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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 2 déc. 2025, n° 2025F00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00153
DEMANDEUR
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL PAUL BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 23 septembre 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
M. [V] [K] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société Entreprise Moderne de Construction le 23 juillet 2019 auprès de la société Banque Populaire Rives de Paris (ci-après dénommée BPRP) pour un montant de 18 000 euros. Antérieurement à cette date, la société Enterprise Moderne de Construction a ouvert un compte courant auprès de la BPRP et a souscrit à un prêt professionnel le 29 mai 2020 d’un montant de 70 000 euros.
La société Entreprise Moderne de Construction ayant été dissoute le 04 mai 2023 puis radiée du RCS le 27 juin 2023, la société BPRP demande à M. [V] [K] le paiement de la somme de 18 000 euros en tant que caution solidaire de la société Entreprise Moderne de Construction.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SCOP Banque Populaire Rives de Paris immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 002 313, a assigné M [V] [K] né le [Date naissance 1] 1987 à Villiers le Bel (95) devant ce tribunal pour l’audience du 30 avril 2025.
Aux termes de cette assignation, la Banque Populaire Rives de Paris demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner Monsieur [K] [V], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Entreprise Moderne de Construction, à payer à la Banque populaire rives de Paris les sommes de :
* 18 000 euros au titre de caution solidaire tous les engagements, outre les intérêts de retard au légal à compter du 30 avril jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Monsieur [K] [V], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Entreprise Moderne de Construction, à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, qui est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Monsieur [K] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 23 septembre 2025 au cours de laquelle la société Banque Populaire Rives de Paris a été entendue en ses explications en l’absence de M. [V] [K] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société BPRP expose que la société Entreprise Moderne de Construction a par l’intermédiaire de son dirigeant M. [V] [K] ouvert un compte courant le 2 janvier 2018, c’est dans ces conditions que M. [V] [K] s’est porté caution solidaire des engagements de
la société Entreprise Moderne de Construction le 23 juillet 2019 et ce en renonçant au bénéfice de discussion et de division. La société Entreprise Moderne de Construction a souscrit à un prêt professionnel, le 29 mai 2020, d’un montant de 70 000 euros remboursables en 72 mensualités. Le 4 mai 2023, la société Entreprise Moderne de Construction a été dissoute et le 27 juin 2023, elle a été radiée du RCS. La société BPRP rajoute qu’elle a envoyé plusieurs lettres de mises en demeure dont une du 30 avril 2024 qui est restée sans effet.
En droit, les dispositions de l’article 2298 du code civil énoncent que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 23 juillet 2019 M. [V] [K] s’est porté caution solidaire de tous les engagements pris par la société Entreprise Moderne de Construction et ce en renonçant au bénéfice de discussion et de division à hauteur de 18 000 euros pour une durée de 120 mois auprès de la société BPRP, toutes les mentions manuscrites obligatoires sont reportées sur l’acte de cautionnement. Des courriers reprenant les engagements de la caution ont été envoyés chaque année à M. [V] [K]. Par courrier AR, le 30 avril 2024 la société BPRP a mis en demeure M. [V] [K] en sa qualité de caution solidaire d’avoir à lui régler les sommes dues augmentées des intérêts au taux légal, soit le solde débiteur du compte courant dû par la société Entreprise Moderne de Construction (20 945,29 euros limité à 18 000 euros).
Faute de comparaître, M. [V] [K] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de la BPRP d’un montant de 18 000 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [V] [K] à payer à la BPRP la somme de 18 000 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BPRP sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par M. [V] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société BPRP a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [V] [K] à payer à la société BPRP la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [V] [K].
La société BPRP sollicite également le paiement les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
S’agissant de frais non encore exposés, il conviendra de rejeter cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 2 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Banque Populaire Rives de Paris bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [V] [K] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 18 000 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 30 avril 2024,
Condamne M. [V] [K] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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