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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 2 avr. 2025, n° 2023023160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023023160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 023160
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Y] [Z] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 492 842 752 Représentant (s) : MAITRE [K] [W] – SELARL ANTARES
Défendeur (s) : ICONES (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 392 772 067 Représentant(s) : SCP SVA
Défendeur (s) : ECOLES CREATIVES [Localité 2] (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 841 926 132 Représentant (s) : SCP SVA
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 29/01/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
En demande la SAS [Y] [Z] ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 492 842 752, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ayant pour activité principale la création et la réalisation de maquettes graphiques pour sites internet,
En défense la SAS ECOLES CREATIVES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 841 926 132 dont le siège social est situé1 [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ayant pour activité l’enseignement culturel,
La SAS ICONES, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 392 772 067, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son
représentant légal, domicilié es-qualités audit siège, ayant pour activité la formation professionnelle et l’enseignement privé dans les domaines artistiques,
La SAS ETPA ECOLES CREATIVES, gérante de la SEP ECOLES CREATIVES, intervenante à titre volontaire, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°319 763 355, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualités audit siège, a pour activité la mise en œuvre de l’enseignement privé dans le domaine du cinéma, de la photographie et de l’audiovisuel,
Dans le cadre de la refonte de leur site ESMA, les sociétés ICONES et ECOLES CREATIVES sont entrés en contact avec la société [Y] [Z], six devis furent établis :
* Devis ESMA 22-251 du 24 novembre 2022 montant 36 500 € HT
* Devis ESMA 22-264 du 30 novembre 2022 montant 8 200 € HT
* Devis ESMA 23-012 du 16 janvier 2023 montant 4 000 € HT
* Devis n° S00028 du 22 mars 2023 montant 4 000 € HT
Soit un montant total HT de 100 900 € soit 121 080 € TTC,
L’ensemble de ces devis a dûment été accepté par la société ECOLES CREATIVES, et les factures correspondantes ont été réglées, pour un montant de 118 680 € TTC, à l’exception d’un reliquat de 2 400 € TTC correspondant au devis n° S00028 du 22 mars 2023. Plusieurs factures ont été adressées à la société SEP ECOLES CREATIVES :
* Le 07/06/2023 modifications de maquettes validées selon devis N0S00028 2 400 € TTC
* Le 30/06/2023 Site ESMA ARTISTIQUE honoraires juin 2023 20 040 € TTC
* Le 25/07/2023 site ESMA ARTISITIQUE honoraires juillet 2023 8 460 € TTC
* Le 31/08/2023 site ESMA ARTISITIQUE honoraires août 2023 7 680 € TTC
Soit un montant total TTC de 38 580 €
Le 19 juillet 2023, la SAS [Y] [Z] a sollicité, par courrier, le règlement de la facture du mois de juin,
Le 18 septembre 2023, par LRAR, la SAS [Y] [Z] a adressé une mise en demeure à la société SEP ECOLES CREATIVES, d’avoir à lui régler la somme de 38 580 €,
Le 25 septembre 2023, par LRAR, ESMA sollicite le remboursement de la somme de 118 680 €, du fait du non respect des engagements de la SAS [Y] [Z],
Le 13 octobre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS [Y] [Z] a adressé à la société ICONES, une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 38 850 € correspondant aux factures sus citées,
Le 17 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société, ECOLES CREATIVES, met en demeure la SAS [Y] [Z] de lui restituer la somme de 118 680 € qu’elle lui a versée,
Le 13 décembre 2023, n’ayant obtenu aucune réponse à ses mises en demeure des 18 septembre et 13 octobre 2023, la SAS [Y] [Z] a donc fait assigner, par acte se commissaire de justice, la SAS ICONES ainsi que la SAS ECOLES CREATIVES [Localité 2] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Montpellier,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025,
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience,
LES PRETENTIONS,
* Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS [Y] [Z] demande au Tribunal de :
* Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l’ensemble des demandes,
En conséquence ;
* Condamner, in solidum, les sociétés ICONES, ECOLES CREATIVES [Localité 2] ET ETPA ECOLES CREATIVES, au nom et pour le compte de la société en participation ECOLES CREATIVES, à verser à la société [Y] [Z] les sommes suivantes :
* 38 580 € TTC correspondant au règlement de la totalité des factures impayées,
* Les intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2023,
* 40 € par facture pour frais de recouvrement en vertu du décret 2012-1115 du 02/10/2012 soit 160 €,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts
