Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 17 juil. 2025, n° 2023005586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2023005586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXERIA IARD (SA) c/ ESPACE AUTO 21 (SARL), GAN ASSURANCES (SA) |
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2023 005586
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
PARTIE EN DEMANDE :
AXERIA IARD (SA)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 352 893 200, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat correspondant : Maître Anne Léonie ARNAUD demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant : Maître Yann PLAÇAIS demeurant [Adresse 3].
Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
[Adresse 4] (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 520 716 226, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Katia SÉVIN demeurant [Adresse 6].
Comparante.
Monsieur [M] [U] [Q] [F] exerçant sous l’enseigne « CLIMADONE ASSURANCES » (défendeur en intervention forcée) Dont le siège social est situé [Adresse 7], inscrit sous le numéro RCS 891 786 485.
Ayant pour avocat : Maître Maxence PERRIN demeurant [Adresse 8].
Comparant.
GAN ASSURANCES (SA) (défenderesse en intervention forcée)
Dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 mai 2025, devant Monsieur Stéphane BIDAULT, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT:
Christine ROSLYJ
JUGES:
Nathalie ROLLAND
Stéphane BIDAULT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ le 17 juillet 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 118.47 euros HT, TVA : 23.70 euros, soit 142.17 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [Adresse 4] a régularisé auprès de la SA AXERIA IARD un contrat d’assurance dénommé « FILIERE AUTO » portant la référence de police [Numéro identifiant 1], le 29 mai 2018 à effet du 1 er juin 2018.
Ce contrat a été souscrit pour une durée d’un an tacitement reconductible à son échéance annuelle du 1 er juin de chaque année.
Le montant de la cotisation annuelle pour la période du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019 a été fixé à 8 881,54 euros TTC.
Le contrat a été reconduit d’années en années, jusqu’au 31 mai 2023, avec une cotisation revalorisée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022, la SARL [Adresse 4] a mandaté son courtier la société CLIMADONE ASSURANCES pour solliciter la résiliation du contrat au motif d’une augmentation non contractuelle du montant la cotisation annuelle.
Le 31 mai 2022, la société AXERIA IARD répondait que la cotisation fixée pour la période du 1 er juin 2022 au 31 mai 2023 n’avait subi aucune augmentation non contractuelle.
La SARL [Adresse 4] n’a pas réglé la cotisation annuelle de 8 962,30 euros TTC.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2022, la SA AXERIA IARD mettait en demeure la SARL [Adresse 4] d’avoir à lui régler la cotisation impayée.
La SARL ESPACE AUTO 21 ne s’exécutait pas.
Le 22 mai 2023, la SA AXERIA IARD, adressait, par exploit de commissaire de justice, à la SARL [Adresse 4] une mise en demeure d’avoir à régler la cotisation restée impayée pour un montant en principal de 8.962,30 euros.
La SARL ESPACE AUTO 21 ne s’exécutait pas.
La SA AXERIA IARD a déposé auprès du tribunal de commerce de Dijon une requête en injonction de payer, en sollicitant la condamnation de la SARL [Adresse 4] à payer la somme de 9.935,81 euros.
Le 21 août 2023, le tribunal a fait droit à cette demande et a condamné la SARL ESPACE AUTO 21 à hauteur de 9 092,88.
Le 08 septembre 2023, la SARL [Adresse 4] a formé opposition. C’est en l’état que le dossier a été mis au rôle sous le numéro RG 2023 005586.
Le 21 février 2024, la SARL ESPACE AUTO 21, a fait assigner en intervention forcée Monsieur [M] [F], agent général de GAN ASSURANCES, exerçant sous l’enseigne CLIMADONE ASSURANCES, afin de former à son encontre une demande en garantie.
Le dossier a été mis au rôle sous le numéro RG 2024 002283.
Le 21 mars 2024, le tribunal a ordonné la jonction de ce dernier dossier avec l’affaire principale inscrite sous le numéro RG 2023 005586.
C’est en l’état que cette affaire s’est présentée devant le tribunal.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société AXERIA demande :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L113-3, R113-1 du Code des assurances, Vu les pièces,
Débouter la SARL [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXERIA IARD,
Débouter Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne CLIMADONE ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXERIA IARD,
Condamner la SARL [Adresse 4] à payer à la société AXERIA IARD la somme de 8.962,30 euros majorée des intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 12 juillet 2022 avec anatocisme et jusqu’à parfait paiement,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la SARL [Adresse 4] ou tout autre succombant aux entiers dépens,
Condamner la SARL ESPACE AUTO 21 ou tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile
La société [Adresse 4] demande :
Vu l’article 1242 Du Code Civil, Vu l’article 1992 du Code Civil, Vu les articles 325 et suivants du Code Civil, Vu les articles 331, 334 et 367 du Code de procédure civile, Vu l’article L 511-1 du Code des assurances, Vu la jurisprudence, Vu les documents produits aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER AXERIA IARD de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
DECLARER [Adresse 4] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne « CLIMADONE ASSURANCES » et de « GAN ASSURANCES » dans la procédure ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne « CLIMADONE ASSURANCES » et de « GAN ASSURANCES » à garantir [Adresse 4] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes formulées par AXERIA ASSURANCE ;
CONDAMNER solidairement AXERIA ASSURANCE, Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne « CLIMADONE ASSURANCES » et de « GAN ASSURANCES » à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement AXERIA ASSURANCE, Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne « CLIMADONE ASSURANCES » et de « GAN ASSURANCES » à payer la société [Adresse 4] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER solidairement AXERIA ASSURANCE, Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne « CLIMADONE ASSURANCES » et de « GAN ASSURANCES » aux entiers dépens.
