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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 2 juil. 2025, n° 2025001247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUILLET 2025 RÔLE N° 202500005
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du deux juillet deux mille vingtcinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président d’audience, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEURS :
SOCAMI (SAS) immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 480 855 154 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ET SOCADEX (SAS) immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 398 344 267 dont le
siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparaissent et plaident par Maître Victor THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, membre de la SCP CAMILLE AVOCATS, [Adresse 4].
DEFENDEUR :
NOVAPAGE (SAS) immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 922 368 170 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparait et plaide par Maître Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître Jérôme CARLES, membre de LCDEJEAN, [Adresse 1].
A été rendue l’Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SOCADEX, société mère de la société SOCAMI, exerce une activité dans le secteur de la construction de maisons individuelles. Dans le cadre de cette activité, elle a conclu, les 03 août 2020 et 30 mars 2022, deux contrats de location et de maintenance de matériels de reprographie avec la société KOESIO, portant sur un total de 18 copieurs.
Par suite d’une volonté de réduction des charges fixes, les sociétés SOCADEX et SOCAMI ont envisagé une réduction de leur parc de copieurs. Dans ce contexte, elles ont lancé une consultation auprès de plusieurs prestataires spécialisés, dont la société NOVAPAGE.
C’est ainsi que le 30 mai 2023, la société SOCAMI, a signé un bon commande pour 8 photocopieurs neufs auprès du groupe ARKANGE, devenu NOVAPAGE 82. Il est mentionné, de manière manuscrite, dans les observations : « Résiliation des contrats KOESIO par nos soins et prise en charge du solde par nos soins d’un montant de (montant rayé et non approuvé) 74.106,60 net ». S’agissant du mode de règlement du matériel le bon de commande précise qu’il est recouru à un contrat de location financière auprès de « Novapage finance » pour une durée de 5 ans moyennant un loyer de 6.500 euros net/trimestre. Un contrat de maintenance du matériel d’une durée irrévocable de 5 ans est également souscrit pour un coût unitaire par page dans le cadre d’un contrat NovaFleet Manager.
Dans la fiche d’installation il est mentionné que le matériel sera livré de la manière suivante : 2 au siège de la société SOCAMI et les autres dans 6 agences du groupe. Il est prévu également que lors de ces livraisons la société NOVAPAGE reprendrait les 18 photocopieurs anciens sous contrat KOESIO.
En juillet 2023 la société NOVAPAGE 47 livre les nouveaux photocopieurs et reprend les anciens suivant procès-verbal de reprise signé par la société SOCAMI, pour 14 d’entre eux.
À compter du 29 août 2023, la société SOCAMI a relancé à plusieurs reprises le Directeur des Ventes de l’Agence 31 de la société NOVAPAGE avec qui elle avait conclu l’opération pour connaître l’avancement de la résiliation des contrats KOESIO par la société NOVAPAGE conformément aux engagements pris.
Le 15 septembre 2023, répondant à la demande de son interlocuteur la société SOCAMI établit une attestation par laquelle elle « déclare avoir souscrit un contrat de location financière auprès de la Société KOESIO pour 18 photocopieurs … qu’elle est désireuse de remplacer ce matériel par 8 nouveaux photocopieurs et demande à la société GRENKE LOCATION la prise en charge des frais découlant de la résiliation anticipée du contrat initial dans le cadre d’un nouveau contrat de location permettant le remplacement du matériel loué. »
Le 11 octobre 2023, le Dirigeant de la la société SOCAMI informe par mail NOVAPAGE que KOESIO l’a mis en demeure de payer et lui demande de lui envoyer « le courrier à envoyer à KOESIO à fin qu’il donne la facture et que vous puissiez nous régler les fonds et que nous soldions nos dettes envers KOESIO par la même occasion. »
En réponse la société NOVAPAGE sollicite l’envoi des factures trimestrielles de KOESIO impayées (30 juin 2023 et 30 septembre 2023) et adresse, en retour, 3 chèques à l’ordre de la société SOCAMI pour un montant global de 47.931,11 euros.
