AIR AND OCEAN INTERNATIONAL SE (auparavant BOLLORÉ LOGISTICS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 17 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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