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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 10 mars 2020, n° 2018F01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2018F01325 |
Texte intégral
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Affaire 2018F01325
SGR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Mars 2020
5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
M. X Y Z AA 44 Rue ALBERT SARRAUT
RESIDENCE LE TURENNE 78000 VERSAILLES comparant par Me X ORTOLLAND 20 RUE DES
BOURDONNAIS […] et par Me Jean-BG CHEULA […]
M. AB Z AA 24 Rue GEORGES PICOT 31000 TOULOUSE
20 RUE DEScomparant par Me X ORTOLLAND
BOURDONNAIS […] et par Me Jean-BG CHEULA 30
Ave Duquesne 75007 PARIS
Mme AC AD 6 Rue DES GUIGNERIES 85320 LA
BRETONNIERE LA CLAYE
20 RUE DEScomparant par Me X ORTOLLAND
BOURDONNAIS […] et par Me Jean-BG CHEULA 30
Ave Duquesne 75007 PARIS
M. AE AF AD 31 Rue DE VILLENEUVE D ASCQ
16100 COGNAC
20 RUE DEScomparant par Me X ORTOLLAND
BOURDONNAIS […] et par Me Jean-BG CHEULA 30
Ave Duquesne 75007 PARIS
Mme AG AD 16 Rue DU POTIER 77340
PONTAULT COMBAULT
20 RUE DEScomparant par Me X ORTOLLAND
BOURDONNAIS […] et par Me Jean-BG CHEULA 30
Ave Duquesne 75007 PARIS
Mme AH AD 18 Rue DE LUNAIN 89150 LA
BELLIOLE
20 RUE DEScomparant par Me X ORTOLLAND
BOURDONNAIS […] et par Me Jean-BG CHEULA 30
Ave Duquesne 75007 PARIS
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Affaire 2018F01325
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DEFENDEURS
SARL FINANCIERE BD AI […] comparant par SCP SCHMERBER […] et par Me Charles BAGHDASARIAN 47 Avenue RAYMOND
POINCARE 75116 PARIS
M. AJ AI […] comparant par SCP SCHMERBER […] et par Me Charles BAGHDASARIAN 47 Avenue RAYMOND
POINCARE 75116 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Décembre 2019 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
10 Mars 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SA Satec est une société exerçant dans le domaine des études et recherches pour les applications de l’électronique et de la chimie. Son capital social est de 430 000 € répartis en 2000 actions entre M. X Y AK, M. AB Z AK, Mme AL AM AN, Mme Ze AP, M. AQ AP, Mme AR AP, Mme
AS AP, ensemble ci-après désignés « Les consorts AK '>.
La gouvernance est assurée par M. X Y AK en qualité de Président du conseil de surveillance.
L’EURL Financière AJ AT, ci-après désigné « Financière AT »>, est une holding financière détenant les actifs industriels de M. AJ AT qui en est le gérant et l’unique associé.
Par acte authentique du 27 février 2017 reçu par Maître Bernard Maury, notaire de l’office notarial AU, AV, AW, les consorts AK cèdent à la Financière AT les 2000 actions qu’ils détiennent dans Satec. M. AJ AT se porte caution des engagements de la Financière AT dans la limite du prix, intérêts et frais accessoires stipulé au paragraphe « PRIX » du même acte.
La cession est consentie moyennant le prix de 320 000 € et le paiement doit s’effectuer en deux échéances :
1ère échéance au plus tard le 27 mai 2017 à hauteur de 200 000 € au moyen d’un prêt bancaire souscrit par la Financière AT auprès de la banque HSBC ;
2ème échéance au plus tard le 1er mars 2018 à hauteur de 120 000 € sur les fonds propres de la Financière AT.
La Financière AT ne paie pas le solde du prix de 120 000 € à son échéance prévue le 1er mars 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 mars 2018, les consorts AK mettent en demeure la Financière AT.
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:Affaire 2018F01325
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La Financière AT répond le 22 mars 2018 en évoquant des anomalies sur la valorisation des stocks de Satec et propose de ramener le solde du prix de 120 000 € à 40 000 €.
Les consorts AK répondent le 11 avril 2018 que la Financière AT a bénéficié de toutes les informations pour apprécier la valorisation des stocks avant la signature et qu’en conséquence ils demandent l’application des dispositions de l’acte de cession.
