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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 17 mars 2025, n° 2023018947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023018947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 018947
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SOVALIO
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant (s) :
BPG AVOCATS – ME BLONDEAUT Christophe
Défendeur (s)
L.BONNEFOI FILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) :
MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT
[V] [U]
Défendeur (s)
SELARL BRMJ
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant (s) :
[V] [U]
MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR Mme Audrey MULA
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/03/2025
LES FAITS :
La société SOVALIO, société à responsabilité limitée au capital de 5000 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 843120551, dont le siège social est situé [Adresse 5], est spécialisée dans la promotion immobilière. Dans le cadre de son activité, elle a entrepris la construction d’une résidence dénommée [Adresse 7], située sur la commune de [Localité 8], comprenant 12 logements collectifs neufs.
Le 18 novembre 2020, la société SOVALIO a confié, par acte d’engagement, le lot peinture à la SAS L. BONNEFOI FILS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1], pour un montant global et forfaitaire de 98 400 € TTC. Un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) a été signé par les deux parties. La société ATELIER RIO est intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception, et la société MCG en qualité de maître d’œuvre d’exécution, avec une mission partielle limitée au visa d’avancement.
Les travaux ont démarré le 5 février 2021, suite à la déclaration d’ouverture de chantier et l’ordre de service du 6 octobre 2020. Rapidement, des retards ont été constatés dans l’exécution des prestations par la société L. BONNEFOI FILS. Dès le 23 avril 2021, des manquements ont été relevés lors des réunions de chantier, notamment concernant la mise en place du coffret chantier étage, le traçage des réseaux, et l’encastrement des murs.
Le 30 avril 2021, le maître d’œuvre d’exécution a envoyé un courrier à la société L. BONNEFOI FILS, soulignant le non-respect des engagements et les retards accumulés, qui bloquaient l’intervention des autres corps d’état. Un nouveau courrier a été adressé le 20 mai 2021, constatant un retard persistant et bloquant l’avancement du chantier.
Le 25 mai 2021, la société L. BONNEFOI FILS a présenté une situation de paiement n°4, pour un montant de 8.549,39 € TTC. Cet état d’avancement a été validé par le maître d’œuvre.
D’autres courriers ont été envoyés à la société L. BONNEFOI FILS pour l’inciter à renforcer ses effectifs et à finaliser ses prestations. Le 16 juin 2021, le maître d’œuvre d’exécution a informé l’entreprise d’un retard de 34 jours calendaires et de l’application de pénalités provisoires. Le 22 juin 2021, le maître d’ouvrage a notifié à l’entreprise qu’il pourrait faire intervenir une entreprise tierce en raison des retards.
Le 7 juillet 2021, le Tribunal de Commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société L. BONNEFOI FILS, avec une date de cessation des paiements fixée au 7 janvier 2020.
Le 21 juillet 2021, la société BRMJ, en qualité de liquidateur de la société L. BONNEFOI FILS, a mis en demeure la société SOVALIO de payer la somme de 11 914,91 € TTC. La société SOVALIO a répondu le 11 août 2021, contestant cette demande et invoquant des pénalités de retard.
Le 11 février 2022, le liquidateur a indiqué que le débiteur s’opposait à la déclaration de créance et exigeait le règlement de la situation n°4. Le 25 février 2022, la société SOVALIO a maintenu sa contestation.
LA PROCEDURE :
Le 6 juillet 2023, saisi du litige, Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Nîmes a, par ordonnance, invité les parties à saisir la juridiction du fond en application de l’article R 624-5 du Code de commerce.