Monsieur [F], exerçant sous l’enseigne CLIMADONE ASSURANCES, DEMANDE :
A Titre principal,
DEBOUTER la société [Adresse 4] de toutes ses demandes ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
DEBOUTER la société AXERIA IARD de toutes ses demandes ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire, JUGER que la société [Adresse 10] a commis une faute contractuelle.
Par conséquent,
CONDAMNER la société ESPACE AUTO 21 à verser à Monsieur [M] [F] une somme d’un montant de 8 962,30 € majorée des intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 12 juillet 2022 avec anatocisme et jusqu’à parfait paiement.
OPERER un compte entre la société [Adresse 10] et Monsieur [M] [F].
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A titre très subsidiaire,
JUGER que la société AXERIA ASSURANCES, a commis une faute contractuelle.
Par conséquent,
CONDAMNER la société AXERIA ASSURANCES à verser à Monsieur [M] [F] une somme d’un montant de 8 962.30 € majorée des intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 12 juillet 2022 avec anatocisme et jusqu’à parfait paiement.
OPERER un compte entre la société AXERIA ASSURANCES et Monsieur [M] [F].
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AXERIA IARD à verser à Monsieur [M] [F] une somme d’un montant de 2 000 € aux titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AXERIA IARD aux entiers dépens.
CONDAMNER la société [Adresse 4] à verser à Monsieur [M] [F] une somme d’un montant de 2 000 € aux titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
En droit :
L’article 1415 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’article 1420 du même code ajoute que : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
En fait :
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SARL ESPACE AUTO 21 en date du 05 septembre 2023 selon les modalités prescrites par l’article 656 du Code de procédure civile.
La société [Adresse 4] a formé opposition le 08 septembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la SARL ESPACE AUTO 21 est recevable en la forme.
Le tribunal dira l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, formée par la société SARL [Adresse 4] recevable en la forme,
Le tribunal dira que le présent jugement se substituera à l’ordonnance en injonction de payer du 21 août 2023.
2) Sur le montant de la créance :
En droit :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1134 du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1353 du même code précise : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En fait :
A l’appui de sa demande de paiement, la société AXERIA IARD présente au tribunal l’avenant au contrat référencé [Numéro identifiant 1] signé en date du 29 mai 2018.
Le Tribunal constate que ce contrat est bien signé par la société AXERIA IARD et la SARL [Adresse 11], le contrat précise une date d’effet au 1 er juin 2018.
De plus, le tribunal constate que les conditions générales, en page 83 dudit contrat, précisent dans l’article « La durée du contrat » : « Le contrat est conclu pour une durée d’un an à compter de la prise d’effet indiqué aux conditions particulières il est tacitement reconduit, sauf dénonciation faite par [W] ou l’autre des parties est notifié par lettre recommandée au moins deux mois avant la date de l’échéance annuelle. »
En l’espèce, le tribunal constate que la résiliation est intervenue en date du 25 mai 2022.
Or, selon la clause du contrat, la résiliation aurait dû intervenir avant le 1 er avril de l’année N en cours pour être valablement prise en compte pour l’année N+1 suivante.
Dès lors, le tribunal considère que la résiliation par la société CLIMADOME pour le compte de la SARL [Adresse 4] n’est pas valide, que dès lors, le contrat est toujours en cours et reconduit pour l’année du 1 er juin 2022 au 31 mai 2023.
Il ne peut donc être reproché à la société AXERIA IARD d’exiger le règlement de la cotisation pour l’année courant du 1 er juin 2022 au 31 mai 2023.
Concernant le montant dû, le tribunal constate que le contrat en page 85 des clauses générales précise à l’article « Indexation garanties et des cotisations » : « À chaque échéance annuelle, la cotisation du présent contrat, les plafonds des garanties et les franchises varieront en fonction de l’indice mentionné dans les conditions particulières. »
Cet indice est mentionné en page 1 du contrat. Ce qui ne peut pas porter à confusion.
Le tribunal constate que la relation d’affaire est constante depuis 2015 puis 2018 avec le nouvel avenant; que même s’il n’est pas daté, la période d’engagement ne laisse aucune ambiguïté ou de doute, d’autant que manifestement cela est l’usage dans ces appels de cotisations ; qui n’ont pas posé de difficulté pour les années antérieures.
