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Sur la décision
| Référence : | JEX Nancy, 25 févr. 2022, n° 21/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00187 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe République Française
Au nom du Peuple Français ! DU : 25 Février 2022
MINUTE N° : 22/00023
DOSSIER N : N° RG 21/00187 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HWAR
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX
DEMANDERESSE
S.N.C. ESSEY
Immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 522 991 405, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…] représentée par Me Patrice CARNEL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11, Me
Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL,
DEFENDERESSE
S.C.I. AVENIR
Immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 392 455 507, prise en la personne de son représentant légal
[…]
Espace Immobilier
[…] représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire :
40, Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame Stéphanie MUNSCH,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2021, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 25
Février 2022.
JUGEMENT: Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Madame
Stéphanie MUNSCH, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le à Me Annie SCHAF-CODOGNET : 25.02.2022
Copie gratuite délivrée le à Me Patrice CARNEL + parties : 25.02.2022
+ huissier
Notification LRAR + LS le : 25.02.2022 aux parties
-1
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié en date du 19 novembre 2010, la SCI AVENIR a donné à bail à usage commercial à la SARL MAGASIN 141, devenue la SARL ESSEY, qui exploite un commerce de détail de divers invendus et fins de séries, des locaux situés […] à ESSEY-LES
NANCY et PULNOY.
Le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années par acte notarié du 26 juin 2020 et le loyer a été fixé à 39 527,16 € HT payable d’avance par trimestre.
La société ESSEY expose avoir été contrainte, en raison de la pandémie de covid-19, de fermer son établissement à compter du 16 mars 2020 pour ne rouvrir qu’à compter du 11 mai 2020 conformément aux dispositions prises par les pouvoirs publics.
La société ESSEY précise que si elle a accepté de s’acquitter des loyers dus avant le 16 mars
2020 et ceux dus après le 10 mai 2020, ainsi qu’elle en justifierait, en revanche, elle a informé le 10 avril 2020, la SCI AVENIR qu’elle refusait de payer le loyer dû pendant la période de fermeture contrainte du commerce exploité dans les locaux pris à bail.
La société ESSEY indique avoir été destinataire le 23 décembre 2020, d’une dénonciation de saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 23 décembre 2020, à l’initiative de la
SCI AVENIR qui entendait obtenir paiement de la somme de 3 158,90 € correspondant aux loyers qui auraient été dus en exécution du bail commercial, pendant la période de fermeture contrainte du 16 mars 2020 au 10 mai 2020.
Contestant la saisie-attribution, la société ESSEY a assigné le 19 janvier 2021, la SCI AVENIR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins voir, sur le fondement des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.211-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1218 et 1722 du code civil :
Déclarer nulle la saisie-attribution du 23 décembre 2020 pratiquée entre les mains de la
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la demande de la SCI AVENIR
En ordonner la mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi, du jugement notifié au défendeur
Condamner la SCI AVENIR au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamner SCI AVENIR aux dépens.
A l’audience, la société ESSEY, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
La SCI AVENIR, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Déclarer les demandes de la SARL ESSEY irrecevables
Débouter la SARL ESSEY de ses demandes
Condamner la SARL ESSEY à verser à la SCI AVENIR la somme de 3 000,00 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société ESSEY aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties déposées au greffe le 17 novembre 2021 et développées oralement à l’audience par leur conseil.
2
MOTIFS DE LA DECISION:
La SCI AVENIR a fait procéder le 23 décembre 2020 à la saisie-attribution litigieuse afin
d’obtenir paiement de la somme de 3 158,900 € mise en compte au titre « d’un solde impayé locatif sur échéance de décembre 2020. »
Selon les explications fournies par la société ESSEY, le solde qui lui est réclamé correspond aux loyers dus pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 10 mai 2020, durant laquelle elle a été contrainte de fermer son établissement en raison de la crise sanitaire.
La société ESSEY sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en soutenant être fondée à
s’opposer au règlement des échéances locatives exigibles pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 10 mai 2020 sur le fondement de l’exception d’inexécution, de la force majeure et de la perte de la chose, invoqués successivement.
