Infirmation partielle 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. du cons. (ctx lié), 4 juin 2015, n° 2014L00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2014L00772 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT D’OBLIGATION AU PASSIF
DU 4 Juin 2015 8ème Chambre
N° RG: 2014L00772
N° 2015L00901
N° PCL: 2012300372
Me K H es qualité de
Liquidateur de la SARL METIBAT
contre
M. M Z et M. N X
DEMANDEUR
Me K H es qualité de liquidateur de la SARL METIBAT, […]
comparant par Me Agnès CHABRE Avocat au Barreau de TOULON DEFENDEURS
M. M Z 59 Chemin de la Mounine […] comparant par Me Arnaud LUCIEN Avocat au Barreau de TOULON
M. N X 192 Av de […]
comparant par Me Hubert MARTY Avocat au Barreau de NIMES COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 5 mars 2015 en Chambre du Conseil où siègeaient M. MASSAFERRO, Président, M. HOLLIGER et M. PERSICHINO Juges.
Prononcée à l’audience publique du 4 Juin 2015
Par M. MASSAFERRO, Président, M. BOURGAIN, M. SEGOND, Juges, Me DOUCEDE Stanislas Greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 23 juillet 2012, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL METIBAT.
ATTENDU que par jugement du même Tribunal en date du 13 novembre 2012, la liquidation judiciaire a été prononcée.
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés : – M. ROMAGNOLI en qualité de Juge Commissaire, – Me K H en qualité de liquidateur judiciaire.
ATTENDU que par acte en date du 22 et 27 mai 2014 de la SCP BABAU – PETER – CHAMBON, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), Maître K H es qualité de liquidateur de la SARL METIBAT a assigné pour l’audience de la Chambre du Conseil du 17 juin 2014 à 9 heures M. M Z, M. N X.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience de la Chambre du Conseil du 5 mars 2015 ;
ATTENDU que Me Agnès CHABRE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Me K H, mandataire judiciaire es qualité de liquidateur de la SARL METIBAT répond par voie de conclusions :
L SURLESFAITSETLAPROCÉDURE
1.1 La création et l’activité de la SARL METIBAT
ATTENDU que la SARL METIBAT (société METIBAT) a été constituée le 24 novembre 1989.
QUE cette entreprise a pour activité l’installation, la rénovation, l’amélioration de l’habitat collectif, tertiaire et individuel.
QUE plus particulièrement, elle exerce une activité d’installation relative aux travaux de second œuvre de climatisation, de chauffage, de plomberie, d’installation sanitaire et électricité.
QUE la clientèle de la société est constituée essentiellement de promoteurs immobiliers.
QUE la conclusion de marchés publics participe également à l’activité de la société METIBAT. QUE la société METIBAT a été créée avec un capital social de 50 000,00 francs (7 622,45 euros). QUE le capital social a été porté à 7 623,00 euros le 9 novembre 2002.
QU’au 17 décembre 2006, et à la suite de plusieurs cessions de parts sociales, le capital social de la SARL METIBAT était réparti de la façon suivante :
— Monsieur P F : 10%
— Monsieur Q X : 90%.
QUE le 31 décembre 2007, Monsieur P F a cédé les parts sociales qu’il détenait dans la SARL METIBAT à Monsieur M Z, de sorte que la répartition du capital social de la SARL METIBAT devenait :
— Monsieur Q X : 90% – Monsieur M Z : 10%
QUE tant la composition du capital social que la gérance de la société METIBAT ont connu depuis divers changements, en raison, notamment, de la création ou du rachat de sociétés ou de parts sociales, chacune liée juridiquement les unes aux autres.
Pièces n°1 et 2 2) La SARL METIBAT fait partie d’un groupe de sociétés
ATTENDU QUE le 17 juin 2008, après un an de collaboration, Monsieur Q X et Monsieur M Z ont créé une société «holding», la SARL AI AJ (RCS TOULON B 504 676 396) au capital de 100 000,00 euros répartis à 50/50 entre Messieurs Q X et Monsieur M Z, également co-gérants de la SARL METIBAT.
QUE la société AI AJ a été constituée au moyen de l’apport :
— de 20 parts sociales de la SARL METIBAT détenues par Monsieur M Z (45 455€); – de 22 parts sociales de la SARL METIBAT détenues par Monsieur Q X (50 000 €)
p"
— d’un apport numéraire complémentaire de Monsieur M Z (4 545€). QU’ainsi, après cette opération, le capital social de la SARL METIBAT était détenu de la façon suivante :
— Monsieur Q X : 79% – SARL AI AJ : 21%
QUE le 17 janvier 2009, la SARL AI AJ a procédé à l’acquisition de 79% des parts sociales de la SARL METIBAT encore détenues par Monsieur Q X, au prix de 364.300,00 euros, de sorte que depuis le 1" janvier 2009, le capital social de la SARL METIBAT est détenu à 100% par la SARL AI AJ.
QUE le prix d’acquisition des parts a été financé par un emprunt consenti par le CIC-Lyonnaise de banque à la SARL AI AJ, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Montant : 335 000,00 euros
Durée : 7ans (84 mois)
Taux d’intérêt : 6,15% fixe/an
Échéances : 84 échéances mensuelles de 4 984,99 euros (assurance 67 euros/mois incluse) du 25 février 2009 au 25 janvier 2016. Garanties :
— nantissement contrat assurance-vie souscrit par Monsieur Q X à hauteur de 70 000,00 euros.
— nantissement contrat assurance-vie souscrit par Monsieur M Z à hauteur de 25 000,00 euros.
— - nantissement contrat assurance-vie souscrit par Madame R Z à hauteur de 45 000,00 euros.
— caution personnelle et solidaire de Monsieur Q X et de Monsieur M Z à hauteur de 167 500,00 euros chacun. – nantissement de 100% des parts sociales de la SARL METIBAT.
QUE le 30 juin 2009, le capital social de la SARL METIBAT a été augmenté de 92 377,00 euros par incorporation de réserves, et ainsi porté à la somme de 100 000,00 euros, alors attribué à 100% à la SARL AI AJ.
QUE le 1" octobre 2009, la SARL AI AJ a constitué, en partenariat avec les établissements BERGON (Grimaud), la SARL POLE ECO ENERGIE (RCS TOULON B 518 665 690), dénommée sous le sigle P2E, avec un capital de 15 000,00 euros détenu à 50/50 par la SARL AI AJ et les Établissements BERGON, pour se positionner sur le secteur du photovoltaïque, activité complémentaire de celle de METIBAT.
QU’en juillet 2010, la SARL AI AJ a constitué en partenariat avec les Établissement BERGON une société de maintenance dénommée MENEO (RCS de TOULON n° B 524 105 566), dont AI AJ prend 40% du capital montant nominal de 15 000,00 euros.
QU’en octobre 2010, la SARL METIBAT cède à la société MENEO les contrats de maintenance dont elle était titulaire au prix de 150 000,00 euros.
QU’en mars 2011, suite à des divergences entre les associés, Messieurs Q X et Monsieur M Z, relatives à la gestion de production des différentes sociétés, à de mauvais résultats d’exploitation en 2010, et à une remise en cause de leur « complémentarité », ceux-ci décident de se séparer.
QU’en avril 2011, Monsieur M Z a racheté les parts sociales de la SARL POLE ECO ENERGIE détenues par les Établissements BERGON (50% du capital social) au prix de 7 500,00 euros.
QUE le 13 octobre 2011, Monsieur M Z a ainsi procédé à l’acquisition des parts sociales de la SARL AI AJ détenues à hauteur de 50% par Monsieur Q X au prix de 1,00 euro.
QU’en contrepartie de la cession susvisée, la société AI AJ a cédé à Monsieur X 40% du capital détenu dans la SARL MENEO et ce, également au prix de 1,00 euro.
QUE le 13 octobre 2011, Monsieur M Z cède à la société Méridionale d’Aménagement et de Service (société M. A.S., RCS de TOULON B 739 500 742) représentée par Monsieur S T, 10% du capital de la SARL AI AJ au prix de 10 000,00 euros, dont le capital est désormais réparti de la façon suivante :
— Monsieur M Z : 90% – Société MAS. : 10%
QU’ainsi, la SARL METIBAT fait partie d’un groupe de sociétés composé à ce jour comme suit :
— la SARL AI AJ, société mère, société Holding détenue à 90% par Monsieur M Z. gérant, et à 10% par la SARL M. A.S.
— la SARL POLE ECO ENERGIE, société filiale, détenue à 50% par Monsieur M Z. gérant, et à 50% par la société DELAT AJ.
— - et : la SARL METIBAT, société filiale, dont Monsieur M Z est le gérant depuis la cession intervenue au mois d’octobre 2011, détenue à 100% par la SARL AI AJ.
QU’à l’heure actuelle, ces trois sociétés font toutes l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
3) La situation juridique et économique actuelle de la société AI AJ /
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ATTENDU QUE la société AI AJ, holding, gérée par Monsieur M Z, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 19 novembre 2012, sur assignation de l’un de ses créanciers, l’URSSAF DU VAR.
QUE ledit jugement a désigné :
— Monsieur ROMAGNOLI en qualité de Juge Commissaire ; – Madame Y en qualité de Juge Commissaire Suppléant ; – Maître K H, en qualité de liquidateur judiciaire
QUE ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 novembre 2012.
QUE dans le cadre de cette procédure de Liquidation Judiciaire, le passif antérieur déclaré entre les mains de Maître K H, es qualités, à la date du 17 janvier 2014, s’élève à la somme de 163 716,66 euro, se ventilant de la façon suivante :
Privilégié: 89 365,57 € Chirographaire : 27 276,61 € Provisionnel: 16 366,00 € A échoir : 30 708,48 €
QUE le solde disponible entre les mains de Maître K H, es qualité de Liquidateur, s’élève à la somme de 204,36 euros.
QUE la mise en liquidation judiciaire de ladite société, société mère, n’est pas sans lien avec la situation juridique et financière de ses filiales : la SARL METIBAT et la SARL PÔLE ECO ENERGIE,
Pièces n°3 et 4 4) La situation juridique et économique actuelle de la société POLE ECO ENERGIE
ATTENDU QUE la société POLE ECO ENERGIE a été mise en redressement judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 24 septembre 2012.
QUE ledit jugement a désigné :
— Monsieur AYELA en qualité de juge commissaire ; – Monsieur SONEGOU en qualité de juge commissaire suppléant ; – Maître K H en qualité de liquidateur judiciaire.
QUE ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 septembre 2012.
QUE lors de l’audience prévue pour statuer sur la prolongation de la période d’observation, Monsieur M Z a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
QUE Maître K H, agissant es qualités, a indiqué que la poursuite de l’activité serait difficile, notamment en raison de la suppression des avantages fiscaux.
QUE par conséquent, le Tribunal de Commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société POLE ECO ENERGIE selon jugement du 13 novembre 2012.
QUE ledit jugement a maintenu :
— Monsieur AYELA en qualité de juge commissaire ; -Monsieur SONEGOU en qualité de juge commissaire suppléant ;
QU’il a nommé Maître K H en qualité de liquidateur judiciaire.
QUE dans le cadre de cette procédure de Liquidation Judiciaire, le passif antérieur déclaré entre les mains de Maître K H, es qualités, à la date du 17 janvier 2014, s’élève à la somme de 1129 801,70 euros, se ventilant de la façon suivante :
Privilégié: 460 502,17 €
Chirographaire : 669 299,53 €
QUE le solde disponible entre les mains de Maître K H, es qualité de Liquidateur, s’élève à la somme de 11105,64 euros.
Pièces n°5 à 9
QUE la situation économique et financière de la SARL AI AJ et de la SARL POLE ECO ENERGIE n’est pas sans lien avec les difficultés de même nature rencontrées par la SARL METIBAT.
5) La situation juridique et économique actuelle de la SARL METIBAT
ATTENDU QUE selon jugement rendu le 23 juillet 2012, le Tribunal de Commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL METIBAT.
QUE ledit jugement a désigné :
— Monsieur ROMAGNOLI en qualité déjuge commissaire, – Madame Y en qualité déjuge commissaire suppléant, – Maître K H en qualité de Mandataire Judiciaire.
jp V
QUE la date de cessation des paiements a été fixée au 23 juillet 2012. Pièce n°10
QUE par jugement en date du 16 octobre 2012, le tribunal de commerce de Toulon a autorisé la poursuite d’exploitation jusqu’au 27 novembre 2012.
[…]
QUE la poursuite d’exploitation de la société s’est avérée compromise au vu de ses capacités financières insuffisantes.
QUE par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal de Commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL METIBAT. QUE ledit jugement a maintenu :
— Monsieur ROMAGNOLI en qualité de juge commissaire, – Madame Y en qualité de juge commissaire suppléant ; – Maître K H en qualité de liquidateur judiciaire.
QUE la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 23 Juillet 2012. Pièce n°12
QUE dans le cadre de cette procédure de Liquidation Judiciaire, le passif antérieur déclaré entre les mains de Maître K H, es qualités, à la date du 3 janvier 2014, s’élève à la somme de 2 850 953,93 euros, se ventilant de la façon suivante :
Privilégié: 387 750,50 € Chirographaire : 1 729 708,24 € Provisionnel : 551 480,00 € A échoir: 182 015,19€ Pièce n°13
QUE le montant du passif provisionnel résulte d’une créance déclarée par les impôts.
QUE de la même manière, le passif postérieur produit entre les mains de Maître K H, es qualités, à la date du 3 janvier 2014, s’établit à hauteur de la somme de 453 432,33 euros se ventilant de la façon suivante :
Privilégié : 330 267,32 € Chirographaire : 123 165,01 €
QUE le solde disponible entre les mains de Maître K H, es qualité de Liquidateur, s’élève à la somme de 26 037,61 euros.
QU’à ce jour, les opérations de vérification du passif sont terminées, que l’état a été déposé, et que les audiences ont débuté le 14 janvier 2014 par devant Monsieur le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Toulon.
QUE le gérant actuel de la société METIBAT est Monsieur M Z, âgé à ce jour de 49 ans. 6) La situation professionnelle de Monsieur X
ATTENDU QUE Monsieur N X a été cogérant de la SARL METIBAT et de la SARL AI AJ jusqu’au 13 octobre 2011, date des deux cessions de parts sociales au prix de 1,00 euro évoquées précédemment.
QUE Monsieur N X est actuellement cogérant de trois sociétés, à savoir :
— la société MENEO, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON le 30 juillet 2010, sous le numéro 524 105 566, exerçant une activité de conception, commercialisation, exploitation, gestion, maintenance, mise en œuvre, commercialisation de toutes installations, systèmes et services de chauffage, climatisation, génie thermique AJ et domaine de l’énergie.
