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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 6 mai 2026, n° 2025L02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L02215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 06 mai 2026
Références : 2025L02215 / 2024J00021
ENTRE :
SELARL MJC2A, représentée par Maître [U] [H], dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en ses bureaux [Adresse 2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATR AUTO
Demanderesse comparante à l’audience en la personne de Me [P] [C], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A, représentée par Maître [U] [H]
D’UNE PART,
ET :
M. [I] [N] demeurant [Adresse 3]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 15 janvier 2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS ATR AUTO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 878 141 662.
Vu l’assignation à comparaître en date du 15 décembre 2025 pour l’audience de ce tribunal du 11 mars 2026 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de liquidateur judiciaire, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SAS ATR AUTO, M. [I] [N], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°)
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 mars 2026.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS ATR AUTO s’élevait à 64 575,72 euros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de M. [I] [N] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. Il serait parti sans laisser d’adresse ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de la SAS ID FACTO MELUN, commissaire de Justice, en date du 15/12/2025.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de M. [I] [N] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 7 années compte tenu notamment des réitérations de M. [I] [N].
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 06 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Que M. [I] [N] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers, recommandé dont il a accusé réception, et simple, en date du 16/01/2024 ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels postérieurs au 31/12/2020 de la SAS ATR AUT n’a été déposé auprès des services du Greffe ;
Attendu que l’absence de la totalité des éléments comptables demandés par les textes, constitue une importante défaillance de nature à emporter une présomption de tenue de comptabilité incomplète ;
Que par conséquent, il est établi que M. [I] [N] a tenu une comptabilité incomplète, aucun compte annuel postérieure au 31/12/2020 n’ayant été déposé au greffe ;
S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales de l’entreprise depuis 2019, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 15 janvier 2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 16 juillet 2022 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que M. [I] [N] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l’examen des déclarations de créances laisse apparaître des dettes sociales et fiscales qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que M. [I] [N] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera retenu à l’encontre de M. [I] [N] ;
3. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que M. [I] [N] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers recommandé et simple, en date du 16 janvier 2024, dûment réceptionnés ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [I] [N] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de M. [I] [N], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu que le commissaire de justice n’a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 1 er février 2024 constatant l’absence de M. [I] [N] ayant déménagé depuis plus d’un an, selon la personne rencontrée sur place ;
Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n’a pas été en mesure d’établir la consistance des actifs de l’entreprise ;
Attendu en outre, que M. [I] [N] n’a pas remis les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 25 janvier 2024, listait l’ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l’importance de la remise de ces documents ;
Que M. [I] [N] n’a remis aucun de ces documents, alors que le courrier recommandé a été dûment réceptionné ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par la réception du courrier en bonne et due forme, mais laissé sans réponse par M. [I] [N], atteste de sa mauvaise foi ;
Qu’il est ainsi établi que M. [I] [N] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu que M. [I] [N] est âgé de 54 ans ;
Attendu que la carence de M. [I] [N] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par M. [I] [N], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la condamnation ;
Attendu qu’en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant M. [I] [N] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [I] [N] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 2 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [I] [N], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de M. [I] [N], en sa qualité de dirigeant de la SAS ATR AUTO, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 2 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [I] [N], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 11 mars 2926, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [U] JOUIN, M. [U] [R], M. Patrick FABRE, M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 06 mai 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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