Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 14 mai 2025, n° 2024000604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000604
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [S] épouse [N] [P] [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE BEAUSSIER ROCHEBLAVE Karine
Défendeur (s) : RL CONSTRUCTIONS [Adresse 2] N° SIREN : 395 187 933 Représentant(s) : Me Emilie VERNHET-LAMOLY DE LA SCP SVA
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Éric BRUNEL
Juges : M. [B] DERRE
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/03/2025
Faits et Procédure :
Le litige en cours concerne un projet de réhabilitation et d’extension d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 1], propriété de Madame [P] [S] épouse [N]. Ce bâtiment, initialement à usage agricole, a été acquis en pleine propriété par Madame [N] selon un acte daté du 27 juillet 2022.
Dans le cadre de ce projet, un permis de construire a été obtenu le 4 juin 2021, autorisant la transformation du bâtiment pour un usage mixte, à la fois privé et professionnel, ce dernier étant destiné à accueillir un centre de formation dans le cadre de l’activité de formatrice libérale de Madame [N].
Pour mener à bien ces travaux, Madame [N] a engagé la SARL RL Constructions, devenue par la suite EMTHE Conseils, une société basée à [Localité 2] et représentée par son gérant, Monsieur [T] [V] [H].
Les relations contractuelles entre les deux parties ont débuté par l’établissement de plusieurs devis.
Un premier devis récapitulatif daté du 13 mai 2022, portant le numéro 22599D, a été proposé pour un montant total de 242 924,40 € TTC, couvrant les travaux sur les parties privées et professionnelles du bâtiment.
D’autres devis ont été établis, notamment le 10 avril 2022 (22599B) pour 44 583,60 € TTC, portant le montant global initial du marché à 287 507,60 € TTC.
Par la suite, des mises à jour ont été effectuées à la demande de Madame [N], avec deux nouveaux devis datés du 20 juillet 2023 (23599H PRO pour 140 168,40 € TTC et 23599J
[X] pour 139 555,20 € TTC), totalisant 279 723,60 € TTC, afin de distinguer les travaux professionnels et personnels pour des raisons fiscales.
Les travaux ont débuté à la fin de l’année 2022, comme en témoigne la déclaration d’ouverture de chantier.
Au fil de l’avancement, plusieurs factures ont été émises par la SARL RL Constructions et réglées par Madame [N].
Parmi celles-ci, une facture datée du 26 avril 2023 (n° 23865) pour 132 000 € TTC, et deux autres du 31 juillet 2023 (n° 23878 pour 32 338,80 € TTC et n° 23879 pour 100 670,40 € TTC), ont été payées par virements effectués notamment les 3 mai, 1er août et 4 août 2023.
Des factures intermédiaires datées du 26 juillet 2023 ont également été établies avant d’être ajustées à la demande de Madame [N] pour refléter la répartition entre les parties professionnelle et personnelle.
Cependant, dès l’été 2023, des difficultés sont apparus.
À partir de juillet, des ralentissements ont été constatés sur le chantier.
Le 31 août 2023, un rendez-vous a été organisé pour faire le point sur l’avancement des travaux, mais des tensions sont apparues entre les parties.
Le même jour, du matériel de chantier a été retiré par la SARL RL Constructions.
Par ailleurs, Monsieur [V] [H] a informé Madame [N], le 4 septembre 2023, de son changement d’activité professionnelle, prenant un emploi salarié, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la poursuite des travaux.
Un nouveau rendez-vous a eu lieu le 18 septembre 2023, sans qu’une reprise effective du chantier ne soit constatée par la suite.
Face à cette situation, Madame [N] a pris l’initiative de convoquer la SARL RL Constructions à une réception des ouvrages, signifiée par huissier le 4 octobre 2023, afin d’évaluer l’état d’avancement.
Le 9 octobre 2023, Monsieur [V] [H] a adressé un courrier prenant acte de cette démarche. La réception s’est tenue le 12 octobre 2023 en présence d’un huissier, qui a dressé un constat détaillant les travaux réalisés et ceux restant à faire.
Un expert amiable, Monsieur [B] [M], a également été sollicité pour une visite contradictoire en octobre 2023, avec un rapport rendu tardivement en février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, Madame [N] [P] a fait régulièrement assigner la société RL CONSTRUCTIONS devant la juridiction de céans.
Après 3 renvois, c’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 ;
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 14 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience ;
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Madame [P] [N] demande au Tribunal de
DEBOUTER la société RL CONSTRUCTION devenue EMTHE CONSEILS de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la société RL CONSTRUCTIONS devenue EMTHE CONSEILS à la somme de 38.807,20 euros TTC, au titre d’un trop versé par rapport à l’avancement réel du chantier et les versements effectués, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance,
A titre subsidiaire :
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judicaire, aux frais avancés de la société RL CONSTRUCTIONS devenue EMTHE CONSEILS, les missions devant comprendre l’évaluation des préjudices de Mme [N] du fait de la rupture des relations contractuelles et des sinistres survenus,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société RL CONSTRUCTIONS devenue EMTHE CONSEILS à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société RL CONSTRUCTIONS devenue EMTHE CONSEILS à la somme de 4,000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société RL CONSTRUCTIONS demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
PRENDRE ACTE du changement de dénomination de l’entreprise RL CONSTRUCTIONS en entreprise EMTHE CONSEILS,
A titre principal :
CONSTATER qu’au titre du contrat, le solde entre les travaux réalisés au jour de la résiliation abusive, les sommes payées et les travaux supplémentaires réalisés, est en faveur de l’entreprise à hauteur de 8.648,9 €.