Le 19 avril 2024, suite à de nouvelles relances NOVAPAGE adresse à la société SOCAMI des modèles de courriers de résiliation à envoyer à KOESIO.
Les lettres de résiliation sont adressées, en courrier RAR par la société SOCADEX à KOESIO le 16 mai 2025.
Le 21 juin 2024, suite à la réception des lettres de résiliation, KOESIO adresse à deux factures à l’ordre de la société SOCADEX, représentant les indemnités de résiliation des contrats, pour un montant total de 142 456,78 euros HT (soit 170 948,14 euros TTC).
Le 05 juillet 2024, la société SOCAMI émet une facture de refacturation de cette somme à l’attention de la société NOVAPAGE, conformément aux engagements qu’elle estime avoir obtenus lors de la signature du contrat. Cette facture est restée impayée.
Après plusieurs relances restées infructueuses, la société SOCAMI et la société SOCADEX ont fait délivrer, le 13 novembre 2024, une mise en demeure à la société NOVAPAGE pour obtenir le règlement de cette somme.
N’ayant reçu aucune réponse satisfaisante, elles ont saisi le juge des référés.
C’est ainsi que par exploit du 10 mars 2025 de Me [X], Commissaire de justice à [Localité 5], les sociétés SOCAMI et SOCADEX ont donné assignation à la société NOVAPAGE d’avoir à comparaître le 26 mars 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile et suivant ;
Vu les articles 1103, 1193 et 1221 du Code Civil ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société NOVAPAGE à payer à titre provisionnel à la Société SOCAMI la somme de 142.456,78 euros HT ;
CONDAMNER la société NOVAPAGE à restituer à la société SOCAMI et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les copieurs suivants :
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° H561900784
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° H561900950
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° H561Y07037
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n H561Y07038
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° H561Y07051
o KYOCERA TASKALFA 5054Ci n° RVF1Z08766
o KYOCERA TASKALFA 5054Ci n° RVF1Z08955
o DCC 3005ci n° LEF4405626
o KYOCERA TASKALFA 4053Ci n°RFC0629353
o KYOCERA TASKALFA 4053Ci n° RFC0630478
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n° RFM0630406
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n" RFM0630975
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n° RFM9Z24311
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n° RFM9Z24978
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n° RFM9Z25455
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° RVP1508726.
CONDAMNER la société NOVAPAGE à payer à la Société SOCAMI la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée aux audiences des : 26/03/2025 Renvoi du référé 09/04/2025 Renvoi du référé 30/04/2025 Renvoi du référé 21/05/2025 Renvoi du référé 04/06/2025 Renvoi du référé Mise en délibéré au 02 juillet 2025
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeurs :
Maître Victor THOMAS représentant les sociétés SOCAMI et SOCADEX, entendu dans sa plaidoirie soutenue à l’audience expose :
La société NOVAPAGE s’est engagée sans équivoque, dans le cadre du contrat conclu le 30 mai 2023 avec la société SOCAMI, à prendre à sa charge la résiliation des deux contrats KOESIO ainsi qu’à régler la totalité de l’indemnité de résiliation, explicitement chiffrée à 190 200,60 euros HT.
Il souligne que, contrairement à ses engagements, la société NOVAPAGE n’a ni procédé à la résiliation effective des contrats KOESIO, ni réglé l’intégralité des indemnités dues et relève qu’elle n’a versé à ce jour qu’une somme partielle de 47 743,80 euros HT, laissant un solde de 142 456,78 euros HT toujours dû à la société SOCAMI, comme en atteste la facture du 05 juillet 2024.
Face à l’inertie de la société NOVAPAGE, la société SOCAMI a été contrainte, aux côtés de SOCADEX, de résilier elle-même les contrats auprès de KOESIO le 29 mai 2024, puis d’en supporter le coût par les factures émises par KOESIO à hauteur de 170 948,14 euros TTC.
