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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 juin 2025, n° 2024F00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 5 JUIN 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00781
BANQUE CIC SUD OUEST C/ Madame [F] [K]
DEMANDERESSE
BANQUE CIC SUD OUEST[Adresse 1]
comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY – CUTURI – REYNET, DYNAMIS AVOCATS
DEFENDERESSE
Madame [F] [K], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Naomi CAZABONNE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jonathan CITTONE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 février 2025 par Philipppe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 21 octobre 2021, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la société [E] SAS un prêt professionnel d’un montant de 50.000,00 € pour le financement de son activité.
Ce crédit a été consenti sur une durée de 60 mois, au taux contractuel de 1,350 % l’an.
Afin de garantir les engagements de la société [E] SAS à l’égard de la BANQUE CIC SUD OUEST en cas de défaut de remboursement, Madame [F] [K], par acte séparé en date du même jour, s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 18.000,00 € incluant principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, sur une durée globale de 84 mois.
De plus, en date du 14 mars 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la société [E] SAS un crédit de trésorerie d’un montant de 55.000,00 € pour le financement de stocks.
Ce crédit a été consenti sur une durée de 6 mois au taux contractuel de 6,660 %.
Aux termes de cet acte, Madame [F] [K] a constitué un aval en garantie de ce crédit, à concurrence de 55.000,00 € en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement en date du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société [E] SAS et le 26 juillet 2023, par jugement publié le 6 août 2023, le tribunal de Commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société [E] SAS.
Par courriers recommandés en date du 30 août 2023, la société BANQUE CIC SUD OUEST a déclaré sa créance à la procédure collective entre les mains du mandataire liquidateur et rappelé à Madame [F] [K] les termes de son engagement de caution et de l’aval et l’a mise en demeure d’avoir à régler la somme de 35.000,00 € sous huitaine.
Cette mise en demeure est restée vaine.
C’est dans ces conditions que la BANQUE CIC SUD OUEST, par acte extrajudiciaire du 16 avril 2024, fait assigner Madame [F] [K] devant le tribunal de commerce de Bordeaux
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la BANQUE CIC SUD-OUEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 2288 ancien du code civil,
Vu les articles L. 511-21 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1342 et suivants du code civil, Vu les courriers d’information annuelle de la caution, Vu la déclaration de créance du 30 août 2023,
Déclarer la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [K] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme principale de 35.000,00 €, outre intérêts au taux contractuel en sa qualité de caution solidaire du prêt n°10057 19317 00020198803 et d’avaliste du crédit n°10057 19207 0002029532020110, en ce compris :
* 18.000,00 € au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°10057 19207 00020295301, outre intérêts au taux de 1,350 %,
17.000,00 € au titre de l’aval constitué pour le crédit de trésorerie n°10057
192070002029532020110, outre intérêts au taux de 6,660 %,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter Madame [K] de sa demande de délai de paiement,
Condamner Madame [K] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Madame [F] [K] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la BANQUE CIC SUD-OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Juger que le cautionnement daté du 15 octobre 2021 souscrit par Madame [F] [K] est manifestement disproportionné au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation,
En conséquence,
Juger que la BANQUE CIC SUD-OUEST ne peut se prévaloir du cautionnement de Madame [F] [K] au titre du prêt professionnel n° 10057 19207 00020295301,
Débouter la BANQUE CIC SUD-OUEST de sa demande de condamnation de Madame [F] [K] à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 18.000,00 € au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n° 10057 19207 00020295301, outre intérêts au taux de 1,35%,
A titre très subsidiaire :
Juger que la BANQUE CIC SUD-OUEST est déchue des intérêts contractuels et pénalités dues au titre du cautionnement du prêt professionnel n° 10057 19207 00020295301 à compter du 31 mars 2022,
Débouter la BANQUE CIC SUD-OUEST de sa demande de condamnation de Madame [F] [K] au paiement des intérêts contractuels au taux de 1,350 % au titre de son engagement de caution professionnel n° 10057 19207 00020295301,
A titre infiniment subsidiaire :
Reporter de 24 mois le paiement des sommes dues par Madame [F] [K] et ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, ou accorder à Madame [F] [K] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause :
Condamner la BANQUE CIC SUD-OUEST à payer à Madame [F] [K] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la BANQUE CIC SUD-OUEST aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la BANQUE CIC SUD OUEST
La BANQUE CIC SUD OUEST soutient que Madame [F] [K] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution et s’appuie, en cela, sur l’article L. 332-1 du code de la consommation qui exige la démonstration d’un engagement « manifestement disproportionné » et que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné incombe à la caution, ce qu’elle ne fait pas.