QUE cette société est cogérée avec Monsieur V W. Pièce n°14 Qu’il n’est pas inutile de rappeler que cette société a été constituée par la SARL AI AJ, dont Monsieur X est
cogérant, et en partenariat avec les Établissement BERGON, la société AI AJ prenant 40% du capital montant nominal de 15 000,00 euros.
QU’au mois d’octobre 2010, la SARL METIBAT, dirigée par Messieurs X et Z, cède à la société MENEO les contrats de maintenance dont elle était titulaire au prix de 150 000,00 euros.
QUE le 13 octobre 2011, et ainsi, moins d’une année après la cession d’une branche lucrative de la société METIBAT à la société MENEO), la société AI AJ a cédé à Monsieur X 40% du capital détenu dans la SARL MENEO au prix de 1,00 euro.
QUE ce faisant, Monsieur A est devenu gérant de la SARL MENEO, SARL dont la situation économique et financière évolue favorablement, surtout depuis la cession de la branche d’activité « maintenance » qui appartenait à la SARL METIBAT.
QUE l’on se demande si, au mois d’octobre 2010, date de cession de la branche « maintenance », Monsieur X n’avait pas déjà eu pour projet de se retirer de la société AI AJ et à fortiori, de la société METIBAT, afin de récolter les fruits de cette cession, au détriment des intérêts de la société mère (DELAT AJ) et de sa filiale (METIBAT).
n !
QUE cet AF d’analyse fera l’objet de développements ultérieurs.
— la SARL FRANÇOIS D’ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE CHAUFFAGE BELGENTIEROISE, société immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Toulon le 9 février 1973 sous le numéro 300 093 697 dont l’activité est celle de plomberie et travaux du bâtiment, l’achat et la revente d’appareils électroménagers, radio et tous articles de bazar.
QUE cette société est cogérée avec Monsieur V W.
[…]
QU’au vu des informations publiées sur « infogreffe », cette société ne connait pas de difficultés financières particulières.
— la SCI les « TROIS C », inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon le 16 août 2005 sous le numéro 483 790 978. QUE cette société est cogérée par Madame B Antoinette.
[…]
QU’il résulte de ce qui précède que la situation professionnelle actuelle de Monsieur X est prospère, et qu’il s’est retiré de la SARL AI AJ et par conséquent de la SARL METIBAT au moment opportun, laissant derrière lui nombre de fautes de gestion ayant participé à la détérioration de la situation financière de la SARL METIBAT.
QU’à l’examen des éléments du dossier et compte tenu de l’importance de ce passif, allié à la faiblesse du montant des sommes restant entre les mains du liquidateur judiciaire, il est apparu que les deux gérants de l’entreprise s’étaient rendus coupables d’un certain nombre de fautes de gestion ayant participé à l’insuffisance d’actif dont soufre la société METIBAT.
QU’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité de ces demiers afin de leur faire supporter l’insuffisance d’actif résultant de cette procédure. QU’A cet instant, il n’est pas inutile de rappeler les dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce selon lesquelles:
«Lorsque la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal, peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal, peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa 1" entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au AL le franc. »
QU’en l’espèce, il sera démontré que l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL METIBAT, qui ne saurait être inférieure à la somme de 1 800 000,00 euros résulte de fautes de gestion commises par son gérant en exercice, Monsieur M Z, et son gérant retiré depuis le 13 octobre 2011, Monsieur N X, antérieurement à l’ouverture de la procédure, ce qui ne pourra que conduire le Tribunal de commerce de Toulon à mettre à la charge de ce dernier le montant de ladite insuffisance.
QUE les arguments soulevés par Monsieur X ne sauraient avoir pour effet d’exclure la responsabilité de ce denier, celui-ci étant l’auteur de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif qu’il convient d’étayer.
QUE de même, les éléments soulevés par Monsieur Z pour tenter de se soustraire à toute forme de responsabilité ne sauraient emporter la conviction de la juridiction de céans.
Tels sont les faits qui se présentent à vous. 11 DISCUSSION IN LIMINE LITIS ; SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
ATTENDU QUE Monsieur X et Monsieur Z sollicitent, à titre principal, le sursis à statuer sur la présente demande, motif pris de l’introduction d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur les conditions d’application de l’article L65S1-2 du Code de Commerce.
QUE ce débat a été définitivement tranché par le Conseil Constitutionnel selon une décision rendue le 26 septembre 2014, lequel a déclaré conforme à la constitution le premier alinéa de l’article L.651.- du Code de Commerce.
[…]
QU’en conséquence, la demande de sursis à statuer devra être purement et simplement rejetée.
II.]. SUR L’INSUFFISANCE D’ACTIF CONSTATEE AU TERME DE LA PROCÉDURE
ATTENDU QU’il n’est pas inutile de rappeler qu’ « il n 'est pas nécessaire pour qu 'il puisse être fait application des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce, que le passif soit entièrement chiffré, ni que l’actif ait été réalisé, il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine ».
(CA Aix-en-Provence, 27 février 2002, dr.des sociétés 2002 n°195 ; Cass.Com., 7 juin 2005 JCP E 2005, n°48)
QUE Monsieur Z, gérant en exercice, ne s’étant pas présenté au rendez-vous prévu pour se tenir à l’étude de Maître K H,
agissant es qualités, pour vérifier le passif, aucune créance n’a été contestée. \/
QUE l’on rappellera que le montant du passif porté à la connaissance des organes de la procédure de Liquidation Judiciaire de la société METIBAT peut être synthétisé de la manière suivante :
Privilégié : 387 750,50 € Chirographaire 1729 708,24 € Provisionnel : 551 480,00 € A échoir : 2 850 953,93 €
QUE les Commissaires-Priseurs ont réalisé leur inventaire le 7 septembre 2012 an siège de la société METIBAT sis, […].
QUE celui-ci fait apparaître, de manière synthétique : Valeur d’exploitation Valeur de réalisation
— MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU : 11600 5400 – MATERIEL INFORMATIQUE : 3000 1800 – MATERIEL D’EXPLOITATION : 7480 3310 – STOCK : 3000 1000 – VEHICULES EN PLEINE PROPRIÉTÉ : 13600 9200 – VEHICULES EN CREDIT BAIL : 68100
— MATERIEL DE LOCATION :
— AGENCEMENT ET INSTALLATION : […]
QU’à ce stade, il n’est pas inutile de préciser que lors de la préparation de la vente aux enchères, les Commissaires-Priseurs n’ont pas retrouvé les actifs suivants :
— une UC portable ;
— une UC PROBOOK de 2011, le gérant nous a déclaré qu’elle était détenue par Monsieur C, ce que dernier conteste ; – - les perforateurs de marque HILTI et la douteuse : ils auraient été repris, car en location ;
— - les 4 sertisseuses ont été déclarées volées ; -un […] ;
— le véhicule […] qui serait en panne et détenu par un garagiste à PUJA UT (30130) ; – - le véhicule CITROEN CIS FIRST immatriculé AL 369 PN aurait été détruit.
[…]
QUE le véhicule […] n’avait même pas été déclaré par le gérant lors de son audition. QU’il semble, au vu de ce qui précède, que Monsieur M Z tente de détourner certains biens de l’entreprise METIBAT.
QUE ces constatations laissent place à certaines interrogations et laissent présager l’existence d’une faute de gestion.
QUE cet AF fautif fera l’objet d’une démonstration ultérieure.
QUE le recouvrement des sommes opérées par Maître K H, es qualités, s’élève ainsi aux montants suivants:
— 119,72 euros au titre de la réalisation du matériel
— 7 094,24 euros au titre de la vente des véhicules de l’entreprise
— 292,91 euros au titre du recouvrement d’un solde bancaire
— 63 075,05 euros au titre des divers recouvrements taxables et non taxables – 114,68 euros au titre de la répartition d’intérêts
Soit un total de recouvrements opérés pour un montant de 70 696,60 euros. QUE le total des dépenses opérées pour le compte de la liquidation judiciaire (honoraires et autres) s’élève au montant de 44 658,99 euros.
QUE ce faisant, le solde disponible entre les mains de Maître K H, es qualité de Liquidateur, s’élève à la somme de 26 037,61 euros.
— > QU’au vu de ce qui précède, et de manière plus synthétique, le passif non contesté et, non provisionnel à ce jour s’élève au montant de 2 117 458,74 euros et l’actif entre les mains du liquidateur judiciaire est d’un montant de 26 037,61 euros.
QU’il convient de déduire les avances effectuées par l’AGS qui sont d’un montant de 190 697,82 euros.
[…]
QU’en conséquence, l’insuffisance d’actif dont souffre la société METIBAT ne pourra être inférieure au montant de 1 800 000,00 euros. -> QUE l’insuffisance d’actif dont souffre la société METIBAT est alors évidente.
QU’il résulte des sommes précédemment visées avec le passif vérifié et non encore définitivement admis dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL METIBAT, une insuffisance d’actif qui ne pourra être inférieure à la somme de 1 800 000,00 euros,
Y
somme qu’il y aura lieu de mettre à la charge de Messieurs M Z et N X en leur qualité de gérants de droit de la SARL METIBAT en raison des diverses fautes commises dans leur gestion antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de cette société.
QU’en effet, il convient de préciser que même si Monsieur N AA n’était plus gérant en exercice au jour de l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire et ainsi ultérieurement, lors l’ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire, il a commis des fautes lors de sa gérance ayant contribué à l’insuffisance d’actif dont souffre actuellement la société METIBAT.
QUE la participation du gérant à créer ou aggraver la situation de la société alors qu’il était en fonction, suffit à justifier la mise en œuvre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
QU’il est totalement indifférent qu’à l’époque de sa démission, la société était encore in bonis et comptablement saine.
QUE ce n’est pas parce que les fautes qu’il a commises n’ont pas eu un impact immédiat sur la situation de la société, qu’il ne doit pas assumer les conséquences, fussent-elles lointaines, de ces actes.
QUE c’est d’ailleurs bien pour cela que la jurisprudence exige la démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, les erreurs dans la gestion pouvant produire leurs conséquences à retardement.
QU’enfin, il est acquis, notamment depuis une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 27 avril 1993, que le dirigeant peut être condamné, même s’il n’est plus en fonction au jour du jugement d’ouverture si l’ouverture de la procédure collective est la conséquence d’une situation créée lorsqu’il était en fonction. (Cass.Com. 27/04/1993 ; n°91-14.204)
QUE tel est bien le cas en l’espèce. II.2. SUR LES FAUTES DE GESTION COMMISES PAR MESSIEURS N X ET M Z
ATTENDU QUE l’action en comblement de passif a pour objet de sanctionner le comportement du gérant antérieur au jugement d’ouverture.
QU’ainsi, seules les fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture peuvent être prises en compte.
QU’en l’espèce, et pour rappel, la SARL METIBAT a d’abord bénéficié de l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 23 juillet 2012.
QUE la poursuite de l’activité avait été autorisée pour une première période de six mois.
QUE lors de l’audience prévue pour statuer sur un éventuel renouvellement de la période d’observation, le Tribunal de Commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL METIBAT au vu de ses capacités financières insuffisantes selon jugement du 13 novembre 2012.
QU’il sera établi que les comportements fautifs des deux gérants de la société existaient précédemment à l’ouverture de la procédure collective, et antérieurement au 13 octobre 2011, date de retrait de Monsieur N X, qu’ils se sont perpétrés pendant plusieurs années et qu’ils ont conduit inévitablement à la liquidation judiciaire de la société METIBAT.
ATTENDU QUE la définition de la faute de gestion est extensive.
QUE les juridictions ont tendance à sanctionner « l’entêtement dans l’erreur, qui suppose non seulement une erreur, mais une attitude démontrant une absence de modification des comportements après l’erreur ». (AB AC ; « La responsabilité des dirigeants d’entreprise, en France ; LPA 13/12/2007)
QU’en l’espèce, Messieurs M Z et N X ont commis des fautes de gestion qu’il convient désormais d’établir.
QUE constitue une faute de gestion le fait de disposer des biens sociaux de la société dans un intérêt contraire à celle-ci.
QUE tel et le cas, notamment, lorsqu’un dirigeant détient un compte courant débiteur.
(Paris, 3*"* Ch.A, 26/06/2007 ; RG n° 06/17930)
QUE constitue également une faute de gestion l’infraction tirée de l’abus de bien social, lorsque celle-ci a contribué à l’insuffisance d’actif. QUE l’incompétence manifeste en matière de gestion est également fantive.
QUE tel est le cas lorsque le dirigeant engage des dépenses démesurées ou fictives.
QUE de la même manière, la faute de gestion peut aussi tenir dans la négligence des dirigeants.
QUE tel est le cas lorsque la situation financière de la société s’est rapidement détériorée sous sa direction sans que des mesures concrètes n’aient été prises.
{Cass.Com. 13/10/1998, Pourvoi n° 96-12.509. Arrêt n° 1539)
ATTENDU QU’en l’espèce, Messieurs M Z et N X, se sont rendus coupables de ces différents types d’agissements au préjudice de la SARL METIBAT lorsqu’ils étaient tous deux associés et gérant de la société METIBAT
1- La cession de la branche d’activité maintenance constitue une faute de gestion
ATTENDU QUE la SARL METIBAT exerce une activité d’installation, de rénovation, d’amélioration et de l’habitat collectif, tertiaire, individuel.
QU’une partie de son activité consistait dans la maintenance, l’entretien et le dépannage des installations qu’elle était amenée à poser.
\4/
QUE cette branche d’activité était lucrative pour la société METIBAT. QU’en effet, le chiffre d’affaires pour les contrats d’entretien, de dépannage et de maintenance s’élevait à la somme de :
— 2008 : 186 000,00 euros dont 78 700.00 euro pour les seuls contrats d’entretien ; – 2009 : 325 000,00 euros dont 107 600.00 euro pour les seuls contrats d’entretien ; – 2010 : 247 400,00 euros dont 73 900,00 pour les seuls contrats d’entretien.
QU’au mois d’octobre 2010, ladite branche d’activité a été cédée à la société MENEO, dont Monsieur N X détient 40% du capital social, au prix de 150 000.00 euros.
QUE le prix de vente de la branche d’activité maintenance est dérisoire au regard de sa rentabilité économique.
QU’il en va de la conscience professionnelle des gérants et des règles de bonne gestion que le prix de vente doit correspondre à la réalité économique.
QU’en effet, le fait de vendre un bien de la personne morale en dessous de sa valeur économique, au détriment de celle-ci et dans le seul but
de favoriser une autre personne morale dans lequel l’un de ses gérants à un intérêt personnel est constitutif d’une faute de gestion.