Les consorts AK font délivrer un commandement de payer par huissier de justice le 11 mai 2018 à la Financière AT et à M. AJ AT, pris en sa qualité de caution, de leur payer la somme de 120 000 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice du 20 juillet 2018 déposés en l’étude, Les consorts AK assignent la Financière AT et M. AJ AT devant ce tribunal, lui demandant de:
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1231, 1231-1, 1313 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Financière AT à leur payer la somme de 120 000 € outre les intérêts
à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018;
Condamner M. AJ AT pris en sa qualité de caution solidaire à leur payer
•
avec la Financière AT la somme de 120 000 € outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018;
Condamner solidairement la Financière AT et M. AJ AT à leur payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour retard dans leur obligation
d’exécution;
Rejeter les prétentions des défendeurs et les déclarer mal fondées ;
•
Condamner solidairement la Financière AT et M. AJ AT à leur payer
•
la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner en tous les dépens ;
•
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences des 7 décembre 2018 et du 5 avril 2019 la Financière AT et M. AJ
AT déposent des conclusions en réponse n°1 et n°2.
Aux audiences des 11 janvier et 10 mai 2019 les consorts AK déposent des conclusions récapitulatives en demande n°1 et n°2.
A l’audience du 6 septembre 2019, la Financière AT et M. AJ AT déposent des conclusions en réponse n°3 demandant au tribunal de : Vu l’article 1137 du code civil,
. Juger que les consorts AK se sont rendus coupables d’un dol à l’égard de la Financière AT à l’occasion de la cession des actions de Satec ;
En conséquence.
• Débouter les consorts AK de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; Et, à titre reconventionnel,
• Condamner les consorts AK in solidum au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de contracter dans des conditions différentes ; му
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En tout état de cause,
Débouter les consorts AK de leur demande au titre de l’article 700 du code de
.
procédure civile ;
Condamner les consorts AK, in solidum, ou les uns à défauts des autres, au paiement
•
de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 octobre 2019, les consorts AK déposent des conclusions récapitulatives en demande n°3 réitérant leurs demandes initiales, y ajoutant de :
Juger que les consorts AK ne se sont pas rendus coupables d’un prétendu dol à l’égard de la Financière AT à l’occasion de la cession des actions de Satec ;
Rejeter la demande reconventionnelle de la Financière AT et M. AJ
AT d’une condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de contracter dans des conditions différentes, et la juger infondée ;
A l’audience du 13 décembre 2019, les parties marquent leur accord sur l’application des dispositions de l’article 446-2 deuxième alinéa du code de procédure civile qui dispose: « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les
conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.».
Lors de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé verbalement leurs conclusions et réitéré leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2020 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts AK exposent que :
Le cessionnaire a reçu préalablement à la cession les procès-verbaux des différentes assemblées ordinaires et extraordinaires, les différents rapports des commissaires aux comptes pour les trois dernières années ; Le cessionnaire a reçu également les documents comptables des trois derniers exercices
-
sociaux ;
De novembre 2016 à février 2017, M. AJ AT a été assisté de plusieurs conseils pour auditer Satec aux plans financier, commercial, juridique, fiscal et social ; S’agissant de l’inventaire du stock et de son évaluation, c’est M. AJ AT qui a proposé d’utiliser la méthode «< Pareto » pour procéder à l’évaluation ; M. AT a déclaré parfaitement connaître la situation active et passive de Satec ;
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Il a d’ailleurs renoncé à la garantie de passif que les cédants avaient accepté pour obtenir
-
une réduction du prix ;
M. AJ AT s’est déclaré formellement caution solidaire des engagements de
-
la Financière AT ;
L’acte de cession le stipule expressément au paragraphe « GARANTIE ».