Maître Victor THOMAS réfute formellement les allégations de la société NOVAPAGE quant à une prétendue tromperie sur la qualité de cocontractant des contrats KOESIO. Il affirme que la société NOVAPAGE, par l’intermédiaire de son commercial M.[P], avait pleine connaissance du fait que les contrats KOESIO avaient été signés par la société SOCADEX et non par la société SOCAMI. Il s’appuie à cet effet sur les mails des 2 et 22 mai 2023, par lesquels les documents contractuels ont été communiqués à la société NOVAPAGE.
Il conteste toute manœuvre frauduleuse de la société SOCAMI, dénonçant au contraire un désengagement unilatéral de la société NOVAPAGE, en violation des articles 1103 et 1193 du Code civil. Le contrat signé fait foi de la volonté des parties, et il ne peut être ni modifié ni annulé unilatéralement.
En conséquence, il sollicite la condamnation provisionnelle de la société NOVAPAGE à payer la somme de 142 456,78 euros HT à la société SOCAMI.
À titre subsidiaire, il fait valoir que, si la créance devait être reconnue comme revenant à SOCADEX, alors cette dernière a subi un préjudice direct du fait de l’inexécution du contrat par la société NOVAPAGE. Il invoque à ce titre la jurisprudence relative à la responsabilité délictuelle de la tierce victime d’un manquement contractuel, rappelant les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation des 6 octobre 2006 et 13 janvier 2020.
Il ajoute que la société KOESIO a mis en demeure la société SOCADEX de régler les indemnités de résiliation et de restituer l’ensemble des copieurs, dont certains sont encore en possession de la société NOVAPAGE.
Concernant la restitution du matériel, il demande que la société NOVAPAGE soit condamnée à restituer les 16 copieurs listés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Enfin, il sollicite la condamnation de la société NOVAPAGE à verser 2 500 euros à la société SOCAMI et 2 500 euros à la société SOCADEX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et, à titre infiniment subsidiaire, le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
En synthèse, Maître Victor THOMAS demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile et suivant ;
Vu les articles 1103, 1193 et 1221 du Code Civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la Société NOVAPAGE à payer à titre provisionnel à la Société SOCAMI la somme de 142.456,78 euros HT soit 170 948.14 euros TTC ;
CONDAMNER la Société NOVAPAGE à restituer à la société SOCAMI et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les copieurs suivants :
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° H561900950
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° H561Y07037
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n H561Y07038
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° H561Y07051
o KYOCERA TASKALFA 5054Ci n° RVF1Z08766
o KYOCERA TASKALFA 5054Ci n° RVF1Z08955
o DCC 3005ci n° LEF4405626
o KYOCERA TASKALFA 4053Ci n°RFC0629353
o KYOCERA TASKALFA 4053Ci n° RFC0630478
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n° RFM0630406
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n" RFM0630975
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n° RFM9Z24311
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n° RFM9Z24978
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n° RFM9Z25455
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° RVP1508726.
CONSTATER DIRE ET JUGER que la société NOVAPAGE a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société SOCADEX en raison de ses manquements contractuels à l’égard de la société SOCAMI ;
CONDAMNER la Société NOVAPAGE à payer à titre provisionnel à la Société SOCAMI la somme de 142.456,78 euros HT soit 170 948.14 euros TTC ;
CONDAMNER la Société NOVAPAGE à restituer à la société SOCAMI et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les copieurs suivants :
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° H561900784
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° H561900950
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° H561Y07037
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n’ H561Y07038
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° H561Y07051
o KYOCERA TASKALFA 5054Ci n° RVF1Z08766
o KYOCERA TASKALFA 5054Ci n° RVF1Z08955
o DCC 3005ci n° LEF4405626
o KYOCERA TASKALFA 4053Ci n°RFC0629353
o KYOCERA TASKALFA 4053Ci n° RFC0630478
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n° RFM0630406
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n° RFM0630975
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n° RFM9Z24311
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n° RFM9Z24978
o KYOCERA TASKALFA 2553Ci n° RFM9Z25455
o KYOCERA TASKALFA 2554Ci n° RVP1508726.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Société NOVAPAGE à payer à la Société SOCAMI la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société NOVAPAGE à payer à la Société SOCADEX la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dispositions de l’articles 873- 1 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire statuant au fond ;
RESERVER les dépens ;
Défendeur :
Maître Guilhem VERGNET représentant la Société NOVAPAGE demande, in limine litis, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale actuellement en cours contre M. [I] [P], ancien commercial de la société NOVAPAGE, à l’origine du contrat litigieux. Il indique que ce dernier a été l’auteur de diverses irrégularités, parmi lesquelles la modification frauduleuse du montant de l’indemnité de résiliation dans le contrat proposé à la société SOCAMI. Une plainte pénale a été déposée le 24 octobre 2024 auprès du procureur de la République de Montauban.