QU’en l’espèce, la branche d’activité vendue dite de « maintenance » représentait, au vu des données comptables, presque la moitié du chiffre d’affaires net réalisé par la société METIBAT.
QU’ainsi, il est évident que cette dernière aurait dû être cédée à un prix bien supérieur, correspondant à sa réalité économique. QUE, surtout, la cession de cette branche lucrative pour la société METIBAT, lui a été préjudiciable.
QUE l’analyse des données comptables de ladite société met en exergue l’effet néfaste de cette cession sur la santé économique de la société METIBAT.
QU’en effet, l’activité de la société METIBAT est depuis moins rentable (la marge brute a chuté de plus de 9 points entre 2010 et 2011 alors qu’elle était stable entre 2008 et 2010).
QU’il convient de préciser que si cette cession a permis de réaliser un profit exceptionnel de 150 000,00 euros sur l’année 2010, ce profit a été rapidement absorbé par les pertes réalisées par la SARL METIBAT en 2011.
QU’en effet, les pertes exceptionnelles de ladite société pour l’année 2011 sont d’un montant de 3 200 000,00 euros. Pièces n°20 à 23
QU’en conséquence, il résulte de ce qui précède que Messieurs Z et X, en cédant la branche d’activité « maintenance » de la SARL METIBAT, ont commis une faute de gestion ayant contribué à la détérioration de la situation financière de la société METIBAT et ainsi à l’insuffisance d’actif dont elle souffre actuellement.
— > QUE cette faute est imputable à Monsieur X, gérant en exercice à l’époque de la cession, dans des proportions plus importantes que Monsieur Z.
QU’il convient de préciser au Tribunal de céans que c’est Monsieur X, qui, à l’heure actuelle, récolte les bénéfices de cette cession.
QUE l’analyse de la situation financière de la société MENEO depuis cette cession permet d’en justifier.
QU’en effet, selon les données comptables publiées sur « infogreffe », le chiffre d’affaires de la société MENEO n’a cessé de croître depuis 2011 (cession en octobre 2010).
— en 2010, le chiffre d’affaires net (calculé sur une période de 6 mois) était d’un montant de 83 100,00 euros; – en 2011, il s’élève au montant de 729 200,00 euros ; – en 2012, il s’élève au montant de 961 000,00 euros.
[…]
QU’ainsi, depuis qu’elle a acquis la branche d’activité « maintenance », la société MENEO a multiplié son chiffre d’affaires par 6. QU’il convient de rappeler que la société MENEO a été créée en 2010.
QUE cet accroissement est alors exponentiel.
QUE Monsieur X affirme, sans réellement le prouver, que la branche d’activité maintenance ne représente qu’une parte infime du chiffre d’affaires réalisé par la société MENEO.
QUE même si cette société s’est depuis développée et ouverte à d’autres marchés, il n’en demeure pas moins qu’elle doit son démarrage rapide à l’acquisition de la branche d’activité MENEO.
QUE la cession de cette branche d’activité, laquelle confère une rente de situation, a favorisé la société MENEO au détriment de la société METIBAT.
QU’en effet, il convient de rappeler à Monsieur X que la branche d’activité maintenance représentait la moitié du chiffre d’affaires réalisées par la société METIBAT.
QUE cette cession, prise isolément, et indépendamment du débat situé autour de son prix, constitue une faute de gestion.
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10
QU’il est difficile de justifier que l’on décide de vendre une branche d’activité conférant une rente de situation, à une société dans laquelle l’un des gérants à un intérêt (la société MENEO), sans que cela puisse compromettre la pérennité de l’activité économique de la société METIBAT. -
QU’il est encore plus curieux, à la lecture de l’argumentation adverse, de lire que ladite branche d’activité ne serait pas si rentable, mais que Monsieur X ait pris quand même la décision de s’en porter acquéreur.
QU’en effet, il serait complètement absurde de faire l’acquisition d’une branche d’activité peu rentable -selon les dires de Monsieur X- alors que la société MENEO est en pleine création et que son gérant a vocation à faire prospérer son activité.
QU’en l’état de ces éléments, il ne fait plus AE doute que la cession de ladite branche d’activité au profit de la société MENEO, dans laquelle Monsieur M X est gérant, au détriment de la société METIBAT, dans laquelle il était gérant à l’époque de la cession, constitue une faute de gestion caractérisée.
QUE cette faute est imputable dans de moindres mesures à Monsieur M Z. QUE, cependant, en sa qualité de gérant, il a tout de même participé à cette opération et ne s’y est pas opposé.
QUE, si, à l’heure actuelle, Monsieur Z souffre bien plus des conséquences de cette cession que Monsieur X, qui en récolte les fruits, sa participation à cette opération témoigne, à tout le moins, d’une incompétence manifeste en matière de gestion.
QU’ainsi, il importe peu qu’il n’ait pas été bénéficiaire – selon ses dires – de cette cession. Il doit, en sa qualité de gérant, assumer les conséquences des décisions qu’il a prises alors qu’il était gérant.
QUE Messieurs M Z et N X ont commis d’autres fautes de gestion ayant participé à l’insuffisance d’actif dont souffre la société METIBAT.
— - La détention d’un compte courant débiteur constitue une faute de gestion ATTENDU QUE le fait d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres est constitutif d’une faute de gestion.
QUE, le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement est également constitutif d’une faute de gestion.
QUE les éléments fautifs sus évoqués peuvent faire l’objet d’une sanction s’il est démontré qu’ils ont contribué à la cessation des paiements de la société.
QUE le raisonnement est similaire pour le cas où la responsabilité du dirigeant est recherchée pour insuffisance d’actif. QUE les fautes de gestion mentionnées pourront faire l’objet d’une sanction s’il est démontré qu’elles ont contribué à l’insuffisance d’actif.
QUE le fait, pour un associé, de détenir et de laisser fonctionner un compte courant débiteur au sein de la société constitue une faute de gestion caractérisée.
QUE cette faute est imputable au gérant de ladite société s’il n’a pas réagi à cette situation, mais surtout, s’il est le détenteur de ce compte courant débiteur.
QU’en l’espèce, la société METIBAT fait partie d’un groupe de société. QUE la maison mère est la société AI AJ. QUE pour rappel, elle a été constituée le 1" juin 2008 au moyen de l’apport :
— de 20 parts sociales de la SARL METIBAT détenues par Monsieur M Z (45 455€) ; – de 22 parts sociales de la SARL METIBAT détenues par Monsieur Q X (50 000 €) – d’un apport numéraire complémentaire de Monsieur M Z (4 545€).
QUE Monsieur X détenait 79% du capital social de la SARL METIBAT.
QUE le 1" janvier 2009, la SARL AI AJ a procédé à l’acquisition des 79% des parts sociales de la SARL METIBAT détenues par Monsieur Q X, au prix de 364.300,00 euros.
QUE désormais, le capital social de la SARL METIBAT est détenu à 100% par la SARL AI AJ.
QUE Messieurs X et Z sont tous deux gérants de la SARL AI AJ et de la SARL METIBAT, ce, jusqu’au 13 octobre 2011 concernant Monsieur N X.
QUE le prix d’acquisition des parts a été financé par un emprunt consenti par le CIC-Lyonnaise de barique à la SARL AI AJ, pour un montant de 335 000,00 euros et avec pour garantie, notamment, le nantissement de 100% des parts sociales de la SARL METIBAT.
QUE la société AI AJ a été constituée sans fonds propres, ce qui constitue également une faute de gestion caractérisée.
QUE la société METIBAT, malgré un équilibre financier précaire (peu de fonds propres), finance, en partie, le prêt souscrit par sa maison mère pour le rachat des parts sociales de Monsieur X, en libérant de la trésorerie.
QU’en 2010, la SARL AI AJ était débitrice de la SARL METIBAT pour un montant de 146 400,00 euros. QU’en 201 1, la SARL AI AJ était débitrice de la SARL METIBAT pour un montant de 156 498,00 euros.
M
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QU’en effet, l’analyse des données comptables permettent de E que :
— au 31 décembre 2010, la société AI AJ détient un compte courant débiteur au sein de la SARL METIBAT pour un montant de 146 400,00 euros.
— au 31 décembre 2011, la holding AI AJ détient un compte courant débiteur à hauteur de 156 498,00 euros.
QUE le fait, pour l’associé (AI AJ) de détenir un compte courant débiteur au sein d’une société du groupe, mais surtout le fait, pour les gérants, de l’avoir laissé fonctionner dans la société METIBAT, est constitutif d’une faute de gestion.
QUE ce comportement est d’autant plus condamnable lorsqu’il participe à la détérioration de la situation financière de la société. QUE tel est bien le cas en l’espèce.
QU’en effet, le soutien financier que la SARL METIBAT a apporté à sa société mère, la société AI AJ, n’a fait qu’accroître ses charges financières et absorber sa trésorerie.
QUE cette faute est imputable à Messieurs M Z et N X en leurs qualités de gérants de la SARL AI AJ et de la société METIBAT.
QUE l’argument tiré du fait que cette pratique n’est pas légalement interdite ne témoigne pas pour autant d’une bonne gestion ! QUE la faute est caractérisée à partir du moment où il est démontré qu’elle a eu des conséquences dommageables sur la société. QU’en outre, l’enrichissement personnel du gérant n’est pas une condition d’application de l’article L.651-2 du Code de Commerce. QUE la Cour d’Appel d’Aix en Provence a eu à juger de tels faits dans un arrêt en date du 22 février 2007.
QU’elle a, en effet, sanctionné le gérant d’une société mère, aussi gérant de la filiale, car il apparaissait que les prélèvements effectués par la société HOLDING avaient joué un rôle déterminant dans la détérioration brutale de la situation financière de la SARL, société filiale, et que ledit gérant était responsable de cet état de fait. (C.A. Aix-en-Provence ; 22/02/2007, N°06/03753)
QUE tel est bien le cas en l’espèce.
QU’en l’état de ces constatations, une nouvelle faute de gestion est caractérisée.
QUE celle-ci est imputable dans les mêmes proportions à Messieurs M Z et N X. – - la cession des parts sociales au prix de 1,00 euro constitue une faute de gestion
ATTENDU QUE le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un nsage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle l’associé ou gérant était intéressé directement ou indirectement est sanctionné.
QU’ainsi, la faute est caractérisée si les éléments suivants sont réunis :
— la présence d’une société à risques limités ;
— la présence d’une société ayant son siège social en France ;
— le fait d’un dirigeant social (de droit ou de fait) ;
— un usage des biens : pour exemple les actes sans contrepartie tel que, notamment, le cautionnement ou la cession, les acquisitions.
— un usage à des fins personnelles directes ou indirectes pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement ».
QU’il importe peu que l’intérêt personnel soit un intérêt matériel, politique ou relationnel.
QU’en l’espèce, et pour rappel, le 13 octobre 2011, Monsieur M Z a procédé à l’acquisition des parts sociales de la SARL AI AJ détenues à hauteur de 50% par Monsieur Q X, soit 50 000 parts numérotées 1 à 50 000 au prix de 1,00 euro.
[…]
QU’en contrepartie de la cession susvisée, la société AI AJ a cédé à Monsieur X 40% du capital détenu dans la SARL MENEO et ce, également au prix de 1,00 euro.
[…]
QU’il résulte de ce qui précède que les deux cessions intervenues, au moyen d’un échange réciproque de parts sociales, dont celles de la SARL AI AJ, et par voie de conséquence, celles de la SARL METIBAT, sont :
— le fait de Messieurs N X et M Z, gérants en exercice ; – sans contrepartie réelle, puisque le prix de cession était d’un euro ;
— à des fins personnelles puisqu’elles sont intervenues chacune pour favoriser une personne morale dans laquelle les gérants avaient un intérêt : la SARL AI AJ et ainsi la SARL METIBAT pour Monsieur Z, la SARL MENEO, pour Monsieur X.
QUE la cession de 50% des parts sociales de la SARL AI AJ, qui détenait alors 100% du capital de la SARL METIBAT ne pouvait être évaluée à un euro.
QUE de la même manière, 40% du capital de la SARL MENEO ne pouvait avoir une valeur d’un euro alors qu’elle avait acquis en octobre 2010 la branche d’activité maintenance de la SARL METIBAT, activité fortement rémunératrice.
(\\/
QU’au surplus, le 21 décembre 2011, Monsieur M Z, gérant de la SARL AI AJ qui détient 100% du capital de la SARL METIBAT a cédé 10 % du capital de ladite holding au prix de 10 000,00 euros.
Pièce n°27 QU’il est alors curieux de E que si 50% du capital de la SARL AI AJ valait un euro en octobre 2011, 10% du même capital vaut 10 000,00 euros en décembre 2011, soit tout juste deux mois plus tard.
QUE d’ailleurs, sur ce point, Monsieur X n’apporte aucune explication.
QUE cela se comprend aisément dans la mesure où, en fait, il apparait de manière évidente que le prix de cession des parts n’a jamais été, contrairement à ce que la partie adverse tente de démontrer, basé sur des éléments financiers objectifs et vérifiables, mais résulte des décisions prises de manière totalement arbitraire par les gérants, en dehors de toute logique financière.
QUE Messieurs M Z et N X ont acquis réciproquement des parts sociales dans des sociétés dans lesquelles ils avaient tous deux un intérêt personnel, sans que lesdites cessions soient accompagnées d’une contrepartie financière, au préjudice de la société METIBAT et plus largement, au préjudice du groupe de société AI AJ.
QUE d’ailleurs, Monsieur X reconnaît implicitement dans ses écritures que le prix de cession des parts a été sous-évalué (page 6 paragraphe 4).
QU’aussi, et indépendamment du prix à laquelle cette cession aurait dû intervenir, il est évident que les cessions de parts sociales sont intervenues sous le coup d’un petit arrangement entre amis, au détriment de l’intérêt de la société METIBAT.
QU’il est ainsi établi que les deux cessions intervenues au mois d’octobre 2011 sont constitutives d’un abus de bien social et, à tous le moins, d’une faute de gestion imputable à Messieurs M Z et N X dans des proportions similaires.
— la rémunération due à la SARL AI AJ au titre la convention prestation de service qu’elle a conclu avec la société METIBAT constitue une faute de gestion
ATTENDU QUE l’engagement de dépenses démesurées pour la société peut traduire l’incompétence en matière de gestion.
QUE tel est le cas lorsqu’une société s’acquitte mensuellement d’une somme très importante, en contrepartie d’une prestation dont elle n’a pas nécessairement besoin et, en outre, dont le montant est excessif.