-
La Financière AT et M. AJ AT répondent que :
Postérieurement à la cession, ils ont découvert un certain nombre d’irrégularités comptables; Des articles inventoriés n’étaient en réalité pas présents physiquement ;
La valorisation de certains articles était erronée ;
-
Certains articles n’étaient pas utilisables en l’état et ne devaient pas être pris en compte ;
Les irrégularités observées conduisent à un écart d’un montant de 220 000 €;
Ces irrégularités ont conduit à minorer les pertes et ainsi fausser la valorisation ;
-
La Financière AT a proposé une démarche amiable par un règlement d’une somme
-
globale forfaitaire à titre définitif de 40 000 €;
Les consorts AK ont refusé la démarche amiable ; Compte tenu de l’activité de Satec, la valeur du stock a une importance considérable et déterminante dans le projet d’acquisition de Satec ; La Financière AT a procédé à la vérification des stocks selon l’inventaire fourni par le cédant ;
La méthode utilisée est basée sur la loi de Pareto et consiste à identifier les 20 %
d’articles qui représentent 80 % de la valeur totale du stock ;
Néanmoins l’application de cette méthode ne pouvait lui permettre de déceler les anomalies impactant directement l’évaluation des stocks ; Ces anomalies ne pouvaient être décelées que postérieurement à la cession dans le cadre
-
de la gestion courante;
Il a ainsi été constaté que le volume des articles sans rotation avait augmenté
-
significativement ; L’absence de rotation de ces articles devait nécessairement induire une dépréciation qui
n’a jamais été appliquée ;
Le silence des cédants qui avaient fournis l’inventaire sans appliquer de dépréciations aux articles et qui avaient connaissance de la méthode de vérification empruntée par le cessionnaire revêt de ce fait un caractère dolosif;
Les cédants ont présenté des comptes infidèles qui ont vicié le consentement de la Financière AT;
Le cessionnaire n’aurait pas accepté de contracter aux conditions convenues si elle avait eu connaissance de ces irrégularités comptables; La Financière AT et M. AJ AT demandent donc de débouter les consorts AK de l’intégralité de leurs prétentions ;
Le préjudice subi doit s’évaluer en une perte de chance de contracter à des conditions financières qui auraient été autres ;
En réparation de son préjudice, la Financière AT et M. AJ AT
-
demandent l’allocation d’un montant de 50 000 €.
Les consorts AK répliquent que : La Financière AT n’apporte pas la preuve des éléments constitutifs du dol ;
La Financière AT fait état de manœuvres dolosives, pour la première fois, dix mois après la cession ;
La Financière AT fonde ses prétentions sur la base de la méthode < Pareto >> qu’elle a elle-même proposée et acceptée ;
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Les stocks ont été évalués avec les responsables d’activités et sous le contrôle de M.
AT et de M. AX, directeur administratif et financier de la Financière
AT;
L’inventaire des stocks 2015/2016 a été réalisé par le personnel article par article et une
-
dépréciation d’un montant de 30 % de la valeur d’achat a été enregistrée dans le bilan de l’exercice 2016;
Les bilans des stocks 2016/2017 et 2017/2018 n’ont pas été produits par les défendeurs, malgré une injonction et sommation de communiquer; Les suppositions de M. AY, salarié de Satec, indiquant que la direction de Satec
-
aurait volontairement décidé de ne pas déprécier les stocks de composants électroniques ne sont étayées par aucune preuve ;
De même M. AZ, membre du directoire de Satec et responsable de l’activité radiocommande, a indiqué que les dépréciations avaient été engagées ; En définitive, Mademoiselle BA, membre du directoire de Satec et comptable
-
de la société, a délivré une attestation confirmant la réalisation des inventaires et
l’application des dépréciations au 31 mars 2016; M. AT a examiné le stock en toute connaissance de cause;
La Financière AT a effectué de nombreux audits dont celui des stocks ;
A la suite de ces audits, quelques postes ont fait l’objet d’une négociation et ont conduit
-
à ramener le prix de Satec de 350 000 à 320 000 € ;
M. AT n’a, à ce titre, jamais fait de remarque sur le stock mais sur le risque fiscal d’une réduction importante de la valeur du stock ;
Les cédants avaient accepté le principe d’une garantie de passif mais celle-ci a été écartée par M. AT en négociant une diminution du prix de 30 000 €; L’analyse des stocks n’ayant révélé ni inexactitudes, ni anomalies, ni manquements susceptibles d’engendrer une différence de valorisation, l’élément matériel du dol n’est donc pas constitué ;
M. AT a tenté, en janvier 2018, de négocier un échelonnement du deuxième
-
règlement au motif que Satec aurait des difficultés de trésorerie ;
En l’espèce, ce n’était pas à Satec de régler cette deuxième échéance mais à la Financière AT au moyen de sa trésorerie ;
Pour finir, le 22 mars 2018, il propose de régler 40 000 €; C’est donc bien la preuve que la Financière AT n’avait pas la capacité financière de payer cette deuxième échéance ;
M. AT est donc de mauvaise foi ;
-
La société Financière AT doit donc être condamnée à payer la somme de
120 000 €;
M. AJ AT, s’est porté caution solidaire des sommes dues par la Financière
-
AT.
