TCOM Bobigny
14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 14 mars 2023, n° 2022F01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F01508 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BOBIGNY
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
TITRE EXECUTOIRE
COMM
D
N
N
A
E
T
2022F01508 N° de rôle
SAS AA Nom du dossier
22/03/2023 Délivrée le
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Bobigny a rendu la décision dont la teneur suit
.COM/SARL L.S.F.T.B.
Première page
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny Affaire N° 2022F01508
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Mars 2023
N° MINUTE: 2023F00643 N° de RG: 2022F01508
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : I
☐SAS AA.COM […] comparant par Me Sandra
OHANA […] (75C1050) et par Me Jonathan BELLAICHE […]
DEFENDEUR(S):
SARL L.S.F.T.B. […] Représentant légal : M. Foued AMRAOUI,Gérant, […]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. BANSARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Novembre 2022 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Mars 2023
et délibérée le 25.01.2023 par : Président : M. Philippe CHIORRA
Juges : M. X BANSARD
M. Y Z
La Minute est signée par M. Philippe CHIORRA, Président et par Mme Virginie
ZANCHETTA, Commis Assermentée.
De n Page 1 – RG N°2022F01508
Deuxième page
1
EXPOSE DES FAITS
LA SOCIETE SAS AA.COM (installation de fibres optiques), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 837 815 596, considère que la société
LA SOCIETE SARL L.S.F.T.B (installation de fibres optiques) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 803 131 358, lui devrait une facture de février 2021 représentant le solde des travaux qu’elle a réalisés ;
C’est dans le cadre d’un marché entre la société ORANGE France, Maître d’ouvrage, et la société SCOPELEC, Maître d’oeuvre, relatif au déploiement de la fibre FTTH Orange, que la société SCOPELEC a conclu avec la société L.S.F.T.B. un contrat de sous-traitance relatif à des prestations et travaux pour le déploiement d’un réseau très haut débit.
Pour l’exécution d’une partie de ces prestations, la société L.S.F.T.B. a elle-même conclu avec la société AA.COM un second contrat de sous-traitance en date du 15 décembre 2020;
Les prestations réalisées par la société AA.COM devaient lui être réglées mensuellement suivant la grille tarifaire issue du contrat principal et transmise par la société L.S.F.T.B.
Conformément aux stipulations du contrat, ces prestations ont systématiquement fait l’objet de relevés de travaux au moyen de l’application de partage de données « Kizeo forms » fournie par la société SCOPELEC et lui permettant de contrôler le respect du cahier des charges imposé
à ses sous-traitants, quel que soit leur rang
Il en résulte que le coût total des prestations facturées par la société AA.COM s’élève à la somme de 9.262,19 euros, sur laquelle il est convenu que la société L.S.F.T.B. conserve un
pourcentage de 20 %.
La société L.S.F.T.B. n’a apporté aucune réponse à cette mise en demeure, ni n’a proposé le moindre paiement
Ainsi, LA SOCIETE SAS AA.COM considère qu’après divers tentatives de règlement amiable du litige, elle est désormais contrainte de s’adresser à justice pour obtenir paiement de sa facture, soit la somme totale de 7.409,75 euros; rappelée dans le décompte en date du 7 septembre 2021, valant mise en demeure ;
PROCEDURE
Par acte du 08 juin 2022, remis à l’étude à la société selon les modalités de l’article 658 du CPC
LA SOCIETE SAS AA.COM
a donné assignation à la société L.S.F.T.B, à comparaître à l’audience du Tribunal de
Commerce de Bobigny du Jeudi 23 juin 2022 à 14h00 heures ;
L’affaire enregistrée sous le n° 2022F01508 a été appelée à l’audience collégiale du
23/06/2022. Lors de l’audience du 23/06/2022, la formation du jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience du 15/12/2022.