La société AXERIA présente l’avis d’échéance réévalué en fonction de l’indice retenu en cours pour la période annuelle du 1 er juin 2022 au 31 mai 2023, d’un montant TTC de 8.962,30 €.
Aucun élément de la SARL [Adresse 4] ne permet de remettre en cause le calcul de la cotisation, dès lors, le Tribunal dira que cette somme est due; dès lors, le Tribunal condamnera la SARL ESPACE AUTO 21 à payer à AXERIA IARD la somme de 8.962,30 euros TTC.
3) Sur les intérêts de retard :
En droit :
L’article L441-10 du code de commerce précise : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ».
L’article 1342-2 du code civil précise que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En fait :
La SARL [Adresse 4] a été mise en demeure de régler la somme due le 12 juillet 2022 ; le Tribunal retiendra cette date pour faire courir les intérêts de retard. Ce taux d’intérêt est fixé au d’intérêt de la BCE majoré de 10 points.
Le Tribunal dira que ces intérêts échus produiront eux-aussi intérêts par année entière.
4) Sur la recevabilité de la demande d’intervention forcée de Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne CLIMADONE ASSURANCES et de GAN ASSURANCES :
En droit :
L’article 331 du code de procédure civile précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le
jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En fait :
Le tribunal constate que la société CLIMADONE ASSURANCES est bien partie au litige, et que celle-ci a agi en tant que courtier mandaté par la SARL [Adresse 4] et en préposé de la société GAN ASSURANCES.
Dès lors, le tribunal dira recevable la demande en intervention forcée de Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne CLIMADONE ASSURANCES et de GAN ASSURANCES.
En droit :
L’article L511-1 IV du code des assurances précise : « Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».
En fait :
Le tribunal constate que la société CLIMADONE ASSURANCES a bien agi en tant que mandataire de la société [Adresse 4] (pièce n°3), que la société CLIMADONE ASSURANCES a agi en préposé de la société GAN ASSURANCES, que la société CLIMADONE ASSURANCES a résilié à tort le contrat d’assurance, sans préalablement s’assurer des conditions de réalisations de celui-ci.
La société CLIMADONE ASSURANCES a ainsi commis une faute dans l’exécution de son mandat ; dès lors agissant pour le compte de la société GAN ASSURANCES, le Tribunal considère que la responsabilité de la société CLIMADONE ASSURANCES et de son mandant, la société GAN ASSURANCES, est engagée.
Dès lors, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne CLIMADONE ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES à garantir la somme à payer par la société [Adresse 4].
6) Sur l’exécution provisoire :
La présente instance a été introduite après le 1 er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Conformément aux dispositions du nouvel article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit « à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le Tribunal l’estime compatible avec la nature de l’affaire, dès lors le Tribunal ne l’écartera pas.
7) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société AXERIA IARD sollicite la condamnation de la SARL [Adresse 4] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal dira cette demande bien fondée, et y fera droit partiellement.
Le Tribunal condamnera la SARL ESPACE AUTO 21 à payer à la société AXERIA IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens devront être supportés solidairement par la SARL [Adresse 4] et Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne CLIMADONE ASSURANCES qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Vu l’article 1425 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103, 1134, 1353 du code civil,
Vu les articles 331, 334 et 367 du code de procédure civile,
Vu l’article L 511-1 du code des assurances,
Vu l’article L441-10 du code de commerce
Vu la jurisprudence,
Vu les documents produits aux débats,
DIT que l’opposition à l’injonction de payer formée par la société SARL [Adresse 4] est recevable en la forme ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance en injonction de payer du 21 août 2023 ;
CONDAMNE la société ESPACE AUTO 21 à payer à AXERIA IARD la somme de 8.962,30 euros TTC à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux BCE majorés de 10 points à compter du 12 juillet 2022 avec capitalisation des intérêts ;
DIT recevable la demande en intervention forcée de Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne CLIMADONE ASSURANCES et de GAN ASSURANCES ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne CLIMADONE ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES à garantir la SARL [Adresse 4] de la condamnation au paiement de la somme susvisée ;
CONDAMNE la SARL ESPACE AUTO 21 à payer à la société AXERIA IARD la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT ne pas écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 4] et Monsieur [M] [F] exerçant sous l’enseigne CLIMADONE ASSURANCES solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Loyers impayés ·
- Locataire
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Exécution provisoire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Créanciers ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Facture ·
- Produit d'entretien ·
- Litige ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Activité
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Cessation des paiements ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Valeurs mobilières ·
- Procédure
- Holding ·
- Conseil ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Exception ·
- Action ·
- Concurrence déloyale ·
- Défense au fond ·
- In limine litis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Bilan ·
- Observation ·
- Mandataire
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Warrant ·
- Intérêt de retard ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Caution solidaire
- Finances ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Redressement urssaf ·
- Garantie ·
- Actif ·
- Titre ·
- Contrôle urssaf ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.