QU’en l’espèce, le 1" juin 2008, la SARL METIBAT a conclu avec sa société mère, la SARL AI AJ, un contrat de prestation de services, dite « convention de holding », au terme de laquelle la SARL AI AJ fournit à la SARL METIBAT les prestations suivantes :
— planification stratégique ;
— élaboration de l’élaboration de stratégie marketing ;
— assistance dans le développement ;
— assistance dans la conception et l’organisation de toutes opérations de stimulation des ventes ; – conseils sur les choix des opérations promotionnels et publicitaires ;
— encadrement opérationnel de la SARL METIBAT ;
— mise en place de l’organisation opérationnelle ;
— gestion analytique et financière ;
— mise en place d’une politique d’achat et de contrôle.
QUE la rémunération à la date de la conclusion du contrat était fixée à 10 000,00 euros HT par mois.
QUE par un avenant en date du 1" janvier 2009, la facturation mensuelle a été portée à 23 000,00 euros HT. Pièce n°28
QUE par un nouvel avenant en date du 1" janvier 2010, la somme a été ramenée à 15 000,00 euros HT par mois.
QUE curieusement, une convention de prestation de service a été conclue entre la SARL AI AJ et la SARL POLE ECO ENERGIE, société sœur de la SARL METIBAT, pour une rémunération mensuelle de 7 500,00 euros HT.
QUE cet avenant n’a jamais été remis aux organes de la procédure.
QU’il semble que le gérant en exercice tente alors de dissimuler des informations en excluant la possibilité de comparer les deux conventions et ainsi justifier la différence de tarification.
QU’il convient de souligner qu’aucune convention de trésorerie n’a été conclue entre la SARL METIBAT et la SARL AI AJ.
QU’en 2008, les honoraires versés à la SARL AI AJ représentent un coût annuel de 120 000,00 euros HT.
QU’en 2009, ils représentent un coût annuel de 276 000,00 euros HT.
QU’en 2010, cela représente un coût annuel de 180 000,00 euros HT.
QU’une telle charge financière, liée à du marketing, pour une société dont l’activité résulte dans l’installation, la rénovation, l’amélioration de l’habitat collectif, tertiaire et individuel est surprenante.
QU’eue égard également à la taille de la société et à son chiffre d’affaires annuel, cette dépense est démesurée.
p Y
13
QU’au regard des éléments précités (activité, taille, chiffre d’affaires) l’on peut même douter de la réalité d’une telle prestation, ou à tous le moins, de sa nécessité.
QUE cette dépense excessive est condamnable dès lors qu’elle a participé a dégradé la situation financière de la SARL METIBAT en augmentant ses frais fixes.
QU’en effet, entre 2008 et 2011, l’excédent brut d’exploitation a fortement diminué, ce qui s’explique par une diminution de plus de 6 points de la marge nette (liée à la cession de la branche d’activité maintenance) et par l’augmentation des frais fixes.
Années 2008 2009 2010 2011 Bénéfices […] |+ 88 900 + 52 400 – 60 800 – […]
Charges financières 0,00 – 20 200 – 34 300 -34 900 Rappel pièces n°20 à 23
QUE la convention de prestation de services, dont le montant des honoraires est excessif en contrepartie d’une prestation de service, que l’on peut qualifier, pour partie de fictive, est une dépense démesurée, engagée dans le seul dessein de favoriser une personne morale dans laquelle les gérants avaient un intérêt personnel.
QUE Messieurs Z et X affirme sans le démontrer que la facturation de ces prestations était justifiée. QUE l’édition de factures n’a absolument pas, en elle-même, vocation à légitimer les montants exorbitants facturés
QU’il n’est pas inutile de préciser à Monsieur X que la holding AI AJ a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire seulement 3 mois après la mise en liquidation judiciaire de la société METIBAT.
QUE l’on peut aisément en déduire que ces deux sociétés entretenaient un lien financier très étroit, l’une nourrissant l’autre par l’existence d’une trésorerie fictive.
QUE ce constat témoigne, d’une part, d’une carence dans la gestion de la société METIBAT et d’un manque de compétence notoire en la matière.
QU’il témoigne, à nouveau et d’autre part, de la volonté délibérée des gérants en exercice à la date de la conclusion de la convention, soit au 17 juin 2008, Messieurs M Z et N X, de privilégier la situation financière de l’une des sociétés du groupe, la société mère, au détriment de l’autre, la filiale METIBAT.
QUE cette stratégie de gestion du groupe de sociétés est pour le moins surprenante. QU’elle est d’autant plus condamnable lorsque l’insuffisance d’actif aujourd’hui constatée ne pourra être inférieure à 1 800 0000 euros. QU’elle l’est davantage alors qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à rencontre des trois sociétés du groupe.
QU’il convient de préciser que les bilans comptables pour les années d’exercice 2008 à 2011, tels que publiés au greffe du Tribunal de Commerce de TOULON, ne contiennent pas d’annexes détaillées de sorte que des précisons ne peuvent être apportées pour certains postes de dépenses.
Rappel pièces n°20 à 23
QUE l’absence de commissaire aux comptes engendre une absence de contrôle de la gestion.
QUE si l’on étudiait les bilans poste par poste et année par année de manière encore plus approfondie, bien d’autres incohérences ressortiraient. – spécialement en réplique à Monsieur X en complément de l’argumentaire précédemment développé
ATTENDU QU’enfin, il convient de préciser à Monsieur X que les erreurs dans la gestion d’une société produisent trop souvent leurs effets à retardement.
QU’il ne convainera pas la juridiction de céans de son absence de responsabilité en expliquant, pour chaque faute reprochée, qu’elles ont produit leurs conséquences bien après son départ.
QU’en outre, c’est l’ensemble des fautes de gestion commises qui ont conduit à l’insuffisance d’actif constaté et non une seule d’entre elles pris de manière isolée.
QUE la jurisprudence sanctionne le comportement général du gérant, dont elle apprécie, au cas par cas, la gravité, pour détermir£er le montant de
l’insuffisance d’actif qui sera mis à sa charge.
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QU’alors, il est bien mal aisé de prendre des chemins raccourcis en s’exclament du montant réclamé à Monsieur X pour la somme de 1 000 000,00 euros, prenant pour seule référence le montant d’une transaction effectuée et non l’impact désastreux que ces actes ont eu sur les finances de la société.
— Spécialement en réplique à Monsieur Z en complément de l’argumentaire précédemment développé
ATTENDU que Monsieur Z soutient qu’il n’a pas manqué de diligence dans la procédure collective.
QU’il reconnaît pourtant qu’il a été absent lors des opérations de vérification de passif prétextant l’absence de toute comptabilité. QUE cet argument est simplement surréaliste.
QUE l’absence de comptabilité est fautive.
QU’il soutient encore qu’AE AF de preuve n’est rapporté quant à un éventuel détournement d’actif de Monsieur Z.
QUE pourtant, le détournement d’actif est caractérisé lorsque des biens disparaissent, sans aucune justification ni explication, entre l’inventaire effectué par les Commissaires-Priseurs et la vente aux enchères publiques.
QU’en l’espèce, il n’est pas inutile de rappeler à Monsieur Z que les Commissaires-Priseurs ont réalisé leur inventaire le 7 septembre 2012 au siège de la société METIBAT sis, […].
Pièce n°17 QUE lors de la préparation de la vente aux enchères, les Commissaires-Priseurs n’ont pas retrouvé les actifs suivants :
— - une UC portable ;
— une UC PROBOOK de 201 1, le gérant nous a déclaré qu’elle était détenue par Monsieur C, ce que dernier conteste ;
— - les perforateurs de marque HIL/TI et la douteuse : ils auraient été repris, car en location ;
— les 4 sertisseuses ont été déclarées volées ;
— un […] ;
— le véhicule […] qui serait en panne et détenu par un garagiste à PUJAUT(30130) ;
— - le véhicule CITROEN CIS FIRST immatriculé AL 369 PN aurait été détruit.
[…]
QUE le véhicule […] n’avait même pas été déclaré par le gérant lors de son audition. QUE Monsieur Z n’a jamais fourni aucune explication à la disparition des matériels.
QUE les arguments qu’il avance aujourd’hui ne justifient en rien la disparition des matériels, constatée par les Commissaires-Priseurs. QUE la disparition des actifs susvisés est matériellement démontrée.
QUE, la jurisprudence n’exige pas, pour retenir le détournement d’actif à l’encontre du gérant, que ledit détournement ait bénéficié directement ou indirectement au gérant.
QUE le comportement adopté à l’époque par Monsieur Z témoigne du manque de clarté de la situation.
QUE pour être parfaitement complet, il convient enfin de préciser à Monsieur Z, lequel s’étonne de la faiblesse des sommes recouvrées :
— que s’agissant de la SCI CHATOUVILLE, Maître K H, es qualités, n’a recouvré que la somme de 4 303,36 euros sur les 11 866,04 euros réclamés, (comptabilité du mandat page 6)
[…]
— que s’agissant de la procédure engagée à rencontre de la société MENEO, le Mandataire Liquidateur n’a recouvré aucune somme sur les 42 400,80 euros réclamés en principal.
[…]
— que s’agissant de la procédure engagée à rencontre de Monsieur D, une procédure d’appel est pendante devant la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Le Liquidateur n’a recouvré aucune somme à ce jour. Pièce n°35
— que s’agissant des sommes prétendument significatives en caution bancaire pour ligne Dailly, existantes à la BTP BANQUE et OSEO, la société METIBAT n’a recouvré aucune somme.
QUE d’ailleurs, la responsable du contentieux BPI France Financement (OSEO) a de nouveau récemment confirmé à Maître K H n’avoir AE disponible à vous reverser.
[…]
QUE la BTP BANQUE a déclaré entre les mains de Maître K H, es qualités, une créance d’un montant de 391 152,92 euros.
Pièce n°37 QU’il n’y a AE encours à récupérer. /
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QU’il n’a pas fourni tous les arrêtés de chantier de telle sorte qu’un certain nombre d’actions en recouvrement se sont avérées impossibles, notamment à l’encontre d’AKERYS PROMOTION.
Pièces n°32 et 38
QU’au surplus, l’ensemble de pièces produites au débat par Monsieur Z n’excuse pas et n’explique pas la réalité des fautes qui lui sont reprochées.
QUE l’existence d’un groupe que l’on tente de structurer ne peut venir justifier l’état catastrophique dans lequel s’est retrouvé la société METIBAT.
QU’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les fautes de gestion commises par Messieurs M Z et N X sont inacceptables et doivent être sanctionnées en ce qu’elles ont contribué à l’insuffisance d’actif dont souffre la société METIBAT et plus généralement, dont souffre l’ensemble des sociétés du groupe.
11,3. SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LES FAUTES DE GESTION ET L’INSUFFISANCE D’ACTIF CONSTATEE
ATTENDU QUE le ou les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale peuvent être déclarés responsables sur le fondement de l’article L651-2 du Code de Commerce, avec ou sans solidarité, même si les fautes de gestion qu’ils ont commises ne sont que l’une des causes de l’insuffisance d’actif, et qu’ils peuvent être condamnés à supporter la totalité des dettes sociales, même si cette défaillance n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles.
(Cass.Com. 30/11/1993, n° 91-20.554; Cass.Com.11/10/201 1, n°10-20.423)
QU’en l’espèce, il ne fait AE doute que les fautes de gestion commises par Messieurs M Z et N X ont nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif constatée à l’issu de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL METIBAT.
QU’en effet, depuis la création du groupe de société dénommé AI AJ, la gestion des sociétés est douteuse, voire désastreuse.
QUE les fautes caractérisées précédemment existaient antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société METIBAT le 13 novembre 2012, et, pour les principales, antérieurement au retrait de Monsieur X de la SARL METIBAT le 13 octobre 2011.
QU’en effet, la cession en octobre 2010 de la branche d’activité « maintenance » (qui générait un fort rendement financier pour la SARL METIBAT) à la société MENEO (dont la société mère AI AJ était, à l’époque, associée) a provoqué la baisse de la marge brute de la société METIBAT et a ainsi participé à la détérioration de sa situation financière.
Que la cession de cette branche d’activité fortement rémunératrice à un prix bien inférieur à celui de sa valeur économique constitue une faute de gestion qui a appauvri la société METIBAT et ainsi participé à créer l’insuffisance d’actif dont elle souffre aujourd’hui.
QUE cette faute est imputable dans de plus grandes proportions à Monsieur N X car lui seul en retire aujourd’hui les bénéfices.
QUE malgré la chute de la marge brute en 2011, les dirigeants sont restés inertes.
QUE bien pire, ils ont procédé à de nouvelles manœuvres d’appauvrissement de la SARL METIBAT.
QU’en effet, ils ont laissé fonctionner un compte débiteur au sein de la SARL METIBAT durant plusieurs années.
QU’ils ont ainsi indiscutablement alourdi les charges financières supportées par la SARL METIBAT et absorbé sa trésorerie. QU’aucune mesure n’a été prise par Messieurs Z et X pour remédier à ce problème.
QUE ceux-ci ont, au surplus, fait des biens de la personne morale un usage contraire à son intérêt social en procédant à la cession des parts sociales de la SARL AI AJ, associé unique de la SARL METIBAT, au prix d’un euro.
QU’en cédant les parts sociales qu’elle détenait dans la SARL MENEO au prix d’un euro, alors que la SARL MENEO avait acquis l’une des branches d’activité les plus rémunératrices de la SARL METIBAT, la SARL AI AJ a commis une faute de gestion participant à la dégradation de la situation financière de la SARL METIBAT et ainsi à l’insuffisance d’actif dont elle souffre.
QUE Messieurs X et Z ont procédé à une gestion du groupe de sociétés pour le moins douteuse, notamment en concluant une convention de prestation de service dont la rémunération est excessive.
QU’en effet, la convention conclue entre la SARL METIBAT et la SARL AI AJ dont les honoraires constituent, d’une part une dépense démesurée, mais d’autre part et surtout, une dépense superflue eu égard à l’activité de la société METIBAT, a nettement alourdit les charges financières supportées par la société METIBAT.
QUE cette convention n’avait pour seul dessein que de favoriser la société mère, la SARL AI AJ, dont la gestion a été tellement efficace qu’elle est également en liquidation judiciaire.
QU’en raison des fautes répétées commises par Messieurs Z et X, les décisions nécessaires n’ont pu être prises pour remédier aux difficultés de l’entreprise.
QUE l’on rappellera que le passif produit entre les mains de Maître K H, es qualités, s’élève à ce jour à de 2 850 953,93 euros.