Page 2 – RG N°2022F01508 Le n Troisième page
1
Dans son acte, placé au Greffe du Tribunal, complété par ses conclusions récapitulatives le demandeur sollicite :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, 1343-2. 1344-1-et 1353 du Code civil
Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée, Vu les moyens et les pièces versés au débat,
CONDAMNER la société L.S.F.T.B. à payer à la société AA.COM la somme de 7.409,75 euros au titre de sa facture impayée du mois de février 2021, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 septembre 2021;
CONDAMNER la société L.S.F.T.B. à payer à la société AA.COM la somme de 401,95 euros au titre des pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement générées par sa facture impayée au 17 mai 2022 ;
CONDAMNER la société L.S.F.T.B. à payer à la société AA.COM la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement générée par sa facture impayée au 17 mai
2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts et pénalités de retard en application de l’article
1343-2 du Code civil;
CONDAMNER la société L.S.F.T.B. à verser la somme de 3.250 euros à la société
AA.COM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société L.S.F.T.B. au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en réplique la société L.S.F.T.B. sollicite du Tribunal:
Vu les articles 1353 et 1 363 du code civil
Vu les pièces versées au débat Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
I) A titre principal
• CONSTATER le mal fondé de la demande initiale.
• DIRE ET JUGER la demande mal-fondée et débouter la société AA.COM de sa demande.
II) A titre subsidiaire
* CONSTATER la reconnaissance et la disposition de la Société LSFTB de payer à la société AA.COM d’une somme de 3 964,20 euros sur présentation d’une facture en bonne et due forme.
* CONSTATER la disposition de la Société LSFTB à régler les dossiers qui s’avèrent non payés après l’élaboration d’un état des comptes suite aux vérifications de tous les virements effectués sur le compte de AA.COM à charge de cette dernière.
III) A titre reconventionnel
Page 3 – RG N°2022F01508 dell Quatrième page
. CONSTATER que la société AA.COM a causé à la société LSFTB des préjudices
qu’il convient de les dédommager.
• DIRE ET JUGER que la société AA.COM doit payer à la société LSFTB la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts.
• CONDAMNER la société AA.COM à payer à la société LSFTB la Somme de 2000 En conséquence,
euros au titre de dommages et intérêts.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
• DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de La société LSFTB les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre
ses intérêts
• CONDAMNER La société AA.COM au paiement de la somme de 2000 euros au En conséquence,
titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNER La société AA.COM aux entiers dépens
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire a, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14/03/2023, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport
au Tribunal;
MOYENS DES PARTIES
La société AA.COM fait valoir que :
Chacun de ces relevés de travaux a fait l’objet de pointages de fin de chantier certifiant le bon accomplissement des prestations ct la conformité du chantier
Du 26 janvier 2021 au 23 février 2021, la société AA.COM a accompli des prestations correspondants à dix-neuf dossiers confiés par la société L.S.F.T.B. et relatifs à plusieurs raccordements au réseau, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune réclamation.
Comme prévu par le contrat, chacun de ces dossiers a fait l’objet d’un relevé de travaux posté sur l’application de partage « Kizeo forms » ainsi qu’un pointage de fin de chantier, également
posté sur l’application;
La bonne exécution de ces travaux ne fait l’objet d’aucune contestation;
L’ensemble de ces prestations représentait, suivant les tarifs prévus au contrat principal conclu entre SCOPELEC et la société L.S.F.T.B., un coût de 9 262,19 euros HT.
La société AA.COM et la société L.S.F.T.B. ayant convenu que cette dernière conservait sur cette somme un pourcentage de 20 %, la rémunération de la société AA.COM s’élevait
à la somme de 7.409,75 euros HT.
Page 4 – RG N°2022F01508
Cinquième page
1
A l’issue des chantiers, la société L.S.F.T.B. a transmis un attachement pour des prestations d’un montant de seulement 3 567,78 euros, donc largement inférieur au montant correspondant
aux relevés de travaux.
