Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 13 avr. 2022, n° 21/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00716 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PERPIGNAN
Dossier N° RG 21/00716 N° minute :
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 13 AVRIL 2022
ENTRE :
La Commune de SAINT O AI, représentée par son Maire en exercice, demeurant Place de l’église – Hôtel de Ville – 66260 SAINT O AI représentée par Maître Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ET :
M. B Z, demeurant Can Gratacos – 66260 SAINT O AI représenté par Maître C D de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- D-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS
E F :
M. G H, demeurant Mas de la Solane – 66260 SAINT O AI représenté par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
M. A-AK X, demeurant Mas du Pla del Mane – 66260 SAINT O AI représenté par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Mme I J épouse X, demeurant Mas Pla del Mane – 66260 SAINT O AI représentée par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
M. K L, demeurant Chemin du Baynat d’en Pouli – 66260 SAINT O AI représenté par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
M. A-U Y, demeurant Mas Le Boach – 66260 SAINT O AI représenté par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Mme M N épouse Y, demeurant Mas Le Boach – 66260 SAINT O AI représentée par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
M. O P, demeurant […] représenté par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Page 1
Mme Q R, demeurant Mas les Chevaux du Buac – 66260 SAINT O AI représentée par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
M. V AH W, demeurant Mas les Chevaux du Buac – 66260 SAINT O AI représenté par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
M. S T, demeurant […]) représenté par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION :
AF AG, 1er Vice-Président, statuant en référé AD AE, Greffier
DEBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Mars 2022, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
La commune de Saint O AI serait propriétaire de la voie qualifiée de chemin rural N° 1 affecté à l’usage du public.
Selon un procès-verbal en date du 8 juillet 2021 établi par Huissier de justice, il était constaté la présence de plusieurs obstacles à la circulation sur cette voie installés par Monsieur B Z, propriétaire riverain du chemin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur Z était mis en demeure par le Maire de la Commune de Saint O AI de procéder à I’élimination de ces obstacles.
Cette mise en demeure n’était pas été suivie d’effet.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2021, la commune de Saint O AI a fait assigner Monsieur B Z en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin de :
-Condamner Monsieur B Z à rétablir la libre circulation du public sur le chemin rural N°1 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
-Autoriser, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours, la Commune de SAINT-O AI, ses agents ainsi que toutes entreprises missionnées par la commune à cet effet, à procéder à l’élimination des obstacles à la libre circulation, au besoin avec le concours de la force publique;
-Condamner Monsieur B Z à payer à la Commune de SAINT-O AI la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les conclusions par lesquelles Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L, Monsieur A-U Y, Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R, Monsieur V W et Monsieur S T intervenaient volontairement et sollicitaient de :
-Accueillir l’intervention volontaire de Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L , Monsieur A-U Y, Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R, Monsieur V W, Monsieur S T
Page 2
-Faire droit aux demande de la commune de SAINT O AI;
-Condamner Monsieur B Z à rétablir la libre circulation du public sur le chemin rural N°1 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
-Autoriser, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours, la Commune de Saint-O AI, ses agents ainsi que toutes entreprises missionnées par la commune à cet effet, à procéder à l’élimination des obstacles à la libre circulation, au besoin avec le concours de la force publique;
-Condamner Monsieur B Z aux dépens et à payer à Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L, Monsieur A-U Y, Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R, Monsieur V W et Monsieur S T la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Monsieur B Z sollicitant de : A titre principal:
-Juger que Monsieur B Z n’est pas le propriétaire du terrain et que la Commune de SAINT O AI, Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L, Monsieur A- U Y , Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R et Monsieur S T ne peuvent pas faire de demandes à l’encontre de Monsieur B Z qui n’est pas le propriétaire du terrain;
-Débouter la Commune de SAINT O AI, Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L, Monsieur A- U Y , Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R et Monsieur S T de l’ensemble de leurs demande à I’encontre de Monsieur B Z ; A titre subsidiaire :
-Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite;
-Débouter la Commune de SAINT O AI, Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L, Monsieur A- U Y , Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R et Monsieur S T de l’ensemble de leurs demandes à I’encontre de Monsieur B Z; A titre reconventionnel:
- Designer un géomètre-expert qui aura pour mission de :
* déterminer l’assiette de la propriété de Monsieur B Z via la SCI Z-PARCE ;
* déterminer la nature des chemins litigieux;
*déterminer si ces chemin appartiennent à Monsieur B Z;
*faire toute observation utiles à la résolution du litige; En tout état de cause:
-Condamner in solidum la Commune de SAINT O AI, Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L, Monsieur A- U Y , Madame M N épouse Y, Monsieur O P , Madame Q R et Monsieur S T à lui régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles;
-Condamner in solidum la Commune de SAINT O AI, Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L, Monsieur A- U Y , Madame M N épouse Y, Monsieur O P , Madame Q R et Monsieur S T aux entiers dépens de l’instance.