Sur le fond, il plaide l’absence de créance certaine au profit de la société SOCAMI.
Il soutient que la société SOCAMI a intentionnellement dissimulé que les contrats KOESIO avaient été conclus non par elle, mais par la société SOCADEX. Cette dissimulation aurait permis à la société SOCAMI de signer un contrat en son nom avec la société NOVAPAGE, d’établir une attestation mensongère en date du 15 septembre 2023, et de se faire rembourser à tort une partie des indemnités de résiliation, alors qu’elle n’en était pas débitrice.
Il reproche également à la société SOCAMI d’avoir modifié unilatéralement les lettres de résiliation envoyées par la société NOVAPAGE, en remplaçant son nom par celui de la société SOCADEX, sans en avertir la défenderesse.
Selon lui, la société NOVAPAGE a été abusée à plusieurs reprises par la société SOCAMI et n’a jamais contracté ni avec la société SOCADEX, ni à son profit. Il insiste sur le fait que toutes les factures de KOESIO ont été adressées à la société SOCADEX et non à la société SOCAMI.
Il en résulte, selon lui, une contestation sérieuse de la créance, incompatible avec l’allocation d’une provision en référé au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Concernant la demande subsidiaire de la société SOCADEX, Maître Guilhem VERGNET la qualifie de contradictoire et infondée. Il rappelle que la société SOCADEX est tiers au contrat signé avec la société SOCAMI, et que la jurisprudence invoquée n’est pas applicable ici, dans la mesure où le manquement contractuel allégué n’a pas causé directement un dommage à la société SOCADEX. Il estime qu’un système de refacturation interne entre la société SOCAMI et la société SOCADEX est inopposable à la société NOVAPAGE.
Sur la restitution des copieurs, la société NOVAPAGE reconnaît conserver 14 machines, qu’elle tient à disposition, mais conteste la remise des 16 appareils allégués par la société SOCAMI. Il observe que cette dernière ne produit aucun justificatif de remise et n’a jamais formé de demande amiable en ce sens.
Enfin, il sollicite la condamnation conjointe de la société SOCAMI et la société SOCADEX à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En synthèse Maître Guilhem VERGNET demande au tribunal de :
In limine litis et avant toute défense au fond :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale introduite par une plainte du 24 octobre 2024 entre les mains de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN à l’encontre de Monsieur [P],
A titre subsidiaire sur le fond :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER les Sociétés SOCADEX et SOCAMI de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
DONNER ACTE à la Société NOVAPAGE de ce qu’elle tient à disposition de la Société
SOCAMI les photocopieurs KYOCERA suivants :
.machine matricule H561900784
.machine matricule H561900950
.machine matricule H561Y07037
.machine matricule H561Y07038
.machine matricule H561Y07051
.machine matricule RVF1Z08766
.machiné matricule RVF1Z08955
.machine matricule TAC 3005 ci
.machine matricule RCF0629353
. machine matricule RFM 630406
.machine matricule RFM0630975
. machine matricule RFM9Z24311
.machine matricule RVP1508726
.machine matricule RFM9Z24978
CONDAMNER les Sociétés SOCADEX in solidum au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société NOVAPAGE,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de sursis à statuer fondée sur l’existence d’une procédure pénale en cours
Se basant sur la formulation de l’article 4 al 2 du Code de procédure civile la Société NOVAGE tire argument du dépôt de plainte qu’elle a déposé à l’encontre de son Directeur des Ventes de l’Agence 31, Monsieur [P], qui se serait rendu coupable de divers agissements à son égard, pour solliciter la juridiction pour qu’elle prononce un sursis à statuer dans l’attente l’issue de la plainte. Pour elle en effet cette décision a une incidence directe sur le montant de l’indemnisation réclamée.