Faute d’obtenir l’attachement conforme à ces prestations et n’ayant plus d’autre choix, le 26 août 2021, la société AA.COM a fini par éditer sa facture pour le mois de février sans ledit attachement ;
Les comptes présentés par LFSTB sont erronés pour les dossiers dont les travaux effectués par
AA.COM ne sont pas contestés par LFSTB ;
La société LSFTB fait valoir que :
La société AA.COM assigne la société LSFTB demandant le paiement de la somme de 7 409,75 euros objet d’une facture qu’elle a produite elle-même en méconnaissance des
dispositions du contrat ;
C’est à dire sans aucune validation contradictoire en méconnaissance des modalités de facturation et du paiement prévues dans le contrat liant les deux partie ;
Que contractuellement le règlement des travaux ne peut intervenir qu’après l’accord de L.S.F.T.B, qui est matérialisé par un attachement envoyé par L.S.F.T.B a AA.COM, et ensuite l’envoi d’une facture établi par AA.COM et correspondant à ce dossier
d’attachement ;
Que donc :
La société LSFTB ne doit à la société AA.COM que la somme de 2854,23 euros objet du bon d’attachement refuséparla société demanderesse AA.COM, (c’est la raison de ne pas être honorée) et la somme de 1109,97 qui n’a pas été reconnu par le Maître d’œuvre
SCOPELEC;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, 1343-2, 1344-1- et 1353 du Code civil,
Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée, Vu les moyens et les pièces versés au débat,
Connaissance prise du rapport du Juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux
débats;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées, le Tribunal les déclarera recevables ;
de ll
Page 5 – RG N°2022F01508
Sixième page
Sur le fondement de la demande de AA.COM :
Lorsque le créancier présente un devis de travaux accepté ainsi que des factures, le débiteur est tenu de démontrer qu’il s’est bien acquitté de son obligation de paiement dès lors qu’il ne conteste pas l’exécution des travaux :
Or L.S.F.T.B ne conteste pas la bonne exécution des travaux ;
La demande en paiement apparaît donc justifiée et il appartient à L.S.F.T.B., s’il se prétend libéré même partiellement, soit de rapporter la preuve du paiement, ce qu’il n’allègue nullement puisqu’il reconnaît au contraire qu’il refuse de payer, soit d’établir le fait qui a produit l’extinction de son obligation, ce qu’il ne parvient pas non plus à démontrer au vu des pièces produites dont il resso qu’ il n’existe aucune coïncidence de montant ,même partiel ,et
d’échéance entre ces pièces et la facture réclamée par AA.COM.
En conséquence:
Le Tribunal dira que la demande de AA.COM est bien fondée.
Sur la demande principale:
Sur le calcul du montant de la dette de L.S.F.T.B à AA.COM:
La société L.S.F.T.B n’a pas contesté la réalisation des travaux et n’a formulé aucune réserve, au montant des travaux, correspondant aux relevés de travaux envoyés par la société
AA.COM.
La société L.S.F.T.B. n’a pas justifié du paiement des sommes dues, ni n’a démontré aucun autre fait de nature à produire l’extinction de son obligation de paiement.
En effet la société L.S.F.T.B.ne lui avait fait parvenir qu’un attachement de 3 567,78 euros, somme qu’elle reconnaît devoir à AA.COM, prétendant avoir déjà procéder au règlement partiel de cet facture pour un montant de 4474,59 euros;
Cependant ce montant ne correspond pas à des dossiers réalisés en Février 2021, mais en fait à une facture du 04 Mai 2021 édité par AA.COM pour d’autres prestations,
Il est surprenant dans la mesure, où comme l’indique la société L.S.F.T.B. elle ne règie les factures que sur présentation d’un attachement, elle ait réglé une partie des travaux de février
2021 pour lesquels aucun attachement n’avait été fourni à ce jour ;
Ainsi, la société L.S.F.T.B., en faisant seulement mention de ce virement de 4 474,59 € effectué en mai 2021, ne justifie pas en quoi il pourrait correspondre à certaines des prestations réalisées en février 2021, dont le coût correspondant diffère totalement.
La société AA.COM qui pourtant n’a plus accès à l’application Kizeo parvient à démontrer, dossier par dossier, le prix qui est dû au titre des prestations réalisées.
