Juge de l'exécution de Nancy, 25 février 2022, n° 21/00187
JEX Nancy 25 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge de l'exécution

    La cour a estimé que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit.

  • Rejeté
    Exception d'inexécution

    La cour a jugé que la S.C.I. AVENIR n'a pas manqué à ses obligations, car les locaux étaient à disposition de la S.N.C. ESSEY durant la période de fermeture.

  • Rejeté
    Force majeure

    La cour a estimé que la S.N.C. ESSEY ne justifie pas d'une impossibilité d'exécution de son obligation de paiement, car elle n'a pas produit de preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Perte des lieux loués

    La cour a jugé que la fermeture imposée par les mesures sanitaires ne constitue pas une destruction au sens de la loi, et que la S.N.C. ESSEY a pu continuer à disposer des locaux.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal Judiciaire de Nancy traite d'une contestation par la SNC ESSEY, locataire d'un local commercial, d'une saisie-attribution effectuée par la SCI AVENIR, bailleur, pour des loyers impayés durant la fermeture obligatoire liée à la pandémie de COVID-19. La SNC ESSEY invoque l'exception d'inexécution, la force majeure et la perte de la chose louée (articles 1218 et 1722 du code civil) pour justifier le non-paiement des loyers de la période concernée. La SCI AVENIR réplique en contestant la compétence du juge de l'exécution et en demandant le rejet des arguments de la SNC ESSEY. Le tribunal rejette l'exception d'incompétence, considérant qu'il peut statuer sur les exceptions soulevées même si elles portent sur le fond du droit (article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire). Sur le fond, le tribunal rejette les arguments de la SNC ESSEY, jugeant que la fermeture temporaire ne résulte pas d'un manquement du bailleur et que les difficultés financières alléguées ne relèvent pas de la force majeure. La demande de mainlevée de la saisie-attribution est donc rejetée, la SNC ESSEY est condamnée aux dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
JEX Nancy, 25 févr. 2022, n° 21/00187
Numéro(s) : 21/00187

Sur les parties

Texte intégral

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