Confirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 déc. 2023, n° 22/05581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2022, N° P20188000679 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dossier n°22/05581
Arrêt n° 416
COUR D’APPEL DE […]
Pôle 2 – Ch.8
(25 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 20 décembre 2023, par le Pôle 2 – Ch.8 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris – 31ème chambre correctionnelle 1
- du 28 février 2022 (P20188000679).
PARTIES EN CAUSE:
PrévenuPOURVOI SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE formé le 22 décembre 2023 N° de SIREN: 303-765-630 sar la société BRITISH 100-110 Esplanade du Général de Gaulle
- […] AMERICAN TOBACCO […]
Prévenu, appelant COPIE CONFORME Non comparante, représentée par Maître VUILLEZ Judith, avocat au délivrée le : […] barreau de […], vestiaire R139 et Maître PERRAUX Samuel, avocat au à ne VUILLEZ Judith barreau de […] (conclusions déposées à l’audience)
CR139) Ministère public Appelant incident
Parties civiles
Association COMITÉ NATIONAL CONTRE LE TABAGISME
(C.N.C.T.) 13 rue d’Uzés – 75012 […]
Partie civile, appelant
COPIE EXÉCUTOIRE Non comparante, représentée par Maître LEVY Hugo, avocat au barreau de délivrée le : […] RENNES (conclusions déposées à l’audience) à me LEVY Hugo
< Rennes) L’association DNF – Pour un monde zéro tabac
[…]
Partie civile, appelant
COPIE EXECUTOIRE Non comparante, représentée par Maître X Y, avocat au barreau dé rée le : […] de […], vestiaire P.0252 (conclusions déposées à l’audience)
à ne X Y
CP0252)
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président Z AA conseillers Isabelle HAREL-DUTIROU
Thierry PERROT
Greffier: Rachel ROBERGE aux débats et au prononcé
Ministère public: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Claire MALATERRE, avocat général.
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
Affaire n°20188000679
Par exploit d’huissier délivré à personne morale le 05/08/2020, le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a fait citer la SAS BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE pour l’audience du 5 mai 2021. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 janvier 2022.
Il est prévenu d’avoir commercialiser et distribuer en France, en 2019 et 2020, au moyen d’une vaste campagne publicitaire sur le réseau internet et sur le réseau social Instagram, et depuis temps non prescrit à la date de la présente citation, des produits du vapotage sous la marque « Vype », la société «< British American Tobacco France »> a commis en France des infractions graves aux dispositions des articles L[…]3516-6 du code de la santé publique, interdisant toute propagande ou publicité en faveur des produits du vapotage, qui ont causé au Comité national contre le tabagisme (CNCT) un important préjudice dont il est demandé réparation.
Affaire n°20241001200
Par exploit d’huissier délivré à personne morale (Monsieur AB AC, accueil) le 29/09/2020 pour l’audience du 11 mai 2021. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 janvier 2022.
Il est sollicité au tribunal qu’il constate qu’elle s’est rendue coupable de l’infraction de propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage prévue par l’article L3513-4 du code de la santé publique et réprimée par les articles L3515-3 du même code, pour avoir diffusé sur son site internet www.AD.com des contenus (articles et photographies) constitutifs de faits de propagande ou de publicité en faveur des produits du vapotage; faits commis depuis le 15 novembre 2019 et au moins jusqu’au 10 mars 2020, et en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national.
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Le jugement
Le tribunal judiciaire de Paris – 31ème chambre correctionnelle 1 – par jugement contradictoire à l’encontre de la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO
FRANCE et à l’égard de L’ASSOCIATION COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME (CNCT) et L’ASSOCIATION POUR UN MONDE ZERO TABAC, en date du 28 février 2022, a :
sur l’action publique
- ordonné la jonction du dossier n°20241001200 vers le dossier n°20188000679 en raison de leur connexité ;
- déclaré la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE coupable des faits de : publicité ou propagande en faveur de produit du vapotage commis le 1er janvier 2019 à […], publicité ou propagande en faveur de produit du vapotage commis du 15 novembre 2019 au 10 mars 2020 à […] ;
- relaxé la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE du surplus et notamment des mêmes faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 15 novembre 2019, ainsi que des faits de publicité consistant en la seule édition de son site internet www.AD.com;
condamné la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE au paiement d’une amende de 100 000 euros ;
sur l’action civile
- déclaré les constitutions de partie civile du COMITÉ NATIONAL CONTRE LE TABAGISME et de l’ASSOCIATION DNF – POUR UN MONDE ZERO TABAC recevables;
- déclaré la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE responsable du préjudice subi par le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME et de l’ASSOCIATION DNF – POUR UN MONDE ZERO TABAC;
- condamné la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE à verser à l’ASSOCIATION DNF – POUR UN MONDE ZERO TABAC : la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- condamné la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FR ANCE à verser à COMITÉ NATIONAL CONTRE LE TABAGISME: la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
- précisé que les frais de justice exposés au cours de la procédure, comprenant le coût de la citation, sont à la charge de la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE et au besoin la condamné en paiement ;
- ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
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Les appels
Appel a été interjeté par : La SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE, le 07 mars 2022, son appel portant sur l’entier dispositif (appel principal) Le procureur de la République de Paris, le 07 mars 2022 (appel incident) L’association COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME (C.N.C.T.), le 08 mars 2022 (appel incident) L’association DNF – Pour un monde zéro tabac, le 14 mars 2022 (appel incident)
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 09 octobre 2023, la présidente a constaté l’absence des parties qui sont toutes représentées par un conseil.
La présidente est donc dans l’impossibilité de délivrer la notification liée aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale étant donné que la société prévenue n’est pas représentée par un représentant personne physique.
Maître VUILLEZ, avocate de la société prévenue a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Maître LEVY et Maître X, avocats des parties civiles a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Maître LEVY et Maître X ont indiqué avoir réalisé appel incident en raison de l’appel de la société prévenue.
Maître VUILLEZ, avocate de la société prévenue, a indiqué les motifs de l’appel principal.
Ont été entendus:
Z AA a été entendue en son rapport
Mme MALATERRE, avocat général, a indiqué ne pas prendre de réquisitions s’agissant d’une affaire entre parties.
Maître LEVY, avocat de l’association Comité national contre le tabagisme, en sa plaidoirie,
Maître LEVY a souhaité montrer une vidéo disponible sur instagram depuis le 21 juin 2019 et qui a fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 13 mai 2021. Ce constat étant une pièce de l’association comité national contre le tabagisme.
Maître VUILLEZ s’est opposé que soit pris en compte cette vidéo car cela résulte d’un constat d’huissier de mai 2021.
La cour a repris les périodes de prévention et a indiqué qu’elle saura faire la distinction entre ce qui fait l’objet de la période de prévention ou non.
La cour a fait procéder au visionnage de cette vidéo.
Une seconde vidéo a été diffusée par Maître LEVY, vidéo toujours en date de juin 2019 et qui relève du même constat d’huissier.
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Maître X, avocat de l’association DNF, en sa plaidoirie,
Maître VUILLEZ, avocate de la société prévenue, en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier.
La cour a souhaité que soit fourni en cours de délibéré les éléments permettant d’apprécier la surface financière de la société prévenue.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 20 décembre 2023.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Z AA, présidente ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Par exploit d’huissier délivré à personne morale le 5 août 2020, d’une part,
le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, ci-après dénommé CNCT, a fait citer directement la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE, ci-après dénommée BATF, devant le tribunal correctionnel de Paris, à l’audience du 5 mai 2021 lui reprochant d’avoir commercialisé et distribué en France, en 2019 et 2020, au moyen d’une vaste campagne publicitaire sur le réseau internet et sur le réseau social Instagram, et depuis temps non prescrit à la date de la présente citation, des produits du vapotage sous la marque «Vype », la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE ayant ainsi commis en France des infractions graves aux dispositions des articles L.[…].3516-6 du code de la santé publique, interdisant toute propagande ou publicité en faveur des produits du vapotage, et causé au CNCT un important préjudice dont il demandait réparation.
Le CNCT produisait au soutien :
- deux constats d’huissier datés des 10 et 20 décembre 2019, effectués à partir du site internet AD.fr;
- un constat d’huissier daté du 14 avril 2020, relatif à la page Instagram ADfr, comportant 141 publications et 11 000 abonnés ; et, postérieurement à la délivrance de la citation,
- un constat daté du 30 octobre 2020.
Devant le tribunal correctionnel de Paris, à l’audience du 5 mai 2021, l’affaire a été renvoyée au 10 janvier 2022.
A cette audience, le CNCT a abandonné sa demande tendant à voir interdire la vente, la distribution ou l’offre de produits à titre gratuit de la marque Vype sur le territoire national, cette interdiction n’étant encourue qu’en cas de récidive, conformément aux dispositions de l’article L.3515-3-II du code de la santé publique.