Sur ce,
Sur le dol allégué par la Financière AT :
Attendu que l’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »;
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Attendu que la Financière AT verse aux débats le courrier daté du 22 mars 2018 adressé, plus d’un an après la cession, aux consorts AK dans lequel elle indique que : « nous avons constatés des anomalies graves dans la valorisation du stock inscrit à l’état d’inventaire qui nous a été fourni préalablement à notre achat des actions de la société SATEC. Cet état ne pouvait être vérifié complètement lors des audits d’acquisitions. Les anomalies rencontrées sont de trois natures:
Des articles figurant ne sont pas présents physiquement dans l’entreprise, La valorisation de certains articles semble erronée,
-
Certains articles ne sont pas utilisables en l’état et ne devaient donc pas être pris en compte dans l’inventaire.
Le montant des écarts par secteur d’activité est de : Radiocommande : 127 k€
Cartes câblées : 30 k€
Interphonie 23 k€
Automates de sécurité : 30 k€
Service Après-Vente 10 k€ L’écart constaté est de 220 k€. » ;
Attendu que la Financière AT produit au soutien de sa contestation deux mails émanant,
d’une part, du responsable de l’atelier en charge d’une partie des stocks qui indique le 3 avril
2019 que : « Le stock était inventorié par les collègues de la Satec et valorisé par les achats. Une partie du stock était inutilisable. Je suppose que le conseil de surveillance n’a jamais souhaité déprécier le stock à sa juste valeur. » et, d’autre part, du président du directoire en place pour l’année 2012 qui indique le 12 avril 2019 que «En 2012 le stock au bilan était valorisé à près de 900K€ et nous l’avons déprécié à hauteur de 700K€ pendant ma présidence en essayant de ne pas trop affecter les résultats de la société. Le conseil de surveillance n’a jamais souhaité déprécier le stock à sa juste valeur pour ne pas mettre en péril la société. Nous avons d’ailleurs eu quelques remarques après la dépréciation majeure engagée à l’initiative du directoire. >> ;
Attendu que ces affirmations tardives ne sont étayées par aucun document comptable attestant d’anomalies dans les opérations de valorisation et de comptage des produits en stock; que
s’agissant des affirmations concernant les comptes 2012, celles-ci ne faisaient pas parties des éléments requis aux fins du projet de cession ; qu’ainsi en l’absence d’éléments plus probants permettant d’éclairer le tribunal sur d’éventuelles manœuvres visant à démontrer des manipulations dans la présentation des bilans de Satec, celui-ci ne les retiendra pas ;
Attendu que, s’agissant de la méthode d’évaluation des stocks, les consorts AK et la
Financière AT se sont mis d’accord sur celle-ci tel que cela ressort de la correspondance échangée entre eux le 29 décembre 2016 dans laquelle M. AT indique : « Nous ferons
l’inventaire dans le cadre de la situation (…) Nous pourrions l’effectuer un samedi sur la base d’un mode Pareto (20% en nombre pour 80% en valeur) » ; que cette méthode a été acceptée par les consorts AK dans leur réponse du 3 janvier 2017 : « Effectivement le mode Pareto
20/80 me semble une solution très proche de la réalité. » ;
Attendu que les inventaires ont été effectués en présence de la Financière AT représentée par son directeur financier; que les documents et états récapitulatifs ont été remis à la
Financière AT conformément à la liste transmise par elle-même et notamment le point 10.5 : « Etat récapitulatif des stocks et en cours du dernier exercice », ce qui n’est pas contesté par la Financière AT ;
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Attendu que les consorts AK versent aux débats l’état récapitulatif des stocks 2015-2016 effectué en présence de la financière AT aux fins de valorisation dans le cadre de la cession un état de stock d’un montant de 537 602,41 € après constatation d’une dépréciation d’un montant de 188 194,97 €; que les comptes annuels certifiés par l’expert-comptable de la société montre un stock net à la dernière clôture de l’exercice au 31 mars 2016 d’un montant de 557 490 € après constatation d’une dépréciation de 188 194,97 €; que ces documents ont été remis à la Financière AT;
Attendu que l’acte de cession indique dans son article: «Audit préalable à l’acquisition '> que : « Le CESSIONNAIRE, représenté par son gérant, Monsieur AJ AI, déclare reconnaître s’être fait communiquer préalablement par le CEDANT toutes les pièces comptables, fiscales, contrats fournisseurs et clients et tout document demandé, afin d’avoir fait réaliser par ses conseils des audits financiers, commerciaux, juridiques, fiscaux et
- que le sociaux. » et à l’article «Remise des pièces préalables, Le CEDANT déclare CESSIONNAIRE a reçu de Monsieur BB BC, expert-comptable de la société, les documents comptables des trois derniers exercices sociaux (ANNEXE 6). Le CESSIONNAIRE reconnaît également avoir reçu en communication tous les documents suivants relatifs à la société (…) 3 dernières déclarations de résultats (liasse fiscales) (…) Etant observé que le
CESSIONNAIRE reconnaît avoir effectivement reçu les éléments susvisés dès avant ce jour, lui permettant ainsi de les examiner et également de les faire examiner par tout conseil de son choix. »> ;
Attendu que la Financière AT et M. AJ AT reconnaissent avoir reçu toutes les informations nécessaires pour l’acquisition de la société et ne démontrent pas l’existence de manœuvres dolosives de la part des consorts AK dans la valorisation des stocks et du prix de cession qui auraient vicié leur consentement dans le projet de cession des parts sociales de
Satec;
En conséquence, le tribunal déboutera la Financière AT et M. AJ AT de leurs demandes de condamnation des consorts AK pour dol.