QUE prenant en considération le montant du passif contesté et l’actif réalisé entre les mains de Maître K H, es qualités, l’insuffisance d’actif ne pourra être inférieure an montant de 1 800 000,00 euros. /
16
QUE compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer Messieurs M Z et N X responsable de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL METIBAT et de mettre à la charge de ces deniers, conformément à l’article L.651-2 du Code de commerce, le montant de ladite insuffisance d’actif à hauteur respectivement de :
-1 000 000,00 euros pour Monsieur N X ; – 800 000,00 euros pour Monsieur M Z.
ATTENDU enfin, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître K H, agissant es qualités, la charge des frais irrépétibles engendrés par la présente instance.
QUE pour cette raison, Messieurs M Z et N X seront condamnés à lui payer la somme de 3 000,00 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Qu’enfin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec a nature de la présente affaire et se trouve être justifiée par la nature et l’importance de l’insuffisance d’actif constatée.
PAR CES MOTIFS Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce ;
E que l’insuffisance d’actif de la SARL METIBAT à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire, ne saurait être inférieure à la somme de 1 800 000,00 euros.
E, DIRE ET JUGER QUE Messieurs M Z et N X ont commis des fautes de gestion ayant contribué à la réalisation de cette insuffisance d’actif.
En conséquence :
CONDAMNER Messieurs M Z et N X à payer le montant de l’insuffisance constatée à hauteur de la somme de 1 800 000,00 euros entre les mains de Maître K H, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL METIBAT, à hauteur respectivement de :
— I 000 000,00 euros (UN MILLION D’EUROS) pour Monsieur N X. – 800 000,00 euros (HUIT CENT MILLE EUROS) pour Monsieur M Z.
CONDAMNER Messieurs M Z et N X à payer, chacun, à Maître K H, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL METIBAT, la somme de 3 000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
ATTENDU que Me Arnaud LUCIEN, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de M. M Z répond par voie de conclusions :
I. FAITS ET PROCEDURE
La société METIBAT était créée le 29 novembre 1989 par Monsieur P F.
La société METIBAT a pour objet des travaux de plomberie-chauffage.
Courant 2005, Monsieur N X rachetait 90% de la société METIBAT.
Courant 2009, Monsieur M Z rachète les 10 % des parts détenues par Monsieur F.
Une société AI AJ SARL est créée. Elle est détenue à 50 % par monsieur N X et à 50 % par Monsieur M Z.
Le capital social s’élevait à 100 000 euros en partie en apport de parts de METIBAT par N X et M Z. Monsieur M Z apportait un complément en numéraire. METIBAT était valorisée à environ 400 000 euros.
AI AJ contractait un emprunt auprès du CIC pour racheter les parts restantes à N AD pour un montant de 335 000 euros.
AI AJ créait une structure dénommée POLE ECO ENERGIE avec les établissements BERGON.
L’activité relevait de l’installation photovoltaïque.
Une structure dénommée MENEO était créée concomitamment avec BERGON et avec Monsieur V W.
Cette société avait pour activité d’assurer les contrats d’entretien et de maintenance.
Les co-gérants étaient alors Messieurs N X et V W.
MENEO rachetait ensuite à METIBAT les contrats d’entretien et de maintenance qu’elle détient pour 150 000 euros courant 2010.
\A/
17
Ce qui permettait d’une part de faire un apport de trésorerie pour METIBAT et d’autre part de confier ces contrats à une structure dont c’est le cœur de métier. -
Courant 2011, des différends apparaissaient entre N X et M Z.
Une décision était prise : N X cédait ses parts à M Z ou à un tiers, en parallèle, N X rachetait les parts détenues par AI AJ au sein de MENEO pour I euro.
L’objectif était d’obtenir une séparation dans laquelle :
N X prenait le contrôle de MENEO
— -- M Z prenait le contrôle de AI AJ qui était elle-même propriétaire de METIBAT – - M Z rachetait les parts de BERGON de POLE ECO ENERGIE.
Il fallait dès lors désengager N X de ses cautions afin de pouvoir racheter ses parts à travers :
— - Une opération de LBO de AI AJ – HOLDING (235 000 euros de solde)
Lignes de caution pour les prêts : découvert et autres prêts à moyen terme.
Pour désengager Monsieur X, le CIC sollicitait que Monsieur M Z nantisse chez eux des avoirs à hauteur du compte LBO.
Monsieur Z se rapprochait de partenaires financiers éventuels pour relancer la société METIBAT à travers la société Holding AI AJ.
A titre personnel, Monsieur Z nantissait la somme de 160 000 euros pour désengager Monsieur X
— Une cession de parts sociales était opérée.
20 % des parts étaient ensuite cédées à MAS CLOTURE qui apportait 90 000 euros en compte courant dans la société METIBAT. Monsieur Z apportait 60 000 euros fin 2011.
Le CIC s’était engagé à refinancer l’opération mais finalement se désengageait.
L’activité photovoltaïque est alors en déclin.
Monsieur Z prenait attache avec le Tribunal de commerce afin de mettre en place un mandat ad hoc pour trouver des accords avec le CIC.
Mai 2012, Madame Z mettait fin à ses jours.
Mai 2012, le carnet de commande photovoltaïque tombe à zéro.
Juillet 2012, l’URSSAF assignait METIBAT en redressement judiciaire. Septembre 2012, Pôle éco énergie était placé en redressement judiciaire. La liquidation des 3 sociétés était prononcée en novembre 2012.
Monsieur M Z faisait l’objet d’une assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif par-devant le Tribunal de commerce de TOULON ainsi qu’une assignation devant la même juridiction en interdiction de diriger, gérer, administrer.
Il. DISCUSSION A. […] : SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
La Cour de cassation par arrêt du 27 juin 2014 a renvoyé au conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité de l’article LGS I- 2 du Code de commerce.
La Cour de cassation avait été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l’article L. 651-2, alinéa I, du code de commerce. Il s’agit de l’étude de la conformité au principe constitutionnel de la responsabilité du fait personnel et au principe d’égalité prévus respectivement par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Cet article du code de commerce permet qui permet sur décision du tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, de faire supporter tout ou partie de son montant aux dirigeants ayant contribué à la faute est soumis à l’examen du Conseil constitutionnel.
Dès lors dans l’attente de la position définitive du Conseil Constitutionnel sur cette question, il est sollicité du tribunal de Commerce de surseoir à statuer.
B. […] : SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF CONSTATEE AU TERME DE LA PROCEDURE
1. Sur les prétendus « manques de diligence » de Monsieur M Z dans la procédure.
Il est reproché à Monsieur M Z son manque de diligence dans la procédure collective.
à /
18
Monsieur M Z avait accompagné Maître K H dans l’ensemble des démarches qui lui ont été demandées (encore en avril 2012 pour des procédures en cours de recouvrement).
Monsieur Z reconnaît avoir été absent dans le cadre de la vérification du passif, en revanche, en revanche, Monsieur M Z se trouvait dans l’incapacité de vérifier et/ou contester le passif, n’ayant plus la comptabilité à sa disposition au sein des structures depuis la mise en liquidation et ne disposait pas de fonds pour régler les notes d’honoraires de l’expert-comptable.
La comptabilité a en revanche été suivie durant le redressement judiciaire- Le cabinet Andy RIVALS était mandaté pour assurer la mission de l’expertise comptable. Maître HUERTAS était par ailleurs administrateur.
La durée du redressement judiciaire n’a été que de trois mois.
Monsieur Z avait toujours été en contact avec le mandataire notamment dans le cadre des contentieux et de celui contre la société MENEO.
2. Sur les prétendus détournement d’actif de Monsieur Z
L’ensemble du matériel constituant l’actif de la société était présenté au commissaire-priseur. S’agissant de l’Unité centrale manquante, Monsieur Z n’en a pas connaissance.
Le PROBOOK était en possession de M. C.
L’ensemble d’outillage disparu, peut s’expliquer par le fait que les sociétés sont restées 4 mois en redressement, avec des chantiers arrêtés et dispersés sur 3 départements.
Le véhicule RENAULT était bien en panne et sa valeur résiduelle ne justifiait pas un rapatriement selon les dires des commissaires- priseurs.
Le C15 était depuis longtemps hors service, valeur d’achat de 1.500 € en 2008. Rien ne permet de considérer que Monsieur Z ait entendu détourner des biens de l’entreprise METIBAT.
AE AF DE PREUVE N’EST RAPPORTE QUANT A UN EVENTUEL DETOURNEMENT D’ACTIF DE MONSIEUR Z.
Au contraire, Monsieur M Z a été contraint de procéder à de nombreux emprunts à titre personnel et a donné sa garantie pour favoriser le redressement de l’entreprise dans laquelle il a tout investi.
Monsieur Z est surpris de la faiblesse des sommes recouvrées. Il y avait de l’argent sur les comptes au moment du redressement et que ces sommes sont restées bloquées pendant celui-ci
Somme significative en caution bancaire pour ligne de Dailly à la BTP et OSEO, non débloquées (40 K€ OSEO METIBAT et 20 K€ OSEO PEE, 20 K€ BTP)
Dossiers en procédures contre MENEO, contre X, D (architecte), SCI CHATOUVILLE chez Maître ARCHIPPE, repris par Maître K H.
Monsieur Z subit aujourd’hui les conséquences de son engagement pour les sociétés qu’il avait développées : SOCIETE MARSEFILLAISE DE CREDIT
La Société Marseillaise de Crédit a ainsi attrait Monsieur Z aux fins de le voir condamner à la somme de 12.218,26 € décomposée comme suit :
229,83 € à parfaire des intérêts au taux de 6,50 € à compter du 29 octobre 2012, jusqu’à parfait paiement 11.988,53 € à parfaire des intérêts au taux de 6,50 € à compter du 29 octobre 2012, jusqu’à parfait paiement
La première de ces sommes corresponds au solde débiteur au 22 janvier 2013 du compte courant n° 2148102560 A ouvert le 13 mai 2011.
La seconde de ces sommes correspond au montant restant dû au titre d’un prêt personnel contracté en date du 26 mai 201 1. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Par jugement en date du 5 mai 2014, le Tribunal de Commerce de TOULON a condamné Monsieur M Z, en sa qualité de caution solidaire de la SARL METIBAT, à verser à la SA L’YONNAISE DE BANQUE, les sommes suivantes:
+ 50.911,82 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL METIBAT; + 14.632,82 € au titre du solde d’un prêt d’un montant initial de 40.000 € outre intérêts au taux de 5,40 % sur la somme de 14.632,82 € à compter du 8 janvier 2013 ;
+ 14.072,58 € au titre du solde d’un prêt d’un montant initial de 30.000 € outre intérêts au taux de 3,38 % sur la somme de 13.855,74 € à compter du 8 janvier 2013 ;
+ 500 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
+ 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Z était contraint de solliciter un crédit à Monsieur G à titre personnel et ne pouvait rembourser celui-ci.
/ V
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Il était ainsi condamné au paiement de la somme de 37 899 euros par ordonnance du juge des référés de TOULON. 3. Sur les fautes de gestion reprochées.
a. Sur le comportement d’associé et de gérant de Monsieur M Z
Monsieur M Z a tout tenté financièrement pour redresser l’entreprise :
— - il était créancier d’une somme de 62 000 euros sur le fondement de son compte courant d’associé.
— - Il a organisé l’entrée d’un nouvel actionnaire MAS avec apport de fonds
— - Il a cédé son véhicule pour 0€ (Toyota) à PEE (Véhicule revendu aux enchères)
— - Il a procédé à une Levée de fonds pour débloquer garantie du prêt avec un objectif de refinancement du LBO (Apport de 235 K€) pour sortir X de ses cautions et en créer un nouveau.
— - Recentrer l’activité de METIBAT et poursuivre celle de PEE
b. sur la cession des contrats de METIBAT
La cession de la branche maintenance résulte d’une décision de structuration d’un groupe et d’un projet d’entreprise : – Metibat : structure de travaux
PEE : Photovoltaïque
MENEO : Branche maintenance
Ainsi, la société MENEO a été créée pour développer la maintenance et notamment auprès des clients des ETS BERGON ( Fioul ) & PRIMAGAZ ( Gaz).
Cette société étant détenue qu’à 40 % par AI, il a été décidé de vendre le portefeuille détenu par METIBAT.
En AE cas, cette activité ne représentait la moitié du Chiffres d’Affaires de METIBAT, et contrairement à ce qu’il est allégué sa rentabilité compte tenu d’un Chiffre d’Affaires un peu juste était loin d’être avéré.
La branche d’activité cédée le 11 octobre 2010 générait un chiffre d’affaires de 78 700 euros en 2008 107600 euros en 2009 et 73900 euros en 2010.
La cession s’accompagnait du transfert des salariés et donc d’une charge salariale inférieure.
Il ne s’agit pas d’une vente à vil prix. Il s’agirait selon l’expert-comptable d’une fourchette haute, (pièce X])
Par ailleurs, Monsieur Z n’a jamais été bénéficiaire directement ou indirectement de cette cession.
L’assignation indique en effet : « cette faute est imputable à Monsieur X, gérant en exercice à l’époque de la cession ».
Si l’activité de METIBAT s’est dégradée en terme de rentabilité, cela résulte d’une déficience de gestion de chantier et donc des pertes sur ceux-ci, sachant que ces chantiers ont souvent une période sur 2 exercices et que c’est en fin de chantier que l’on subit les pertes financières.
Aussi pour retrouver de la rentabilité sur METIBAT, il était nécessaire de restructurer celle-ci au niveau de la production, et lui en donner les moyens financiers. (Objectif du refinancement du LBO avec apport des nouveaux actionnaires).
b. Sur le compte courant d’associé débiteur de la société AI AJ
Des conventions de trésorerie étaient établies ce qui ne peut pas être légitimement contesté et qui justifient ces opérations qui sont dès lors parfaitement légales dans le cadre d’un groupe de sociétés.
c. Sur les prestations de la société AI AJ
Les prestations de AI AJ représentent l’ensemble de l’administratif, puisque tout le personnel y est rattaché. Salaires des Gérants, salaires du personnel administratif, assurances pour le groupe, loyers pour le groupe, prestations comptables (établissement des salaires compris), …, ensemble des prestations du groupe hors production.
A cela vient s’ajouter la charge financière du LBO.
Dans un deuxième temps, les prestations ont été rééquilibrées sur METIBAT et PEE.
En AE cas AI AJ ne faisait que de la prestation Marketing I!
La démarche d’M Z était de structurer un groupe en fonction des activités des sociétés. Sa volonté était :
Au niveau de METIBAT de restructurer la production
Au niveau de PEE de poursuivre le développement Photovoltaïque
Au niveau de AI AJ de restructurer financièrement le groupe
La restructuration de METIBAT et du groupe demandaient temps et moyens.
j V
Les moyens financiers levés ont été sclérosé par le « partenaire » bancaire.