Le CNCT faisait valoir en substance, conformément à la jurisprudence élaborée en matière de publicité illicite pour le tabac, transposable aux produits de vapotage, que la publicité devait être définie comme toute forme de communication commerciale,
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quel qu’en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement un produit et que la société BATF, en multipliant les mentions publicitaires à l’attention d’un jeune public sur son site internet de commercialisation de dispositifs électroniques de vapotage, en lançant la promotion de ses produits sur le réseau social Instagram et en utilisant une méthode de fidélisation de ses clients, avait violé la prohibition énoncée à l’article L.3515-7 du code de la santé publique.
Par exploit d’huissier délivré à personne morale le 29 septembre 2020, d’autre part,
l’Association < DNF-POUR UN MONDE ZERO TABAC », ci-après dénommée DNF, a fait citer directement la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO
FRANCE devant le tribunal correctionnel de Paris, à l’audience du 11 mai 2021 afin qu’il constate que ladite société était coupable de l’infraction de propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage prévue par l’article L.3513-4 du code de la santé publique et réprimée par les articles L.3515-3 du même code, pour avoir diffusé sur son site internet www.AD.com des contenus (articles et photographies) constitutifs de faits de propagande ou de publicité en faveur des produits du vapotage. Elle commettait ces faits depuis le 15 novembre 2019 et au moins jusqu’au 10 mars 2020, et en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national.
l’Association DNF détaillait dans sa citation les éléments qui lui apparaissaient constituer une publicité directe ou indirecte promouvant les produits du vapotage de manière à inciter le consommateur à y recourir, et produisait à l’appui un constat d’huissier daté du 15 novembre 2019, matérialisant l’ensemble des faits dénoncés. Elle ajoutait qu’au 10 mars 2010, le site www.AD.com était toujours accessible avec des contenus violant les interdictions prescrites. Elle reprochait également à la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE d’avoir diffusé, à compter du 1er avril 2020, via le site www.whatwesee.com, une série musicale composée de vidéos réalisées par des artistes, mettant en avant le logo Vype, visible tout au long du visionnage.
A l’audience du 11 mai 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 janvier 2022, et les deux instances jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le conseil de la prévenue a déposé des conclusions tendant à la relaxe de sa cliente et au débouté des demandes des parties civiles poursuivantes.
Il demandait au tribunal,
à titre principal, de déclarer l’action civile tant du CNCT que de l’Association DNF irrecevable, d’une part pour défaut d’intérêt à agir et d’autre part, pour défaut de capacité. Il soulignait en substance que l’existence d’un texte d’habilitation ne dispensait pas les associations poursuivantes de la charge leur incombant de démontrer l’existence d’une atteinte à leur objet social, et que leurs statuts ne faisaient aucune référence à la lutte contre le vapotage en sus de la lutte contre le tabagisme. Il ajoutait qu’en vertu du principe de spécialité de l’objet social, les parties civiles poursuivantes étaient dépourvues de capacité à agir en dehors des strictes limites de leur objet social, à savoir la lutte contre le tabagisme. La société BATF soutenait encore qu’il existait une différence profonde entre les produits du tabac et les produits du vapotage qui ne contiennent pas de tabac, n’ont pas d’impact négatif démontré sur la santé et ne sont pas, de façon incontestable, un mode d’initiation au tabagisme. Subsidiairement, il soutenait que le fait d’éditer le site AD.com n’était pas constitutif de publicité illicite en faveur des produits du vapotage, que les vidéos relatives à l’epod Vype ne constituaient pas un acte publicitaire interdit. Il ajoutait que les mentions figurant sur le Site constituaient un préalable nécessaire à l’opération de vente et non des actes publicitaires, au même titre que les communications commerciales sur le réseau social Instagram et l’envoi de lettres d’information aux acheteurs adultes.
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Il demandait par conséquent au tribunal d’exercer son contrôle de conventionnalité et de juger qu’une interdiction de publicité en faveur des produits du vapotage aussi stricte que celle prévue pour les produits du tabac n’était ni nécessaire, ni proportionnée, qu’elle portait atteinte, de ce fait, à la liberté d’expression commerciale du fabricant et, partant, à la liberté de commercer et était contraire aux dispositions de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’homme. Il considérait, enfin que le délit de publicité illicite n’était constitué ni en son élément légal, ni en son élément matériel, pas plus qu’en son élément intentionnel. Sur l’action civile, il faisait valoir que le CNCT n’était pas fondé à solliciter une indemnisation au titre du préjudice subi, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la date de la signification de la citation, le Tribunal n’étant saisi que de faits survenus à la date des constats produits par ce dernier, soit le 10 et le 20 décembre 2019 en ce qui concerne le Site AD.com et le 14 avril 2020 en ce qui concerne le Compte Instagram. Il sollicitait en conséquence le débouté des demandes en dommages-intérêts formées par le CNCT et énonçait à titre infiniment subsidiaire qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire.
Par jugement du 28 février 2022, contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, le tribunal correctionnel de Paris, 31ème chambre, 1ère section a rendu la décision susmentionnée.
Appel de ce jugement a été interjeté le 7 mars 2022, par la prévenue, à titre principal, sur l’entier dispositif, par le ministère public, le même jour, à titre incident, sur le dispositif pénal et par les parties civiles poursuivantes, le 8 mars 2022, à titre incident, sur l’entier dispositif.
Devant la cour, à l’audience du 9 octobre 2023,
le CNCT et l’Association DNF-POUR UN MONDE ZERO TABAC '> ont déposé des conclusions tendant à voir,
Pour la première,
Vu les constats d’huissier versés aux débats,
- Constater que constitue de la propagande et/ou de la publicité illicite en faveur des produits du vapotage le fait pour la SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE BATF d’éditer sur le site accessible en France sur le réseau internet à
l’adresse https://www.AD.com/fr/ les contenus publicitaires visés par la présente citation tel que le clip publicitaire en faveur de la cigarette électronique « VYPE EPOD », la vidéo relative au festival «< crossover», l’onglet publicitaire < nouvelle saveur. A rougir de plaisir. Fraise sauvage », « annonce ta couleur», la mention
< disponible en 5 saveurs 18MG/ML », le « vype Blog », les textes figurant sous les titres < vype: plaisir prêt à vaper », « pourquoi choisir Vype ? »>, des «< e-liquides inégalés » ;
- Constater que constitue de la propagande et/ou de la publicité illicite en faveur des produits du vapotage le fait pour la SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE d’éditer une page intitulée « ADfr» sur le réseau social Instagram accessible en France sur le réseau internet a l’adresse https://vwvw.instagram/ADfr/, page intégralement constituée par du contenu publicitaire exposé dans la présente citation;
- Constater que constitue de la propagande et/ou de la publicité illicite en faveur des produits du vapotage le fait pour la SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE d’éditer sur la page intitulée «ADfr» sur le réseau social Instagram accessible en France sur le réseau internet à l’adresse https://vvww.instagram/ADfr/, les contenus publicitaires exposés dans la présente citation ;
- Constater que constitue de la propagande et/ou de la publicité illicite en faveur des produits du vapotage le fait pour la SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE d’adresser des courriels électroniques aux clients figurant dans ses listings d’adresses en vue de leur offrir des promotions de toute nature. n° rg: 22/05581 Page 7/25
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-- Dire et juger que la SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE a commis entre le 1er janvier 2019 et le 29 septembre 2020 à Paris et sur l’ensemble du territoire national, des faits de propagande et de publicité illicite en faveur des produits du vapotage en violation des articles L.3513-1, L. 3513-4, L.3515-3 du Code de la santé publique.
- Faire application au prévenu de la loi pénale
- Dire le CNCT recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile
- Dire que le CNCT a subi un préjudice du fait des agissements de la prévenue En conséquence,
- Condamner la SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE pour ces faits pendant la période de la prévention a payer au CNCT la somme de 2.000.000 € en réparation du préjudice causé à la lutte contre le tabagisme;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir sur les intérêts civils par application de l’article 464 du Code de Procédure pénale
- Condamner la SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE à payer au CNCT la somme de 20.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Pour la seconde,
- Confirmer le jugement en ce qu’il écarte le motif d’inconventionnalité ;
- Juger que l’interdiction de publicité en faveur des produits du vapotage et les sanctions prononcées en première instance a l’encontre de la SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE sont conformes à la Convention EDH et qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 10 de la Convention EDH;
- Confirmer le jugement en ce qu’il, sur l’action publique,
- Ordonne la jonction du dossier n°20241001200 vers le dossier n°20188000679 en raison de leur connexité;
-Déclare la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE coupable des faits de:
- PUBLICITE OU PROPAGANDE EN FA VEUR DE P RODUITS DU VAPOTAGE commis le 1er janvier 2019 à Paris,
- PUBLICITE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DE PRODUIT DU VAPOTAGE commis du 15 novembre 2019 au 10 mars 2020 à Paris,
- Condamne la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE au paiement d’une amende de cent mil/e euros (100.000 euros); sur l’action civile,
- Déclare les constitutions de partie civile du COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME et de l’ASSOCIATION DNF-POUR UN MONDE ZERO TABAC recevables;
- déclare la SAS BRITISH AMERICAN TOBACCO France responsable du préjudice subi par le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME et l’ASSOCIATION DNF-POUR UN MONDE ZERO TABAC; Condamne la SAS BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE à verser à
l’ASSOCIATION DNF POUR UN MONDE ZERO TABAC :
- la somme de 10 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (en première instance);
- Précise que les frais de justice exposés au cours de la procédure, comprenant le coût de la citation sont à la charge de la SAS BRITISH TOBACCO France et au besoin la condamne an paiement ; Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement;
- Déboute les parties de leurs autres demandes ;
- Réformer le jugement en ce qu’il condamne la SAS BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE à verser l’ASSOCIATION DNF-POUR UN MONDE ZERO
TABAC la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts; Et, statuant a nouveau :
-Condamner la SAS BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE à verser à
I’ASSOCIATION DNF-POUR UN MONDE ZERO TABAC: n° rg 22/05581 Page 8/25
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– la somme de 200.000 euros au titre de dommages-intérêts;
- la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Madame l’avocat général a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour, s’agissant d’une affaire entre parties.