Sur la créance des consorts AK:
Attendu que l’acte de cession stipule à l’article : « PRIX » ; que : « – (…) 2ème échéance au plus tard le 1er mars 2018 à hauteur de CENT VINGT MILLE EUROS (120 000,00 EUR) » ; que les consorts AK ont mis en demeure la Financière AT le 12 mars 2018; mais que cette dernière ne s’est pas exécutée ;
Attendu que le tribunal dira que les consorts AK détiennent une créance certaine liquide et exigible sur la Financière AT d’un montant de 120 000 €;
Attendu que les consorts AK demandent l’application des intérêts à compter de la date de mise en demeure soit le 12 mars 2018; que l’application d’intérêts au taux légal est de droit ;
Sur l’engagement de caution de M. AJ AT :
Attendu que l’acte de cession prévoit dans son article : « GARANTIE: CAUTIONNEMENT PERSONNEL DE MONSIEUR BD AI » que «-Monsieur AJ
AT, Chef d’entreprise, demeurant à Colombes (92170) 11 avenue Fleury, gérant de la société FAK, CESSIONNAIRE, lequel a pris connaissance de ce qui précède, tant par lui-même que par la lecture que lui en a fait le notaire soussigné, déclare se rendre et constituer caution
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solidaire du CESSIONNAIRE envers le CEDANT, qui accepte, de l’exécution des obligations résultant du paiement fractionné et différé du prix de vente énoncé ci-dessus. En conséquence, la caution s’oblige solidairement au remboursement de la somme due par le CESSIONNAIRE au CEDANT, au service éventuels des intérêts et au paiement de tous frais et accessoires, aux époques et de la manière stipulée ci-dessus au paragraphe PRIX. »> ;
Attendu qu’ainsi l’engagement de caution de M. AJ AT est de 120 000 €, assorti des intérêts; que ce dernier ne le conteste pas ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement La Financière AT et M. AJ
AT en qualité de caution solidaire à payer aux consorts AK la somme de 120 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, date de mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts AK:
Attendu que les consorts AK demandent au tribunal de condamner solidairement la Financière AT et M. AJ AT au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution de leur obligation ;
Mais attendu que les consorts AK n’apportent pas la preuve qui leur incombe que la Financière AT leur aurait créé un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal déboutera les consorts AK de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits les consorts AK ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la Financière AT et M. AJ
AT à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause, s’agissant d’une créance certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal, la jugeant nécessaire, l’ordonnera.
Sur les dépens :
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge solidairement de la Financière AT et M. AJ AT qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute l’EURL Financière AJ AT et M. AJ AT de leurs demandes de condamnation de M. X Y AK, M. AB Z AK, Mme
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AL AM AN, Mme Ze AP, M. AQ AP, Mme
AR AP, Mme AS AP pour dol;
Condamne solidairement l’EURL Financière AJ AT et M. AJ
AT en qualité de caution à payer à M. X Y AK, M. AB Z AK, Mme AL AM AN, Mme Ze AP, M. AQ AP, Mme AR AP, Mme AS AP la somme de 120 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018;
Déboute M. X Y AK, M. AB Z AK, Mme AL AM AN, Mme Ze AP, M. AQ AP, Mme AR AP,
Mme AS AP de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement l’EURL Financière AJ AT et M. AJ
AT en qualité de caution à payer à M. X Y AK, M. AB Z AK, Mme AL AM AN, Mme Ze AP, M. AQ AP, Mme AR AP, Mme AS AP la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Condamne solidairement l’EURL Financière AJ AT et M. AJ
AT en qualité de caution aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 201,26 euros, dont TVA 33,54 euros.
Délibéré par M. BE BF, M. BG BH, M. BI BJ, (M. BH étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. BE BF, Président du délibéré et Mme Sophie GRINGORE, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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