Page 3
Vu les dernières conclusions responsives et récapitulatives de la Commune de SAINT O AI sollicitant de :
-Condamner Monsieur B Z à rétablir la libre circulation du public sur le chemin rural N°1 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
-Autoriser, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours, la Commune de SAINT-O AI, ses agents ainsi que toutes entreprises missionnées par la commune à cet effet, à procéder à l’élimination des obstacles à la libre circulation, au besoin avec le concours de la force publique;
-Condamner Monsieur B Z à payer à la Commune de SAINT-O AI la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L, Monsieur A-U Y, Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R, Monsieur V W et Monsieur S T réclamant de :
-Accueillir l’intervention volontaire de Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L , Monsieur A-U Y, Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R, Monsieur V W, Monsieur S T
-Faire droit aux demande de la commune de SAINT O AI;
-Condamner Monsieur B Z à rétablir la libre circulation du public sur le chemin rural N°1 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
-Autoriser, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours, la Commune de Saint-O AI, ses agents ainsi que toutes entreprises missionnées par la commune à cet effet, à procéder à l’élimination des obstacles à la libre circulation, au besoin avec le concours de la force publique;
-Condamner Monsieur B Z aux dépens et à payer à Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L , Monsieur A-U Y, Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R, Monsieur V W et Monsieur S T la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Ouï les parties à l’audience.
MOTIVATION :
SUR LES INTERVENTIONS F
En l’absence d’opposition les interventions F de Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L, Monsieur A-U Y, Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R, Monsieur V W et Monsieur S T seront accueillies.
SUR LA MISE EN CAUSE DE MONSIEUR Z
Monsieur Z soutient que les demandeurs devraient être déboutés des demandes formées à son encontre au motif qu’il ne serait pas comme personne physique, propriétaire riverain du chemin mais la SCI dont il est le gérant.
Il est manifeste que Monsieur Z n’a pas été assigné en raison de sa qualité de propriétaire riverain mais en celle de personne physique ayant apposé des obstacles sur le chemin.
Page 4
A cet égard, pour décharger sa responsabilité individuelle, il lui appartenait de produire un procès verbal d’assemblée générale de la SCI décidant de l’obstruction litigieuse dont la réalité n’est pas contestée.
Ce qui n’a pas été fait.
En outre, il est patent que l’expert privé AC a été mandaté, non par la SCI mais par Monsieur et Madame Z (page 2 de son rapport).
Dans ces conditions les demandes ont été justement dirigées contre Monsieur Z à titre personnel.
SUR LE TROUBLE
Il résulte des dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
II résulte des articles L 161-1, L 161-2 et L 161-3 du Code Rural et de la pêche maritime que:
« Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales ils font partie du domaine privé de la commune. »
« L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. »
« Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »
Dans le cas d’espèce Monsieur Z s’appuie sur un « PRE RAPPORT D’EXPERTISE « de Monsieur AB AC inscrit à titre probatoire sur la liste des experts de Montpellier indiquant que les accès utilisés lors (notre visite (tronçons violets)) se situent sur la propriété privée de Monsieur et madame Z.