Le Conseil de la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE a déposé des conclusions tendant à voir :
- Infirmer le jugement en ce qu’il déclare les constitutions de partie civile du COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME et de l’ASSOCIATION DNF- POUR UN
MONDE ZERO TABAC recevables; Statuant à nouveau,
- Déclarer les actions civiles du CNCT et de DNF irtecevables pour défaut d’intérét à agir pour des infractions aux dispositions du Code de la santé publique relatives aux produits du vapotage;
- Déclarer les actions civiles du CNCT et de DNF irrecevables pour défaut de capacité à agir devant les tribunaux en raison de prétendus infractions aux dispositions du Code de la santé publique relatives aux produits du vapotage.
- Infirmer le Jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il relaxe la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE du surplus et notamment des memes faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 15 novembre 2019, ainsi que des faits de publicité consistant en la seule édition de son site internet www.goy;qge.com, et notamment en ce qu’il relaxe la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE des faits relatifs à la publication du site WhatWeSeee. A titre subsidiaire, sur l’action publique :
- Juger que la définition de la publicité interdite en faveur des produits du vapotage retenue par le Tribunal n’a pas été réalisée in concreto et dans le respect du contrôle de conventionnalité – en tenant compte du régime juridique applicable à ces produits et de leur impact en matiere de santé publique (pouvant étre positif pour lés fumeurs puisqu’ils offrent une alternative aux produits du tabac moins risquée);
- Infirmer le Jugernent en ce qu’il déclare que « la chambre criminelle a défini de façon constante la notion de publicité comme »toute forme de communication commerciale, quel qu’en soit le support et toute diffusion d’objet ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement un produit« (Crim. 3 mai 2006, 21 février 2017) et »en l’état du droit positif, cette définition développée à propos des produits du tabac est donc parfaitement applicable à la publicité en faveur des produits du vapotage";
- Juger que la notion de publicité visée par le Code de la santé publique ne saurait donc comprendre les communications et informations publiés par le vendeur de ces produits sur son site internet de vente en ligne, sans achat d’espace publicitaite auprès d’un support tiers, sur un support interdit aux rnineurs et sur lequel l’acheteur majeur se rend volontairement en vue d’y réaliser un achat ou de rechercher des informations sur le produit ou la marque en question.
- Juger que le fait d’éditer le site GOVY PE.COM/FR/n’est pas constitutif de publicité illicite en faveur des produits du vapotage; Juger que les vidéos relatives a l’epod Vype ne sont pas constitutives de publicité illicite en faveur des produits du vapotage;
- Juger que les mentions du Site « Nouvelle saveur. rougir de plaisir. Fraise sauvage », « annonce ta couleur », « disponible en 5 saveurs 18MG/ML » ainsi que les textes figurant sous les titres « Vype: plaisirs préts à vaper », « pourquoi choisir Vype P », des « e-liquides inégalés » ne sont pas constitutives de publicité illicite en faveur des produits du vapotage;
- Juger que les communications commerciales réalisées par BATF sur son propre cornpte Instagram, sans achat d’espace publicitaire, ne sont pas constitutives de publicité illicite en faveur des produits du vapotage ;
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– Juger que l’envoi d’une lettre d’information aux acheteurs adultes ayant expressément souscrit a cette option lors d’achats de produits du vapotage sur le Site ne sont pas constitutives de publicité illicite en faveur des produits du vapotage;
- Juger que le Site internet de vente ainsi que ses extensions (compte instagram et lettre d’informations) peuvent se voir appliquer l’exception à l’interdiction de la publicité par voie d’affichette au sein des points de vente ;
- Juger qu’en l’absence d’intention de commettre l’infraction de publicité illicite en faveur des produits du vapotage de la part de BATF, le délit ne saurait étre constitué ;
- Juger que BATF ne s’est donc rendue coupable ni n’a béné?cié d’aucun acte publicitaire illicite ou de propagande publié sur le compte de tiers sur le réseau social Instagram. En consequence,
Dire et juger que les éléments constitutifs des infractions de publicité et de
-
propagande en faveur de produits du vapotage prévues à l’article L. 3513-4 du Code de la Santé Publique ne sont pas caractérisés à l’encontre de la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE;
En conséquence,
- Infirmer le Jugement en ce qu’il déclare la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE coupable des faits de : PUBLICITE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DE PRODUIT DU VAPOTAGE commis le 1er janvier 2019 à Paris ; PUBLICITE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DE PRODUIT DU VAPOTAGE commis du 15 novembre 2019 au 10 mars 2020 a Paris.
- Infirmer le Jugement en ce qu’il condamne la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE au paiernent d’une amende de cent mille euros (100000 euros);
- Confirmer le jugement en ce qu’il relaxe la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE du surplus et notamment des mêmess faits commis entre le 1" janvier 2019 et le 15 novembre 2019, ainsi que des faits de publicité consistant en la seule edition de son site internet www.AD.com, et notamment en ce qu’il relaxe la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE des faits relatifs à la publication du site WhatWeSeee. Statuant it nouveau,
Prononcer la relaxe de la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO
FRANCE; A titre infiniment subsidiaire, sur l’actin publique :
- Infirmer le Jugement en ce qu’il condamne la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE au paiement d’une amende de cent mille euros (100.000 euros);
- Réduire le montant de l’amende pouvant être prononcée à l’encontre de la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE. A titre infiniment subsidiaire, sur l’action civile :
- Dire et juger que le CNCT n’est pas fondé àt solliciter une indemnisation au titre du préjudice subi à compter du ler janvier 2019 et jusqu’a la date de la signi?cation de la citation, la Cour n’étant saisie que de faits survenus a la date des constats produits par le CNCT, soit le 10 et 20 decembre 2019 en ce qui concerne le Site et le 14 avril 2020 en ce qui concerne le Compte Instagram;
- Dire et juger que le CNCT et DNF ne rapportent pas la preuve d’un quelconque prejudice que leur aurait causé la publication par BATF des contenus denoncés sur le Site Govype et la page Instagram Govype ou l’envoi d’une lettre d’information aux consommateurs majeurs ayant souscrit à cet envoi ; En consequence,
- Infirmer le jugement en ce qu’il declare la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE responsable du prejudice subi par le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME et l’ASSOCLATION DNF-POUR UN MONDE ZERO
TABAC;
- Infirmer le Jugement en ce qu’il condamne la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE à verser à l’ASSOCIATION DNF – POUR UN MONDE ZERO
TABAC :
оLa somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérets,
° La somme de 10 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procedure pénale
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Infirmer le Jugement en ce qu’il condamne la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE à verser au COMITE NATIONAL CONTRE LE
TABAGISME: La somme de 50 000 euros au titre de dommages-interéts
° La somme de 10 000 euros au titre de Particle 475-1 du code de procedure pénale
- Confirmer le jugement en ce qu’il deboute les parties de leurs autres demandes, mais seulement en ce qu’il deboute le CNCT et DNF de leurs demandes
- Débouter le CNCT et DNF de leurs demandes de dommages-interêts.
A titre encore plus subsidiaire – sur l’acrion civile :
- Infirmer le Jugement en ce qu’il condamne la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE à verser au COMITE NATIONAL CONTRE LE
TABAGISME :
° La somme de 50 000 euros au titre de dommages-interêts
° La somme de 10 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procedure penale
- Infirmer le jugement en ce qu’il condanme la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE à verser à l’ASSOCIATION DNF – POUR UN MONDE ZERO
TABAC :
° La somrne de 50 000 euros au titre de dommages-interets оLa somme de 10 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procedure penale
- Réduire le montant des dommages-interets alloués au CNCT et à DN F. En tout état de cause
- Débouter le CNCT et DNF de leurs demandes fondées sur l’article 475-1 du Code de procedure penale.
