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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, réf., 21 nov. 2025, n° 2025R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référés du 21 Novembre 2025
Par nous M. Gilles COPPERE, Juge des référés au tribunal de commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
DEMANDEUR
SAS DRIVET TRANSPORT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Numéro d’identification SIREN : 890 674 021
Représentée par Me Daria BLANK avocat au barreau de PARIS ayant pour correspondant Me Raphaël SALZMANN avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR
M. [C] [G]
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN :510 296 668 Non-comparant
N° Rôle : 2025R00012
La SAS DRIVET TRANSPORT INTERNATIONAL (sus-nommée DT-INTERNATIONAL) est spécialisée dans le transport routier de marchandises, en France comme à l’étranger et exerce également une activité de commissionnaire de transport.
M. [C] [G], entre le 26 mai 2023 et le 7 avril 2025, a exercé une activité de commerce de gros par l’intermédiaire de son entreprise dénommée DESTOCK 42 PRO, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 510 296 668.
Dans le cadre de son activité, l’entreprise DESTOCK 42 PRO a mandaté la SAS DT-INTERNATIONAL, en qualité de commissionnaire de transport, pour organiser différents transports routiers de marchandises.
La SAS DT-INTERNATIONAL a parfaitement exécuté ces prestations et émis différentes factures pour un montant total de 5.832,00 € TTC réparti comme suit :
* Facture n°24060009 du 30 juin 2024 exigible le 30 juillet 2024 d’un montant de 2.280,00 € TTC qui a fait l’objet d’un règlement partiel à hauteur de 1.955,00 € par différents paiements réalisés le 15,16,17 octobre 2024 ;
* Facture n°24090009 du 30 septembre 2024 exigible le 30 octobre 2024 d’un montant de 2.520,00 € TTC qui n’a pas été payée ;
* Facture n°25020008 du 28 février 2025 exigible le 30 mars 2025 d’un montant de 1.032,00 € TTC qui n’a pas été payée.
En l’absence de paiement complémentaire, la société DT-INTERNATIONAL a émis différentes relances les 17 juin, 1 er et 8 juillet 2025 afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.877,00 € TTC restant dus par l’entreprise DESTOCK 42 PRO.
Alors que sa société était débitrice de sommes d’argent, le 7 avril 2025, M. [C] [G] a procédé à sa radiation du registre de commerce et des sociétés de ROANNE en indiquant à la société DT-INTERNATIONAL que cette radiation avait pour objet de lui éviter d’avoir à régler une quelconque facture.
M. [C] [G] a en plus publié deux avis Google dénigrants à l’encontre de la société DT-INTERNATIONAL.
Par lettre recommandée avec A.R du 11 septembre 2025, la société DT-INTERNATIONAL a mis en demeure M. [C] [G] de :
* Régler la somme totale de 4.538,28 € dont 3.877,00 € TTC à titre principal, 541,28 € d’intérêts arrêtés au 10 septembre 2025 et 120,00 € d’indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Cesser ses agissements en supprimant les avis publiés sur Google et qu’elle était ouverte à une solution transactionnelle.
Suivant acte extrajudiciaire du 19 Septembre 2025, dressé sous la forme d’un procès-verbal article 659 du Code de Procédure Civile, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de tendre de voir :
* Juger que la société DT-INTERNATIONAL détient à l’encontre de l’entreprise individuelle DESTOCK 42 PRO, une créance d’un montant total de 4.538,28 € dont 3.877,00 € TTC à titre principal, 541,28 € d’intérêts arrêtés au 10 septembre 2025 et 120,00 € d’indemnités forfaitaires de recouvrement à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
* Juger que la cessation de l’activité de l’entreprise individuelle DESTOCK 42 PRO intervenue le 7 avril 2025 et matérialisée par sa radiation du RCS de [Localité 3] emporte la réunion du patrimoine personnel et professionnel de M. [C] [G] lequel demeure personnellement tenu du règlement de l’ensemble des dettes contractées par ladite société antérieure à cette date ;
* Juger que la responsabilité de M. [C] [G] est engagée suivant la publication d’avis dénigrants et préjudiciables sur la fiche de la société DT-INTERNATIONAL ;
* Ordonner la suppression par M. [C] [G] des avis diffamatoires publiés sur la fiche de la société DT-INTERNATIONAL sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
* Condamner M. [C] [G] au paiement provisionnel de la créance de la société DT-INTERNATIONAL d’un montant total de 4.538,28 € dont 3.877,00 € TTC à titre principal, 541,28 € d’intérêts arrêtés au 10 septembre 2025 et 120,00 € d’indemnités forfaitaires de recouvrement à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
* Condamner M. [C] [G] au paiement provionnel de la somme de 2.000,00 € à valoir sur le préjudice définitif de la société DT-INTERNATIONAL ;
* Condamner M. [C] [G] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 17 Octobre 2025 au cours de laquelle le Juge des Référés a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en droit dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu qu’il résulte :
que la demande de la société DT-INTERNATIONAL tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de de 4.538,28 € dont 3.877,00 € TTC à titre principal, 541,28 € d’intérêts arrêtés au 10 septembre 2025 et 120,00 € d’indemnités forfaitaires de recouvrement à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
* que les lettres de voiture, les factures, relevés bancaires, et avis publiés sont joints au dossier ;
* que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
* que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
Sur la demande d’intérêts moratoires
Attendu que le demandeur produit une lettre recommandée de mise en demeure adressée au défendeur le 11 septembre 2025 avec son avis de réception, cette somme portera donc intérêts au taux fixé à l’article L.441-10 du code de commerce à compter de cette dernière date ;
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L.441-10 du code de commerce
Attendu que les dispositions légales prévoient au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement la somme de 40,00 € par facture soit en l’espèce un total de 120,00 €.
Attendu que la demande est bien fondée et que la somme demandée sera accordée ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 et 1194 du code de procédure civile,
Vu les articles L.132-8 du code de commerce, Vu les articles L.1432-1 à L.1432-14, D.1432-3 et son annexe, du code des transports Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Sur la demande principale et les intérêts moratoires
Jugeons que la société DT-INTERNATIONAL détient à l’encontre de DESTOCK 42 PRO, une créance d’un montant total de 4.538,28 € dont 3.877,00 € TTC à titre principal, 541,28 € d’intérêts arrêtés au 10 septembre 2025 et 120,00 € d’indemnités forfaitaires de recouvrement à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir.
Jugeons que la cessation de l’activité de DESTOCK 42 PRO intervenue le 7 avril 2025 et matérialisée par sa radiation du RCS de [Localité 3] emporte la réunion du patrimoine personnel et professionnel de M. [C] [G] lequel demeure personnellement tenu du règlement de l’ensemble des dettes contractées par ladite société antérieure à cette date.
Condamnons M. [C] [G] à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la société DT-INTERNATIONAL la somme de 4.538,28 € TTC dont 3.877,00 € à titre principal, 541,28 € à titre d’intérêts arrêtés au 10 Septembre 2025 et 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir.
Jugeons que la responsabilité de M. [C] [G] est engagée suivant la publication d’avis dénigrants et préjudiciables sur la fiche de la société DT-INTERNATIONAL.
Ordonnons la suppression par M. [C] [G] des avis diffamatoires publiés sur la fiche de la société DT-INTERNATIONAL sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons M. [C] [G] à payer à la SAS DRIVET TRANSPORT INTERNATIONAL la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Disons que M. [C] [G] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC (TVA = 19,60 %).
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier
Le Président.
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