Le 11 août 2023, la société SOVALIO a alors donné assignation à la SAS L. BONNEFOI FILS et son liquidateur d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Le 21 août 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné la SELARL BLEU SUD en remplacement de la SELARL BRMJ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS L. BONNEFOI FILS. La SELARL AMAJ, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS L. BONNEFOI FILS est intervenue volontairement dans la procédure.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS:
POUR la société SOVALIO :
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la société SOVALIO, demande au Tribunal de :
Débouter la SELARL BRMJ de sa demande reconventionnelle en condamnation de la société SOVALIO au paiement de la somme de 8.549,39 € TTC au titre de la facture N°21.05.003 du 25 Mai 2021, tenant la compensation avec les pénalités contractuelles dont elle es t débitrice,
Débouter la SAS L. BONNEFOI FILS et la SELARL BRMJ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Fixer la créance de la société SOVALIO à titre chirographaire à un montant de 17.000,00 € TTC telle que déclarée au passif de la société L BONNEFOI FILS,
Ordonner l’inscription de ladite créance au passif de la société L BONNEFOI FILS,
Ordonner l’inscription au passif de la société L BONNEFOI FILS à titre privilégié de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
POUR la société L. BONNEFOI FILS, la SELARL BLEU SUD et la SELARL AMAJ
Par leurs conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la société L. BONNEFOI FILS, la SELARL BLEU SUD et la SELARL AMAJ demandent au Tribunal de :
Recevoir l’intervention volontaire de la SELARL AMAJ en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS L. BONNEFOI FILS et y faire droit,
Débouter la société SOVALIO de l’ensemble de ses demandes,
Recevoir la demande reconventionnelle de la SELARL BLEU SUD, es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS L. BONNEFOI FILS et y faire droit.
En conséquence :
Condamner la Société SOVALIO à payer à la SELARL BLEU SUD, es -qualité de mandataire liquidateur de la SAS L. BONNEFOI FILS la somme de 8549,39 € TTC au titre de la facture N°21.05.003 du 25 Mai 2021,
Condamner la Société SOVALIO à payer à la SELARL BLEU SUD, es -qualité de mandataire liquidateur de la SAS L. BONNEFOI FILS une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la Société SOVALIO :
1. Sur la Compétence de la Juridiction de Céans
La société SOVALIO soutient que le Tribunal de Commerce de Montpellier serait compétent tant territorialement que matériellement pour connaître du litige.
Elle fait valoir que l’article 48 du Code de procédure civile, autorise les parties commerçantes à déroger aux règles de compétence de droit commun par une clause attributive de compétence.
Or, en l’espèce, l’article 12 du CCAP donne compétence aux juridictions montpelliéraines pour statuer sur les litiges entre les parties.
Ces dernières étant toutes 2 commerçants, c’est en conséquence, le Tribunal de commerce de Montpellier qui aurait compétence pour statuer sur le différend opposant les parties.
2. Sur l’Existence et le Montant de la Créance de SOVALIO
La société SOVALIO fait valoir que la société L. BONNEFOI FILS serait redevable
*
d’une pénalité pour retard dans l’exécution du chantier, en application de l’article 7.2 du CCAP qui instaure une pénalité de 300 € HT par jour calendaire de retard.
La société L. BONNEFOI FILS aurait accumulé 55 jours de retard au jour d’ouverture de sa liquidation judiciaire, le montant de la pénalité s’élèverait à la somme de 19.800 € TTC (55 x 300 € HT = 16.500 € HT).
Pour s’opposer au paiement de cette pénalité, a société L. BONNEFOI FILS ne serait pas fondée à soutenir que cette pénalité ne serait pas due en l’absence de mise en demeure puisque la société SOVALIO lui aurait adressé de nombreux courriers valant mise en demeure (courriers du 30 avril 2021, 28 mai 2021, 16 juin 2021…).
*
d’une pénalité pour absence aux réunions de chantier, en application de l’article 7.2.5 du CCAP qui instaure une pénalité de 100 € par absence à une réunion de chantier. La société SOVALIO soutient que la société L BONNEFOI FILS aurait cumulé 6 absences aux réunions de chantier hebdomadaires, ce qui impliquerait une pénalité de 600,00 €.
C’est dans ces conditions que la situation n°4, qui est la seule situation pour laquelle le Maître d’œuvre d’exécution a validé l’état d’avancement, d’un montant de 8.549,39 € TTC a été totalement compensée par les pénalités d’un montant de 20.400,00 € TTC.
La société SOVALIO demande au tribunal d’admettre au passif de la société L BONNEFOI FILS la créance déclarée par la société SOVALIO pour un montant de 17.000 €.
