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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 11 sept. 2025, n° 2024F00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 Septembre 2025
N° RG : 2024F00349
La société ENERGIES DU SANTERRE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens n°811 072 974
(Maître [B], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société CHAKIB [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°487 866 287
(Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 Mars 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, Mme JAUSSAUD, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 11 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société ENERGIES DU SANTERRE est une société spécialisée dans la fourniture d’énergie.
La SARL CHAKIB a contracté avec la société ENERGIES DU SANTERRE pour la fourniture des prestations de fourniture d’énergie électrique, d’acheminement de l’électricité et de responsable d’équilibre.
Un contrat à durée déterminée a été signé par les parties pour une période allant du 24 mai 2022 au 31 décembre 2026, soit pour une durée de 55 mois.
Les conditions particulières ont été préalablement ratifiées par la SARL CHAKIB le 18 mai 2022.
La société CHAKIB n’a pas payé l’intégralité des montants dus pour la fourniture des services en raison de provisions insuffisantes sur son compte bancaire.
La société ENERGIES DU SANTERRE a procédé à l’envoi de plusieurs relances auprès de sa cliente dont la dernière par lettre recommandée en date du 20 mars 2023 pour la somme principale de 114 172,59 euros.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société ENERGIES DU SANTERRE à notifier à la société CHAKIB une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 114 172,59 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 28 juillet 2023, date de la mise en demeure ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47 € (5,58 € de T.V.A);
Sur signification effectuée le 1 er février 2024, la société CHAKIB a formé opposition en date du 14 février 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 11 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENERGIES DU SANTERRE demande au tribunal :
* CONFIRMER l’ordonnance en injonction de payer pour un montant principal de 114 172,29€
* CONDAMNER la société CHAKIB au paiement de la somme contractuelle principale de 114 172,59 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure
* CONDAMNER la société CHAKIB au paiement de 965,57 euros au titre des intérêts moratoires
* DEBOUTER la Société CHAKIB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société CHAKIB au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et n’y avoir lieu à l’écarter
* CONDAMNER la société CHAKIB aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CHAKIB demande au tribunal :
Vu les articles L 221-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Recevoir la société CHAKIB en son opposition à l’injonction de payer en date du 21 décembre 2023,
* Annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 décembre 2023,
* Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société ENERGIES DU SANTERRE,
* Dire que la somme due par la société CHAKIB s’élève à 3 150,21 Euros,
A titre subsidiaire,
* Modérer la clause pénale et la ramener à l’euro symbolique,
En tout état de cause,
* Condamner la société ENERGIES DU SANTERRE au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
LES MOYENS DES PARTIES :
1 – Pour la société CHAKIB :
La société CHAKIB indique avoir été étonnée du montant des factures de son fournisseur d’énergie au regard de sa faible consommation d’énergie. Le gérant régla néanmoins le 25 janvier 2023 la somme de 1 200 euros et proposait un échéancier resté sans réponse.
Relancée par la société de recouvrement WENEO, la société accepta de régler les sommes dues initialement à l’exception des frais de résiliation.
Elle indique accepter de régler la somme de 3 150,21 euros correspondant au solde des factures antérieures à la résiliation du contrat.
Elle précise s’être enquise du montant élevé de la facture n° ED33217 d’un montant global de 114 172,59 euros auprès de la société ENERGIES DU SANTERRE et lui avoir écrit le 21 février pour connaître l’origine de la surfacturation. Cette de rnière répondit que la société ENGIE était à l’origine de la facturation et que les frais sur la facture correspondaient aux frais de résiliation anticipée du contrat par la société CHAKIB.
Après plusieurs vérifications, la société CHAKIB indique que la société [Localité 1] finit par reconnaître le 8 mars 2023 qu’elle n’avait reçu aucune demande de résiliation de sa part. Qu’elle ne dispose donc d’aucune preuve de la résiliation du contrat à l’initiative de la société CHAKIB.
La clause de résiliation contenue à l’article 9 du contrat dispose notamment que :
« en dehors des cas de résiliation expressément définis dans le présent contrat et par dérogation à l’article « Responsabilité » des conditions générales de vente, toute résiliation du contrat par le client constitue une faute du client, laquelle donnera lieu au paiement par le client d’une pénalité forfaitaire destinée à couvrir le préjudice subi par [Localité 1] au jours de la résiliation effective, lui-même étant défini comme le jour où ENERGIES DU SANTERRE a eu connaissance de la résiliation par le GRD. Cette pénalité égale à 60 % du montant total moyen hors taxes des factures mensuelles (fourniture + acheminement) pour le site, émises par le fournisseur depuis le début du contrat, multiplié par le nombre de mois entiers restant à courir entre la date de résiliation et le terme initial du contrat, y compris en cas de reconduction tacite, s’applique de plein droit sans mise en demeure préalable, nonobstant la possibilité pour [Localité 1] de réclamer l’intégralité de son préjudice ».