SUR CE,
La cour confirmera le jugement sur la jonction des procédures ordonnée par le tribunal dans les conditions énoncées à l’article 387 du Code de procédure pénale.
Sur la recevabilité des constitutions de parties civiles
Pour juger recevables les constitutions de partie civile du CNT et de DNF, le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a retenu que : «En matière de citation directe devant le tribunal correctionnel, il est constant que l’irrecevabilité d’une constitution de partie civile met également un terme à l’action publique si celle ci n’est pas soutenue par le Ministère Public. En réponse aux éléments présentés par les deux associations, la société BATF a in limine litis soulevé la question de l’irrecevabilité de leur constitution de partie civile au motif:
-d’une part que DNF et le CNCT n’auraient aucun intérêt à agir, l’existence d’un texte d’habilitation ne dispensant pas les associations poursuivantes de la charge de démontrer l’existence d’une atteinte à leur objet social, et leurs statuts ne comportant aucune mention à la lutte contre le vapotage en sus de la lutte contre le tabagisme,
-d’autre part que ces associations n’auraient en tout état de cause aucune capacité à agir puisqu’on vertu du principe de spécialité des personnes morales elles n’auraient aucune capacité à agir en dehors des strictes limites de leur objet social, ici limité à la lutte contre le tabagisme. La société BATF insiste sur la différence profonde existant entre les produits du tabac et les produits du vapotage, qui ne contiennent pas de tabac, n’ont pas d’impact négatif démontré sur la santé publique et ne sont pas de façon incontestable un mode d’initiation au tabagisme.
L’article 2 du Code de Procédure Pénale prévoit que « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » La recevabilité d’une constitution de partie civile dépend donc de l’intérêt direct et personnel de son auteur à agir. Sur cette base il a longtemps été admis par la Cour de Cassation, initialement dans un arrêt de principe de 1923, que les associations, en l’absence d’une habilitation législative expresse, ne pouvaient pas agir au nom d’une
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collectivité dépassant celle de l’ensemble de leurs adhérents, ou pour la défense d’un objet social excédant la défense des seuls intérêts individuels de leurs membres. Afin de contourner cette difficulté, et permettre à des associations ou d’autres groupements de se pourvoir en justice, la solution préconisée par l’arrêt de principe de 1923 a d’abord été largement utilisée l’habilitation législative. Il est admis
désormais que ce cadre contraint de l’habilitation peut être dépassé pour admettre la recevabilité de l’action associative indépendamment de tout agrément et texte d’habilitation, au regard de l’étendue de son seul objet social: une association a ainsi intérêt à agir dès qu’il existe une atteinte aux intérêts collectifs qu’elle a pour mission de défendre, définis à travers l’objet social décrit dans ses statuts. L’intérêt de l’habilitation persiste cependant, lorsqu’il s’agit d’éviter tout débat sur l’étendue de l’objet social de l’association. Dans un tel cas, l’habilitation législative confère à la structure habilitée une qualité pour agir, dans les limites de l’habilitation, qui fait présumer son intérêt et ne nécessite plus d’opérer la démonstration prévue par l’article. 2 du Code de Procédure Pénale. En matière civile l’article 31 du Code de Procédure
Civile précise à ce titre explicitement que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention – sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En ce sens l’article L3515-7 du Code de la Santé Publique, qui dispose que «Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre. »>, confère automatiquement qualité pour agir dans la lutte contre les produits du vapotage (chapitre III du titre premier intitulé « lutte contre le tabagisme ») aux associations de lutte contre les produits du tabac (chapitre II du même titre), sans qu’il ne soit plus nécessaire de démontrer que l’infraction commise porte une atteinte directe à leur objet social, qui peut être cantonné à la lutte contre le tabagisme. Le législateur, en faisant le choix d’assimiler dans un même titre répressif (titre premier du livre V du Code de la Santé Publique) intitulé «< lutte contre le tabagisme » les produits du tabac et les produits du vapotage, confère logiquement et dans un souci d’efficacité de la politique de santé publique aux acteurs traditionnels de la lutte contre le tabagisme la possibilité de développer la lutte contre le vapotage, alors même que ce produit nouveau était inexistant à la date de rédaction de leurs statuts, et que ces derniers ne pouvaient avoir intégré cette mission à leur objet social au. moment où l’édiction des interdictions était transposée en droit français. Ainsi l’habilitation contenue dans ce texte rend par elle même recevable l’action civile de l’association DNF et du CNCT, sans qu’elles n’aient ni à démontrer que leur objet social englobe explicitement, en sus de la lutte contre le tabagisme, celle contre le vapotage, ni à débattre du bien fondé de l’assimilation entre lutte contre le tabagisme et lutte contre le vapotage, question tranchée à ce stade par le législateur dans l’organisation même du Code de la Santé Publique. Dans le cas présent ces deux associations produisent leurs statuts aux termes desquels leur objet comporte incontestablement la lutte contre le tabagisme. La loi, en énonçant que les moyens de lutte contre le tabagisme doivent être en partie appliqués à la lutte contre le vapotage, et en tenant pour acquis que ces produits représentent un danger semblable pour la santé publique, permet également d’affirmer que la lutte contre le tabagisme englobe la lutte contre le vapotage. Par voie de conséquence, en engageant une action pénale pour faire prospérer la lutte contre le vapotage, ni le CNCT ni DNF n’agissent en dehors du cadre fixé par leurs statuts et n’excèdent ainsi les limites de leur capacité à agir. Elles seront déclarées recevables à agir ».
Sur l’action publique
Sur la conventionnalité des dispositions du Code de la santé publique relatives à l’interdiction de la publicité en faveur des produits du vapotage
Il est soutenu par la défense que le tribunal aurait refusé d’exercer un plein contrôle de conventionnalité des articles L.3511-3 et L.3513-4 du Code de la santé publique, non fondé en droit en assimilant les produits du vapotage au produits du tabac. n°rg: 22/05581 Page 12/25
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Elle fait encore valoir que l’interdiction de toute publicité pour les produits du vapotage aussi stricte que celle prévue pour les produits du tabac n’est ni nécessaire ni proportionnée au but poursuivi et de ce fait porte une atteinte à la liberté d’expression commerciale du fabricant, et partant à la liberté de commercer et à la liberté d’information, en violation de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Elle ajoute qu’en décidant de ne pas définir la notion de publicité interdite applicable aux produits du tabac, le législateur français a laissé aux juges du fond le soin d’en définir -in concreto et dans le respect du contrôle de conventionnalité – les contours, en tenant compte du régime juridique applicable à ces produits, de leur impact en matière de santé publique (pouvant être positif pour les fumeurs puisqu’ils offrent une alternative aux produits du tabac moins risquée.
Elle demande en conséquence à la cour d’effectuer un véritable contrôle de conventionnalité qui devra la conduire à écarter la définition de publicité interdite en faveur des produits du vapotage et à retenir une solution différente au regard des principes généraux concernant l’application de la liberté d’expression, estimant qu’il est porté, en l’espèce, une atteinte excessive au droit à la liberté d’expression.
Pour écarter l’argumentation de la défense, le tribunal a retenu que: "L’article L. 3512-4, alinéa ler du Code de la santé pose un principe d’interdiction de la «propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac » dont l’application aux cigarettes électroniques apparues à compter de 2005 a d’abord fait débat en jurisprudence. Une circulaire du ministère des affaires sociales du 25 septembre 2014 a d’abord détaillé, sous réserve de l’interprétation souveraine des juges, les modalités d’application aux dispositifs électroniques de « vapotage » des dispositions relatives à l’interdiction de la publicité en faveur du tabac et de celles relatives à la publicité en faveur des médicaments à usage humain (Cire. n° DGS/MC2/2014/273, 30 sept. 2014). La loi de modernisation de notre système de santé (L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, art. 23) a ensuite modifié l’article L. 3511-3, alinéa ler du Code de la santé publique en visant expressément les «< dispositifs électroniques de vapotage » et les « flacons de recharge qui leur sont associés ». L’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 a consacré un chapitre spécifique aux produits du vapotage qui a repris à l’article L. 3513-4 du Code de la santé publique le principe d’interdiction de la propagande ou de la publicité en faveur de ces produits. L’article L3513-4 du Code de la santé Publique désormais en vigueur est issu de l’ordonnance n°2016-1812 du 22 décembre 2016. Ces textes de droit interne ne sont en réalité que la transposition dans le droit français de la directive 2014/40/UE du Parlement Européen et du Conseil du 3 avril 2014 sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. Le considérant 43 de cette directive annonce que « les cigarettes électroniques peuvent devenir le point d’entrée d’une dépendance à la nicotine et favoriser au bout du compte la consommation de tabac traditionnel, dans la mesure où elles imitent et banalisent l’action de fumer. C’est la raison pour laquelle il y a lieu d’adopter une approche restrictive en ce qui concerne la publicité pour les cigarettes et les flacons de recharge ».Ainsi le choix a été opéré démocratiquement au niveau européen, en l’état des connaissances scientifiques disponibles au moment de l’adoption de cette directive, d’une assimilation presque complète entre les produits du tabac et les produits du vapotage, eu égard au caractère addictif de la consommation de nicotine et à la circonstance que la commercialisation de ce produit n’est pas destinée aux seuls fumeurs suivis médicalement dans l’objectif d’un arrêt total de leur consommation, à titre de dispositif médical d’aide au sevrage, mais à la conquête d’un nouveau public, dans le contexte d’une perte de vitesse manifeste de la vente de tabac. Si le débat sur les risques présentés pour le grand public, et notamment pour le jeune public, par l’utilisation des produits du vapotage est toujours d’actualité, comme en témoignent les études produites de part et d’autre par les parties, il n’appartient pas au juge judiciaire de se substituer à la représentation nationale ou européenne pour renverser sa politique de santé publique, alors que rien ne vient à ce jour démontrer de manière incontestée que les craintes ayant fondé cette politique sont devenus
obsolètes et scientifiquement erronées, ou que les produits du vapotage largementཔལ་སུགས་ n° rg/22/05581 Page 13/25
distribués seraient totalement inoffensifs. En l’état du droit positif, produits du tabac et produits du vapotage sont donc assimilés, comme en témoigne la construction du livre V du Code de la Santé Publique. L’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit que «< 1. Toute personne a droit à sa liberté d’expression. Ce comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la santé ou de la morale (…) ».
