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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 15 oct. 2025, n° 2024009616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009616
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : PACA BOIS (SAS) Venant aux droits de [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 389 462 805 Représentant (s) : Me THOMAS Vincent
Défendeur (s) : HABITAT ET RENOVATION (SARL) [Adresse 3] N° SIREN : 502 588 221 Représentant(s) : MAITRE [B] [X]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : M. Michel CHICAYA
Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/07/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS PACA BOIS, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Maillat (01430), est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 389 462 805.
La SARL HABITAT ET RENOVATION, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Lansargues (34130), est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 502 588 221.
La SARL HABITAT ET RENOVATION était cliente de la société CHARPENTE BOIS DIFFUSION fusionnée dans la SAS PACA BOIS le 31 décembre 2021.
Le 19 avril 2024 la société PACA Bois mettait en demeure la SARL Habitat et rénovation de lui règler la somme de 6.424,92 euros au titre de facture émise par la société Charpente Bois Diffusion.
Le 26 avril 2024 la SARL Habitat et Rénovation refusait de payer cette facture, injustifiée selon elle.
La SAS PACA BOIS saisissait alors le Tribunal de céans qui ordonnait le 12 juin 2024 à la SARL HABITAT ET RENOVATION de régler à la requérante le principal de la créance, les intérêts et les frais accessoires.
L’injonction de payée était signifiée le 1 er août 2024 et la SARL HABITAT ET RENOVATION faisait opposition le 21 août 2024.
C’est en l’état qu’après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 octobre 2025.
PRETENTION DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience la SAS PACA BOIS demande au Tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les articles L110-3 et 123-3 du Code de commerce
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2024 et, ce faisant :
CONDAMNER la société HABITAT ET RENOVATION à payer à la société PACA BOIS la somme de 6.384,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19/04/2024 ;
CONDAMNER la société HABITAT ET RENOVATION à payer à la société PACA BOIS la somme de 40 euros au titre des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce ;
Y ajoutant,
DEBOUTER la société HABITAT ET RENOVATION de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société HABITAT ET RENOVATION à payer à la société PACA BOIS une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL HABITAT ET RENOVATION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 juin 2024,
Vu l’exploit d’huissier en date du 1 er août 2024 valant signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 juin 2024,
Vu l’opposition formée à l’encontre de cette décision le 21 août 2024 par la SARL HABITAT ET RENOVATION
Déclarer l’opposition formée recevable,
A titre principal,
DECLARER la SAS PACA BOIS irrecevable en sa demande pour défaut du droit à agir ;
En conséquence mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 juin 2024 et débouter la SAS PACA BOIS venant aux droits de CBD, de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la SAS PACA BOIS venant aux droits de CBD ne démontre pas que la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 juin 2024 et débouter la SAS PACA BOIS venant aux droits de CBD, de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS PACA BOIS à payer à la SARL HABITAT ET RENOVATION la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par celle-ci ;
CONDAMNER la SAS PACA BOIS à payer à la SARL HABITAT ET RENOVATION la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS PACA BOIS à payer les entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SAS PACA BOIS
Qu’elle a qualité à agir car la société CHARPENTES BOIS DIFFUSION lui a apporté la totalité de son patrimoine, actif et passif dans le cadre de la fusion absorption du 31 décembre 2021 ; Que la créance correspond à de la marchandise retirée par la défenderesse le 16 juillet 2021 ; Qu’en référence à l’article L123-3 du Code du commerce elle apporte la preuve de sa créance en fournissant le bon de livraison et la facture émis lors du retrait de la marchandise ainsi que la comptabilisation de la facture dans ses livres comptables ;
Que la défenderesse lui est en outre redevable de 40 euros en application de l’article L 441-10 du Code de commerce.
Pour la SARL HABITAT ET RENOVATION
Qu’à titre liminaire et en référence à l’article 122 du Code de procédure civile la requérante est irrecevable en sa demande en sa demande en ne justifiant pas du transfert des droits de la société CHARPENTES BOIS DIFFUSION ;
Qu’à titre subsidiaire la SAS PACA BOIS ne justifie la facture par aucun devis, bon de commande ou bon de livraison signé démontrant la réalité du retrait de marchandises allégué ; Que de surcroît les pièces comptables fournies à l’appui de la demande de la requérante montrent que la créance a été inscrite en comptabilité un an et trois mois après la date d’échéance de la facture alléguée ;
Qu’il convient en outre de condamner la SAS PACA BOIS à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit, pour être recevable, être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance ;
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2024 a été signifiée à la société HABITAT ET RÉNOVATION le 1er août 2024, et l’opposition a été formée le 21 août 2024, soit dans le délai légal d’un mois ;
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’opposition formée par la société HABITAT ET RÉNOVATION.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
La société HABITAT ET RÉNOVATION soutient que la SAS PACA BOIS ne justifie pas de sa qualité pour agir en recouvrement d’une créance issue d’une relation contractuelle antérieurement nouée avec la société CHARPENTE BOIS DIFFUSION ;
Il résulte toutefois des pièces produites, et notamment du procès-verbal de décision de l’associé unique en date du 31 décembre 2021, que la société CHARPENTE BOIS DIFFUSION a été absorbée par la SAS PACA BOIS, laquelle a repris l’intégralité de son actif et de son passif ;
Cette opération de fusion-absorption a été régulièrement publiée et enregistrée au greffe le 7 mars 2022 ;
La SAS PACA BOIS justifie ainsi avoir plein droit et qualité pour agir en recouvrement des créances issues de l’activité de la société absorbée ;
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société HABITAT ET RÉNOVATION.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L.123-23 du Code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants des faits de commerce ;
Cependant, le juge ne peut retenir cette comptabilité comme moyen de preuve qu’après s’être assuré de sa régularité ;
En l’espèce, la SAS PACA BOIS ne verse aucun bon de commande, bon de livraison signé, ni correspondance commerciale établissant que la société HABITAT ET RÉNOVATION aurait effectivement retiré ou reçu les marchandises objets de la facture litigieuse ;
Elle ne produit aucun document, notamment aucune attestation de commissaire aux comptes ou extrait certifié, permettant de vérifier la régularité de sa comptabilité. Ceci affaiblit d’autant son moyen que le Tribunal constate que la requérante produit des pièces contradictoires quant à la date de comptabilisation de la créance dans sa comptabilité, le 1 er janvier 2023 sur un extrait de grand livre du 19 avril 2024 et le 16 juillet 2021 dans un extrait de grand livre du 30 avril 2025 ;
En l’absence de preuve formelle de la réalité de la livraison et de l’exigibilité de la créance, il convient de rejeter la demande en paiement formée par la SAS PACA BOIS.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société HABITAT ET RÉNOVATION sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice certain et personnel en lien avec la présente procédure ;
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, la société HABITAT ET RÉNOVATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS PACA BOIS à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS PACA BOIS, partie succombant, supportera les entiers dépens de l’instance, y compris les frais de signification et d’exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 21 août 2024 par la SARL HABITAT ET RÉNOVATION contre l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2024 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société HABITAT ET RÉNOVATION ;
DÉBOUTE la SAS PACA BOIS de sa demande en paiement de la somme de 6.384,92 euros, faute de preuve suffisante de la créance invoquée ;
DÉBOUTE la SARL HABITAT ET RÉNOVATION de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS PACA BOIS à verser à la SARL HABITAT ET RÉNOVATION la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PACA BOIS aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 102,04 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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