La société CHAKIB soutient que le demandeur au paiement doit s’assurer préalablement à la mise en demeure, que le client est bien à l’origine de la résiliation du contrat ce que la société
ENERGIES DU SANTERRE est dans l’impossibilité de prouver, les frais prévus à l’article 9 susvisé ne sont pas dus.
La société CHAKIB invoque le droit de rétractation prévu aux articles L 221-1 et suivants du code de la consommation en excipant de ce que la société ENERGIES DU SANTERRE ne l’ayant pas informée de ce droit dans les 14 jours à compter de la conclusion du contrat et, elle bénéficierait d’un délai de rétraction de 12 mois expirant le 18 mai 2023.
Le calcul de l’indemnité de résiliation effectué par la société DU SANTERRE est erroné. La facture de résiliation produite par le fournisseur justifie le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée de la façon suivante : 48 (mois restant à courir) X 1 914,68 euros (prix unitaire) = 91 904,64 euros.
Or, les factures produites au débat par ENERGIES DU SANTERRE portent les montants suivants :
Facture ED0000023356 : 733,80 € TTC, 611,50 € HT Facture ED0000023373 : 320,37 € TTC, 266,98 € HT Facture ED0000025007 : 357,40 € HT Facture ED0000025200 : 332,52 € HT Facture ED0000027875 : 273,54 € HT Facture ED0000027920 : 909,72 € HT Facture ED0000029154 : 839,50 € HT
Le calcul est donc le suivant :
60 % du montant total moyen des factures émises par le fournisseur = 307,81 € X 47 (et non 48, le mois de janvier 2023 ayant été facturé) l’indemnité de résiliation est égale à la somme de : 14 475,07 € HT.
La société CHAKIB sollicite la modération de l’indemnité de résiliation si la juridiction de céans retenait la résiliation fautive au motif que la clause de l’article 9 qualifiée de clause de dédit ne peut être retenue dès lors que le principe même d’une clause de dédit est d’offrir à l’une ou l’autre des parties une faculté de rupture anticipée sans que celle-ci puisse être qualifiée de résiliation fautive.
« Toute résiliation du contrat par le client constitue une faute du client, laquelle donnera lieu au paiement par le client d’une pénalité forfaitaire destinée à couvrir le préjudice subi par [Localité 1] ».
L’indemnité de résiliation est en réalité une pénalité.
Or, l’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ».
L’article 9 du contrat s’analyse en réalité en une clause pénale dès lors qu’elle est stipulée à la fois pour contraindre le client à l’exécution du contrat et aussi comme évaluation conventionnelle forfaitaire du préjudice subi par la société ENERGIES DU SANTERRE.
En application de l’article 1231-5 du code civil, cette clause est susceptible d’être modérée à conditions d’être manifestement excessive.
Les sommes réclamées et décomptées par la société ENERGIES DU SANTERRE ne correspondent en rien aux conditions du contrat. La qualification de caractère excessif se
justifie au regard de la faible valeur des factures émises depuis le début du contrat. Elles devront donc être réduites à de plus juste proportions.
La somme réclamée de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée.
2 – Pour la société SAS ENERGIES DU SANTERRE :
Au visa de l’article 1103 du code civil, la société ENERGIES DU SANTERRE précise les termes du contrat engageant la société CHAKIB.
Elle a eu recours aux prestations de fourniture d’énergie électrique, l’acheminement de l’électricité ainsi que la prestation de responsable d’équilibre, ceci pour une durée de 55 mois expirant le 31 décembre 2026, tel que précisé dans les conditions particulières ratifiées par elle le 18 mai 2022. Le montant des prestations figure à la clause 5. Tout est clairement détaillé.
Une estimation des prix moyens de ces prestations a été réalisée, chaque facture émise par la société ENERGIES DU SANTERRE entre 2022 et 2023 contient en son verso la consommation d’électricité et justifie les sommes demandées, les paiements se faisant par prélèvement automatique 15 jours après la date émission des factures tel que prévu par la clause 8 (« facturation et modalités du règlement »).
* De nombreux incidents de paiement sont intervenus depuis août 2022 : prélèvements faisant l’objet de rejet pour « provision insuffisante ».
La société CHAKIB a reçu un courrier aux fins de régularisation à chaque incident de paiement.
Aucune régularisation n’est intervenue.
La société ENERGIES DU SANTERRE a émis le 2 février 2023 un avis avant coupure informant ainsi la société CHAKIB de la suspension de la fourniture d’électricité et d’avoir à payer trois factures. Concomitamment, le contrat a été résilié par anticipation par la société CHAKIB au 31 janvier 2023.
