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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 12 mai 2026, n° 2026001746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026001746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PLAN DE CONTINUATION du 12/05/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 001746 2026000302
[Adresse 1] (SARL)
Dossier : PC/08738
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 12/05/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge
: Marie-Line MALATERRE
Juge
: Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI
Greffier d’Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public, en application de l’article R 626-17 du Code de Commerce, lequel émet un avis favorable à l’adoption du plan,
Le Juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à l’adoption du plan,
Jugement prononcé publiquement le 12/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Vu les articles L 631-19, R 631-34 et L 626-1 et suivants du Code de Commerce.
Par jugement en date du 13/05/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
LA COQUETTERIE (SARL) [Adresse 2] B 904 056 975 – 2021 B 795
Par jugement en date du 31/03/2026, la poursuite de la période d’observation a été autorisée jusqu’au 12/05/2026 dans l’attente de la consultation des créanciers.
L’affaire a été appelée à l’audience de Chambre du Conseil du Mardi 12/05/2026, en laquelle audience, régulièrement convoquée la société LA COQUEITERIE (SARL) comparait en la personne de son représentant légal, lequel n’émet pas d’observation et confirme ses propositions d’apurement du passif.
La SELARL MJ [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture du rapport, concernant les réponses à la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l’article L 626-7 du Code de Commerce.
Maître [R] [V] a donné lecture du rapport, concernant les réponses à la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l’article L 626-7 du Code de Commerce ;
Il expose :
le rappel des propositions d’apurement du passif,
* paiement immédiat des créances de l’article L 626-20 du Code de Commerce,
* paiement immédiat du superprivilège,
* paiement du passif à 100% sur 4 ans par échéances constantes,
* poursuite des contrats de location souscrits auprès de LOCAM aux conditions initiales ;
l’analyse des réponses des créanciers,
* 2 créanciers représentant 17.74 % du passif ont choisi l’option à 100% sur 4 ans,
* 1 créancier représentant 18.45 % du passif a fait part de son accord exprès sur la poursuite du contrat LLD aux conditions initiales
* 3 créanciers représentant 56.93 % du passif n’ont pas répondu aux propositions dont les sociétés LOCAM : nous considérons qu’elle accepte de poursuivre ces deux contrats LLD aux conditions initiales.
le règlement des sommes exigibles dès l’arrêté du plan,
* les frais de Justice :
* Greffe mémoire
* Mandataire Judiciaire pour 3.529,67 € TTC ;
* les créanciers bénéficiant d’un paiement immédiat au titre des dispositions de l’article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce à hauteur de 875.45 € :
* La créance superprivilégiée de l’AGS à hauteur de 900,53 €
le sort des contrats en cours,
* Contrat de location : la société LOCAM n’ayant pas répondu à la consultation, on considère qu’elle accepte la poursuite des contrats de location aux conditions initiales ;
* La société devra donc poursuivre le paiement des loyers auprès de cet organisme de la façon suivante : Contrat de location LLD n°1751221 : 60 loyers à échoir (Fin du contrat le 21/04/2028) pour un
montant total de 2.432.23 € soit 40.54 € par mois
* Contrat de location LLD n°1758393 : 38 loyers à échoir (Fin du contrat le 21/06/2028) pour un montant total de 7.887,66 € soit 207.57 € par mois
* Contrat de location LLD n°1646158 : 18 loyers à échoir (Fin du contrat le 30/10/2026) pour un montant total de 4.766,45 € soit 264.81 € par mois
le montant des échéances du plan,
* de la 1 ère à la 4 ème annuité : 2.242,30 €, soit 186,86 € par mois ;
Que pour une meilleure lisibilité, la première année d’exécution du plan a été décomposée en mensualités afin de faire apparaître une éventuellement impasse dans la trésorerie courante.
Qu’il serait opportun pour un meilleur suivi de prévoir le versement mensuel des échéances entre les mains du Commissaire au Plan en vue d’une répartition annuelle aux créanciers dont la première interviendrait à la date anniversaire du jugement d’homologation;
Qu’il serait également souhaitable qu’en application des dispositions de l’article L 626-14 du Code de Commerce, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l’activité demeurent inaliénables pendant la durée du plan;
SUR QUOI :
Attendu que le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponible.
Que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Attendu que le plan de redressement par continuation proposé par l’entreprise permet le redressement de l’entreprise et l’apurement de la totalité du passif ;
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers qu’ils sont majoritairement favorables à ce plan ;
Attendu que l’entreprise devrait dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux créanciers des délais et remises auxquels ils ont cons enti explicitement ou implicitement en ne répondant pas à la consultation ainsi qu’aux créanciers des dispositions particulières dont ils bénéficient ;
Qu’il sera en outre précisé que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif de la procédure.
Qu’il est demandé la remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal ;
Qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de continuation dans les conditions et selon les modalités prévues en considération des réponses des créanciers :
Qu’il convient afin de s’assurer de la bonne exécution du plan d’imposer à l’entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 12/06/2026, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier d’effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 12/05/2027;
Qu’il convient d’ordonner à l’entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie semestriellement au Commissaire à l’exécution du plan ;
Qu’il y a lieu de désigner Madame [S] [F], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;
Qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques et le débiteur justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement et l’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Qu’il y a lieu de dire que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5);
Qu’il convient également d’ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l’article L626-14 du Code de commerce ;
Que la présente clause d’inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l’article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu’à la conservation des hypothèques ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont acceptés ;
Impose le délai de 4 ans, auquel les créanciers poursuivant le règlement de la totalité de leur créance ont consenti, aux créanciers ayant refusé le plan et aux créanciers restés taisant ;
En conséquence, arrête le plan de redressement par continuation selon les modalités suivantes de :
[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2] B 904 056 975 – 2021 B 795
* paiement du passif à 100% sur 4 ans par échéances constantes,
* paiement immédiat des créances de l’article L 626-20 du Code de Commerce, à hauteur de 875.45 € : • URSSAF MIDI PYRENEES 452.07 €
* URSSAF MIDI PYRENEES 452.07 € ○ @COM CHABRIE 423.88 €
* La créance superprivilégiée de l’AGS à hauteur de 900,53 €
* paiement immédiat du superprivilège,
* poursuite des contrats de location souscrits auprès de LOCAM aux conditions initiales ;
* le paiement immédiat des frais de Justice, pour 3.529,67 € TTC
Ordonne à l’entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 12/06/2026, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier d’effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 12/06/2027 ;
Désigne Madame [S] [F], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;
Ordonne la production d’un rapport d’activité et d’une situation de trésorerie semestrielle entre ses mains par le débiteur et en ordonne le dépôt au Greffe ;
Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ;
Dit qu’en cas de non respect des engagements rappelés dans la présente décision, le Commissaire à l’exécution du plan saisira sans délai le Tribunal d’une requête en inexécution du plan ;
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l’article L626-14 du Code de commerce ;
La présente clause d’inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l’article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu’à la conservation des hypothèques ;
Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d’émettre des chèques ;
Fixe la durée du plan à 4 ANS et désigne pendant cette durée la SELARL MJ [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [V] – [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par l’article L626-25 du Code de Commerce;
Maintient Monsieur [W] [B] en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Alain PECOU en qualité de juge Commissaire suppléant ;
Maintient la SELARL MJ [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [V] en qualité de représentant des créanciers jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et ordonne le paiement immédiat des frais de Justice par la débitrice.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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