Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 19 juin 2025, n° 2024F00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00745 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 juin 2025
[…]
La société GROUPE ETHIQUE ET SANTE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°509 716 403
(Maître [K], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Madame [X] [A] ès qualités d’associée unique solidaire de la société MG [J] Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 2]
(Avocat postulant : Maître [G], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Franck BOUVERESSE, Avocat au barreau de BESANCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Avril 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. CHAZERAND-AZOULAY, Mme JAUSSAUD, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 juin 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, M. BOSSY, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Mme JAUSSAUD, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société GROUPE ETHIQUE ET SANTE a développé un réseau de, centres d’accompagnement à la perte de poids et à la prévention de la reprise de poids sous l’enseigne RNPC.
La société MG [J] est une société spécialisée dans les autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé dont Madame [X] [A] est la présidente et associée unique.
Le 31 janvier 2022, la société MG [J] et Madame [X] [A], signent un contrat de franchise avec la Société GROUPE ETHIQUE ET SANTE, pour une durée de 5 ans. Par ce contrat, Madame [X] [A] s’engage solidairement à l’égard de toutes les obligations découlant du contrat et pesant sur la société MG [J]. Le contrat entre en vigueur le même jour.
Par jugement du 10 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Besançon ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société SASU MG [J].
Le 24 avril 2024, la Société GROUPE ETHIQUE ET SANTE dépose sa déclaration de créances.
* Au titre des marchandises : 4 709, 55 €,
* Au titre des frais de transport et hébergement de convention : 480,23 €,
* Au titre des redevances jusqu’au jugement d’ouverture : 4 027, 55 €,
* Au titre de la clause pénale (article 13-1-3 du contrat) : 44 303,16 €.
Les 22 avril et 30 avril 2024, la Société GROUPE ETHIQUE ET SANTE met en demeure Madame [X] [A] de payer la dette de la société MG [J].
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 29 mai 2024, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] OU le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [X] [A] ès qualités d’associée unique solidaire de la société MG [J] pour entendre :
Vu le contrat de franchise du 31 janvier 2022,
Vu les articles 1310 et suivants du Code civil,
Vu le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 10 avril 2024 au bénéfice de la Société SASU MG [J], publié au BODACC le 18 avril 2024,
Vu le caractère solidaire du contrat de franchise,
Vu la déclaration de créance du 24 avril 2024,
Vu l’absence de contestation de la déclaration de créance et des créances,
Vu les mises en demeure des 22 et 30 avril 2024, restées vaines, laquelle vise le décret N°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends,
Vu les autres pièces,
* RECEVOIR LA REQUERANTE dans son action
Venir le requis,
CONDAMNER Mme [X] [A], en sa qualité de débitrice directe et personnelle, à payer à la Société GROUPE ETHIQUE ET SANTE la somme de 9 217, 33 €, au titre de son engagement solidaire (factures de marchandises, de transport, d’hébergement et de redevance échues à la date de l’ouverture).
* CONSTATER que la Société GROUPE ETHIQUE ET SANTE renonce à se prévaloir du montant des redevances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, ne souhaitant pas provoquer la déconfiture personnelle de Mme [A].
* CONDAMNER Mme [X] [A], en sa qualité de débitrice directe et personnelle, à payer à la Société GROUPE ETIIIQUE ET SANTE la somme de 1 500 € par application de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens au visa de l’article 696 CPC
* L’EXECUTION PROVISOIRE, étant de droit, sera prononcée, nonobstant appel ou opposition.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, Madame [X] [A] ès qualités d’associée unique solidaire de la société MG [J] demande au tribunal de : In limine litis,
* DIRE ET JUGER que la Madame [A] relève de la juridiction de droit commun relevant du ressort de la cour d’appel de Besançon
* SE DECLARER incompétent pour connaitre du litige
* RENVOYER le litige entre Madame [A] et la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE devant le tribunal judiciaire de Besançon
* CONDAMNER la SAS GROUPE ETHIQUE ET SANTE à payer à Madame [A] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC
* CONDAMNER la SAS GROUPE ETHIQUE ET SANTE aux entiers dépens
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE demande au tribunal de :
Vu le contrat de franchise du 31 janvier 2022,
Vu les articles 1310 et suivants du Code civil,
Vu le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 10 avril 2024 au bénéfice de la Société SASU MG [J], publié au BODACC le 18 avril 2024,
Vu le caractère solidaire du contrat de franchise,
Vu le caractère solidaire du contrat de franchise,
Vu la déclaration de créance du 24 avril 2024,
Vu l’absence de contestation de la déclaration de créance et des créances,
Vu les mises en demeure des 22 et 30 avril 2024, restées vaines, laquelle vise le décret N°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends,
Vu les autres pièces,
* RECEVOIR LA REQUEIUNTE dans son action
* DEBOUTER Madame [A] de toutes ses prétentions, conclusions, fins et arguties
Venir le requis,
* CONDAMNER Mme [X] [S], en sa qualité de débitrice directe et personnelle, à payer à la Société GROUPE ETHIQUE ET SANTE la somme de 9 217, 33 € au titre de son engagement solidaire (factures de marchandises, de transport, d’hébergement et de redevance échues à la date de l’ouverture).