20
Les apports en compte courant n’étaient pas suffisants, (compte courant de A.Z).
En parallèle POLE ECO ENERGIE qui permettait de par son activité à marge (Photovoltaïque) a vu son carnet de commande passer instantanément de 3.000 K€ à zéro suite à une décision politique.
Cette structure qui permettait d’accorder de l’oxygène au groupe pour se restructurer et devenue une charge lourde. d. Sur les cessions de parts à 1 €
La valeur des parts des sociétés cédées n’est en AE cas rapportée. En réalité, lesdites sociétés cédées n’étaient propriétaires que de dettes.
Dans ces conditions, la valeur des parts desdites sociétés n’était que symbolique.
M Z a investi à titre personnel sur le groupe près de 300 000 euros et se retrouve aujourd’hui avec ses dettes. En AE cas, il n’y a eu une volonté de détourner quoique ce soit à son profit, sa veule volonté était de relancer et restructurer l’entreprise.
Une démarche en 2011 auprès du Tribunal de Commerce pour une éventuelle mise sous mandat Ad Hoc, pour obtenir le partenariat bancaire nécessaire au projet.
Le projet était encore viable (intérêt de nouveaux actionnaires tel MAS), le photovoltaïque étant encore un secteur porteur. PAR CES MOTIFS
[…]
SURSEOIR A STATUER DANS L’ATTENTE DE LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
[…]
DEBOUTER Maître K H de toutes ses demandes fins et conclusions.
ATTENDU que Me Hubert MARTY, Avocat au Barreau de NIMES, pour et au nom de M. N X répond par voie de conclusions :
Me H, liquidateur judiciaire de METIBAT, a fait citer Monsieur N X, ex cogérant de la Sarl METIBAT jusqu’au 13 octobre 2011, pour l’entendre condamner, sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de Commerce relatif à la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actifs, au paiement d’une somme de 1 000 000 euros en principal, outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, et ce avec exécution provisoire.
1 – Liminairement sur le fait que l’article L 651-2 du Code de Commerce ait été déféré par la Cour de Cassation devant le Conseil Constitutionnel.
Certes, le débat sur la constitutionalité de l’article L. 651-2 du Code de Commerce est tranché puisque le Conseil Constitutionnel a validé ce texte.
II n’en demeure pas moins que la Cour de Cassation avait considéré le 24 juin 2014 que le débat méritait d’être posé, la Haute Cour considérant que la rédaction de cet article étant potentiellement dangereuse en raison de l’imprécision des critères à prendre en compte pour sa mise en œuvre et pour condamner un justiciable.
Ce texte est donc juridiquement valable mais doit être manié avec d’infinies précautions.
C’est pourquoi, il appartient à Me H ès-qualité liquidateur de METIBAT de démontrer en quoi, une faute qu’aurait pu commettre M. X aurait pour conséquence directe l’accroissement du passif de la société METIBAT.
Or, ainsi qu’il va être examiné ci-après, force sera de E que le requis n’a commis aucune faute et qu’en tout état de cause, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas à l’origine des difficultés financières de METIBAT, de sa cessation de paiement, de sa liquidation judiciaire et de l’accroissement de son passif.
II – Sur le fond : Ceci étant, pour fonder sa demande en fait, Me H expose que :
— - la Sarl METIBAT dont il est le liquidateur a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 juillet 2012, jugement converti en liquidation judiciaire le 13 novembre 2012, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 23 juillet 2012.
— - Le passif antérieur déclaré entre ses mains s’élève à 2 850 953 €
— - La société METIBAT est filiale d’une holding, la société AI AJ, et ce à 90% laquelle détient également POLE ECO ENERGIE à 50%
— - Depuis le 13 octobre 2011, date de la démission de M. X de ses fonctions de cogérant et de la cession de ses parts dans AI AJ à M. Z, ce denier est seul gérant de la holding AI AJ et des deux filiales POLE ECO ENERGIE et
METIBAT ( /
21
— - Ces trois sociétés font toutes l’objet d’une liquidation judiciaire
Me H entend ensuite rechercher la responsabilité de l’ancien gérant M. N X (ainsi que celle du gérant en exercice M. M Z) pour insuffisance d’actifs de la Sarl METIBAT.
M. X rappelle quant à lui, avant de reprendre point par point les quatre prétendues fautes qui lui sont reprochés, que : – - il n’est plus gérant de la société METIBAT depuis le 13 octobre 2011 – - la société METIBAT n’a été placée en redressement judiciaire que le 23 juillet 2012, soit 9 mois après son départ
— - La date de cessation de paiement de METIBAT est le 23 juillet 2012, soit 9 mois après le départ de X, ce qui signifie que sous sa gestion la société était in bonis.!!!
— - Le bilan METIBAT au 31 décembre 2010 (dernier bilan arrêté par les cogérants Z et X) faisait apparaître un résultat bénéficiaire de 26 917 €, des capitaux propres de 212 647 € et des disponibilités pour plus de 36 000 €
— - Le bilan au 31 décembre 2011 (exercice au cours duquel M. X n’a plus été gérant, sa cessation de fonctions datant du 13 octobre) fait apparaître une perte de 96 869 € mais des capitaux propres toujours positifs de 115 778 €.
— - Lorsque M. X a démissionné de ses fonctions de gérant de METIBAT le 13 octobre 2011, soit 9 mois avant le redressement judiciaire qui intervient le 23 juillet 2012, la société METIBAT n’est pas en état de cessation de paiement et se porte bien.
Il laisse notamment une société qui devait commencer 4 chantiers particulièrement importants :
* le parc AZURA : 100 logements à TOULON (890 000 €)
* l’HARMONIA : 110 logements à TOULON (1 200 000 €)
* Le SAINT RAPHAËL : 44 logements à POUSSAN (391 600 €) * Le SAINT REMY : 27 logements à POUSSAN (240 300 €)
* L’ACAJOU : 44 logements à AVIGNON (387 200 €)
TOTAL CA:3 109 100 €
Les difficultés de METIBAT viennent de ce que ces chantiers qui auraient dû débuter dans le 2*"* semestre 2011 ont été décalés, et que la société METIBAT s’est retrouvée privée de chiffre d’affaires et de trésorerie.
Il est précisé les quatre griefs formulés par Me H à l’encontre de l’ex cogérant M. X dans sa gestion de METIBAT : – - La cession de la branche d’activité maintenance par METIBAT à MENEO pour 150 000 € constituerait une faute de gestion – - La détention d’un compte courant débiteur de METIBAT chez AI AJ constituerait une faute de gestion
— -- La cession des parts sociales de MENEO par METIBAT à N X à l’euro symbolique le 13 octobre 2011 constituerait une faute de gestion
— -- La rémunération due à la holding AI AJ par METIBAT au titre de la convention de prestation de services constituerait une faute de gestion
Il va être revenu sur les quatre prétendues fautes pour établir qu’en réalité elles n’en sont pas :
1°) Sur la cession des contrats de maintenance par AI AJ à MENEO pour 150 000€ :
Par acte du 11 octobre 2010 (soit presque 2 ans avant l’état de cessation de paiements de METIBAT qui date du 23 juillet 2012), METIBAT a cédé à la société MENEO, alors détenue à hauteur de 40 % par AI AJ, (société holding détenant 100% du capital de METIBAT), une branche d’activité de «entretien et maintenance des installations de chauffage et climatisation », pour un prix de 150 000 € payé comptant.
Cette acquisition était financée intégralement par le CIC Lyonnaise de Banque qui a accordé un prêt de 150 000 € à MENEO sur une durée de 7 ans.
Selon Me H, cette branche d’activité aurait été cédée par METIBAT à un prix inférieur à sa valeur réelle, ce qui aurait permis à MENEO de se développer de façon importante.
NBI.
L’on voit mal comment cette vente par METIBAT d’une branche d’activité à l’une de ses filiales MENEO (détenue à 40%) pourrait être reprochée à N X qui ne trouve dans cette transaction AE avantage personnel.
NB2.
Lorsque METIBAT cède la branche d’activité, elle est in bonis, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 23 juillet 2012, soit presque deux ans avant (et en tout état de cause plus de 18 mois avant, soit hors période suspecte).
Comme par ailleurs, M. X allait acquérir le 13 octobre 2011 40% "du capital de MENEO auprès de METIBAT à l’euro symbolique, en raison du crédit restant tout récent restant dû, cette vente constituerait une faute de gestion en ce sens qu’elle aurait affaibli METIBAT en la privant d’une branche d’activité lucrative sans contrepartie réelle, le prix de 150 000 € étant insuffisant.
Une telle affirmation ne résiste pas à l’examen. /
[4
22.
En effet, le Tribunal constatera que la branche d’activité cédée le 11 octobre 2010 générait un chiffre d’affaires et ce, d’après la citation de Me H lui-même de 78 700 € en 2008, 107 600 € en 2009 et 73 900 € en 2010.
! Pièce adverse
Par ailleurs, cette branche d’activité avant entraîné le transfert des trois salariés y attachés savoir MM. AK AL, AM AN et AO AP dont la charge salariale annuelle, charges sociales incluses est de l’ordre de 106 000 €, le Tribunal constatera que la rentabilité de la branche d’activité cédée est quasi nulle.
En outre, le Tribunal constatera que le résultat de la société MENEO, société nouvellement créée (Kbis : création le 30 juillet 2010) a été au titre de l’exercice 2010 de 623 €.
C’est dire que l’activité acquise est tout juste équilibrée et qu’elle ne peut être qualifiée de joyau vendu à vil prix.
En ce qui concerne l’exercice 2011, MENEO va réaliser un résultat de 27 057 € lequel n’est réalisé que très partiellement grâce au chiffre d’affaires de l’activité acquise, qui n’est en moyenne que de 100 000 6 par an puisque son chiffre d’affaires total est de 729 000 €.
Il est en effet précisé que la société MENEO a un secteur d’activité beaucoup plus large que celui relatif à la branche d’activité acquise qui ne représente que 1/7*"* environ de son chiffre d’affaires.
Dans ces conditions, la vente de la branche d’activité « maintenance » au prix de 150 000 €ne constitue en rien une vente à vil prix et donc une faute de gestion mais est au contraire une vente réalisée à un prix supérieur au prix du marché, le prix étant supérieur de 50% du chiffre d’affaires !
L’attestation de l’expert-comptable de MENEO est sans ambiguïté :
« Il en découle que eu égard au CA moyen réalisé sur 3 années par la branche Contrats d’entretien, sa volatilité (on voit bien l’évolution négative entre 2012 et 2013 de ce CA, et d’autre part la faiblesse des résultats dégagés, le prix payé soit 150 000 € semble correspondre à une fourchette haute (voir très haute) de ce type de transaction. »
Aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. X sur ce point : il n’est même pas en cause, l’opération s’est faite à un prix normal, avec une vraie contrepartie pour METIBAT.
En outre, l’on voit mal comment la vente d’une branche d’activité intervenue en 2010 ayant comme effet d’ôter à l’entreprise METIBAT un chiffre d’affaires annuel de 100 000 € environ (et un bénéfice de 0 ou presque…) aurait pu provoquer en 2012 un passif de 2 400 000 €.
L’on voit très mal aussi en quoi cette cession permettrait de réclamer à M. X une indemnité de 1 000 000 € !
2 Pièce ] : contrats de travail et bulletins de salaire 3 Pièce 2 : attestation EXALIS
2°) Sur la détention d’un compte courant débiteur par METIBAT chez AI AJ Ce n’est pas M. X qui avait un compte courant débiteur chez METIBAT. Cela est en effet interdit et est même passible, sous certaines conditions, de sanctions pénales pour abus de biens sociaux.
En l’occurrence, c’est simplement la société METIBAT qui a avancé à sa société mère AI AJ une somme de 146 000 euros au cours de l’exercice 2010.
Cela apparaît clairement dans les comptes des deux sociétés METIBAT et AI AJ?
11 convient d’être très clair : si une personne physique ne peut avoir de compte courant débiteur dans une société commerciale (Sarl, SAS ou SA), il n’en va pas de même entre société mère et filiale.
Dans le cadre des relations financières mère / filiales, la filiale peut légalement détenir une créance sur sa société mère, et sans qu’il soit besoin d’une convention de trésorerie.
Une telle situation est parfaite licite au regard des dispositions de l’article L 511-7 du code monétaire et financier lequel dispose :
« une entreprise peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».
Dès lors, le fait que la société METIBAT ait une créance de 146 000 € sur la société AI AJ, n’est en soi pas constitutif d’une infraction ou d’une faute quelconque.
Et c’est d’autant moins une faute de la part de Mr X ! En conséquence, cette situation légale ne peut être qualifiée de faute de gestion.
En outre et en tout état de cause, l’on voit mal comment le fait que la société METIBAT détienne une créance de 146 000 € sur la société mère AI AJ ait pu être à l’origine et la cause de la liquidation judiciaire de la société METIBAT.
Là encore, après avoir précisé (mais cela va de soi) que M. X n’a bénéficié d’AE enrichissement personnel l’avance faite par la filiale ayant été faite au bénéfice de la holding et en AE cas de M. X. AE AF ne peut permettre de mettre à la charge de M.
X une quelconque indemnité. Aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. X sur ce point.
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* Pièce 3 : bilan AI AJ 31.12.2010
3°) Sur la cession des parts sociales de MENEO par AI AJ à N X à l’euro symbolique le 13 octobre 2011 qui constituerait une faute de gestion
Liminairement :
La cession de 40 % du capital de MENEO à M. N X a été réalisée par la holding AI AJ, pas par METIBAT !
L’on voit mal dès lors pourquoi M. X est recherché par le liquidateur de METIBAT, et par celui de AI AJ – si ce n’est que, là encore, comme pour la cession de la branche d’activité par METIBAT, le cédant AI AJ était in bonis, la cessation de ses paiements ayant été fixée au 19 novembre 2012,5 soit plus d’un an avant la l’ouverture de la procédure collective.
Ceci étant sur le fond :
Il est rappelé que le 13 octobre 2011, M. X démissionne de ses fonctions de cogérant de METIBAT pour laisser la place au seul sieur Z ;
Qu’à la même date, la société METIBAT cède sa participation (soit 40% du capital) dans la société MENEO à M. X au prix de 1 euro.
Que la société MENEO n’existe que depuis le 31 juillet 2010 et qu’ elle n’est en activité que depuis l’acquisition de la branche « maintenance » soit le 11 octobre 2010 acquise grâce à un emprunt de 100% du prix.
