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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 31 mars 2026, n° 2026F00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 mars 2026
N° RG : 2026F00319
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANÉE Association agréée par arrêté ministériel du 21 mars 2017 et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, constituée pour l’exécution des missions résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur et agrée par l’Etat confomrmément aux dispositions des articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail [Adresse 1] (Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ACLN S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 829 858 364 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BRAVARD, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par assignation en date du 19 février 2026, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société ACLN :
*Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du Travail ; le décret 47-142 du 16/01/ 1947 ; l’arrêté ministériel du 06/ 04/ 1937 ; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/ 08/ 1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/ 10/ 1999 ; la loi du 27/ 07/ 1942 et l’arrêté du 15/ 06/ 1949 complété par le décret 83-490 du 14/ 06/ 1983 ; l’avenant 7bis des
conventions régionales du 20/ 12/ 1993 complété par l’arrêté du 08/ 07/ 1994, l’arrêté ministériel du 28/ 03/ 2013, l’arrêté ministériel du 21/ 03/ 2017
* CONSTATER que la société ACLN est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée.
* EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la requise à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de janvier 2022 et du mois d’avril 2022 au mois d’avril 2025 à la Caisse des Congés Payés et cela sous astreinte de 30.00 € par jour de retard.
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 14 363 € correspondant aux cotisations impayées du mois de juin 2021 au mois d’avril 2025.
* LA CONDAMNER également aux intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régie les statuts des Caisses des Congés Payés
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 457,35 € en application de l’article 700 du CPC.
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit ;
La société ACLN n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que la lecture des documents produits, notamment :
* le bulletin d’adhésion de la société ACLN ainsi que son relevé de compte,
* la mise en demeure en date du 26 juin 2025,
* le règlement intérieur de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE prévoyant en son article 6 le paiement d’une majoration de retard en cas de défaut ou de retard de paiement des cotisations,
révèle que les demandes de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE sont fondées en leur principe ; qu’il échet d’y faire droit dans les termes ciaprès ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Constate que la société ACLN est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée ;
Condamne la société ACLN à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de janvier 2022 et du mois d’avril 2022 au mois d’avril 2025 à la Caisse des Congés Payés dans le mois de la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Condamne la société ACLN à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 14 363 € (quatorze mille trois cent soixante trois euros) au titre des causes sus-énoncées, ainsi que les intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation et jusqu’à complet paiement ;
Condamne la société ACLN à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 euros (quatre cent cinquante sept euros et trente-cinq centimes) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société ACLN aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,25 € (cinquante-sept euros et vingt-cinq centimes) ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
- Décret n°99-884 du 18 octobre 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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