La Cour Européenne des droits de l’homme a constamment admis sur la base de l’article 10 de la CEDH que des impératifs de santé publique justifiaient que soient interdites ou contrôlées les publicités portant sur les produits de santé, l’alcool ou le tabac, dans le respect de la liberté de communication et de la liberté d’entreprendre. En effet, si l’annonce commerciale a été rattachée aux discours et idées susceptibles de recevoir la protection de l’article 10 au motif qu’elle aussi constitue de l’information puisqu’on ne peut pas nier le droit des opérateurs commerciaux, des entreprises ou individus de porter à la connaissance du public leurs produits, et le droit du public d’être informé sur l’existence et sur les qualités des produits mis à sa disposition sur le marché, cette liberté d’expression commerciale bénéficie d’un degré moindre de protection que le discours politique, d’autres impératifs pouvant conduire à des restrictions.
Au même titre que l’alcool, le tabac suscite des préoccupations de santé publique qui justifient des atteintes à la liberté de communication. Selon la Cour « Compte tenu de l’importance de la protection de la santé publique, de la nécessité de lutter contre le fléau social que constitue, dans nos sociétés, le tabagisme, du besoin social impérieux d’agir dans ce domaine, et de l’existence d’un consensus européen sur la question de l’interdiction de la publicité en faveur du tabac, la Cour considère que les restrictions apportées en l’espèce à la liberté d’expression des requérants répondait à un tel besoin, et n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi. Eu égard à ce qui précède, l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention. » ( CEDH, 5 mars 2009, n° 26935/05, SCPE et Ponson c/ France. Et même date
n°13353/05 Hachette Filipacchi Presse automobile et AE c/ France). Par conséquent, de la même manière que la restriction apportée à la liberté d’information par application des articles L. 3511-3 et L. 3512-4 du Code de la santé publique est nécessaire et proportionnée au but légitime de protection de la santé publique poursuivi par le législateur, et n’est donc pas contraire à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la restriction apportée à cette même liberté par l’article L3513-4 du Code de la Santé Publique n’est pas non plus contraire à l’article 10".
Et la cour d’ajouter qu’elle n’est pas non plus contraire, à la liberté commerciale du fabricant, qui relève de la liberté d’expression, à laquelle des restrictions peuvent être apportées, eu égard à l’enjeu de santé publique et de protection des populations lié à la commercialisation des produits du vapotage qui, en l’état du droit positif, sont assimilés aux produits du tabac et dont il est inexact, pour l’heure, de prétendre qu’ils ne présenteraient aucun risque pour la santé humaine.
Ce faisant, le tribunal a parfaitement répondu au moyen pris de l’inconventionnalité des articles L.3511-3 et L.3513-4 du Code de la santé publique, avant d’exercer, in concreto, son contrôle de proportionnalité, qui constitue la dernière étape du contrôle de conventionnalité.
Dès lors, l’argumentaire développé par la défense de la société BATF, ne saurait utilement prospérer.
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Sur la caractérisation de l’infraction
S’agissant de l’élément légal de l’infraction, la cour, à l’instar des premiers juges, rappelle qu’aux termes de l’article L.3513-4 du Code de la Santé Publique,
I « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite. (…) Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en-faveur de produits du vapotage >>. L’article L.3515-3 punit de 100 000 euros d’amende : 11° Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article L. 3513-4; 20° Le fait d’utiliser, sur les unités de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur de produits du vapotage contenant de la nicotine, un message, un symbole, une marque, une dénomination commerciale, un signe figuratif ou tout autre élément ou dispositif qui: a) Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques Ou émissions du produit; b) Suggère que le produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de
.certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ; c) Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique; d) Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement; e) Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type "deux pour le prix d’un ou d’autres offres similaires;
(…) II Pour les infractions pénales mentionnées au I, est encourue la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en application de l’article 131-21 du code pénal.
Sur la notion de publicité
Le tribunal a pertinemment relevé que « La société BATF défend les contenus de son site internet et de sa page Instagram en évoquant d’une part qu’il ne s’agit que de communications commerciales «< mélioratives » nécessaires pour la commercialisation d’un produit qui peut valablement être vendu par internet, d’autre part que la notion de publicité pour les produits du vapotage doit être interprétée plus souplement que celle de publicité pour les produits du tabac eu égard au caractère moins nocif du produit et à son rôle dans l’arrêt de la consommation du tabac ».
La cour ne partage pas du tout l’affirmation selon laquelle les produits du vapotage seraient moins nocifs que le tabac et contribueraient à l’arrêt de sa consommation. En effet, dans son avis du 26 novembre 2021, le haut conseil de la santé publique a conclu qu’aucune des études rapportées (AF (4 études), Eisenberg, Health Research Bord, agence du gouvernement irlandais, ne mettait en œuvre une méthodologie rigoureuse comme celle exigée pour les essais thérapeutiques, et qu’aucun essai randomisé contrôlé et mené à terme ne permettait d’affirmer que la cigarette électronique constituerait un outil de sevrage. Sur le vapotage comme outil de réduction des risques du tabac, il est relevé que ce mode de consommation pourrait représenter un outil de réduction du risque : du point de vue de la santé publique, par effet de diversion (alternative à la consommation de tabac) et donc réduction de l’incidence et de la prévalence de l’initiation et de la consommation du tabac chez les jeunes ; du point de vue individuel pour les fumeurs en étant un outil contribuant au sevrage tabagique ;
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Le haut conseil considère toutefois que la réduction du risque sanitaire avec l’utilisation à court, moyen ou long terme des produits du vapotage en alternative au tabac demeurait hypothétique et non démontrée en l’absence de données comparatives, ce d’autant qu’il relève que la moitié des vapoteurs continuent à fumer occasionnellement ou quotidiennement. Il conclut par conséquent qu’à ce jour, les produits du vapotage ne peuvent être présentés comme des outils de réduction des risques liés au tabac. La haut conseil souligne enfin que les données scientifiques actuelles sont plutôt en faveur du rôle initiateur des produits du vapotage dans la consommation de tabac chez les adolescents qui constitue aussi un enjeu très important en matière de protection de la santé, de nombreuses recherches ayant effectivement montré l’existence d’un marketing très positif et agressif qui pourrait toucher les plus jeunes à travers la publicité sur internet, également portée par les influenceurs. Des recherches se sont en particulier intéressées au thème des saveurs et arômes des e-liquides, qui pourraient plus particulièrement attirer les jeunes et les non-fumeurs, sans que l’on connaisse pour l’heure les effets de ces produits sur la santé humaine.
Sur la notion de publicité qui devrait être interprétée plus souplement pour les produits dont la société BATF fait la promotion sur internet et son compte Instagram, la cour, à l’instar du tribunal, retient que «< la loi assimile produits du tabac et produits du vapotage dans le cadre d’un choix européen de politique de santé publique qu’il n’appartient au juge judiciaire de remettre en cause, compte tenu de débats persistants portant sur la dangerosité de ces produits. Ainsi la notion de publicité telle qu’elle a été élaborée dans le cadre des décisions rendues sur la publicité des produits du tabac est parfaitement applicable à la réglementation de la publicité des produits du vapotage, l’article L’article L3513-4 du Code de la Santé Publique reprenant d’ailleurs presque mot pour mot l’article L3512-4 du même code prohibant la publicité en faveur du tabac » (…) « la Chambre Criminelle a défini de façon constante la notion de publicité comme « toute forme de communication commerciale, quel qu’en soit le support, et toute diffusion d’objet, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement » un produit (notamment Crim 3 mai 2006 n°05-85.089; Chambre criminelle, 21 Février 2017 – n° 15-87.688) ».
