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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 9 juil. 2025, n° 2025L00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 09/07/2025
Références : 2025L00697 / 2021J00283
ENTRE :
SELARL Société Archibald, prise en la personne de sa gérante, Maître [I] [S], Mandataire Judiciaire, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL FOOD FIGHTER
Demanderesse comparante à l’audience par Mme [Y] [E], munie d’un pouvoir régulier
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [F] [K] demeurant [Adresse 2]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 13/12/2021 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL FOOD FIGHTER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 2021 J00283.
Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 20/06/2022.
Vu l’assignation à comparaître en date du 11/12/2024 pour l’audience de ce tribunal du 12/03/2025 diligentée par la SELARL Société Archibald, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SARL FOOD FIGHTER, Monsieur [F] [K], d’une part une condamnation au titre de l’insuffisance d’actifs en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce et d’autre part, une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°),
* Faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (L651-2)
L’affaire a été retenue à l’audience du 07/05/2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL FOOD FIGHTER s’élevait à 331 288,58 €uros et que l’actif recouvré s’élève à 19 196,00 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [F] [K] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 2 ans.
Il a également sollicité la condamnation de Monsieur [F] [K] à participer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 1 054,58 €uros résultant du fonds de caisse non remis.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. Il serait parti sans laisser d’adresse ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de LTV-LEWINTRE-TOUCHE-VINCENT, commissaire de Justice, en date du 11/12/2024.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de Monsieur [F] [K] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 3 années.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur qui n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 09/07/2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que Monsieur [F] [K] n’a justifié, dans le cadre du redressement judiciaire, d’aucun document comptable postérieur au 31/12/2020, auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers en date du 20/06/2022 ;
Que suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le dirigeant s’était engagé à remettre les comptes annuels 2021 ainsi qu’un grand livre 2022 ;
Qu’aucun élément n’a été communiqué ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels de la SARL FOOD FIGHTER n’a été déposé auprès des services du Greffe depuis son transfert dans le ressort du Tribunal de commerce de Melun le 17/11/2020 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que Monsieur [F] [K] n’a pas tenu de comptabilité conforme aux dispositions légales, postérieurement au 31/12/2020 ;
2. S’agissant d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°)
Attendu que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire emportant cessation d’activité immédiate et bien qu’un huissier de Justice avait fait fermer l’établissement, Monsieur [F] [K] a réouvert l’établissement et réalisé un chiffre d’affaires ;
Qu’il ressort du rapport du liquidateur que Monsieur [F] [K] a déclaré l’existence d’un actif au mandataire judiciaire ;
Que lors du rendez-vous d’inventaire, le dirigeant a formellement reconnu l’existence d’un fonds de caisse en espèces à hauteur de 1 054,58 €uros qu’il s’était engagé par écrit à restituer ;
Que malgré plusieurs mises en demeure en dates des 01/08/2022 et 22/09/2022, le dirigeant n’a jamais restitué les fonds ;
Qu’ainsi, les organes de la procédure collective n’ont pas été en mesure d’appréhender ce fonds de caisse ;
Qu’il est donc établi que Monsieur [F] [K] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la SARL FOOD FIGHTER ;
Attendu que Monsieur [F] [K] est âgé de 47 ans ;
Attendu qu’en définitive, les 2 griefs ont été retenus ;
Attendu qu’un de ces griefs a été commis dans l’intérêt personnel de Monsieur [F] [K] ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [F] [K] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et que l’actif recouvré est faible ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [F] [K] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 2 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
II – S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Attendu que conformément à l’article L651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l’actif lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [F] [K] a conservé par devers lui le fonds de caisse à hauteur de 1 054,58 €uros, malgré son engagement écrit de le restituer, et ce au détriment des créanciers de la procédure ;
Qu’en outre, Monsieur [F] [K] n’a pas tenu de comptabilité conforme aux règles légales postérieurement au 31/12/2020 ;
Que ces faits constituent des fautes de gestion d’une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître le passif, qui s’élève à hauteur de 331 288,58 €uros ;
Qu’en vertu de l’article L.651-2 du code de commerce, le tribunal peut condamner les dirigeants à payer seulement une partie de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que la carence de Monsieur [F] [K] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [F] [K], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la condamnation ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [K] à payer la somme de MILLE CINQUANTE QUATRE €UROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (1 054,58 €uros) €uros au titre de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [F] [K], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [F] [K], en sa qualité de dirigeant de la SARL FOOD FIGHTER, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 2 ans.
Condamne Monsieur [F] [K] à payer la somme de MILLE CINQUANTE QUATRE €UROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (1 054,58 €uros) au titre de l’insuffisance d’actif.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE €UROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [F] [K], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public,
RETENU à l’audience publique du 07/05/2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, Mme Véronique GREGORI et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 09/07/2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté.
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