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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 25 sept. 2025, n° 2024F02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02028
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS REGALMONT
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS REGALMONT,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Emmanuel JORGE, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société REGALMONT SAS exerce une activité de vente de produits alimentaires régionaux.
Elle a conclu le 5 janvier 2024, pour les besoins de son activité, un contrat avec la société PREFILOC CAPITAL SAS pour la location d’un système de caisse enregistreuse d’une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 149,00 € hors taxes.
Quelque loyers ont été réglés mais la société REGALMONT SAS cessait ses règlements.
Par courrier recommandé en date du 6 août 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS mettait la société REGALMONT SAS en demeure de lui régler une somme totale de 9.717,42 € au titre des loyers impayés, de la déchéance du terme et d’une clause pénale.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société REGALMONT SAS à comparaitre devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 & 1199 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Débouter la société REGALMONT de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société REGALMONT à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 9.788,70 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société REGALMONT à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société REGALMONT à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société REGALMONT aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société REGALMONT SAS demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du contrat entre la société REGALMONT et la société HAXE DIRECT, sur le fondement de la nullité et/ou de l’erreur,
Dire et juger que les contrats de location financière et le contrat entre la société REGALMONT et HAXE DIRECT sont interdépendants – Prononcer la nullité du contrat entre la société REGALMONT et la société HAXE DIRECT,
Débouter en conséquence la société PREFILOC de l’ensemble de ses demandes.
Condamner solidairement les sociétés HAXE DIRECT et PREFILOC CAPITAL au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS
Le tribunal procèdera au visa des pièces et conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le tribunal relèvera que la société REGALMONT SAS verse aux débats 3 courriers recommandés adressés à la société HAXE DIRECT SARL, fournisseur du matériel lors desquels elle évoque des éléments tels que la visibilité, le rappel ticket, le plan de table et le vendeur qui ne correspondent pas à ses attentes. Elle finit, dans un courrier recommandé daté du 11 avril 2024, par constater que rien n’a été amélioré et entend mettre fin au contrat, conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SAS ne produit aucun élément en réponse dans le cadre de ses conclusions, ne s’appuyant que sur des dispositions visant à faire respecter le cadre contractuel.
La société REGALMONT SAS entend dans le cadre de la présente instance, faire application des dispositions de l’article 1137 du code civil mais le tribunal rappellera que le dol ne se présume pas et qu’il doit être démontré une intention manifestement frauduleuse dans les actions du vendeurs, ce qui n’est pas établi dans la présente instance.
Le tribunal dira toutefois que, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification.
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le tribunal dira que, en l’espèce, la société PREFILOC CAPITAL SAS, n’apportant aucun élément aux débats venant s’opposer aux observations formulées par la société REGALMONT SAS, qui sont soutenues par les courriers recommandés produits dans la présente instance, échoue à démontrer qu’elle aurait parfaitement exécuté ses engagements dans le cadre du contrat litigieux.
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du contrat de vente du 5 janvier 2024 et, conformément aux dispositions de l’article 1186 du code civil relatif à l’interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location signé entre la société REGALMONT SAS et la société PREFILOC CAPITAL SAS et déboutera cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
La société REGALMONT SAS ayant dû, pour sa défense, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum, condamnant la société PREFILOC CAPITAL SAS à lui régler une somme de 1.500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de location du 5 janvier 2024,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société REGALMONT SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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