Elle soutient, par ailleurs, qu’elle a parfaitement respecté ses obligations d’information annuelle de la caution et demande au tribunal de débouter Madame [F] [K] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Pour Madame [F] [K],
Madame [F] [K] soutient que la BANQUE CIC SUD OUEST n’apporte pas la démonstration de la matérialité et du quantum de la créance malgré le fait qu’elle ait été admise dans le cadre de la procédure collective touchant la société [E] SAS.
Par ailleurs, Madame [F] [K] soutient que l’engagement de caution était, au jour où il a été conclu, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et qu’au moment où celle-ci a été appelée, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation. Elle demande donc que la BANQUE CIC SUD OUEST soit déboutée de sa demande de condamnation de Madame [F] [K] au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n° 19207 00020295301, outre intérêts au taux de 1,350 %.
Elle soutient enfin que la BANQUE CIC SUD OUEST a failli à son obligation d’information annuelle de la caution.
SUR CE,
Le tribunal observera que la mise en demeure de la BANQUE CIC SUD OUEST porte sur deux créances pour le montant total et principal de 35.000,00 €, en ce compris :
* 18.000,00 € au titre de son engagement de caution du prêt professionnel, outre intérêts au taux de 1,35 %,
* 17.000,00 € au titre de l’aval constitué pour le crédit de trésorerie, outre intérêts au taux de 6,66 %.
Concernant la matérialité de la créance de 18.000,00 € au titre de l’engagement de caution
Le tribunal notera que Madame [F] [K], en s’appuyant :
* sur l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
* et sur l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
prétend que la BANQUE CIC SUD OUEST a failli à démontrer sa créance en son principe et son quantum, rappelant qu’en application de l’article 2296 du code civil qui dispose : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses », le cautionnement ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur en raison du caractère accessoire du cautionnement par rapport à la dette principale garantie.
Le tribunal notera, tout d’abord, que la BANQUE CIC SUD OUEST produit dans ses pièces :
* Le courrier de déclaration de créances adressé au mandataire judiciaire la SCP [R] [Y] prouvant ainsi que cette créance a été déclarée dans le cadre de la procédure collective touchant la société [E] SAS conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce,
* Le courrier adressé à Madame [F] [K] de « mise en demeure de règlement en qualité de caution », ce dernier comportant en son sein la déclaration de créances objet du jugement déclaratif du 26 juillet 2023,
et que les montants mentionnés sont pour le prêt professionnel limités au montant de la caution donnée par Madame [F] [K], soit 18.000,00 €.
Le tribunal relèvera, par ailleurs, que Madame [F] [K], en qualité de gérante de la société [E] SAS, avait la possibilité de contester
le montant de cette créance par le biais du mandataire liquidateur devant le juge commissaire, ce dont elle n’apporte pas la preuve. Elle ne peut donc pas contester cette créance dans le cadre de la procédure au fond contre la caution.
Enfin, le tribunal notera que Madame [F] [K], dans « son engagement de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie d’un crédit » signé le 15 octobre 2021, reconnaît dans ses écritures manuscrites : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec [E] je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [J] ».
Madame [F] [K] est donc tenue, au titre de son engagement de caution, de régler les dettes du débiteur principal.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [F] [K] de sa demande principale.