* CONSTATER que la Société GROUPE ETHIQUE ET SANTE renonce à se prévaloir du montant des redevances postérieure à l’ouverture de la procédure collective, ne souhaitant pas provoquer la déconfiture personnelle de Mme [S].
* CONDAMNER Mme [X] [S], en sa qualité de débitrice directe et personnelle, à payer à la Société GROUPE ETHIQUE ET SANTE la somme de 2 000 € par application de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens au visa de l’article 696 CPC
* L’EXCUTION PROVISOIRE, étant de droit, sera prononcée, nonobstant appel ou opposition.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur l’exception d’incompétence
La société GROUPE ETHIQUE ET SANTE affirme qu’elle fait stricte application du contrat que Madame [X] [A] a régularisé en devenant franchisé du GROUPE ETHIQUE ET SANTE. Ce contrat impose à l’associé « personne physique » de respecter toutes les clauses du contrat, y compris la clause attributive de compétence. Il est de plus rédigé pour assurer la fusion entre le franchisé et sa société. L’associé unique a la qualité de commerçant, de présidente de la société MG [J] et de débitrice solidaire. En outre, le tribunal de activités économiques a toujours accueilli les actions judiciaires de la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE en pareil contentieux
Madame [X] [A] rappelle les dispositions de l’article L721-3 du Code de commerce et soutient que le Tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur des demandes formées à l’encontre de personne physique. En l’espèce, elle est une personne physique qui n’exerce pas des actes de commerce de façon habituelle et c’est la raison pour laquelle, c’est la société MG [J] en qualité de franchisé qui a signé le contrat et non Madame [X] [A] directement. La jurisprudence a jugé que même si une personne physique accomplit des actes de commerce, dès lors que leur nombre est limité et qu’ils ne représentent pas sa profession habituelle, il ne peut pas en être déduit une qualité de commerçant. Le Tribunal de commerce doit donc se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Besançon.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’incompétence
Madame [X] [A] soulève in limine litis l’exception d’incompétence du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE pour connaitre du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Besançon.
En soutien à sa demande, elle rappelle les dispositions de l’article L721-3 du Code de commerce et affirme que le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur des demandes formées à l’encontre de personne physique. En l’espèce, elle est une personne physique qui n’exerce pas des actes de commerce de façon habituelle et c’est la raison pour laquelle, la société MG support en qualité de franchisé a signé le contrat et non elle-même directement. Elle ajoute que la jurisprudence a jugé que même si une personne physique
accomplit des actes de commerce, dès lors que leur nombre est limité et qu’ils ne représentent pas sa profession habituelle, il ne peut pas en être déduit une qualité de commerçant.
En réponse, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE affirme qu’elle fait stricte application du contrat que Madame [X] [A] a régularisé en devenant franchisé. En effet, le contrat impose à l’associé « personne physique » de respecter toutes les clauses du contrat, y compris la clause attributive de compétence et a été rédigé pour assurer la fusion entre le franchisé et sa société. L’associé unique a la qualité de commerçant, de présidente de la société MG [J] et de débitrice solidaire. En outre, le tribunal de activités économiques a toujours accueilli les actions judiciaires de la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE en pareil contentieux.
Vu les dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges entre commerçants et des contestations relatives aux actes de commerce.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [X] [A] est une personne physique qui n’exerce pas d’activité commerciale à titre personnel.
L’engagement solidaire qu’elle a souscrit en qualité d’associé de la société MG [J] ne lui confère pas la qualité de commerçant dès lors qu’il l’a été en sa qualité d’associé pour le compte de la société MG [J] et non pour son compte personnel.
La jurisprudence a jugé que le cautionnement souscrit par une personne physique non commerçante au profit d’une société commerciale n’est pas un acte de commerce et ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce.
Le contrat de franchise objet du litige, en tant qu’engagement de garantie pris par une noncommerçante pour garantir les dettes et les engagements de la société MG [J], ne constitue pas en lui-même un acte de commerce.
En l’espèce, Madame [X] [S], en tant que non-commerçante engagée à titre personnel et solidaire dans le contrat de franchise signé avec la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE, n’est pas liée par un acte de commerce.
En l’état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BESANÇON ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Se déclare territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BESANÇON ;
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 juin 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Location-gérance ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Facture ·
- Civil
- Matériel ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mise en service ·
- Absence de délivrance ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Location ·
- Immatriculation ·
- Centrale ·
- Commerce
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Aide ·
- Commerce ·
- Tribunal correctionnel ·
- Véhicule ·
- Ès-qualités ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Entreprise individuelle
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise ·
- Chrétien ·
- Créance ·
- Ministère public ·
- Registre du commerce ·
- Exécution
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Compte d'exploitation ·
- République ·
- Exploitation ·
- Examen ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Remorque ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Vente ·
- Chef d'entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Observation
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Résultat ·
- Activité économique ·
- Conversion ·
- Capacité ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.