La cour ajoute que, saisie de plusieurs pourvois relatifs à la mise en œuvre de la loi Evin, la haute cour a donné, dès 1996, (Crim, 21 février 1996 Bull n°86) une définition de la publicité illicite en faveur du tabac en considérant que « toute diffusion d’écrit, d’image ou de photographie participant à la promotion du tabac ou des produits du tabac pour inciter à l’achat constitue, quel qu’en soit l’auteur, une publicité ou propagande interdite >>.
Dès lors, la cour partage l’analyse du tribunal en ce qu’il retient que : < En l’état du droit positif cette définition développée à propos des produits du tabac est donc parfaitement applicable à la publicité en faveur des produits du vapotage » et qu’elle s’inspire de celle développée par la directive communautaire 2003/33/CE du 26 mai 2003 sur la publicité et le parrainage en faveur des produits du tabac qui définit, en son article 2, la publicité comme « toute forme de communication commerciale qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac » (…) « Ces définitions reprennent celle de la convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui précise en son article le) que «< on entend par publicité en faveur du tabac et promotion du tabac toute forme de communication, recommandation ou action commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou l’usage du tabac ». L’article 20 de la directive N°2014/40/UE cette fois applicable aux produits du vapotage, entendus comme produits annexes du tabac, prévoit que « les Etats Membres veillent à ce que les communications commerciales dans les services de la société de l’information, dans la presse et dans d’autres publications imprimées, qui ont pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, soient interdites, à l’exception des publications destinées exclusivement aux professionnels du commerce des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge et des publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l’Union. >> n° rg: 22/05581 Page 16/25
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« La notion de publicité est donc très large, et recouvre tout acte ou image ou communication audio ou vidéo dont le but ou l’effet est la promotion du produit, soit l’incitation à sa consommation. La Cour Européenne a d’ailleurs adopté cette définition large de la publicité: elle a considéré qu’elle n’a « pas à juger de l’impact réel de l’interdiction de la publicité, y compris indirecte, sur la consommation du tabac. Que la publication litigieuse soit considérée comme susceptible d’inciter à la consommation, en particulier les jeunes, lui paraît être un motif "pertinent et
« suffisant » pour justifier l’ingérence » (CEDH, 5 mars 2009, n° 26935/05, Ponson c/ France, § 58-CEDH, 5 mars 2009, n° 13353/05, Hachette Filipacchi c/France, § 48). Contrairement à ce qu’avance la société BATF en soutenant qu’un produit ne peut être vendu sans communication commerciale « méliorative », il est parfaitement possible de commercialiser un produit sans en faire la promotion ni inciter le consommateur à l’achat, par l’utilisation de stratégies de communication reposant sur des ressorts psychologiques sans rapport avec les qualité intrinsèques du produit (bien être, santé, plaisir, convivialité…). Si l’article D.3513-1 du Code de la Santé Publique permet explicitement la commercialisation des cigarettes électroniques et de leurs flacons de recharge par le biais d’internet, à la différence des produits du tabac, il est possible d’offrir au consommateur déjà décidé à l’achat de produits du vapotage la consultation d’un simple site internet vitrine, neutre, qui expose visuellement les produits et les décrit objectivement, et ne bénéficie d’aucun relais publicitaire sur d’autres sites ou pages fréquentées par les internautes permettant de cibler des publics particuliers et de les attirer vers un site de vente qu’ils n’auraient pas consulté sans sollicitation. La société BATF commercialise d’ailleurs à ce jour son produit sur internet sous une nouvelle appellation Vuse, par l’intermédiaire d’un site dont la sobriété démontre qu’elle est parfaitement en mesure de comprendre la notion de communication commerciale illicite. En ce qui concerne les produits du vapotage contenant de la nicotine, l’article L.3513- 18 du Code de la Santé Publique liste précisément les mentions interdites sur les étiquetages et emballages. Ce texte spécial, qui ne saurait être interprété comme fournissant une liste limitative de mentions publicitaires prohibées, énumère cependant une litanie illustrative de mentions qui peuvent déjà en elles même être considérées comme promouvant le produit et donc interdites. Des communications reprenant ces mêmes éléments sur des supports distincts de l’emballage même du produit ne sauraient par conséquent être licites. L’article L3513-18 dispose en effet que «I.-L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage contenant de la nicotine proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui: 1° Contribue à la promotion des produits du vapotage ou à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit; 2° Suggère que le produit est moins nocif que d’autres ou vise a réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ; 3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique; 4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement; 5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type « deux pour le prix d’un » ou d’autres offres similaires. II-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, nomma. marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres. L’article L.3515-3 20° réprime ainsi pénalement de la même peine de 100000 euros d’amende la violation de ce texte en reprenant le listing précédent in extenso ».
Sur la notion d’affichettes
Pour justifier les communications commerciales figurant sur son site internet, la société BATF soutient que les textes et visuels diffusés sur celui-ci ainsi que sur sa page Instagram peuvent correspondre à la notion d’affichette, appliquée au cas du magasin virtuel, modalité de publicité expressément autorisée par la loi, puisque seul le consommateur qui se rend sur le site internet est en mesure de voir ce qui s’y trouve, n° rg:22/05581 Page 17/25
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à l’instar du consommateur qui, se rendant, dans un magasin physique est en mesure de voir l’affichette qui y est apposée, invisible de l’extérieur.
C’est néanmoins par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que: «L’article L3513-4 du Code de la Santé Publique qui dispose que « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite » prévoit trois exceptions à cette prohibition, ces dispositions ne s’appliquant pas :
1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de ; ni aux services de communication en ligne édités à fifre la communication professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage;
2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;
3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur.
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a-pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage. »
«L’article D.3513-1 Code de la Santé Publique placé dans le chapitre de la partie réglementaire intitulée « produits du vapotage » précise néanmoins que « Une affiche rappelant les dispositions de l’article L. 3513-5 (l’interdiction de vente aux mineurs) est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits. Lorsque le produit est vendu en ligne, les dispositions de l’article L. 3513-5 sont rappelées sur un bandeau d’information s’affichant en permanence sur la page internet de paiement en ligne du produit. » Le mode de rédaction de ce texte démontre bien que la notion d’établissement figurant simultanément aux articles L.3513-4 et D.3513-1 n’est susceptible de s’appliquer qu’aux établissements physiques puisqu’il distingue parfaitement « les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits » et le cas où le produit est vendu en ligne. La notion d’affichette doit donc être entendue au sens strict et ne concerne que les affiches papier. Au surplus les exceptions visées à l’article précité mentionnent d’abord deux exceptions s’appliquant aux services de communication en ligne qui ne peuvent publier de publicité que s’ils s’adressent aux professionnels ou s’ils sont mis en place par des sociétés basées hors de l’Union Européenne à destination d’un public principalement non européen. La troisième exception ne concerne donc pas les services de communication en ligne, mais seulement les établissements physiques. Aucune communication commerciale promouvant le produit ne peut donc être considérée comme une affichette licite si elle figure sur le site internet de vente des produits du vapotage ».
Et la cour d’ajouter que, bien consciente de la prohibition de la publicité, telle qu’elle la pratiquait, la société BATF a fait évoluer son site internet à compter du 25 juin 2020, lequel ne comporte plus de vidéos ni onglet blog, et supprimé les contenus de son compte Instagram ainsi qu’en attestent les pièces n°79 et n°95 produites aux débats.
Sur l’élément matériel
Il n’est pas contesté par la société BATF que les produits Vype appartiennent à la catégorie des produits de vapotage, tels que définis par l’article L. 3513-1 du code de la santé publique, auxquels s’applique, en l’état du droit positif, l’interdiction de propagande ou de publicité, directe ou indirecte. n° rg 22/05581 Page 18/25
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Sur le site AD.com
C’est tout à fait pertinemment que le tribunal a retenu que la vente par internet des produits du vapotage était autorisée par les dispositions de l’article D.3513-1 du Code de la Santé Publique et que le fait pour la société BATF de vendre ses produits Vype via son site AD.com était permis, à la condition que ce site, qui n’est pas en soi illégal, soit épuré de toute publicité illicite.
Sur les constats produits par les parties civiles poursuivantes
La tribunal a justement relevé que : « Le CNCT produit deux constats d’huissier datés des 10 et 20 décembre 2019 réalisés par l’étude de Maître THOMAZON sur le site internet AD.com qui attestent à ces deux dates de la réalité des publications litigieuses visées à la prévention. Sans qu’il ne soit nécessaire d’entrer dans le détail descriptif des publications contestées, alors que la société BATF reconnaît elle même implicitement que ces publications sont illicites en produisant des constats d’huissier des 25 et 30 juin 2020 attestant de leur suppression, on peut observer que:
-le clip vidéo en faveur de la cigarette électronique Vype Epod rapproche la consommation de cigarettes électroniques d’un contexte jeune et festif et en fait un objet de mode et de décontraction, l’objectif de cette publication, qui vise un public jeune, étant clairement incitative. Cette vidéo a été retirée le 30 juin 2020.
