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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 8 déc. 2017, n° 17/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 17/04920 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LADE LA DÉTENTION Ora de foriginal
Annexe du tribunal – 10, rue de Paris – 7990 LE MESNIL-AMELO Lore
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Décembre 2017
Dossier N° RG 17/04920
Nous, Alain PAPIN, juge des libertés et de la détention désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Meaux, assisté de Marine NOAT, greffier;
Vu les articles L.512-1, L. 552-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 décembre 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. Z Y de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 décembre 2017 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. Z Y, notifiée à l’intéressé le même jour
à 18h33;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 décembre 2017, reçue et enregistrée le 07 décembre 2017 à 17h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :
M. Z Y né le […] à […]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 553.1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame A B, interprète en langue moldave déclarée comprise par la personne retenue;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister; Maître Guillaume PROM-THIOUNN, avocat au barreau de Paris (Cabinet CLAISSE ASSOCIES ), représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. Z Y ;
Dossier N° RG 17/04920 1
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE:
Attendu en premier lieu, que le retenu n’est pas fondé à soutenir que le procureur de la République a été informé tardivement le 5 décembre 2017 à 19h47 de son placement en rétention administrative qui lui a été notifié le même jour à 18h39, dès lors qu’il ne démontre pas que cette situation ait porté atteinte à ses droits, étant précisé que cet avis est antérieur à son arrivée au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot, le 5 décembre 2017 à 20 heures ;
Attendu en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de contrôle de transmission de l’avis au procureur de la République du placement en rétention de M. X, que 3 F ont été transmises, dont on peut déduire que l’une d’elle concerne M. Y, qui en outre n’apporte aucun élément de nature à établir que le procureur de la République n’aurait pas été informé dudit placement en rétention ; qu’il en résulte que le moyen doit être écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effecti défaut de justifier par des éléments probants d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Z Y au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 décembre 2017 à 18h33.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 décembre 2017 à 15 h 16.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
HVous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – […]; www.cglpl.fr; tél. : 01.53.38.47.80; fax: 01.42.38.85.32);
●le Défenseur des droits ([…]; tél. : 09.69.39.00.00);
• France Terre d’Asile ([…]; tél. : 01.53.04.20.29);
[…] ; tél. :
04.27.82.60.51);
Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris; tél. : 01.40.21.29.29).
·
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 01.60.36.09.17 / 01.60.14.16.50 – Tél. CIMADE CRA 3 : 01.64.67.78.49/01.64.67.75.07) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 décembre 2017, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant apporté son concours,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 décembre 2017. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 décembre 2017.
L’avocat de la personne retenue,
Dossier N° RG 17/04920 3
1. C D E F
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