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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 9 avr. 2025, n° 2024005141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024005141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005141
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : KLESIA AGIRC-ARRCO [Adresse 1] SIREN : 527 964 647 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : SARL HOTEL Ô (SARL) [Adresse 2] : : 527 964 647 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/02/2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 24 novembre 2023, la Caisse KLESIA Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son service contentieux situé [Adresse 1] a informé la SARL HÔTEL Ô, enregistrée sous le numéro de RCS 527964647 à [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2], d’une situation de compte débitrice d’un montant de 7 443,91 euros, correspondant au non-paiement des cotisations dues au titre des deuxièmes et troisièmes trimestres de l’année 2023, assorties de majorations de retard.
En l’absence de réponse de la SARL HÔTEL Ô, la Caisse KLESIA Agirc-Arrco a mis en demeure en date du 29 décembre 2023 la SARL HÔTEL Ô d’avoir à régler intégralement la somme de 7 443,91 euros sous huitaine avant mise en recouvrement par voie judiciaire.
En date du 1er Février 2024, un échéancier à été sollicité par la SARL HÔTEL Ô et accepté par la Caisse KLESIA Agirc-Arrco sous réserve de la régularisation immédiate des sommes dues au titre de la part salariale, soit 3 086,43 euros.
Aucune régularisation des sommes dûes par la SARL HÔTEL Ô n’ étant intervenue, la Caisse KLESIA Agirc-Arrco a déposé auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier le 12 mars 2024, une demande en injonction de payer à l’encontre de la SARL HÔTEL Ô et demandé le paiement des sommes suivantes :
* En principal : 7 239,91 € (cotisations des second et troisième trimestre 2023)
* Majorations de retard : 1 170,97 €
* Intérêts au taux contractuel sur le principal à compter du 04/03/2024 (clause pénale)
* Article 700 : 183,00 €
Le Tribunal de Commerce de Montpellier a rendu le 05 avril 2024 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SARL HÔTEL Ô et enjoint cette dernière à payer à la Caisse KLESIA Agirc-Arrco en deniers et quittances valables :
* Principal : 8 410,88 €
* Intérêts au taux contractuel sur le principal à compter du 04/03/2024
* Accessoires : 0 €
* Article 700 : 183,00 €
* Dépens : 33,47 €
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Montpellier a été délivrée le 19 avril 2024 à la SARL HÔTEL Ô par la SAS Exadex, Commissaires de justice associés, par dépôt de l’acte à l’étude en raison de la fermeture des locaux et de l’impossibilité d’y accéder.
La SARL HÔTEL Ô, représentée par son conseil, Maître [Z] [O], a formé auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 6 mai 2024, opposition à ordonnance portant injonction de payer.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025.
Le Président d’audience, après avoir appelé les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et a dit que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La Caisse KLESIA Agirc-Arrco était représentée, La SARL HÔTEL Ô n’était ni présente, ni représentée.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la Caisse KLESIA Agirc-Arrco, demande au Tribunal de :
* Confirmer en son principe l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président en date du 5 avril 2024
* Dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du CPC
* Condamner la SARL HÔTEL Ô à payer à la Caisse KLESIA Agirc-Arrco
* la sommes de 8 410,88 euros,
* les intérêts sur cette somme au taux contractuel à compter du 29/12/2023, date de la mise en demeure décernée,
* au titre de l’article 700 du CPC, celle de 2 000 €,
les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais de l’instance au fond et les frais d’injonction de payer.
La SARL HÔTEL Ô n’a pas déposé de conclusions, ni personne pour elle.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la Caisse KLESIA Agirc-Arrco :
A soutenir :
Qu’attendu qu’il n’est pas contesté le fait que la Société débitrice à adhéré à la Caisse concluante
Qu’elle a déclaré via la DSN pour les exercices relatifs au deuxième et troisième trimestre 2023 un montant de cotisations de 7 239,91 €, majoré pour retard de la somme de 1 170,97€, qu’elle n’a pas réglé.
Qu’elle reste ainsi bien débitrice au 30 septembre 2023 de la somme de 8410,88 €.
Que toute démarche amiable pour obtenir règlement de ce montant, sont demeurées vaines et notamment une lettre de relance avant mise en demeure du 24 novembre 2023 et une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 29 décembre 2023, alors que l’obligation de paiement de la société défenderesse est incontestable, notamment au visa de l’article 1103 du Code Civil, ce qu’elle ne peut pas aujourd’hui contester pour avoir elle-même sollicité un échéancier pour solder sa dette, preuve qu’elle reconnaît son obligation de paiement.
Que l’ordonnance contestée était donc justifiée.
Qu’il sera fait application de l’article 700 du CPC pour compenser les frais irrépétibles engagés par la concluante pour assurer la défense de ses intérêts, outre condamnation à de juste dommages et intérêts pour opposition abusive et injustifiée.
En ce qui concerne la SARL HÔTEL Ô :
La SARL HÔTEL Ô n’a pas déposé de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La SARL HÔTEL Ô n’est ni présente ni représentée et la loi permet et prescrit de statuer par défaut à son encontre ; la signification d’ordonnance portant injonction de payer lui a été régulièrement délivrée, le présent jugement sera donc réputé contradictoire à son encontre, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La demande apparaît régulière, recevable et bien fondée au visa de l’article 472 du Code de procédure civile, de surcroît la demanderesse a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
Que la SARL HÔTEL Ô ne conteste pas être adhérente de la Caisse KLESIA Agirc-Arrco depuis le 13/10/2010,
Que la SARL HÔTEL Ô a sollicité un échéancier auprès de la Caisse KLESIA Agirc-Arrco et n’a pas contesté le montant de sa dette auprès de la Caisse KLESIA Agirc-Arrco,
Que SARL HÔTEL Ô n’a pas procédé au paiement de ses cotisations dûes au titre du second et troisième trimestre 2023,
Que SARL HÔTEL Ô reste redevable auprès de la Caisse KLESIA Agirc-Arrco de de la somme de 7 239,91 €, majorée pour retard de la somme de 1 170,97 €,
Dès lors :
Le Tribunal condamnera la SARL HÔTEL Ô à régler à la Caisse KLESIA Agirc-Arrco la somme de 8 410,88 €, portant intérêts au taux de 4,47 % à compter du 29/12/2023.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Caisse KLESIA Agirc-Arrco a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la SARL HÔTEL Ô à lui payer la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que par l’application de l’article 696 du Code de procédure civile, les entiers frais et dépens seront supportés par SARL HÔTEL Ô qui succombe, lesquels comprendront les frais de l’instance au fond et les frais d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 472 et 473 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
SUBSTITUE le présent jugement à l’ordonnance portant injonction de payer.
CONDAMNE la SARL HÔTEL Ô à régler à Caisse KLESIA Agirc-Arrco la somme de 8 410,88 €, portant intérêts au taux de 4,47 % à compter du 29/12/2023
DIT que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL HÔTEL Ô à régler à la Caisse KLESIA Agirc-Arrco la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
Le Président.
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