Autrement dit, quand M. X procède à l’achat le 13 octobre 2011 des 40% du capital de MENEO, cette société n’a qu’une année d’activité et l’acquisition se fait au vu du dernier bilan connu de MENEO soit celui clos le 31 décembre 20106 faisant apparaître un résultat de 623 € et des capitaux propres de 15 623 € (capital social de 15 000 € majoré du résultat).
Il est rappelé en effet que la société MENEO a acquis le 11 octobre 2010 auprès de METIBAT la branche d’activité «maintenance » au prix de 150 000 € (145 000 € pour les éléments incorporels, 5 000 € pour le matériel) mais que cette acquisition n’a pas été financée par des capitaux propres mais par un emprunt bancaire de 150 000 €. si bien qu’en valeur nette, les parts sociales ne valent rien en dehors du capital (15 000 €) et du résultat (623 €).
Ainsi, l’on pourrait reprocher à M. X d’avoir payé ses parts UN euro symbolique alors que la participation cédée valait : 15 623 X 40% = 6 249,20 €.
Il s’agit là de la limite maximum théorique que l’on pourrait réclamer à M. X.
En fait de cela, Me H n’hésite pas à lui demander paiement de la somme de 1 000 000 € sans plus de justificatifs ou d’explications, considérant que MENEO a pris ultérieurement une valeur vénale importante dont l’origine serait la branche de fonds sous payée à METIBAT.
5 Pièce adverse 3 : jugement LJ AI AJ $ Pièce 4 : bilans MENEO
Un tel raisonnement ne saura prospérer : le chiffre d’affaires maintenance acquis par MENEO à METIBAT était, rappelons-le, de 100 000 € par an en moyenne et toute l’activité autre développée par MENEO est due au travail de développement mené par son dirigeant M. X et à cela seulement.
Il est rappelé qu’il est versé aux débats une attestation de l’expert-comptable de la société MENEO démontrant que la valeur de la branche d’activité acquise était nettement inférieure à 150 000 € en raison d’absence totale de rentabilité (pièce 1).
Aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. X sur ce point. Reste la convention de prestations.
4°) Sur la rémunération due à la holding AI AJ par METIBAT au titre de la convention de prestation de services constituerait une faute de gestion
Il est classique que les sociétés holding ne se contentent pas de détenir passivement des titres de participation mais facturent également des prestations de gestion au bénéfice de leurs filiales.
Ces prestations ne constituent pas au sens strict des charges puisque les salaires de la direction et du management que l’on retrouve dans la holding sont nécessairement absents des filiales.
En l’occurrence, il n’y avait dans METIBAT AE salarié ni AE dirigeant mais seulement du personnel d’exécution technique. Tout le staff de direction (comptabilité, secrétariat, etc..) était embauché et payé par AI AJ.
C’est pourquoi, cette holding facturait mensuellement ses prestations de gestion au sens large qui comprenaient notamment le suivi d’approvisionnement, la recherche des clients, des commandes, la comptabilité, le commerce, la gestion des rendez-vous, l’informatique.
Les prestations facturées l’étaient à un tarif usuel : il n’y avait aucune surfacturation de AI AJ au détriment de METIBAT.
Pour preuve : au 31 décembre 2010, le bilan de AI AJ accuse une perte de 19 942 euros et un résultat d’exploitation tout juste
équilibré de 3 224 euros.
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C’est dire que AI AJ ne s’est pas enrichie au détriment de METIBAT.
C’est dire également mais cela va de soi que N X ne s’est nullement enrichi au détriment de METIBAT ni d’ailleurs au détriment de AI AJ.
En conclusion sur ce point : Là encore aucune faute ne peut être reprochée à Mr X : qu’à t il fait, lui ?
Aucune faute indirecte ne peut non plus lui être reprochée : les prestations de services effectuées par la holding étaient justifiées et se traduisaient par des factures parfaitement régulières.
La preuve qu’il ne s’agit pas d’enrichir de façon anormale la holding c’est que celle-ci est aussi en liquidation judiciaire. Aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. X sur ce point non plus, par davantage que sur les autres. PAR CES MOTIFS
Débouter le demandeur de toutes ses demandes fins et conclusions.
ATTENDU que M. J, Procureur de la République adjoint s’associe aux demandes de Me K H.
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 21 mai 2015 a été prorogé au 04 juin 2015, date du prononcé du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le liquidateur judiciaire a saisi le Tribunal de céans en vue de faire condamner M. N X et M. M Z à combler l’insuffisance d’actif générée dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL METIBAT.
Sur la demande de sursis à statuer
ATTENDU qu’un sursis à statuer a été demandé à titre principal par M. N X et M. M Z en raison de l’introduction d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les conditions d’application et la constitutionnalité de l’article L65S1-2 du Code de commerce.
ATTENDU que le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa de l’article L651-2 du Code de commerce par une décision du 26 septembre 2014, considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à ancun droit ou liberté que la Constitution garantit.
ATTENDU que par conséquent il y a lieu de rejeter cette demande de sursis à statuer.
Sur le montant de l’insuffisance d’actif
ATTENDU qu’il est reproché à Messieurs X et Z d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif au sens de l’article L6S1-2 du Code de commerce.
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que l’action en comblement de passif est recevable même si les opérations de vérification du passif et les opérations de réalisation d’actifs ne sont pas terminées dès lors qu’il apparaît avec certitude que l’actif sera insuffisant pour payer le passif.
ATTENDU que suivant l’analyse de l’état des créances, le montant total des créances déclarées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL METIBAT s’élève à 2.850.953,93 euros.
ATTENDU que le passif non contesté, non provisionnel et non à échoir s’élève à la somme de 2.117.458,74 euros.
1 Y
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ATTENDU que le liquidateur a recouvré un montant de 70.696,60 euros, moins un montant de 44.658,99 euros de frais et honoraires, pour un montant total entre ses mains de 26.037,61 euros.
ATTENDU qu’il convient ensuite de déduire les avances effectuées par l’AGS s’élevant à 190.697,82 euros.
ATTENDU qu’en conséquence, au jour où la juridiction statue, la procédure de la société METIBAT présente une insuffisance d’actif certaine, qui n’est pas inférieure à 1.800.000 euros.
Sur les fautes de gestion commises communément par Messieurs X et Z Sur la cession de la branche d’activité maintenance de la SARL METIBAT à la SARL MENEO
ATTENDU que Maître H, ès qualité de liquidateur judiciaire, reproche à Messieurs X et Z d’avoir commis une faute de gestion en vendant la branche d’activité « maintenance, entretien et dépannage des installations », de la société METIBAT à la société MENEO par acte du 11 octobre 2010 au prix de 150.000 euros, et de l’avoir vendue à un prix inférieur à sa valeur réelle.
ATTENDU que la société METIBAT a exercé une activité d’installation, de rénovation, d’amélioration et de l’habitat collectif, tertiaire individuel dont une partie consistait en la maintenance, l’entretien et le dépannage des installations qu’elle était amenée à poser.
ATTENDU qu’il ressort des conclusions du liquidateur judiciaire que la branche d’activité « contrats d’entretien dépannage, maintenance » a dégagé un chiffre d’affaires pour la SARL METIBAT, avant la vente de cette branche à la SARL MENEO, s’élevant à :
-186.000 euros en 2008 ;
-325.000 euros en 2009 ;
-247.400 euros en 2010.
ATTENDU que Me H fait également état que la société MENEO a vu son chiffre d’affaires passer de 83.087 euros en 2010 à 960.950 euros en 2012.
ATTENDU cependant que Messieurs X et Z avancent que lors de la cession, la SARL METIBAT était in bonis, que la vente a été réalisée le 11 octobre 2010, antérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal au 23 juillet 2012, et que cette vente n’a pas eu pour conséquence ultérieure d’affaiblir financièrement la SARL METIBAT.
ATTENDU qu’ils énoncent que la rentabilité de la branche d’activité cédée était quasiment nulle étant donné qu’elle avait entraîné le transfert des trois salariés qui y sont rattachés dont la charge salariale annuelle était de 106.000 euros.
ATTENDU qu’ils expliquent que la branche d’activité cédée ne représente qu’une petite partie du chiffre d’affaires de la société MENEO.
ATTENDU par ailleurs, que Monsieur AQ-AR AS, expert-comptable de la SARL MENEO, atteste que le prix de vente de la cession de la branche en question correspond à une fourchette haute de ce type de transaction.
ATTENDU qu’il se base sur les trois derniers chiffres d’affaires réalisés par la SARL MENEO entre 2011 et 2013 pour attester de la validité du prix de vente de la branche d’activité.
ATTENDU que ces chiffres sont postérieurs à la vente et ne sauraient servir de référence pour déterminer le prix de la branche d’activité en question au moment de la vente.
|" V
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ATTENDU que Messieurs X et Z déclarent dans l’acte de cession de la branche d’activité que les trois derniers chiffres d’affaires dégagés par la branche d’activité « maintenance » de la SARL METIBAT sont :
— 120.000 euros HT en 2008 ;
-150.000 euros HT en 2009 ;
-170.000 euros HT pour la période du 1°" janvier au 30 juin 2010.
ATTENDU que selon les déclarations des deux anciens gérants, sur les six premiers mois de l’année 2010, année de la cession, le chiffre d’affaires généré par la seule branche d’activité maintenance et entretien était de 170.000 euros.
ATTENDU que le prix de vente de ladite branche est inférieur à ce montant et représente moins de 60% de la valeur moyenne des chiffres d’affaires dégagés entre 2008 et 2010.
ATTENDU qu’il ressort des chiffres communiqués, même s’ils ne sont pas identiques, que le prix de cession de ladite branche d’activité est faible au regard du chiffre d’affaires réalisé et de sa rentabilité et est donc inférieur à sa valeur réelle.
ATTENDU que la vente de cette branche rentable, à un prix faible, a eu également pour conséquence d’appauvrir la SARL METIBAT en la privant des revenus de cette activité.
ATTENDU qu’est sanctionné comme étant une faute de gestion, le fait de vendre un bien d’une personne morale en dessous de sa valeur économique, à l’encontre de son intérêt social.
ATTENDU que Messieurs X et Z étaient tous deux gérants de la société METIBAT du 27 juillet 2009 au 14 octobre 2011.
ATTENDU que Messieurs X et Z ont de ce fait commis une faute de gestion au sens de l’article L6S1-2 du Code de Commerce en vendant la branche d’activité « contrats d’entretien, dépannage,
maintenance » à la SARL MENEO, à un prix faible, ce qui a eu pour conséquence de détériorer la situation financière de la société METIBAT.
ATTENDU que Maître H note que la société METIBAT a vendu sa branche d’activité à la société MENEO le 11 octobre 2010, société dont M. N X était l’un des gérants depuis le 30 juillet 2010 et dont il a acquis 40% du capital social le 13 octobre 2011.
ATTENDU que Monsieur N X explique que la cession réalisée n’a pas eu pour effet de favoriser une structure dans laquelle il avait un intérêt personnel direct ou indirect, son acquisition de 40% du capital social de la société MENEO intervenant plus d’un an après la cession de branche d’activité.
ATTENDU que l’intérêt personnel du dirigeant qui a commis une faute de gestion n’a pas à être pris en compte dans le cadre d’une action en responsabilité pour comblement de passif dans la mesure où le Tribunal apprécie si cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif.
ATTENDU cependant que M. N X était l’un des gérants de la SARL MENEO au moment de la vente de ladite branche d’activité et qu’il en acquiert 40% du capital social un an après.
ATTENDU qu’il apparaît que cette vente a eu pour effet de favoriser directement la SARL MENEO, société dans laquelle M. N X avait un intérêt personnel.
ATTENDU qu’il y a lieu d’imputer cette faute dans des proportions plus importantes à M. N X qu’à M. M Z.
Sur la détention d’un compte courant débiteur auprès de la SARL METIBAT
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ATTENDU que Maître H relève que les gérants ont laissé fonctionner un compte courant débiteur détenu par la société mère la SARL AI AJ dans sa filiale la SARL METIBAT.
ATTENDU qu’il allègue que le fait d’avoir laissé fonctionner un compte courant débiteur au sein de la SARL METIBAT est constitutif d’une faute de gestion au sens de l’article L651-2 du Code de commerce en ce qu’il a contribué à la détérioration de la situation financière de la société.
ATTENDU qu’il révèle que la société AI AJ, société mère, créée le 12 juin 2008 détient 100% du capital social de la société METIBAT depuis le 1° janvier 2009.
ATTENDU que la société AI AJ a été constituée sans fonds propres, par apport de 20 parts sociales détenues par M. M Z et de 22 parts sociales détenues par M. N X provenant de la société METIBAT.
ATTENDU que le liquidateur judiciaire mentionne que pour détenir 100% du capital social de la société METIBAT, la SARL AI AJ a racheté les 79% des parts sociales de la SARL METIBAT détenues par Monsieur N X au prix de 364.300 euros.
ATTENDU que le prix d’acquisition des parts a été financé par un emprunt consenti par le CIC Lyonnaise de Banque pour un montant de 335.000 euros ayant pour garantie le nantissement de 100% des parts sociales de la SARL METIBAT.
ATTENDU qu’au 31 décembre 2010, la société AI AJ détenait un compte courant débiteur au sein de la société METIBAT d’un montant de 146.400 euros.
ATTENDU que le débit à ce compte s’est porté à 156.498 euros le 31 décembre 2011. ATTENDU cependant que Messieurs X et Z répondent :
— que des conventions de trésoreries étaient établies entre les deux sociétés ;
— que cette pratique est légale en vertu de l’article LS11-7 3° du Code Monétaire et financier même en l’absence de convention de trésorerie entre la société mère et sa filiale ;
— que la détention d’une créance de 146.00 euros par la SARL METIBAT sur la SARL AI AJ n’a pu être ni l’origine ni la cause de la liquidation judiciaire de la SARL METIBAT.
ATTENDU qu’à titre liminaire, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une convention de trésorerie entre ces deux sociétés.
ATTENDU que la jurisprudence de la Cour de Cassation autorise la pratique du compte courant débiteur d’une société mère sur sa fille si le concours financier n’est pas démuni de contrepartie, qu’il ne rompt pas l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés du groupe et que l’opération n’excède pas les possibilités financières de la société qui en supporte la charge.
ATTENDU que s’il apparaît que des prélèvements ont été effectués par la holding et ont joué un rôle dans la détérioration de la situation financière de sa filiale, le représentant légal de la société mère et de sa filiale pourra être sanctionné.
ATTENDU qu’en effet, les documents comptables montrent qu’au 31 décembre 2010 le compte courant débiteur détenu par la SARL AI AJ sur la SARL METIBAT était de 146.400 euros alors que la société présentait un résultat d’exploitation négatif pour l’année 2010 et des disponibilités à hauteur de 8.536 euros.