-le clip vidéo du festival crossover qui met en scène des jeunes décontractés et à la mode, aimant la fête et la musique ainsi que les cigarettes électroniques, poursuit le même objectif incitatif. Cette vidéo était retirée le 25 juin 2020.
-l’onglet publicitaire « nouvelle saveur. A rougir de plaisir. Fraise sauvage » fait écho à la prohibition de toute assimilation des produits du vapotage avec un produit alimentaire visée par l’article l’article L3513-18. Cette mention était retirée le 25 juin
2020.
-l’onglet publicitaire « annonce ta couleur » qui vise à séduire le consommateur par la personnalisation de son produit incite ainsi à la consommation par le biais d’un argument esthétique. Cette mention était retirée le 25 juin 2020.
-la mention des différentes saveurs des recharges « blend doré », « saveur fraise sauvage », «fusion fruits des bois », « mangue tropicale » fait également écho à la prohibition de toute assimilation des produits du vapotage avec un produit alimentaire visée par l’article l’article L3513-18.
-le « vype blog » qui comporte des conseils bien-être (relaxation, conseils nutritionnels et sportifs…) fait ainsi implicitement un rapprochement entre le vapotage et une vie équilibrée et en bonne santé, et comporte par conséquent sans contestation possible des mentions incitatives à la consommation « en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, sur la «< santé, risques ou émissions du produit » ou en suggérant «que le produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie », mentions prohibées sur l’emballage de produits nicotiniques et a fortiori sur n’importe quel autre support. Les articles litigieux ont été supprimés selon constat du 25 juin 2020 produit en défense.
-les textes figurant sous les titres « vype: plaisirs prêts à vaper » « pourquoi choisir Vype? » et des « e-liquides inégalés », évoquent une « expérience » et un plaisir inégalés, un produit qui s’adapte à son consommateur et lui ressemble, autant d’arguments publicitaires incitant le consommateur à se laisser tenter pour des motifs sans lien avec les caractéristiques essentielles et objectives du produit. Ces mentions étaient retirées le 25 juin 2020. L’association DNF, qui produit également un constat d’huissier daté du 15 novembre 2019, évoque les mêmes publications du site AD.com, comportant des références à l’esthétique, au plaisir, à la liberté et à l’évasion, à des produits alimentaires bénéfiques pour la santé, à des pratiques de vie et sportives saines, mentions dont il est suffisamment démontré qu’elles sont illicites.
n° rg 22/05581བལ་་༽ནས་ Page 19/25
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Elle conteste également à bon droit l’intitulé du site internet Govype.com, qui est en lui même une incitation à consommer des produits du vapotage, les mises en scène sur ce site de l’arrivée de nouveaux parfums évoquant une ambiance festive pour associer illicitement la consommation du produit à la jeunesse, au plaisir et à la décontraction, les références au «< mois sans tabac » (le mois de novembre) laissant présumer que les produits du vapotage sont un atout majeur de la lutte contre le tabagisme, information. partielle et partiale occultant l’objectif majeur de conquête de nouvelles parts de marché chez les jeunes non-fumeurs, et les références aux propriétés < naturelles '> de la nicotine délivrée laissant supposer que la cigarette électronique est bénéfique pour la santé, le tout en violation manifeste des dispositions du texte précité L3513-18 du Code de la Santé Publique et notamment de la prohibition visée au premier paragraphe des mentions qui ««< contribue(nt) à la promotion des produits du vapotage ou incitent à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ». Le CNCT et l’association DNF démontrent donc que l’ensemble des publications critiquées sur le site internet gdvype.com correspondent bien à des publications illicites au regard des textes visés ».
Ce faisant, la cour est en mesure de s’assurer que les premiers juges ont examiné l’ensemble des constats qui lui étaient soumis dont l’analyse lui a permis de considérer que les publications critiquées n’étaient pas autorisées par la loi, en l’état actuel du droit positif.
La cour, au contraire du tribunal, estime cependant que seule foi doit être attachée au constat d’huissier du 15 novembre 2019, produit par l’association DNF, de sorte qu’elle entrera en voie de relaxe à l’égard de la société BATF pour la période se situant entre le 16 novembre 2019 et le 10 mars 2020, concernant les faits poursuivis sur citation directe à la requête de ladite association.
sur la page Instagram ADfr
La cour partage l’analyse du tribunal en ce qu’il a retenu que : « Le CNCT produit deux constats datés des 14 avril 2020 et 13 mai 2020 relatifs à la page Instagram ADfr, que la société BATF ne conteste pas avoir édité pour servir de simple interface du site de vente selon elle. Sans même qu’il ne soit nécessaire de détailler en quoi les mentions de cette page doivent être caractérisées de publicités illicites, il y a lieu d’observer que si la vente de produits du vapotage est autorisée sur internet, la page Instagram ADfr n’est pas une interface de vente du produit. Sa seule utilité est de diffuser le plus largement possible les publications successivement mises en ligne sur la page (141 à la date du constat), par l’utilisation de tous les mécanismes exponentiels de diffusion de l’information utilisés par les réseaux sociaux (abonnement des internautes à hauteur de 11000 selon le constat, relais des publications sur la propre page dés internautes ayant commenté la page concernée assurant une diffusion démultipliée du message, mécanismes de référencement et de ciblage des publicités, usage des hashtags par les internautes dans leurs propres publications, pratiques rémunérées des influenceurs acceptant de faire la promotion d’un produit…). Une page Instagram dédiée à la promotion d’un produit est donc nécessairement une publicité. Par conséquent, la mise en ligne d’une page Instagram dédiée aux produits du vapotage doit être jugée comme illicite ».
La cour constate cependant que le tribunal a omis, dans les motifs et le dispositif du jugement, de se prononcer sur la culpabilité de la prévenue alors que ces faits, constitutifs de publicité et propagande en faveur de produit du vapotage, ont été commis le 14 avril 2020 et le 13 mai 2020, et qu’ils entrent par conséquent dans le champ de la citation directe délivrée par le CNCT, visant des faits commis en France, en 2019 et 2020.
En conséquence, la cour déclarera la prévenue coupable de ces faits.
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sur le site whatwesee.com
La cour partage l’analyse du tribunal en ce qu’il a également retenu que «< L’association DNF produit des captures d’écran du site whatwesee.com et une pièce 14 attestant de la mise en place par la marque Vype d’un partenariat avec des artistes musicaux pour la diffusion sur internet de clips musicaux comportant le logo Vype lors du premier confinement, au mois d’avril 2020.
Cette démarche, qui vise à diffuser le plus largement possible le logo Vype. en rémunérant des artistes pour que la marque puisse profiter de l’impact positif de leur propre image et réputation à l’égard d’un public jeune, représentant le cœur de cible des produits du vapotage,. correspond indubitablement à de la publicité illicite, dont l’objectif est de populariser un produit et de l’associer à des valeurs positives de mode et de détente sans aucun lien avec les caractéristiques essentielles de celui-ci >> analyse que partage la cour.
sur le mailing
Le tribunal a retenu que: «Le CNCT reproche à la société BATF ses méthodes de commercialisation agressives et intrusives et notamment l’utilisation de courriels répétitifs et publicitaires adressés aux consommateurs. Ily lieu à nouveau de rappeler les énumérations non exhaustives de l’article L.3513-18 du Code de la Santé publique, susceptibles d’orienter le juge dans la détermination de ce qui doit être considéré comme une publicité illicite en matière de produits du vapotage. Ainsi sont prohibées sur les étiquetages et emballages de produits nicotiniques les mentions qui «< Suggère(nt) un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type deux pour le prix d’un ou d’autres offres similaires. »ou qui « Suggère(nt) que le produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ; Les pratiques décrites par le CNCT sont donc là encore des modalités de publicité illicites des produits de la marque Vype, en ce qu’elles visent clairement à inciter les consommateurs occasionnels ou réguliers qui ont du donner leur adresse mail au moment d’une commande sur le site à poursuivre leur consommation, et notamment celles annonçant la livraison gratuite en 24H chrono sur tout le site, ou celles orientant les consommateurs de tabac vers une « alternative moins nocive et aussi intense » et les consommateurs de tabac mentholé vers la saveur menthe des produits vype, avec pour objectif de les maintenir dans une consommation de fumée et dans une pratique, quelle qu’elle soit, qui préserve les parts de marché des industriels du secteur. Le CNCT produit une pièce 12 correspondant à la copie de courriels adressés par l’adresse wpefr@AD.com dont la société BATF ne conteste pas qu’ils sont issus du site internet dont les publications ont fait l’objet des constats cités précédemment '>, analyse que partage pareillement la cour.