Pour sa part, la SCI AVENIR, qui sollicite le rejet des arguments opposés par la partie adverse, conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par la société ESSEY devant le juge de
l’exécution qui serait incompétent pour en connaitre.
A titre liminaire, il convient de relever qu’en l’état des moyens développés à l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, la société ESSEY entend obtenir la reconnaissance de son droit de suspendre, en raison de la crise sanitaire, le paiement des échéances locatives, en se prévalant des règles qui gouvernent les contrats et qui devraient recevoir application au contrat de bail commercial conclu entre les parties.
A cet égard, il convient de relever qu’au regard des circonstances exceptionnelles, la société
ESSEY avait pris contact avec la SCI AVENIR, dès le 10 avril 2020 afin l’informer de sa décision de ne pas payer les loyers et charges à compter du 14 mars 2020 et ce, jusqu’à ce que le gouvernement autorise la réouverture des commerces, en rappelant que les mesures administratives de fermetures empêchaient l’exploitation du commerce et rendaient impossible l’exécution du bail.
En retour, la SCI AVENIR avait fait part de ses propositions le 14 avril 2020 et avait adressé à la société ESSEY le 17 juin 2020, un avoir du loyer du 1er au 15 avril 2020 d’un montant de
1 976,36 € TTC qu’elle prenait à sa charge, en rééchelonnant sur 7 mois les loyers du 16 avril au
31 mai 2020 et en acceptant la mensualisation des loyers jusqu’en décembre 2020.
Au regard de ces échanges traduisant la recherche de modalités d’exécution des obligations contractuelles adaptées aux circonstances et l’existence d’un accord dans les termes du courrier du 17 juin 2020 de la SCI AVENIR, la société ESSEY, qui entend obtenir selon les termes de sa demande, l’annulation des loyers, ne fournit ni explication ni pièces comptables et fiscales justifiant des difficultés rencontrées.
C’est au bénéfice de ces observations qu’il convient de reprendre les moyens invoqués par la société ESSEY à l’appui de sa demande de nullité de la saisie-attribution, après avoir statué sur
l’exception d’incompétence soulevée par la SCI AVENIR.
3
Sur « l’incompétence matérielle » du juge de l’exécution
La SCI AVENIR considère que le juge de l’exécution n’est pas compétent en faisant valoir qu’elle justifie d’un titre exécutoire constitué d’un bail commercial notarié, lequel détermine le montant des loyers, l’indexation et les charges récupérables ; qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de trancher les questions relatives à l’exigibilité de la créance au regard de la force majeure et de l’exception d’inexécution invoquées ; qu’en matière commerciale, la compétence exclusive appartient au tribunal judiciaire, qui peut seul trancher ces difficultés et remettre en cause l’existence et le montant de la créance dont le bailleur se prévaut sur le fondement d’un titre exécutoire.
Mais il y a lieu de retenir que par application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de
l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; de sorte qu’il entre dans les pouvoirs de ce juge de statuer sur les exceptions opposées en l’espèce, par le preneur pour se voir libérer de ses obligations en paiement
contenues dans l'acte notari ondant les poursuites, afin de déterminer si la SCI AVENIR dispose bien d’une créance liquide exigible au regard des arguments qui lui sont opposés par la partie débitrice.
L’exception d’irrecevabilité formée par la SCI AVENIR sera donc rejetée.
Sur l’exception d’inexécution opposée par la société ESSEY
La société ESSEY soutient que le bailleur, du fait de la crise sanitaire et de la fermeture contrainte des locaux, a manqué à son obligation essentielle de délivrance de la chose louée ; de sorte qu’elle serait fondée à lui opposer le principe
d’exception d’inexécution et à refuser d’exécuter son obligation en paiement des loyers.
Mais il y a lieu de retenir que la société ESSEY ne conteste pas qu’au cours de la période litigieuse, la SCI AVENIR a laissé les locaux à sa disposition et n’a accompli aucun acte matériel ou juridique susceptible de la priver de leur jouissance ou traduisant une immixtion dans ses activités commerciales.