ATTENDU que le 31 décembre 2011, ce même compte courant présentait un débit de 156.498 euros alors que le compte de résultat de la SARL METIBAT pour l’année 2011 présentait une perte de 96.869 euros
et des disponibilités à hauteur de 5.714 euros.
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ATTENDU qu’au surplus entre l’exercice 2010 et l’exercice 2011, le passif a augmenté d’un million d’euros notamment par l’accroissement des dettes fournisseurs et comptes rattachés ainsi que les dettes fiscales et sociales.
ATTENDU qu’il ressort des faits de l’espèce, que la créance détenue par la société METIBAT auprès de la société AI AJ, société mère, excédait ses possibilités financières d’une part, eu égard à la situation économique de la filiale, et était sans contrepartie pour la SARL METIBAT d’autre part.
ATTENDU que l’octroi de ce compte courant a privé la SARL METIBAT de trésorerie au bénéfice de la société mère alors que la situation financière de l’entreprise était préoccupante.
ATTENDU que par conséquent ce concours de trésorerie a eu pour effet de jouer un rôle dans la détérioration financière de la SARL METIBAT mise en liquidation judiciaire le 13 novembre 2012 et constitue une faute de gestion.
ATTENDU que Messieurs X et Z étaient tous deux gérants-associés de la SARL AI AJ de la date de sa création jusqu’au 14 octobre 2011 et gérants de la SARL METIBAT.
ATTENDU que cette faute de gestion est, par conséquent, imputable dans les mêmes proportions à M. M Z et à M. N X.
Sur les cessions de parts sociales au prix d’un euro
ATTENDU que le liquidateur judiciaire constate que deux cessions de parts sociales sont intervenues au profit de M. M Z et de M. N X dans la SARL AI AJ au prix d’un euro chacune et constituent des fautes de gestion en ce qu’elles ont appauvri la SARL METIBAT sans contrepartie.
ATTENDU qu’il met en exergue qu’est sanctionné le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle l’associé ou le gérant était intéressé directement ou indirectement.
ATTENDU que la société AI AJ détenait 100% du capital de la société METIBAT et 40% du capital de la société MENEO.
ATTENDU que le 13 octobre 2011, M. N X a vendu pour le prix symbolique d’un euro 50% des parts sociales de la société AI AJ à M. M Z qui devient alors détenteur de 100% des parts sociales de la société AI AJ.
ATTENDU que dans le même temps la société AI AJ a cédé pour le prix d’un euro à M. N X 40% des parts sociales de la société MENEO, le rendant actionnaire majoritaire de cette société.
ATTENDU qu’en outre, le liquidateur judiciaire relève que le 21 décembre 2011, 2 mois après les cessions de parts intervenues pour le prix d’un euro, M. M Z a vendu à la société MAS, 10% du capital de la société AI AJ pour une valeur de 10 000 euros.
ATTENDU qu’il constate que si 50% des parts de la société AI AJ valaient 1 euros le 13 octobre 2011, 10% en valaient 10.000 euros le 21 décembre 2011.
ATTENDU qu’il conclut que ces cessions de parts constituent un abus de bien social, ou, tout au moins, une faute de gestion, étant intervenues à des fins personnelles et étant sans contrepartie réelle.
(1 /
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ATTENDU cependant que M. N X répond que les cessions de parts en question ont été réalisées par la SARL AI AJ et non par la SARL METIBAT.
ATTENDU qu’il ajoute qu’au moment de la cession de parts, la société MENEO n’avait qu’un an d’existence et ne présentait un résultat comptable que de 623 euros et des capitaux propres de I5 623 euros.
ATTENDU que M. M Z fait état que lesdites sociétés cédées n’étaient propriétaires que de dettes.
ATTENDU que les cessions de parts visées ne concernent pas directement la SARL METIBAT mais la SARL AI CLIMATQUE.
ATTENDU que cette faute alléguée par le liquidateur a été commise au sein de la société holding.
ATTENDU qu’en dépit du fait qu’il y ait une identité de dirigeant dans les deux structures, cette faute de gestion a pu contribuer à l’insuffisance d’actif de la SARL AI CLIMATQUE et non directement à l’insuffisance d’actif de la SARL METIBAT.
ATTENDU que la preuve n’est pas rapportée que les cessions de parts intervenues ont contribué directement ou indirectement à augmenter le passif de la SARL METIBAT et à la conduire à une insuffisance d’actif.
ATTENDU qu’il y a lieu de rejeter par conséquent ce motif de sanction.
Sur la rémunération due par la SARL METIBAT à la SARL AI au titre d’une convention de prestation de services
ATTENDU qu’in fine le liquidateur reproche la commission d’une faute de gestion aux deux gérants suite à la signature d’une convention de prestation de services entre la société METIBAT et la société AI AJ, prestation dont la rémunération serait disproportionnée.
ATTENDU que le 1" juin 2008, la société METIBAT a conclu avec sa société mère une convention de holding.
ATTENDU que selon les termes de la convention, la SARL AI AJ fournit à la SARL METIBAT les prestations de :
— planification stratégique
élaboration de l’élaboration de stratégie marketing
— assistance dans le développement
— assistance dans la conception et l’organisation de toutes opérations de stimulation des ventes
— conseils sur les choix des opérations promotionnelles et publicitaires
— encadrement opérationnel
— mise en place de l’organisation opérationnelle
— gestion analytique et financière
— mise en place d’une politique d’achat et de contrôle
ATTENDU que ce contrat prévoyait une rémunération initiale de 10.000 euros HT par mois en 2008, puis 23.000 HT en 2009 et 15.000 HT en 2010.
ATTENDU que Maître H argue que cette dépense serait disproportionnée au regard du chiffre d’affaires annuel de la SARL METIBAT par rapport aux prestations réalisées, qu’elle serait dénuée de toute contrepartie réelle et qu’elle n’aurait que pour unique finalité de favoriser la société AI AJ dans laquelle les gérants avaient un intérêt personnel.
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ATTENDU qu’il compare cette convention à une convention de prestation de services passée entre la société mère AI AJ et une autre de ses filiales, la société POLE ECO ENERGIE.
ATTENDU que cette convention, non communiquée aux organes de la procédure, porterait le montant de la même prestation à 7.500 euros par mois.
ATTENDU que Messieurs X et Z répondent que cette convention était parfaitement justifiée :
— car tout le staff de direction était embauché et payé par AI AJ ;
— en raison du fait que la société AI AJ n’a pas été favorisée au détriment de METIBAT puisqu’elle accusait une perte de 19.942 euros au 31 décembre 2010 et un résultat d’exploitation s’élevant à 3.224 euros.
ATTENDU que le Tribunal constate que pour l’exercice 2008 les honoraires versés à la SARL AI AJ par la SARL METIBAT représentent un coût annuel de 120.000 euros alors que le chiffre d’affaires s’élevait à 1,9 M€, pour l’exercice 2009 un coût de 276.000 euros pour un chiffre d’affaires de 3,1 M€, pour 2010 un coût de 180.000 euros pour un chiffre d’affaires de 2,6 M€.
ATTENDU qu’en l’absence du tout document comparatif et en l’état des éléments remis au Tribunal, la preuve n’est pas rapportée que la convention de prestation de services conclue entre la SARL AI AJ et la SARL METIBAT présentait une rémunération excessive par rapport à la prestation fournie.
ATTENDU par ailleurs qu’il n’est pas prouvé que la convention passée a eu pour conséquence directe d’appauvrir la SARL METIBAT en lui imposant des frais fixes excessifs.
ATTENDU par conséquent que ce moyen est également inopérant. Sur l’implication de M. X
ATTENDU que M. N X avance qu’il n’était plus gérant de la SARL METIBAT depuis le 13 octobre 2011 et qu’il ne peut donc être concerné par l’action en comblement de passif dirigée contre lui.
ATTENDU qu’il déclare que le bilan de la SARL METIBAT au 31 décembre 2010 faisait apparaître un résultat bénéficiaire de 26.917 euros, des capitaux propres de 212.647 euros et des disponibilités pour plus de 36.000 euros.
ATTENDU qu’à la date de son départ la SARL METIBAT aurait été in bonis.
ATTENDU que la société METIBAT a fait l’objet d’un redressement judicaire par un jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 juillet 2012 et a fixé la date de cessation des paiements à cette même date.
ATTENDU qu’après l’autorisation de poursuivre son activité pour une période de six mois, la société METIBAT a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 novembre 2012.
ATTENDU que l’action en comblement de passif a pour objet de sanctionner le comportement du gérant ayant commis une faute de gestion.
ATTENDU que la faute de gestion n’est recevable que si elle a été commise antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et si elle a contribué à l’insuffisance d’actif.
(1
31
ATTENDU que les fautes de gestion reprochées à M. N X durant la période où il était gérant de la SARL METIBAT sont toutes antérieures à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
ATTENDU qu’il a été prouvé que les fautes de gestion déclarées recevables ont conduit à l’insuffisance d’actif de la SARL METIBAT.
ATTENDU que M. N X est par conséquent responsable des fautes de gestion commises avant son départ de la SARL METIBAT, même si la société n’est déclarée en état de cessation des paiements que 9 mois après, le 23 juillet 2012.
Sur la faute de gestion imputable uniquement à M. Z
ATTENDU que le liquidateur judiciaire reproche à M. M Z d’avoir détourné de l’actif, ce qui constitue une faute de gestion au sens de l’article L6S1-2 du Code de commerce.
ATTENDU qu’il énonce que le détournement d’actif est caractérisé lorsque des biens disparaissent, sans aucune justification ni explication, entre l’inventaire effectué par les Commissaires-Priseurs et la vente aux enchères publiques.
ATTENDU que la jurisprudence n’exige pas que le détournement d’actif ait bénéficié directement ou indirectement au gérant pour retenir cette faute à son encontre.
ATTENDU que les Commissaires-Priseurs ont réalisé l’inventaire de l’actif de la SARL METIBAT le 7 septembre 2012.
ATTENDU que, lors de la préparation de la vente aux enchères, le 12 février 2013, les Commissaires- Priseurs n’ont pas retrouvé divers actifs préalablement inventoriés :
— une UC portable
— une UC PROBOOK de 2011
— des perforateurs de marque HILTI et une clouteuse
-4 sertisseuses
— un […]
— un véhicule RENAUKT KANGOO immatriculé AP 179 BZ non déclaré par le gérant lors de son audition
— un véhicule […].
ATTENDU que M. M Z énonce que :
— il n’a pas connaissance de l’UC manquante
— 'UC PROBOOK est en possession de M. C
— l’ensemble de l’outillage disparu peut s’expliquer par le fait que les sociétés sont restées 4 mois en redressement avec des chantiers arrêtés et dispersés sur 3 départements
— le véhicule RENAULT KANGOO était en panne et sa valeur résiduelle ne justifiait pas un rapatriement selon les dires des commissaires-priseurs.
— le CITROEN C15 était depuis longtemps hors service et avait une valeur d’achat de 1.500 euros en 2008.
ATTENDU qu’il montre son engagement pour les sociétés qu’il avait développées en faisant état qu’il est par ailleurs condamné :
— à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 12.218,26 euros au titre du compte courant débiteur et d’un prêt personnel contracté.
— à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE 50.911,82 euros au titre du compte courant débiteur de la SARL METIBAT et environ 28.000 euros au titre de prêts contractés.
— à payer à M. G la somme de 37.899 euros pour un crédit à titre personnel.
p V
32
ATTENDU qu’il ressort de l’article 1315 du Code Civil que celui qui prétend être libéré d’une obligation doit le prouver en justifiant le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
ATTENDU que M. C conteste le fait qu’il serait en possession de l’UC PROBOOK et que M. Z ne rapporte pas la preuve contraire.
ATTENDU que M. M Z ne présente aucune copie des dépôts de plainte pour les sertisseuses volées.
ATTENDU que M. M Z a fourni des explications diverses pour le reste des éléments d’actif disparus sans rapporter d’AF de preuve.
ATTENDU que le détournement d’actif opéré par M. M Z a eu pour effet direct de faire baisser le montant de l’actif de la société et, par conséquent, a contribué à conduire à l’insuffisance d’actif qui touche la SARL METIBAT.
ATTENDU que M. M Z a commis une faute de gestion contributive de l’insuffisance d’actif en détournant de l’actif de la SARL METIBAT.
Sur le montant de la condamnation
ATTENDU que la faute de gestion résultant de la vente de la branche d’activité de la SARL METIBAT est imputable en plus grande partie à M. N X.
ATTENDU que les autres fautes reprochées et prouvées sont imputables dans les mêmes proportions à Messieurs X et Z à l’exclusion de la faute de détournement d’actif uniquement imputable à M. M Z.
ATTENDU que le Tribunal prend aussi en compte le fait que M. M Z caution solidaire de la SARL METIBAT a été condamné par jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 5 mai 2014, au paiement de la somme de 79.717,22 euros à la SA LYONNAISE DE BANQUE.
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence, de condamner M. M Z gérant de la SARL METIBAT et M. N X, ancien gérant, à supporter le montant de l’insuffisance d’actif révélé dans la liquidation judiciaire de ladite société, à concurrence de la somme de 60.000 euros pour M. N X et de 40.000 euros pour M. M Z, et de statuer dans les termes ci-dessous.
ATTENDU qu’il sera partiellement fait droit à la demande d’indemnité de Maître H en condamnant Messieurs X et Z au paiement de la somme de 750,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ATTENDU qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision en raison de la nature de cette affaire et de l’important passif déclaré à la procédure.
ATTENDU que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
ATTENDU que les parties seront déboutées de leurs autres demandes, fins et conclusions. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l’audienc7
yA
33 VU l’assignation présentée par Maître K H es qualité de liquidateur de la SARL METIBAT ; » VU l’article L651-2 du Code de commerce ; DEBOUTE Messieurs X et Z de leur demande de sursis à statuer.
CONSTATE que l’insuffisance d’actif de la SARL METIBAT à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire n’est pas inférieure à 1.800.000 euros.
DIT que Messieurs X et Z ont commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL METIBAT.
CONDAMNE M. M Z domicilié […] à supporter le comblement du passif de la SARL METIBAT à concurrence de la somme de 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de Commerce.
CONDAMNE M. N X domicilié […] à supporter le comblement du passif de la SARL METIBAT à concurrence de la somme de 60.000 € (SOIXANTE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de Commerce.
DIT que la somme sera payable entre les mains de Maître K H, […] es qualité de liquidateur de la SARL METIBAT dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE Messieurs X et Z au paiement de la somme de 750,00 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions. La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER Me Stanislas DOUCEDE
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