La société SOVALIO réfute l’argument selon lequel elle ne rapporterait pas la preuve de ce qu’elle a procédé à une déclaration de créance entre les mains de la SELARL BRMJ es qualités de mandataire liquidateur, et produit un courrier de la SELARL BRMJ elle-même, qui reconnaît expressément que « Vous avez déclaré votre créance au passif de la procédure dont référence ci-dessus. ».
La société SOVALIO demande au tribunal de considérer qu’elle a régulièrement procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
3. Sur le Rejet de la Demande Reconventionnelle de la SELARL BRMJ
La SELARL BRMJ demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la concluante au paiement de la somme de 8.549,39 € TTC au titre de la facture N°21.05.003 du 25 Mai 2021 de la société L. BONNEFOI FILS.
La société SOVALIO plaide qu’il en résulte de tout ce qui précède que la situation n°4, qui est la seule situation pour laquelle le Maître d’œuvre d’exécution a validé l’état d’avancement, d’un montant de 8.549,39 € TTC a été totalement compensée par les pénalités d’un montant de 20.400,00 € TTC. La société SOVALIO demande au tribunal de rejeter la demande reconventionnelle de la SELARL BRMJ.
4. Sur les autres demandes
La société SOVALIO demande au tribunal de condamner la société L BONNEFOI FILS au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera inscrit en frais privilégiés dans le cadre de sa liquidation, et aux dépens.
POUR la SAS L. BONNEFOI FILS :
1. Sur l’Intervention Volontaire de la SELARL AMAJ
La SELARL AMAJ, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS L. BONNEFOI FILS, a été désignée par une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 11 janvier 2023.
En conséquence, la société L. BONNEFOI FILS, demande au tribunal de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL AMAJ en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS L. BONNEFOI FILS et d’y faire droit.
2) Sur le Rejet des demandes de la société SOVALIO
La société L. BONNEFOI FILS, la SELARL BLEU SUD et la SELARL AMAJ estiment que la société SOVALIO n’est pas fondée dans ses demandes car :
*
la société SOVALIO ne pourrait revendiquer une créance de pénalité faute d’avoir déclaré une créance en ce sens auprès des organes de la procédure collective comme l’exige l’article L. 622-25 du Code de commerce.
*
la créance alléguée par la société SOVALIO ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible. En effet :
le DGD (Décompte Général Définitif) n’ayant pas été notifié, la créance de pénalité ne serait pas certaine. D’ailleurs, dans son courrier du 16 juin 2021, la société MCG préciserait qu’il s’agit de pénalités provisoires,
la clause prévoyant le paiement de pénalité constituerait une clause pénale sanctionnant une inexécution. Or, une inexécution ne serait fautive qu’après envoie d’une mise en demeure préalable en application de l’article 1231-1 du Code civil. Or, en l’espèce, aucune mise en demeure n’aurait été adressée à la société L. BONNEFOI FILS.
aucune pièce ne démontrerait la réalité de malfaçons antérieures à la liquidation judiciaire de la SAS L. BONNEFOI FILS.
3. Sur la Demande Reconventionnelle de la SELARL BLEU SUD
La société L. BONNEFOI FILS, et la SELARL BLEU SUD et la SELARL AMAJ sollicitent la condamnation de la Société SOVALIO au paiement du solde de facturation due à hauteur de 8 549,39 € TTC au titre de la facture n°21.05.003 du 25 Mai 2021 de la SAS L. BONNEFOI FILS.
Les défenderesses font valoir que cette facture a été validée par le maître d’œuvre.
La société L. BONNEFOI FILS, la SELARL BLEU SUD et la SELARL AMAJ contestent l’argumentation de la Société SOVALIO selon laquelle la facture de situation de la SAS L. BONNEFOI FILS en date du 25 Mai 2021 n’aurait pas été reçue par le maître d’œuvre avant le 20 mai 2021.
