Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2024011516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024011516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 2024011516
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2.499.597.122 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Laetitia MICHON DU MARAIS, de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Et :
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7].
Défendeur au principal, non comparant.
Après avoir entendu Maître MICHON DU MARAIS en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL EXEJURIS, commissaires de justice associés à ROISSY EN BRIE en date du 7 août 2024, la société BNP PARIBAS a donné assignation à Monsieur [W] [O], d’avoir à comparaître le 24 septembre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
S’entendre condamner Monsieur [W] [P] [O] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 1.459,68,00 euros au titre du crédit SILO, outre les intérêts au taux contractuel de 1,6% l’an, à compter du 6 mars 2024, et jusqu’au jour du complet paiement ;
* 48.191,13 euros au titre du prêt professionnel de 50.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,84% l’an, à compter du 6 mars 2024, et jusqu’au jour du complet paiement ;
S’entendre condamner Monsieur [W] [P] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’entendre condamner Monsieur [W] [P] [O] aux entiers dépens ;
Voir ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Dire de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les FAITS :
La société SOUMATRANS était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX depuis le 5 juin 2018 et avait pour activité le transport de marchandises, le déménagement et la location de véhicules avec conducteur destiné au transport de marchandises.
Monsieur [W] [O] en était le gérant.
Par acte sous seing privé du 27 mai 2019, Monsieur [W] [O] s’est porté caution solidaire de la société SOUMATRANS en garantie du remboursement d’un crédit « SILO » de 20.000 euros, dans la limite de 23.000 euros et pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2021, Monsieur [W] [O] s’est porté caution solidaire de la société SOUMATRANS en garantie du remboursement d’un prêt de 50.000 euros, dans la limite de 57.000 euros et pour une durée de 72 mois.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOUMATRANS et a désigné la SELARL GARNIER – [I], prise en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022, la société BNP PARIBAS a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur. Ces créances ont été admises au passif de la société SOUMATRANS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [W] [O] d’avoir à payer la somme de 1.429,91 euros au titre de son cautionnement du crédit « SILO » ainsi que la somme de 47.064,59 euros au titre de son cautionnement du prêt professionnel.
Malgré les tentatives de règlement amiable, Monsieur [W] [O] ne s’est pas exécuté.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Vu les moyens et arguments développés par la BNP PARIBAS en son acte introductif d’instance,
Par conclusions n°2 du 8 avril 2025 soutenues à l’audience 4 mars 2025, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
Juger recevable l’action de la société BNP PARIBAS à l’encontre de [W] [O], celle-ci n’étant pas prescrite ;
Juger recevable la société BNP PARIBAS en ses demandes au titre des cautionnements souscrits par Monsieur [W] [O], ces derniers n’étant pas nuls ;
Juger opposable à Monsieur [W] [O] la déchéance des termes des créances de la société BNP PARIBAS ;
Juger que les déclarations de créances de la société BNP PARIBAS n’ont pas à être publiées au BODACC ;
Juger conformes aux dispositions contractuelles les quantums des créances de la société BNP PARIBAS ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [W] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [W] [O] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 1.429,91 euros au titre du crédit SILO, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement ;
* 47.064,59 euros au titre du prêt professionnel de 50.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement ;
Si le tribunal faisait droit à la demande de délais de paiement,
Condamner Monsieur [W] [O] à payer des mensualités constantes et consécutives dans la limite de vingt-quatre mois ;
Dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [W] [O] aux entiers dépens ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Dire de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[…]
Monsieur [W] [O] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il est à noter que l’avocat qui s’était constitué pour Monsieur [O] indiquait, à l’audience du 8 avril 2025, se dessaisir du dossier en raison du silence de son client et ne pas plaider ses conclusions ;
Attendu qu’il convient donc de constater que Monsieur [O] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui, laissant présumer qu’il ne conteste plus la créance due, qu’il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la BNP PARIBAS ;
Que dans ces conditions, le tribunal dira sans objet l’argumentation développée par la BNP PARIBAS en réponse aux moyens développés dans les conclusions de Monsieur [O] ;
Sur la demande principale
Attendu que la société BNP PARIBAS verse parfaitement aux débats :
* Le contrat de crédit « SILO » et le cautionnement signé par les parties du 27 mai 2019 ;
* Le contrat du prêt professionnel et le cautionnement signé par les parties du 30 novembre 2021 ;
* La fiche patrimoniale emprunteur de Monsieur [W] [O] signée en février 2021, faisant état d’un revenu annuel de 48.000 euros et d’un patrimoine immobilier d’une valeur estimée de 250.000 euros ;
* les décomptes des créances ;
Attendu que par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [W] [O] de payer les sommes de 1.429,01 euros et de 47.064,50 euros en exécution de ses engagements de caution ;
Attendu que Monsieur [W] [O] ne s’est pas exécuté, ni présenté d’échéancier;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible.
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société BNP PARIBAS en ses demandes en principal, de les dire bien fondées ;
Qu’en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX condamnera Monsieur [W] [O] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de :
* 1.429,91 euros au titre du crédit SILO, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement ;
* 47.064,59 euros au titre du prêt professionnel de 50.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société BNP PARIBAS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner Monsieur [W] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [W] [O] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société BNP PARIBAS en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne Monsieur [W] [O] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de :
* 1.429,91 euros au titre du crédit SILO, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement,
* 47.064,59 euros au titre du prêt professionnel de 50.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement ;
* 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Condamne Monsieur [W] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 57,36 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Bilan ·
- Observation ·
- Mandataire
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Warrant ·
- Intérêt de retard ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Caution solidaire
- Finances ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Redressement urssaf ·
- Garantie ·
- Actif ·
- Titre ·
- Contrôle urssaf ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Activité
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Cessation des paiements ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Valeurs mobilières ·
- Procédure
- Holding ·
- Conseil ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Exception ·
- Action ·
- Concurrence déloyale ·
- Défense au fond ·
- In limine litis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Homologation ·
- Audit ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pénalité ·
- Formation ·
- Mandataire judiciaire
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Assurances ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Injonction de payer ·
- Cotisations ·
- Contrats ·
- Intervention forcee ·
- Intérêt ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Code de commerce ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt
- Vignoble ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Aval ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.