En conséquence,
Page 6 – RG N°2022F01508 Dev Septième page
Le Tribunal:
CONDAMNERA dans les termes du présent dispositif, la société L.S.F.T.B. à payer à la société AA.COM la somme de 7.409,75 euros, (somme calculée en fonction des relevés de dossiers de prestations joint par AA.COM et non contestés par L.S.F.T.B et ce en accord avec les conventions de paiement liant les deux entreprises), outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 septembre 2021 date de la mise en demeure ;
Par ailleurs :
Le Tribunal constatera que la comptabilité de la société L.S.F.T.B est erronée, qu’elle n’a pas contesté les travaux, mais s’est trompée dans le calcul et l’application des grilles tarifaires contractuelles, et, n’a pas fourni à AA.COM la possibilité d’établir une facture correcte pour les travaux réalisés ;
Il convient de noter que la société L.S.F.T.B. dispose de l’ensemble des relevés de travaux sur la période contractuelle et aurait pu contester la réalisation des travaux et leurs chiffrages sans difficultés ;
En conséquence le Tribunal:
DEBOUTERA la société L.S.F.T.B de toutes ses demandes ;
S’agissant du montant des pénalités de retard :
Il est par ailleurs rappelé que l’assiette de calcul des pénalités de retard est le montant toutes taxes comprises (TTC) dû est inscrit sur la facture,
La facture est ainsi arrivée à échéance le 31 octobre 2021, de sorte que la société L.S.F.T.B. accuse, au 17 mai 2022, un retard de 198 jours.
Aucun taux contractuel n’ayant été porté à la connaissance de la société AA.COM, il conviendra d’appliquer le taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ;
En conséquence le Tribunal:
CONDAMNERA dans les termes du présent dispositif la société L.S.F.T.B. à payer
à la société AA.COM la somme de 401,95 euros;
S’agissant du montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
|
L’article D. 441-5 du Code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros.
En conséquence le Tribunal:
CONDAMNERA dans les termes du présent dispositif la société L.S.F.T.B. à payer
à la société AA.COM la somme de 40 euros;
Page 7-RG N°2022F01508 de U
Huitième page
Le Tribunal:
ORDONNERA la capitalisation des intérêts et pénalités de retard en application de l’article 1343-2 du Code civil;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Attendu que LA SOCIETE SAS AA.COM a dû supporter au soutien de sa cause des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et que le
Tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour condamner la société L.S.F.T.B
à payer à LA SOCIETE SAS AA.COM la somme de 3250,00 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens :
Attendu que le Tribunal condamnera L.S.F.T.B partie qui succombe, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
RECOIT et DIT bien fondée LA SOCIETE SAS AA.COM en ses demandes et y fait
droit :
DEBOUTE la Société L.S.F.T.B de toutes ses demandes;
CONDAMNE la société L.S.F.T.B. à payer à la société AA.COM la somme de 7.409,75 euros au titre de sa facture impayée du mois de février 2021, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 septembre 2021;
CONDAMNE la société L.S.F.T.B. à payer à la société AA.COM la somme de 401,95 euros au titre des pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement générées par sa facture impayée au 17 mai 2022 ;
CONDAMNE la société L.S.F.T.B. à payer à la société AA.COM la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement générée par sa facture impayée au 17 mai
2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et pénalités de retard en application de l’article 1343
2 du Code civil;
CONDAMNE la société L.S.F.T.B. à verser la somme de 3.250 euros à la société
AA.COM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
De u Page 8 – RG N°2022F01508
Neuvième page
CONDAMNE la société L.S.F.T.B. au paiement des entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a lieu de l’écarter ;
CONDAMNE LA SOCIETE SARL L.S.F.T.B partie qui succombe aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 € TTC dont 11,82 € de
TVA.
Le Présidentич чи ки Le Commis Greffier
Page 9 – RG N°2022F01508
Dixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COM DE
MERCE L
A
N
U
B
Aldat
FREFFE
2022F01508 N° de rôle
SAS AA.COM/SARL L.S.F.T.B. Nom du dossier
22/03/2023 Délivrée le
Onzième et dernière page.
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