* 2 362.72 € à titre d’indemnisation des intérêts dus par la société [Y] [Z], résultant des billets de trésorerie contractés pour faire face aux difficultés financières causées par le non-paiement des factures réclamées,
En tout état de cause,
* Condamner, in solidum, les sociétés ICONES, ECOLES CREATIVES [Localité 2] ET ETPA ECOLES CREATIVES, au nom et pour le compte de la société en participation ECOLES CREATIVES, à verser à la société [Y] [Z] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamner, in solidum, les sociétés ICONES, ECOLES CREATIVES [Localité 2] ET ETPA ECOLES CREATIVES, au nom et pour le compte de la société en participation ECOLES CREATIVES, aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
* Aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience la SAS ECOLES CREATIVES, la SAS ICONES et la SAS ETPA-ECOLES CREATIVES, cette dernière en qualité d’intervenante volontaire demandent au Tribunal de :
* Constater que la SEP ECOLES CREATIVES est dépourvue de toute personnalité morale et se trouve donc dans l’incapacité absolue de contracter,
* Constater que l’ensemble des devis et des factures émis par la SAS [Y] [Z] sont libellés au nom de la seule société en participation ECOLES CREATIVES,
* Prononcer la nullité du contrat non écrit conclu entre la SEP ECOLES CREATIVES, tenant l’incapacité de contracter de cette dernière, et la SAS [Y] [Z] portant sur la refonte du site ESMA,
* Prononcer la nullité des paiements de la SEP ECOLES CREATIVES au profit de la SAS [Y] [Z],
* Condamner la SAS [Y] [Z] à rembourser à la SEP ECOLES CREATIVES, représentée par son gérant en exercice la société ETPA ECOLES CREATIVES, soit la somme de 118 680 € outre intérêts depuis le 17 novembre 2023,
* Débouter la SAS [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SAS [Y] [Z] au paiement de la somme de 6 000 €, au profit des sociétés SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES, in solidum, outre les entiers dépens de l’instance,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
Pour la SAS [Y] [Z]
Vu les dispositions des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1231-6 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats
L’article 1872-1 du Code civil mentionne que « Chaque associé contracte en son nom personnel est seul engagé à l’égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l’associé, qui par immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard, ou dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit… »
Il résulte des statuts de la SEP ECOLES CREATIVES que les sociétés ICONES, ECOLES CREATIVES et ETPA ECOLES CREATIVES sont associées de la SEP ECOLES CREATIVES, ont donc agi au nom et pour le compte de cette dernière et ont donc incontestablement bénéficié des prestations commandées à notre société,
L’assignation du 13 décembre 2023 a été délivrée à la société ICONES ainsi qu’à la société ECOLES CREATIVES, en raison de l’opposition exprimée par la société ECOLES CREATIVES, à notre mise en demeure du 13 octobre 2023,
Qu’en ordonnant l’exécution de travaux supplémentaires et en acceptant les conditions de règlement, les sociétés ICONES et ECOLES CREATIVES [Localité 2] se sont engagés à régler les factures mensuelles émises par notre société sur la base d’un reporting mensuel correspondant, et ce conformément aux dispositions des articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du Code civil,
La qualité des prestations que nous avons fournies n’a jamais été remise en cause, l’opposition du dirigeant des sociétés ICONES et ECOLES CREATIVES [Localité 2] a été exprimée, par lettres des 04 et 25 septembre, 2023, à partir du moment où nous avons sollicité le règlement de nos factures,
Les factures correspondent au règlement du temps passé et selon un taux horaire et unitaire approuvé par les sociétés ICONES et ECOLES CREATIVES [Localité 2],
Afin de surmonter nos difficultés financières, nous avons du utiliser 3 billets de trésorerie auprès de notre banque et ce pour un montant total de 30 000 € au taux d’intérêt de 6.75 %, billets de trésorerie dont nous n’avons pu honorer la 1 ère échéance, ce qui a généré des intérêts de retard conséquents,
Pour les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire),
Vu les dispositions des articles 1871 et suivants du Code civil, Vu les statuts de la société en participation ECOLES CREATIVES, Vu les factures et devis libellés par la SAS [Y] [Z] au seul nom de la SEP ECOLES CREATIVES,
Qu’il résulte des dispositions de l’article 1871 alinéa 1 er du Code civil, qu’une société en participation est une société que les associés ont convenu de ne pas immatriculer, elle est donc privée de la personnalité morale et n’est soumise à aucune publicité, mais peut être prouvée par tous moyens,
Que l’article 1128 du Code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
* Le consentement des parties,
* Leur capacité de contracter,
* Un contenu licite et certain,