Résiliation réfutée par la société CHAKIB alors que ENERGIES DU SANTERRE verse au débat une capture d’écran de ladite demande de résiliation. Le courriel du 8 mars 2023 émanant de la société ENERGIES DU SANTERRE dans lequel elle rappelle que « la résiliation a été faite par ENEDIS. Elle n’émane pas de notre société » réaffirme clairement qu’elle n’est pas à l’origine de la résiliation. La société CHAKIB invoque dans ses écritures que « la société [Localité 1] finira par reconnaître le 8 mars 2023 qu’elle n’a reçu aucune demande de résiliation de la part du client… ».
En réalité, un autre fournisseur d’électricité a reçu une demande de mise en service sur le point de livraison de la société CHAKIB : il est incontestable que la société CHAKIB est à l’origine anticipée du contrat qui la liait à la société ENERGIES DU SANTERRE.
C’est dans ce contexte que le 15 février 2023, la société ENERGIES DU SANTERRE émettait une facture de résiliation indiquant à la société CHAKIB être débitrice de la somme de 114 172,59 euros : facture de résiliation n° ED33217.
La société ENERGIES DU SANTERRE indique qu’elle était donc fondée à obtenir un titre exécutoire aux fins de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation de la société CHAKIB de paiement de cet impayé et de ses manquements contractuels et ce, sur le fondement des articles 8 et 9 des conditions particulières du contrat acceptées et ratifiées par la société CHAKIB.
La société CHAKIB ne peut valablement soutenir ne pas être redevable de IRA (indemnité de résiliation anticipée) qui est clairement mentionnée dans le contrat. Les articles 3 et 5 des
conditions particulières prévoyant ainsi la consommation estimée, le prix moyen d’acheminement. Le calcul de l’indemnité se décompose de la façon suivante 60 % (prix moyen electon + prix moyen d’acheminement) X CAR annuelle/12 = 1 914,68 euros par mois restant.
Ce montant est reporté clairement dans le contrat à côté de la mention « bon pour accord ». Le détail chiffré est donc le suivant :
Frais article 9 : indemnité mensuelle X nombre de mois restants : 1 914,68 euros X 48,02 mois = 91 464,64 euros HT soit 111 022,38 euros somme à laquelle ont été ajoutées les factures antérieures non réglées (3 150,21 euros) soit la somme totale de 114 172,59 euros.
La société CHAKIB propose un calcul qui résulte d’une mauvaise foi manifeste en ce qu’il revient à limiter l’assiette des périodes de consommation estivales relatives à des factures qui n’ont même pas été honorées et dont le défaut de règlement a amené la société ENERGIES DU SANTERRE à faire application de la clause de résiliation anticipée. La société CHAKIB s’est fallacieusement déliée de son obligation de règlement des factures relatives aux périodes de consommations période entre mai 2022 et janvier 2023. Le contrat ayant moins d’une année d’antériorité et donc de consommation, l’indemnité de résiliation anticipée ne peut être calculée que sur une moyenne estimée des consommations.
L’interprétation erronée de l’article 9 par la société CHAKIB :
Il ne peut s’agir d’une clause pénale susceptible de révision judiciaire sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil comme le prétend à tort la société CHAKIB.
L’article 9 des conditions particulières doit être interprété comme la reconnaissance d’une faculté offerte au client de se soustraire à son obligation d’exécution et non pas d’une obligation de verser une somme prédéterminée au titre de dommages et intérêts. L’article 9 n’a pas pour finalité d’imposer l’exécution de l’obligation mais celle de prévoir les conséquences financières d’un choix de dédit. Cette distinction a été rappelée par la Cour de Cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 30 juin 2021.
L’article 9 des conditions particulières complété par l’article 8 doit être qualifié de clause de dédit, l’article 1231-5 du code civil ne trouvant pas lieu à s’appliquer.
Sur l’éventuelle révision de la clause :
Le tribunal ne peut pas opérer une révision de l’article 9 s’il devait l’interpréter comme une clause pénale. L’article 1231-5 du code civil permet de modérer la pénalité dans le cas où celle-ci serait manifestement excessive. Or, la jurisprudence constante rappelle que le montant de la clause pénale ne peut être révisé si une telle révision empêche de réparer intégralement le préjudice subi. Or, la société CHAKIB n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le montant résulte de l’application des articles 8 et 9 des conditions particulières est manifestement excessif et disproportionné au préjudice subi par la société ENERGIES DU SANTERRE. Or, la résiliation anticipée du contrat conclu pour une durée de 55 mois entraine une perte de recettes conséquente pour la société ENERGIES DU SANTERRE : le préjudice est ainsi clairement établi puisqu’à la date de la rupture, seulement 15 % du contrat avait été exécuté. Par conséquent, la clause prévue aux articles 8 et 9 des conditions particulières ne pourra faire l’objet d’aucune révision judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Les parties sont liées par un contrat unique à durée déterminée de prestations de fourniture d’énergie électrique, d’acheminement de l’électricité et de responsable d’équilibre pour une période allant du 24 mai 2022 au 31 décembre 2026, soit pour une durée de 55 mois.