sur l’intention coupable
Le tribunal a justement rappelé que «pour engager la responsabilité d’une personne morale, en application de l’article 121-2 du code pénal, le tribunal doit établir que les faits reprochés résultent de l’action ou de l’abstention d’un organe ou représentant de la société prévenue, ou d’une personne physique détentrice d’une délégation de pouvoir au sein de la personne morale, à condition que les faits aient été commis pour le compte de cette dernière » et c’est pertinemment qu’il a jugé que « La société BATF est propriétaire, auteur et éditrice du site en ligne AD.com sur lequel elle commercialise lés produits Vype pour lesquels elle bénéficie d’une licence de la société British American Tobacco dont elle est une filiale, et de la page Instagram ADfr ce qu’elle n’a pas contesté. Les infractions listées ci-dessus et afférentes au contenu du site internet, à la page Instagram et aux diffusions de courriels provenant du site AD.com ont donc nécessairement été commises par le représentant de la société BATF Monsieur Y AG AH, à son profit et pour son compte.
n° rg 22/05581rg/2/05581 Page 21/25
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Elle ne peut sérieusement affirmer ne pas avoir eu l’intention de commettre ces infractions aux règles de la publicité, en se méprenant sur leur sens et en souhaitant simplement commercialiser au mieux ses produits sur son site internet, dès lors que les textes européens et nationaux sont sans ambiguïté dans leur assimilation des produits du vapotage et du tabac. La société BATF a en outre lancé son site internet et la marque Vype courant 2015 alors qu’elle savait pertinemment que la réglementation européenne adoptée en 2014 allait être transposée en France. Elle a donc sciemment utilisé cette espace temporel pour développer une communication agressive destinée à populariser ses produits et à inonder ce segment du marché. Elle connaissait parfaitement les sanctions encourues du fait de son expérience dans la commercialisation du tabac, visé par les mêmes règles d’interdiction de la publicité. Ces infractions lui sont donc imputables et elle en sera déclarée coupable. La société BATF conteste en revanche être l’éditrice du site whatwesee.com et à l’origine du partenariat la liant aux artistes qui ont diffusé le logo Vype dont elle indique ne pas être propriétaire. Aucun élément n’a été produit pour démontrer que les publications effectuées sur ce site, ou à tout le moins l’organisation de ce partenariat et de sa diffusion aurait été mis en place par un organe ou représentant de la société BATF Elle sera donc relaxée de ce chef ».
Sur la peine
La juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction, tout d’abord, des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle – en tenant compte, lorsqu’elle prononce une peine d’amende, de ses ressources et de ses charges – de sa situation familiale et sociale. La peine a pour finalité d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, de restaurer l’équilibre social, ce dans le respect des intérêts de la victime et pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Si la cour ne méconnaît pas l’enjeu de santé publique majeur que représente le marché des produits du vapotage – dont l’essor n’est plus à démontrer, de même que le profit tiré par les acteurs qui commercialisent ces produits sur internet, en usant de tous les subterfuges pour contourner la loi afin de les promouvoir, alors même qu’aucune étude ne permet à ce jour de valider leurs prétendus bienfaits sur la santé humaine et qu’il aura fallu plus de 30 ans de recul pour considérer que la consommation de tabac était nocive voire létale il lui apparaît que l’amende infligée à la société BATF, correspondant au maximum encouru, est disproportionnée.
Dès lors, elle réformera le jugement sur la peine d’amende et prononcera à l’encontre de la société BATF, déjà condamnée le 7 octobre 2011 à 10000 euros d’amende pour infraction aux règles de la publicité relative aux produits du tabac, une amende de 50000 euros, peine qui constitue une application juste et proportionnée de la loi pénale en ce qu’elle répond à l’exigence de personnalisation de la peine rappelée à l’article 132-1 et 132-20 al 2 lequel impose au juge de fixer l’amende en considération des ressources et charges de la personne condamnée, étant précisé que, sur sa demande, la cour a été destinataire, en cours de délibéré, des pièces justifiant de la situation financière de la prévenue.
Sur l’action civile
Le CNCT et l’association DNF, appelantes, reprennent devant la cour les demandes formulées en première instance.
n° rg: 22/05581for Page 22/25
PR.
Ainsi que l’a souligné le tribunal, le CNCT, reconnu d’utilité publique le 9 février 1977, est habilité à poursuivre judiciairement les infractions aux dispositions des articles L 3511-1 et suivants du code de la santé publique. Il justifie lutter depuis sa création sur l’ensemble du territoire national, contre le tabagisme et l’addiction. Son action est donc recevable. De la même manière, l’association DNF, également reconnue d’utilité publique, est également habilitée par la loi à agir pour la lutte contre le vapotage, eu égard au contenu de ses statuts.
Les faits dont la société BATF est déclarée coupable, engagent sa responsabilité civile et l’obligent à en réparer les conséquences dommageables en application de l’article 1240 du code civil.
La juridiction du premier degré a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement, pour les parties civiles, des agissements coupables de la prévenue qui, par leur nature même, ont porté atteinte à l’objectif de protection de la santé publique que défendent le CNCT et l’association DNF, dont l’action bénéfique dans la lutte contre les dangers du tabac et produits du tabac, est reconnue par les pouvoirs publics.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris tant sur la réception des constitutions de parties civiles du CNCT et de l’association DNF, que sur les dommages-intérêts alloués, nécessaires mais suffisants pour assurer au CNCT et à l’association DNF la réparation intégrale de leurs préjudices, et sur la condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais non payés par l’Etat qu’ils ont exposés en première instance.
Il y a lieu de faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au profit des parties civiles, contraintes de se défendre devant la cour sur l’appel interjeté par la prévenue.
En conséquence, la société BATF sera également condamnée à payer à chacune des parties civiles, en cause d’appel, une indemnité que l’équité et la situation économique respective des parties commande d’arbitrer, à hauteur de 5000 euros.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice exposés au cours de la procédure, comprenant le coût de la citation, sont à la charge de la société BATF.
La cour rappelle enfin que les dispositions civiles du jugement ne peuvent, en d’appel, être assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire à l’encontre de la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE, prévenue appelante, et à l’égard de l’association COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME (CNCT) et de l’association « DNF-POUR UN MONDE ZERO TABAC » devenue «< DNF-DEMAIN
SERA NON-FUMEUR », parties civiles appelantes,
DÉCLARE l’ensemble des appels recevables;
Sur l’action publique
CONFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numérs 20241001200 et 20188000679 en raison de leur connexité ;
n° rg: 22/05581
Page 23/25
рр.
CONFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité de la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE, des chefs de : publicité et propagande en faveur de produit du vapotage, faits commis le 1er janvier 2019 à Paris; publicité et propagande en faveur de produit du vapotage, faits commis le 15 novembre 2019 à Paris ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a relaxé la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE des faits de publicité et propagande en faveur de produit du vapotage commis entre le 1er janvier 2019 et le 15 novembre 2019, ainsi que des faits de publicité consistant en la seule édition de son site internet www.AD.com;
Y ajoutant,
RELAXE la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE des faits de publicité et propagande en faveur de produit du vapotage commis du 16 novembre 2019 au 10 mars 2020 à Paris, visés dans la citation directe délivrée par l’association DNF ;
CONSTATE que le tribunal a omis de statuer sur les faits de publicité et propagande en faveur de produit du vapotage, commis le 14 avril 2020 et le 13 mai 2020, s’agissant de la page Instagram AD.fr, et entrant dans le champ de la citation directe délivrée par l’association CNCT, visant des faits commis en France, en 2019 et 2020 ;
En conséquence,
DECLARE la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE coupable de publicité et propagande en faveur de produit du vapotage, sur la page Instagram AD.fr faits commis en France, le 14 avril 2020 et le 13 mai 2020;
REFORME le jugement sur la peine ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE à
50 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) d’amende ;
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu l’aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R55-3 du Code de procédure pénale, que :
- s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% (réduction maximale de 1 500 euros),
- le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi.en cassation.
Sur l’action civile
CONFIRME le jugement en ses entières dispositions ;
n° rg: 22/05581 Page 24/25
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE à payer à l’association COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME (CNCT) à l’association < DNF-POUR UN MONDE ZERO TABAC » devenue «< DNF-DEMAIN
SERA NON-FUMEUR », la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) chacune, au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
DEBOUTE les parties civiles du surplus de leurs demandes.
Du fait de l’absence du condamné, le président n’a pu l’informer de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ni du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts seront augmentés de 30% en sus des frais de recouvrement.
Le présent arrêt est signé par Z AA, présidente et par Rachel ROBERGE, greffière.
LE PRÉSIDENT In conséquence, la République Française mance st LE GREFFIER rdonne à tous Huissiers de Justice sur ce re co
[…] mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs
Pog Cinéraux, aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force public e
d’y prêter man forte, lorsqu’ils en seront réglement recqua
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
n°rg: 22/05581 Page 25/25
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/33/CE du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicit
- Directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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