Elles soutiennent que cette affirmation ne serait pas prouvée et serait contraire aux dispositions du CCAP. Elles ajoutent que l’article 8.2 du CCAP prévoit que : “Ces situations seront arrêtées au 25 de chaque mois et devront parvenir au maître d’œuvre avant le 30 de chaque mois”. Les défendeurs plaident que l''exigence d’une production avant le 20 Mai est donc infondée puisque le CCAP prévoit un envoi de la situation avant le 30 de chaque mois au maître d’œuvre. C’est ce qui a été fait par la SAS L. BONNEFOI FILS, qui a parfaitement respecté les délais du CCAP. La société L. BONNEFOI FILS, la SELARL BLEU SUD et la SELARL AMAJ demandent au tribunal de rejeter l’argumentation de la Société SOVALIO qui pour s’opposer au paiement de cette facture soutient que cette créance du liquidateur se compense avec les pénalités de retard. Or, il ne peut pas y avoir de compensation entre ses sommes, puisque la Société SOVALIO ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire. En conséquence, au visa de l’article L 641-9 du Code de Commerce, la société L. BONNEFOI FILS, la SELARL BLEU SUD et la SELARL AMAJ demandent au tribunal de condamner la Société SOVALIO à payer à La SELARL BLEU SUD, es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS L. BONNEFOI FILS la somme de 8549,39 € TTC au titre de la facture N°21.05.003 du 25 Mai 2021 outre une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
1. Sur la compétence de la juridiction de céans :
Aux termes de l’article 48 du Code de procédure civile dispose que ;
«Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »
En l’espèce, les deux conditions posées par cet article sont remplies :
* les deux parties au contrat (les sociétés SOVALIO et L. BONNEFOI FILS) sont des commerçantes,
* la clause attributive de compétence constitue l’article 12 du CCAP,
Le Tribunal déclarera, se déclarera, en conséquence, compétent pour connaître du litige.
2. Sur l’intervention volontaire de la SELARL AMAJ, en qualité de mandataire ad hoc de la SA S L.BONNEFOI FILS :
La SELARL AMAJ, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS L. BONNEFOI FILS, justifie de sa qualité par la production d’une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 11 janvier 2023.
Conformément aux articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’intervention de la SELARL AMAJ, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS L. BONNEFOI FILS, vise à défendre les intérêts de cette dernière dans le cadre du litige qui l’oppose à la société SOVALIO. Cette intervention est donc directement liée aux prétentions des parties et contribue à la bonne administration de la justice.
En conséquence, le Tribunal reçoit l’intervention volontaire de la SELARL AMAJ en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS L. BONNEFOI FILS et y fait droit.
3) Sur la créance de la société SOVALIO
Pour qu’une créance puisse être fixée, il faut qu’elle ait été été préalablement déclarée auprès des organes de la procédure collective tant dans son principe que dans son montant ; à défaut de quoi elle ne peut être admise (art. L 622-26 du Code de commerce),
En l’espèce, la société SOVALIO produit un courrier de la SELARL BRMJ, mandataire judiciaire ainsi libellé :
« Vous avez déclaré votre créance au passif de la procédure […] Je procède à la vérification des créances en présente du débiteur […] »
Toutefois, cette correspondance n’indique pas le montant déclaré à la procédure,
Par ailleurs, la déclaration en elle-même n’est pas produite,
Ce dernier document étant nécessaire à la juridiction de céans pour l’admission de la créance, le tribunal prononcera la réouverture des débats pour que la société SOVALIO produise au débat sa déclaration de créance auprès de de la SELARL BRMJ,
4. Sur la Demande Reconventionnelle de la SELARL BLEU SUD
La société SOVALIO ne conteste pas la situation n°4 d’un montant de 8.549,39 euros TTC, m ais soutient que son paiement est intervenu par voie de compensation légale,
Le tribunal devant rouvrir les débats pour déterminer la créance de la société SOVALIO, le moyen tiré de la compensation sera examiné après réouverture des débats,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE compétent,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SELARL AMAJ en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS L. BONNEFOI – FILS et y fait droit,
REOUVRE les débats et renvoi à l’affaire à l’audience du 12 mai 2025 à 14h30 afin que la société SOVALIO produise au débat sa déclaration de créance auprès de de la SELARL BRMJ,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
Le Greffier.
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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