La SEP ECOLES CREATIVES, entité au nom de laquelle la SAS [Y] [Z] a émis ses factures et devis n’étant pas une personne morale, elle était donc dans l’incapacité la plus absolue de conclure,
Selon l’article 1178 du Code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne le constatent d’un commun accord »,
Un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, en conséquence les prestations exécutées doivent donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil,
Que la SAS [Y] [Z] s’était engagée à livrer le site internet :
* D’abord le 31 octobre 2022 (Selon planning établi le 22 juin 2022),
* Puis ensuite à la date du 14 avril 2023 (selon planning réactualisé le 03 octobre 2022),
Or en septembre 2023, la SAS [Y] [Z] n’avait toujours pas livré le site internet promis, il est donc incontestable qu’elle a manqué à son obligation essentielle d’exécution et de livraison de la prestation convenue.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Rejetant toute autre demande des parties
Sur la recevabilité et le bien fondé de l’ensemble des demandes,
Les sociétés SAS ICONES, SAS ECOLES CREATIVES [Localité 2] et SAS ETPA ECOLES CREATIVES sont associées de la SEP ECOLES CREATIVES, la SAS ETPA ECOLES CREATIVES en est la gérante,
La SEP a pour objet :
* La gestion et le développement des marques détenues par les associés et des sites internet,
* Les opérations de marketing/communication des écoles,
* Le développement du réseau des Ecoles Créatives,
* L’administration des projets informatiques et des réseaux,
* Le développement des titres de certification pour les diplômes délivrés par les Ecoles Créatives,
* Et plus généralement toute activité en commun au profit de ses associés, en vue de profiter des économies pouvant en résulter, dans le respect des dispositions de l’article 261 B du code général des impôts. Elle pourra, de manière accessoire, rendre des services à des tiers,
Les prestations faites à la SEP ECOLES CREATIVES bénéficient donc à ses associés, Le 05 juillet 2022, par courriel, le chargé de communication de la société ICONES a indiqué à la SAS [Y] [Z] que l’entité de facturation pour le projet était :
SEP ECOLES CREATIVES [Adresse 8]
Compte tenu de cette consigne, c’est donc à la demande de la société ICONES, associée de la SEP ECOLES CREATIVES que l’ensemble des devis et factures ont été établis à cet en-tête, ensemble des devis qui comporte un’bon pour accord’ avec le tampon de la SEP ECOLES CREATIVES,
Dans le courrier du 17 novembre 2023 adressé au conseil de la SAS [Y] [Z], (pièce 21), il est mentionné : « en l’état, constatant les graves carences de la société [Y] [Z], la SEP ECOLES CREATIVES a prononcé la résolution du contrat suivant mise en demeure en date du 25 septembre 2023 », une relation contractuelle existait donc bien entre ces deux sociétés,
Dès lors le Tribunal,
Prononcera la recevabilité et le bien-fondé de l’ensemble des demandes formulées par la SAS [Y] [Z],
Déboutera les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) de leur demande de prononcer la nullité du contrat non écrit entre la SEP ECOLES CREATIVES et la SAS [Y] [Z],
Déboutera les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) de leur demande de condamner la SAS [Y] [Z] à rembourser à la SEP ECOLES CREATIVES la somme de 118 680 € outre intérêts depuis le 17 novembre 2023,
Des travaux complémentaires ont été demandé à la SAS [Y] [Z] par la société ECOLES CREATIVES :
Le 02 septembre 2022, par courriel, Monsieur le chargé de communication de la société ECOLES CREATIVES écrivait :
… Car comme pour vous ce changement de dernière minute apporte aussi chez nous son lot de réflexion : le bon choix des intitulés dans le menu, liste les arguments commerciaux et les arguments pédagogiques pour chacune des formations, cela nécessite un peu de temps… Enfin il faut que nous parlions des fiches métiers, car nous avons reçu une demande supplémentaire concernant ces dernières,
Le 07 septembre 2022 :
* Enfin en l’absence du retour de notre direction, nous ne pouvons pas valider (ou non) les prototypes et prendre le risque de se planter une seconde fois, je préfère’perdre’ du temps pour avoir une validation claire et définitive,
Le 12 octobre 2022 :
Avec beaucoup de retard, voici le lien vers le cahier des charges… ll n’est pas terminé, il me reste encore quelques parties à aborder, dont les rôles utilisateurs, par exemple, je fais le maximum pour le terminer cette semaine,
Le 16 janvier 2023, la SAS [Y] [Z] adressait un devis à la SEP ECOLES CREATIVES devis mentionnant : 'suivant votre demande dont nous vous remercions : 'Création
de nouvelles pages sur le nouveau site de l’ESMA', devis avec bon pour accord et tampon de la SEP ECOLES CREATIVES,
Le 13 mars 2023, PAR [A], Madame la directrice de la communication de la société ICONES écrivait :
Je vous contacte ce jour car nous avons enfin présenté le site ESMA à nos référentes pédagogiques, il s’avère que plusieurs points ont été remis en question et mènent à de nouvelles modifications,