Si la société ESSEY a été contrainte de fermer son établissement pendant la période considérée, la SCI AVENIR est fondée à soutenir que cette fermeture temporaire résulte des seules décisions gouvernementales et ne lui est pas imputable.
Il résulte de ces éléments, qu’au regard des circonstances liées à la crise sanitaire, la société ESSEY ne justifie pas d’une inexécution imputable à la SCI AVENIR, en sa qualité de bailleur, de ses obligations de délivrance et de jouissance; de sorte que la société ESSEY ne saurait être dispensée sur le fondement de l’exception d’inexécution, de son obligation en paiement des loyers pendant la période de fermeture de son établissement.
Sur la force majeure
La société ESSEY fait valoir qu’elle s’est trouvée confrontée du fait de l’épidémie de covid-19 et des règles applicables à l’activité exploitée dans les locaux loués, à une situation de force
-4
majeure rendant impossible l’exploitation des locaux loués pendant la période de fermeture contrainte.
La société ESSEY soutient que la force majeure constitue une cause de libération totale du débiteur dans l’exécution de son obligation de paiement.
Mais selon l’article 1218 du code civil, l’impossibilité d’exécution s’entend d’un obstacle insurmontable qui soit tel que ses effets ne puissent pas être évités par des mesures appropriées.
Au regard du montant de la dette mise en compte, soit la somme de 3 158,90 € et des propositions de rééchelonnement qui lui ont été faites par la SCI AVENIR, quand bien même pourraient-elles être considérées comme onéreuses, la société ESSEY, qui ne produit aucune pièce fiscale et comptable susceptible de caractériser une situation obérée, ne peut opposer que des difficultés financières qui ne relèvent pas de la force majeure.
Faute de justifier d’une réelle impossibilité d’exécution de son obligation en paiement de la somme de 3 158,90 €, la société ESSEY n’est pas fondée à se prévaloir de la force majeure pour être dispensé du paiement des loyers pendant la période de fermeture contrainte du 16 mars
2020 au 10 mai 2020.
Sur la perte des lieux loués
La société ESSEY relève que s’il n’y a pas destruction physique du bien, en revanche il y a juridiquement perte partielle du bien dès lors que le locataire ne pouvait plus jouir de la chose louée; de sorte qu’elle serait libérée de son obligation en paiement des loyers pour la période du 16 mars au 11 mai 2020 et fondée à obtenir sur le fondement de l’article 1722 du code civil, une diminution du prix à hauteur des loyers dus pendant cette période.
Mais l’impossibilité d’exploitation résultant des mesures sanitaires ne saurait être assimilée à une destruction au sens de l’article 1722 du code civil et ce d’autant que la société ESSEY a pu continuer à disposer des locaux pour y accéder et y laisser ses marchandises, matériels et équipements.
En outre, s’il est effectif que les mesures sanitaires ont eu pour effet d’interdire l’accès au public des locaux loués, les fermetures ont été accompagnées de diverses aides destinées à répondre aux difficultés des commerçants frappés par les conséquences économiques de la crise sanitaire, de sorte que la SCI AVENIR est fondée à soutenir que les ailes ont pu contribuer
à compenser les conséquences de la fermeture de l’établissement, sans que la société ESSEY, qui conteste avoir perçu la moindre aide à l’exception d’une indemnisation au titre du chômage partiel, ait produit de pièces justifiant de ses allégations.
La société ESSEY n’est donc pas fondée à opposer à la SCI AVENIR la perte de ses locaux pour obtenir une diminution de prix à hauteur des loyers dus pendant la période de fermeture.
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Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La société ESSEY ne justifiant d’aucune cause de suspension de sa dette d’un montant de
3 158,900 €, ses demandes tendant à obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société ESSEY sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 par la SCI AVENIR à l’encontre de la SNC ESSEY sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Dit qu’après notification aux parties de la décision rejetant les contestations, le tiers saisi paiera le créancier sur présentation de cette décision;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SNC ESSEY aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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