Cette assertion qui vise à transférer la problématique de la détermination du montant de l’indemnité, pour en limiter le montant vers la faute de son collaborateur ne repose pas sur des arguments factuels. Quand bien même le montant a bien été raturé sur le bon de commande, sans qu’il soit possible de déterminer si cette correction relève d’un acte malveillant ou d’une simple correction, il n’élude pas le principe de la réalité de l’engagement de la Société NOVAPAGE par l’émission des factures et autre traitement du dossier de location financière dont il n’est pas rapporté la portée.
Par ailleurs, l’article 4 du Code de Procédure Pénale précise dans son 3ème alinéa que « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Dès lors le tribunal dira qu’il n’y a pas matière à prononcer le sursis à statuer et rejettera la demande déposée in limine litis par la Société NOVAPAGE.
Par voie de conséquence le tribunal dira que la demande des Sociétés SOCAMI et SOCADEX est recevable.
2. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce les Sociétés SOCADEX et SOCAMI sollicitent le versement d’une provision de 142.456,78 euros HT, au titre de la prise en charge, par la société NOVAPAGE, de l’indemnité de résiliation du contrat de location financière qu’elle avait souscrit auprès de KOESIO pour le financement de 18 photocopieurs en contre partie de la souscription d’un contrat de 8 nouveaux photocopieurs.
Le principe de cette prise en charge figure dans le bon de commande du 30 mai 2023 portant sur les 8 nouveaux appareils sans pour autant que soit précisé sur quel contrat KOESIO porte cet engagement, la société ayant souscrit, à l’époque, deux contrats de location financière et que le montant mentionné puisse être pris en considération les ratures apparaissant dans les commentaires n’ayant pas été approuvées par les parties signataires de sorte qu’il n’est pas possible d’en apprécier le niveau. De ce point de vue la non présentation du contrat définitif entre les sociétés SOCAMI/SOCADEX et la société NOVAPAGE contribue au flou entourant la portée de cet engagement.
Au-delà de cette appréciation quantitative la mention d’un recours à un contrat de location financière auprès de « Novapage finance » pour financer le règlement des 8 photocopieurs tel qu’elle figure dans le bon de commande, confortée par l’attestation établie par le Représentant légal de la la société SOCAMI par lequel celui-ci demande à la société GRENKE LOCATION la prise en charge des frais découlant de la résiliation anticipée du contrat initial dans le cadre d’un nouveau contrat de location permettant le remplacement du matériel loué, laisse à penser qu’il a de fait, renoncé à la clause du bon de commande au profit d’un financement direct des indemnités de résiliation.
Par ailleurs, la prise en charge par la Société NOVAPAGE de ce qui peut apparaître comme les échéances trimestrielles impayées auprès de KOESIO pour les trimestres de juin et septembre 2023 en l’absence de production des factures correspondantes, ne peut être considérées comme un acompte sur l’indemnité qui serait due.
Dans un tel contexte où la matérialité de la créance dont il est demandé la provision apparaissant comme insuffisamment justifiée il sera utilement rappelé que le Juge des Référés est le juge de la forme et de l’évidence.
Dès lors l’obligation soutenue par SOCAMI / SOCADEX apparaissant comme insuffisamment justifiées le juge des référés considérera qu’elle est contestable se déclarera incompétent et renverra la totalité de l’affaire au fond comme cela est demandé par le demandeur à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés du Tribunal de commerce de Montauban, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ;
DISONS que la demande de la société SOCAMI et la société SOCADEX est recevable ;
REJETTONS la demande de sursis à statuer ;
DISONS que la créance de SOCAMI /SOCADEX est insuffisamment justifiée ;
DECLARONS être incompétents en notre qualité de Juge de Référés ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile ;
RESERVONS les dépens ;
Frais de greffe de la présente ordonnance liquidés à la somme de 54,82 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT Didier LERISSON
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