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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 3 sept. 2025, n° 2024F00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00671
DEMANDEUR
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Prise en la personne de son représentant légal 76-78 avenue de France – 75013 PARIS Représentée par l’AARPI PHI AVOCATS en la personne de Maître Pierre-François ROUSSEAU, Avocat 222 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z] 1 allée Romain Rolland – 95100 ARGENTEUIL Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 mai 2025 : Mme Virginie REICH, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Banque Populaire Rives de Paris a consenti l’ouverture d’un compte courant professionnel et deux prêts professionnels à M. [T] [Z], l’un d’un montant de 10 000 euros le 11 juillet 2020, le second, un PGE, d’un montant de 20 000 euros le 16 octobre 2020.
M. [T] [Z] a cessé d’honorer les échéances desdits prêts à compter de février 2022, et ce malgré les relances amiables et mises en demeure de la société Banque Populaire Rives de Paris, conduisant cette dernière à l’assigner devant le présent tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 août 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société anonyme coopérative à capital variable société Banque Populaire Rives de Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 002 313, a assigné M. [T] [Z] immatriculé au RCS de Pontoise sous le n°504512138, né le 18 décembre 1971 à Begov Lukavac Istog, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 25 septembre 2024.
Aux termes de son assignation, la société Banque Populaire Rives de Paris demande au tribunal de : Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la [T] [Z] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris les sommes suivantes :
* 6 643,93 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 février 2022 (date de clôture du compte) au titre du solde du compte bancaire,
* 8 273,86 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 0,85% à compter du 12 juillet 2022 (date d’exigibilité anticipée) au titre du prêt professionnel n°08809431,
* 20 107,73 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de 0,73% à compter du 12 juillet 2022 (date d’exigibilité anticipée) au titre du PGE,
* Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts,
* Condamner M. [T] [Z] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Condamner M. [T] [Z] en tous les dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 13 mai 2025 au cours de laquelle la société Banque Populaire Rives de Paris a été entendue en ses explications en présence de M. [T] [Z] sans représentant ;
Conformément à l’article 863 du code de procédure civile, il a pu assister à l’audience mais n’a pu être entendu.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat de convention de compte professionnel n°23219027439
La société Banque Populaire Rives de Paris expose avoir accordé l’ouverture d’un compte courant professionnel n°23219027439 à M. [T] [Z] en date du 23 octobre 2019.
Elle ajoute que ledit compte est devenu débiteur à compter d’avril 2021 et que ses relances amiables étant demeurées infructueuses, elle a été contrainte de résilier le contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2022, le solde débiteur étant alors de 6 633,27 euros.
Ce montant a été actualisé le 26 septembre 2023 à la somme de 6 815,72 euros comprenant le solde débiteur arrêté à 6 634,93 euros augmenté des intérêts au taux légal pour un montant de 180,79 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la convention de compte courant professionnel a bien été paraphée et signée par M. [T] [Z] en date du 23 octobre 2019.
La société Banque Populaire Rives de Paris présente les extraits dudit compte pour l’année 2021 avec un solde débiteur de 6 374,82 euros arrêté au 31 décembre 2021.
La résiliation dudit compte a été effectuée par la société Banque Populaire Rives de Paris le 12 juillet 2022 en respectant un délai de prévenance, après mise en demeure par lettre recommandée en date du 7 février 2022.
M. [T] [Z] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Banque Populaire Rives de Paris est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [T] [Z] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 6 634,93 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 12 juillet 2022, date de résiliation du contrat de convention de compte professionnel.
Sur le contrat de prêt n°08809431
La société Banque Populaire Rives de Paris indique avoir consenti un prêt professionnel n°08809431 à M. [T] [Z] en date du 11 juillet 2020 d’un montant de 10 000 euros au taux de 0,85% l’an sur 60 mois.