La société CHAKIB ne conteste pas avoir accepté, en les signant, les conditions particulières du contrat de fourniture d’énergie le 18 mai 2022, lesquelles prévoient notamment aux articles 8 et 9 :
Article 8 : Facturation et modalités de règlements :
Composition de la facture :
* Une partie facturation sur la fourniture, elle correspondra à vos consommations électriques,
* Une partie facturation sur l’acheminement qui correspond au TURPE frais de l’utilisation du réseau
* Une partie facturation des taxes et contributions
* …..
Tout retard de paiement ouvrira droit, sans autres formalités, à l’application des pénalités calculées au taux d’intérêt légal multiplié par 3 appliquées au montant de la créance. De plus, à défaut de paiement intégral dans le délai contractuel, les sommes dues seront majorées de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, en vertu des articles L.441-3, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce. Ces pénalités sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement précisée sur la facture jusqu’à date effective de mise à disposition des fonds par le client à [Localité 1].
Article 9 : Résiliation :
Outre les dispositions de l’article « résiliation » des conditions générales de vente, le présent contrat pourra être résilié sans indemnité de part et d’autre, dans les conditions suivantes :
…..
Celle-ci donnera lieu au paiement par le client d’une pénalité forfaitaire destinée à couvrir le préjudice subi par Energies du Santerre au jour de la résiliation effective, lui-même étant défini comme le jour où Energies du Santerre a eu connaissance de la résiliation par le GRD. Cette pénalité égale à 60 % du montant total hors taxes des factures mensuelles (fourniture + acheminement) pour le site, émises par le Fournisseur depuis le début du contrat, multiplié par le nombre de mois entiers restant à courir entre la date de résiliation et le terme initial du contrat, y compris en cas de reconduction tacite, s’applique de plein droit sans mise en demeure préalable, nonobstant la possibilité pour Energies du Santerre de réclamer l’intégralité de son préjudice ».
La société CHAKIB, qui indique avoir été étonnée du montant des factures de son fournisseur d’énergie régla le 25 janvier 2023 la somme de 1 200 euros et reconnait avoir proposé un échéancier pour le paiement du solde, proposition demeurée sans réponse et dont la société ENERGIES DU SANTERRE n’a pas donné son accord.
De même, qu’elle reconnaît avoir été relancée par la société de recouvrement WENEO à laquelle elle a réglé les sommes dues initialement, soit la somme de 3 150,21 euros à l’exception des frais de résiliation.
La société ENERGIES DU SANTERRE a adressé le 2 février 2023 un avis avant coupure informant ainsi la société CHAKIB de la suspension de la fourniture d’électricité et d’avoir à payer trois factures. Le contrat a été résilié par anticipation par la société CHAKIB au 31 janvier 2023 comme en atteste la capture d’écran de ladite demande de résiliation.
Le courriel du 8 mars 2023 émanant de la société ENERGIES DU SANTERRE dans lequel elle rappelle que « la résiliation a été faite par ENEDIS » ne constitue pas une reconnaissance de l’absence de demande résiliation de la part de la société CHAKIB contrairement à ce que cette dernière affirme mais la demande d’un autre fournisseur d’électricité sur le point de livraison de la société CHAKIB qui se garde bien de fournir ses factures d’électricité après la coupure opérée par ENEDIS.
Les dispositions de l’article 9 des conditions particulières ratifiées par les deux parties ne constituent pas une clause pénale car elles n’ont pas pour finalité d’imposer l’exécution de l’obligation mais celle de prévoir les conséquences financières d’un choix de dédit, distinction précisée par la jurisprudence de la Cour de Cassation et rappelée dans un arrêt de la première chambre civile du 30 juin 2021.
L’article 1231-5 du code civil ne trouve pas lieu à s’appliquer.
L’indemnité de résiliation anticipée est clairement mentionnée dans le contrat. Les articles 3 et 5 des conditions particulières prévoyant ainsi la consommation estimée, le prix moyen d’acheminement.
[…]
Il convient de débouter la société CHAKIB de toutes ses demandes, fins et conclusions
En l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ENERGIES DU SANTERRE, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société CHAKIB à payer à la société ENERGIES DU SANTERRE la somme de 114 172,59 € représentant le montant des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ENERGIES DU SANTERRE la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société CHAKIB ;
Déboute la société CHAKIB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamne la société CHAKIB à payer à la société ENERGIES DU SANTERRE la somme de 114 172,59 € représentant le montant des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société CHAKIB :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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