Le 22 mars 2023, par courriel, la SAS [Y] [Z] adresse un devis en fonction de ces nouvelles demandes et informe que la’refonte’ va nécessiter pas mal de travail,
Réponse ce même jour de Madame la directrice de la communication de la société ICONES : « Ok pour moi, bon pour accord »,
Le 30 mars 2023, par courriel, la société ECOLES CREATIVES formulait une nouvelle demande :
Comme convenu lors de la visio en début de semaine, voici le récap de nos besoins fonctionnels pour les divers formulaires présents sur le site,
Ce courriel (Pièce 25 de la demanderesse), comprenant 3 pages se terminant ainsi : 'C’est dense, j’en suis conscient : on peut se faire une visio sur le sujet à votre demande si vous avez des questions',
Il en résulte que la société ECOLES CREATIVES a sollicité la SAS [Y] [Z] pour des prestations complémentaires et importantes, prestations qui ont engendré un coût supplémentaire dont le règlement devait s’effectuer sur la base d’un taux horaire et unitaire, ce qui n’a jamais été contesté par la société ECOLES CREATIVES, prestations qui ont fait l’objet des factures suivantes :
[…]
Dès lors, le Tribunal,
Condamnera les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) à verser à la SAS [Y] [Z] la somme de 38 580 € correspondant au montant global des factures suscitées, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2023,
Condamnera les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) à verser à la SAS [Y] [Z] la somme de 160 € (40 €/facture) correspondant aux frais de recouvrement en vertu du décret 2012-1115 du 02/10/2012,
La SAS [Y] [Z] sollicite la condamnation des sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
Dans ses conclusions la SAS [Y] évoque la mauvaise foi des sociétés suscitées qui ont fait opposition aux sommes dont elles étaient débitrices, et ce uniquement dans le but d’en retarder le paiement, et ce en l’absence de toute contestation sérieuse, cependant la SAS [Y] [Z] ne justifie pas du montant de la somme réclamée,
Dès lors le Tribunal,
Déboutera la SAS [Y] [Z] de sa demande de voir condamner les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
La SAS [Y] [Z] a utilisé trois billets de trésorerie auprès de sa banque et ce pour un montant de 30 000 €, billets de trésorerie qui ont généré des intérêts et agios pour un montant de 2 362.72 €, au vu des éléments fournis le Tribunal ne peut se prononcer sur le fait que les difficultés financières rencontrées aient pour cause exclusive le non paiement des factures dues par les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire),
Dès lors le Tribunal,
Déboutera la SAS [Y] [Z] de sa demande de voir condamner les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) à lui payer la somme de 2 362.72 € à titre d’indemnisation des intérêts dus par elle, résultant des billets de trésorerie contractés,
Sur l’article 700,
Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS [Y] [Z] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner, in solidum les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Le Tribunal condamnera les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) qui succombent, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1128, 1871 et suivants, 1872-1 du Code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu le décret 2012-1115 du 02/10/2012, Vu les pièces versées au débat,
PRONONCE la recevabilité et le bien-fondé de l’ensemble des demandes formulées par la SAS [Y] [Z],
DEBOUTE les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) de leur demande de prononcer la nullité du contrat non écrit entre la SEP ECOLES CREATIVES et la SAS [Y] [Z],
DEBOUTE les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) de leur demande de condamner la SAS [Y] [Z] à rembourser à la SEP ECOLES CREATIVES la somme de 118 680 € outre intérêts depuis le 17 novembre 2023,
CONDAMNE les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) à verser à la SAS [Y] [Z] la somme de 38 580 €,
CONDAMNE les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) à verser à la SAS [Y] [Z] la somme de 160
€ (40 €/facture) correspondant aux frais de recouvrement en vertu du décret 2012-1115 du 02/10/2012,
DEBOUTE la SAS [Y] [Z] de sa demande de voir condamner les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SAS [Y] [Z] de sa demande de voir condamner les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) à lui payer la somme de 2 362.72 € à titre d’indemnisation des intérêts dus par elle, résultant des billets de trésorerie contractés,
CONDAMNE, in solidum les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) à verser à la SAS [Y] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés : SAS ECOLES CREATIVES, SAS ICONES et SAS ETPA ECOLES CREATIVES (Intervenante volontaire) qui succombent, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90.95 toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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