Elle prétend qu’à compter de juillet 2021, les échéances du prêt n’ont plus été honorées par M. [T] [Z] malgré plusieurs relances, sur les mêmes courriers que pour le contrat de convention de compte n°23219027439, et qu’elle lui a notifié par courrier recommandé en date du 7 février 2022, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la somme de 8 273,86 euros correspondant à la somme de 1 229,34 euros au titre des échéances impayées et à la somme de 7 044,52 euros au titre du capital restant dû.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de prêt n°08809431 a bien été paraphé et signé par M. [T] [Z].
Le tribunal constate que le contrat de prêt est valable.
M. [T] [Z] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Banque Populaire Rives de Paris est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de condamner M [T] [Z], à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 8 273,86 euros au titre du prêt professionnel majorée des intérêts de retard au taux de 0,85% à compter du 12 juillet 2022, date de déchéance du terme.
Sur le PGE n°08816311
La société Banque Populaire Rives de Paris indique avoir consenti un PGE n°08816311 à M. [T] [Z] en date du 24 octobre 2020 d’un montant de 20 000 euros au taux de 0,73% l’an sur 72 mois.
Elle prétend qu’à compter de juillet 2021, les échéances du prêt n’ont plus été honorées par M. [T] [Z] malgré plusieurs relances, sur les mêmes courriers que pour le contrat de convention de compte n°23219027439, et qu’elle lui a notifié par courrier recommandé en date du 7 février 2022, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la somme de 20 050,04 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de prêt n°08809431 a bien été paraphé et signé par M. [T] [Z].
Le tribunal constate que le contrat de prêt est valable.
M. [T] [Z] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Banque Populaire Rives de Paris est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de condamner M [T] [Z], à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 20 107,73 euros, correspondant à la somme de 20 050,04 euros de capital restant dû augmentée de la somme de 57,69 euros correspondant aux intérêts du 24 novembre 2021 au 07 février 2022, date du dernier arrêté de compte, au titre du PGE, majorée des intérêts de retard au taux de 0,73% à compter du 12 juillet 2022, date de déchéance du terme.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Banque Populaire Rives de Paris sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, M. [T] [Z] s’avère débiteur malheureux et de bonne foi, et se trouve confronté à des difficultés financières consécutives à des problèmes de santé.
La société Banque Populaire Rives de Paris reconnaît que M. [T] [Z] est propriétaire de deux appartements d’investissement locatif, que l’un de ces appartements est en vente et que le fruit de la vente permettra d’apurer la dette de M. [T] [Z] à son égard.
Le tribunal constate que M. [T] [Z] serait en mesure de régler sa dette auprès de la société Banque Populaire Rives de Paris en cédant l’un de ses biens immobiliers ;
La société Banque Populaire Rives de Paris ne s’oppose pas à la mise en place d’un délai de paiement en ce sens.
En conséquence, il y aura lieu de dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 11 échéances mensuelles constantes de 500 euros, le solde de la créance lors de la 12 ème échéance, mais d’ordonner, toutefois, la déchéance du terme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Banque Populaire Rives de Paris sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [T] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Banque Populaire Rives de Paris a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [T] [Z] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [T] [Z].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Banque Populaire Rives de Paris recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [T] [Z] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 6 634,93 euros, au titre du compte courant professionnel n°23219027439 avec intérêts calculés au taux légal à compter du 12 juillet 2022,
Condamne M. [T] [Z] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 8 273,86 euros au titre du prêt professionnel n°08809431 avec intérêts calculés au taux conventionnel de 0,85% à compter du 12 juillet 2022,
Condamne M. [T] [Z] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 20 107,73 euros au titre du PGE n°08816311 avec intérêts calculés au taux conventionnel de 0,73% à compter du 12 juillet 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que M. [T] [Z] pourra, toutefois, se libérer desdites condamnations en 11 échéances mensuelles de 500 euros, le solde de la créance lors de la 12 ème échéance, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible,
Condamne M. [T] [Z] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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