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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 23 sept. 2025, n° 2025003784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PLAN DE CONTINUATION du 23/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 003784 2025000599
[Adresse 1] (SARL)
Dossier : PC/08565
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Florent DUCRUET
Juge
: Claude ROUALDES
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à l’adoption du plan,
Le Juge commissaire entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à l’adoption du plan,
Jugement prononcé publiquement le 23/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Vu les articles L 631-19, R 631-34 et L 626-1 et suivants du Code de Commerce.
Par jugement en date du 24/09/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
LES ECURIES DE BRIAL (SARL) [Adresse 2] B 393 487 657 – 94 B 6
L’affaire a été appelée à l’audience de Chambre du Conseil du Mardi 23/09/2025, en laquelle audience, régulièrement convoquée la société LES ECURIES DE BRIAL (SARL) comparait en la personne de sa Présidente Madame [I] [X], et confirme ses propositions d’apurement du passif.
Maître [G] [D] comparaissant en personne pour la SELARL MJ [D] & ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture du rapport, concernant les réponses à la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l’article L 626-7 du Code de Commerce.
Il expose :
le rappel des propositions d’apurement du passif,
* paiement immédiat des créances de l’article L 626-20 du Code de Commerce,
* paiement de la créance superprivilégiée de l’AGS sur 6 mois,
* paiement du passif à 100% sur 10 ans par échéances constantes,
l’analyse des réponses des créanciers,
* 6 créanciers représentant 35 % du passif ont choisi l’option à 100% sur 10 ans,
* 7 créanciers représentant 60 % du passif n’ont pas répondu aux propositions.
le règlement des sommes exigibles dès l’arrêté du plan,
* les frais de Justice :
* Greffe mémoire
* Mandataire Judiciaire pour 4 414, 78 € TTC ;
* les créanciers bénéficiant d’un paiement immédiat au titre des dispositions de l’article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce à hauteur de 771, 85 € :
* DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES : 160 €
* TOTALENERGIES : 328, 13 €
* TOTALENERGIES : 238, 72 €
* La créance superprivilégiée de l’AGS à hauteur de 1 977,62 € en 6 échéances mensuelles.
le montant des échéances du plan,
Les annuités s’élèveront à 5 043,66 € soit 420,30 € par mois ;
Que pour une meilleure lisibilité, la première année d’exécution du plan a été décomposée en mensualités afin de faire apparaître une éventuellement impasse dans la trésorerie courante.
Qu’il serait opportun pour un meilleur suivi de prévoir le versement mensuel des échéances entre les mains du Commissaire au Plan en vue d’une répartition annuelle aux créanciers dont la première interviendrait à la date anniversaire du jugement d’homologation;
Qu’il serait également souhaitable qu’en application des dispositions de l’article L 626-14 du Code de Commerce, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l’activité demeurent inaliénables pendant la durée du plan;
Maître [G] [D] indique qu’en l’état, rien ne s’oppose à l’homologation du plan.
SUR QUOI :
Attendu que le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponible.
Que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Attendu que le plan de redressement par continuation proposé par l’entreprise permet le redressement de l’entreprise et l’apurement de la totalité du passif ;
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers qu’ils sont majoritairement favorables à ce plan ;
Attendu que l’entreprise devrait dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux créanciers des délais et remises auxquels ils ont consenti explicitement ou implicitement en ne répondant pas à la consultation ainsi qu’aux créanciers des dispositions particulières dont ils bénéficient ;
Qu’il sera en outre précisé que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif de la procédure.
Qu’il est demandé la remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal ;
Qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de continuation dans les conditions et selon les modalités prévues en considération des réponses des créanciers :
Qu’il convient afin de s’assurer de la bonne exécution du plan d’imposer à la l’entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant dans le mois suivant l’homologation du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier d’effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 23/09/2026 ;
Qu’il convient d’ordonner à l’entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie semestriellement au Commissaire à l’exécution du plan ;
Qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de continuation dans les conditions et selon les modalités prévues en considération des réponses des créanciers :
Qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques et le débiteur justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement et l’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Qu’il y a lieu de désigner Madame [I] [X], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;
Qu’il y a lieu de dire que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ;
Qu’il convient également d’ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l’article L626-14 du Code de commerce ;
Que la présente clause d’inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l’article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu’à la conservation des hypothèques ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont acceptés ;
Impose le délai de 10 ans, auquel les créanciers poursuivant le règlement de la totalité de leur créance ont consenti, aux créanciers ayant refusé le plan et aux créanciers restés taisant ;
En conséquence, arrête le plan de redressement par continuation selon les modalités suivantes de :
LES ECURIES DE BRIAL (SARL) [Adresse 2] B 393 487 657 – 94 B 6
* paiement du passif à 100% sur 10 ans par échéances constantes,
* la remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal,
* les créances supplémentaires résultant d’admissions définitives ou de relevés de forclusion postérieures au présent jugement seront amorties à 100 % en 9 annuités,
* le paiement des créances superprivilégiées interviendra dans le mois suivant l’homologation du plan,
* le paiement sans remise ni délai des créances au titre des dispositions de l’article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce,
* le paiement immédiat des frais de Justice,
le règlement des sommes exigibles dès l’arrêté du plan,
* les frais de Justice :
* Greffe mémoire
* Mandataire Judiciaire pour 4 414, 78 € TTC ;
* les créanciers bénéficiant d’un paiement immédiat au titre des dispositions de l’article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce à hauteur de 771, 85 € :
* DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES : 160 €
* TOTALENERGIES : 328, 13 €
* TOTALENERGIES : 238, 72 €
* La créance superprivilégiée de l’AGS à hauteur de 1 977,62 € en 6 échéances mensuelles.
le montant des échéances du plan,
* Les annuités s’élèveront à 5 043,66 € soit 420,30 € par mois ;
Ordonne à l’entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 23/10/2025, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier d’effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 23/09/2026 ;
Désigne Madame [I] [X], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;
Ordonne la production d’un rapport d’activité et d’une situation de trésorerie semestrielle entre ses mains par le débiteur et en ordonne le dépôt au Greffe ;
Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ;
Dit qu’en cas de non respect des engagements rappelés dans la présente décision, le Commissaire à l’exécution du plan saisira sans délai le Tribunal d’une requête en inexécution du plan ;
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l’article L626-14 du Code de commerce ;
La présente clause d’inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l’article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu’à la conservation des hypothèques ;
Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d’émettre des chèques ;
Fixe la durée du plan à 10 ans et désigne pendant cette durée SELARL M. J. [D] & ASSOCIES en la personne de Maître [G] [D] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par l’article L 626-25 du Code de Commerce ;
Maintient Madame [B] [E] en qualité de Juge Commissaire ;
Maintient SELARL M. J. [D] & ASSOCIES en la personne de Maître [G] [D] en qualité de représentant des créanciers jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et ordonne le paiement immédiat des frais de Justice par la débitrice.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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