Concernant l’engagement de caution en garantie du prêt n° 00020295301 souscrit le 21 octobre 2021
Le tribunal rappellera l’article L. 332-1 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En l’espèce, le tribunal observera, qu’au moment de la signature des engagements de caution de Madame [F] [K], la BANQUE CIC SUD OUEST produit une « Fiche Patrimoniale caution » signée par Madame [F] [K] en date du 17 septembre 2021.
Le tribunal constatera que Madame [F] [K] ne dispose d’aucun patrimoine et que ses revenus mensuels déclarés sur ce document sont de 1.240,00 € mensuels.
Le tribunal constatera donc que les revenus de Madame [F] [K] ne permettaient pas d’établir une capacité à faire face à ses engagements.
Le tribunal dira donc que, lors de sa souscription, l’engagement consenti par Madame [F] [K] pour le cautionnement du prêt était manifestement disproportionné.
Concernant la possibilité pour Madame [F] [K] de s’acquitter du remboursement de la dette lorsque celle-ci a été appelée, la BANQUE CIC SUD OUEST met en avant le fait que cette dernière a déclaré en 2023 un revenu fiscal de référence de 27.869,00 €, soit un revenu mensuel d’un peu plus de 2.300,00 € pour une personne seule sans enfant et qu’un tel revenu est de nature à permettre à Madame [F] [K] de faire face à son engagement de caution à hauteur de 18.000,00 €, le cas échéant, moyennant un paiement échelonné de sa dette. Elle ajoute qu’en 2024, Madame [K] occupait toujours un emploi salarié dont elle produit les bulletins de salaires, en plus de son activité entreprenariale pour laquelle elle percevait déjà des revenus.
La BANQUE CIC SUD OUEST soutient donc qu’au jour où Madame [F] [K] a été appelée en paiement, celle-ci disposait des ressources nécessaires pour faire face à son engagement de caution.
Le tribunal rappellera l’article 341-4 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »,
Et notera que celui-ci, contrairement à l’article L. 332-1 du code de la consommation cité supra, ne fait pas mention des revenus de la caution au moment où celle-ci est appelée, mais uniquement du patrimoine de cette dernière.
La BANQUE CIC SUD OUEST n’apportant pas la preuve que Madame [F] [K] disposait d’un patrimoine nécessaire et suffisant pour faire face à son obligation lorsque celle-ci a été appelée, sera déboutée de sa demande au titre de ce chef. Le tribunal dira que l’acte de cautionnement est inopposable à Madame [F] [K].
Sur le remboursement de l’aval
Le tribunal notera que Madame [F] [K] n’évoque pas le remboursement de l’aval dans ses écritures et ne formule aucune demande à ce sujet dans son dispositif.
En conséquence, Madame [F] [K] sera condamnée à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 17.000,00 € au titre de l’aval constitué pour le crédit de trésorerie, outre les intérêts au taux de 6,66 % à compter de la date de l’assignation, soit le 16 avril 2024.
Sur les délais de paiement demandés par Madame [F] [K]
Au vu de la situation financière de Madame [F] [K], le tribunal jugera équitable qu’il lui soit accordé un délai de règlement de sa dette en 24 pactes égaux, le premier situé un mois après la signification du jugement à intervenir, le dernier étant majoré des intérêts.
Le tribunal dira que faute de paiement d’un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit. Rien ne s’y opposant, le tribunal l’ordonnera.
La présente instance ayant occasionné à la BANQUE CIC SUD OUEST des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Madame [F] [K] sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Madame [F] [K] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [F] [K] de sa demande principale,
Déboute la BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de condamnation de Madame [F] [K] à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 18.000,00 € au titre de son engagement de caution,
Condamne Madame [F] [K] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 17.000,00 € ( DIX SEPT MILLE EUROS ) au titre de l’aval constitué pour le crédit de trésorerie, outre les intérêts au taux de 6,66 % à compter du 16 avril 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Dit que Madame [F] [K] pourra s’acquitter de sa dette en 24 (vingt-quatre) pactes égaux, le premier situé un mois après la signification du présent jugement, le dernier étant majoré des intérêts,
Dit que faute de paiement d’un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Condamne Madame [F] [K] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [K] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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