Ce dernier sur la base d’une attestation notariale délivrée le 29 novembre 2016 énumérant « exhaustivement l’entière propriété de la SCI Z PARCE, ci-dessous représentée »
A cet égard la lecture de l’acte de vente du 29 novembre 2016 ( SCI MAS SALOME/SCI Z PARCE) fait apparaitre page 11 -SERVITUDES : le vendeur déclare : il existe une piste desservant la propriété vendue et plusieurs propriétés alentours, créée dans les années 1960-1970 sans que le statut juridique n’ait été défini, ce dont les acquéreurs déclarent en avoir parfaitement connaissance et en faire leur affaire personnelle »
Page 5
Il s’en évince que cette piste n’apparait pas comme étant de manière indubitable la propriété des consorts Z.
L’expert choisi par les consorts Z qui n’a pas procédé à une expertise contradictoire ou laissé la potentialité de la rendre telle, affirme ainsi de manière excessivement péremptoire que ces « pistes » seraient leur propriété. Au surplus il n’a manifestement pas consulté le tableau de la voirie rurale du 2 février 1965 s’agissant du chemin rural N°1 qui présente des caractéristiques précises correspondant à la voie obstruée par Monsieur Z.
Il ne nous appartient pas de statuer sur la qualification juridique de la voie obstruée, mais son caractère juridique incertain et le fait qu’elle desserve plusieurs fonds appartenant aux E F à la procédure amènent à penser que les obstacles constituent un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser, la sécurité des biens et des personnes pouvant être affectée du fait de l’entrave supportée aussi par les véhicules de secours pouvant être amenés à intervenir en cas d’incendie ou de problème grave de santé.
La résistance de Monsieur Z rend nécessaire le prononcé d’une mesure d’astreinte.
Il convient donc de condamner Monsieur B Z à rétablir la libre circulation du public sur le chemin rural N°1 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut d’exécution dans un délai de 15 jours, il y a lieu d’autoriser la Commune de SAINT-O AI, ses agents ainsi que toutes entreprises missionnées par la commune à cet effet, à procéder à l’élimination des obstacles à la libre circulation, au besoin avec le concours de la force publique.
Monsieur B Z ayant opposé une résistance obligeant la commune de SAINT O AI d’une part et Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L , Monsieur A-U Y, Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R, Monsieur V W et Monsieur S T d’autre part à exposer des frais irrépétibles pour défendre leurs droits, Monsieur B Z sera condamné à payer à la commune de SAINT O AI d’une part et Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L , Monsieur A-U Y, Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R, Monsieur V W et Monsieur S T d’autre part la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2 fois 1000 €).
Monsieur B Z ayant succombé sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, AF AG, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire de PERPIGNAN,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN REFERE, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
-ACCUEILLONS l’intervention volontaire de Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L , Monsieur A-U Y, Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R, Monsieur V W et Monsieur S T;
Page 6
-CONDAMNONS Monsieur B Z à rétablir la libre circulation du public sur le chemin rural N°1 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
-AUTORISONS à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours, la Commune de SAINT-O AI, ses agents ainsi que toutes entreprises missionnées par la commune à cet effet, à procéder à l’élimination des obstacles à la libre circulation, au besoin avec le concours de la force publique;
-CONDAMNONS Monsieur B Z à payer à la commune de SAINT O AI d’une part et Monsieur G H, Monsieur A-AK X, Madame I J épouse X, Monsieur K L , Monsieur A-U Y, Madame M N épouse Y, Monsieur O P, Madame Q R, Monsieur V W et Monsieur S T d’autre part la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2 fois 1000 €);
-CONDAMNONS Monsieur B Z aux dépens;
-DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes;
-RAPPELONS que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier,
Le Premier Vice-Président,
AD AE
AF AG
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- Code de procédure civile
- Code rural
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