En conséquence :
DEBOUTER Mme [N] de l’ensemble de ses demandes au titre d’un paiement excessif du chantier.
CONDAMNER Mme [N] à verser à la société EMTHE CONSEILS la somme de 8.648,9 €. CONSTATER que le marché de travaux n’a pas été résilié dans les formes.
CONSTATER que la résiliation du marché est fautive au tort du maitre d’ouvrage.
DIRE ETJUGER que la société EMTHE CONSEILS a subi un préjudice du fait de la résiliation de contrat, lequel était conclu pour un montant de 279.723,6 €.
CONDAMNER Mme [N] à indemniser ce préjudice à hauteur de 20 % du solde du marché arrondi à 34.000 € soit 6.800 €.
DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes à verser à la société EMTHE CONSEILS produiront intérêt au double du taux légal à titre de pénalité outre 5.000 € à titre de dommages et intérêt.
CONDAMNER Mme [N] à verser à la société EMTHE CONSEILS 4.000 € au titre de l’article 700.
A titre subsidiaire :
CONSTATER que le rapport amiable contradictoire de Monsieur [M] indique, avoir dû procéder par interprétation contestées par les deux parties faute d’avoir pu échanger dessus, que l’entreprise serait redevable de la somme de 18.427,80 €.
DIRE ET JUGER que la société EMTHE CONSEILS ne reconnait pas devoir ces sommes.
En conséquence,
Si le tribunal entendait entrer en voie de condamnation, celle-ci ne serait excéder la somme mise à la charge de l’entreprise par l’expert [M] soit 18.427,80 €, étant entendu que cette somme est contestée par l’entreprise.
DIRE ET JUGER qu’une condamnation provisionnelle ne saurait ainsi excéder la somme de 14.000 €.
Et DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de procéder à l’apurement des comptes entre les parties en ce compris les travaux supplémentaires et les demandes de modifications de Mme [N] en cours chantier, les paiements réalisés et l’état des lieux au jour de la réception, la consignation étant à la charge du maitre d’ouvrage qui résilie sans fondement. RESERVER les dépens dans l’attente de l’expertise.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
* Pour Madame [N] :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Madame [N] soutient que la SARL RL Constructions a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles.
Elle invoque tout d’abord une inexécution partielle du contrat, les travaux n’ayant pas été réalisés conformément aux devis initiaux, ce qui a conduit à un trop-versé qu’elle chiffre à 38 807,20 € TTC, calculé après déduction des prestations non réalisées (évaluées à 207 368,40 € TTC) et prise en compte des prestations supplémentaires (44 289,60 € TTC).
Elle affirme que ce déséquilibre financier résulte directement de l’abandon de chantier par l’entreprise, matérialisé par le retrait du matériel en août 2023 et l’absence de reprise effective des travaux malgré des promesses verbales.
Elle met en avant la responsabilité de l’entrepreneur en l’absence de maître d’œuvre, soulignant que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’entreprise avait une obligation de vérifier la conformité des travaux au permis de construire, notamment en ce qui concerne les débords de toiture modifiés en infraction avec les prescriptions du permis.
Elle relève également que cette non-conformité expose potentiellement l’entrepreneur à des sanctions pénales prévues par l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, qui réprime l’exécution de travaux en méconnaissance des obligations d’urbanisme, avec des amendes pouvant atteindre 6 000 € par mètre [N] de surface construite ou 300 000 € dans d’autres cas, voire un emprisonnement en cas de récidive.
Madame [N] conteste la légitimité de la résiliation unilatérale du marché par la SARL RL Constructions, qui, par courrier du 9 octobre 2023, a pris acte de la réception des ouvrages comme une résiliation de sa part.
Elle soutient que cet abandon est fautif, l’entreprise ayant cessé ses activités sur le chantier sans justification valable, et ce, malgré les paiements effectués.
Elle invoque implicitement les principes généraux du droit des contrats, tels que définis aux articles 1101 et suivants du Code civil, qui consacrent le contrat comme la loi des parties et imposent une exécution de bonne foi.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise amiable de Monsieur [B] [M], qui, bien que rendu tardivement, confirme un solde créditeur en sa faveur de 18 427,80 € TTC.
Elle demande néanmoins une condamnation supplémentaire pour le poste des débords de toiture (9 700 € HT, soit 11 640 € TTC), non pris en compte par l’expert faute de preuves factuelles suffisantes, mais qu’elle considère comme une faute manifeste de l’entreprise au regard des obligations découlant du permis de construire.
Elle soutient que l’entrepreneur, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer les prescriptions du permis et devait assumer son obligation de conseil, particulièrement en l’absence de maître d’œuvre, ce qui engage sa responsabilité contractuelle.
En synthèse, Madame [N] fonde ses demandes sur l’inexécution contractuelle de la SARL RL Constructions, l’abandon de chantier, la non-conformité des travaux au permis de construire, et les conséquences financières et professionnelles qui en découlent.
* Pour la société RL CONSTRUCTIONS :
Vu les articles 1101, 1224, 1321-1 et suivants du Code civil,
Tout d’abord, la SARL RL Constructions retrace l’historique de la relation contractuelle avec Madame [N].
Elle précise que deux devis initiaux, datés des 10 avril et 15 mai 2022, ont été établis pour un montant total de 287 507,60 € TTC, sur la base de plans fournis par la demanderesse le 25 avril 2022.
Par la suite, à la demande de Madame [N], des mises à jour ont été effectuées, aboutissant à deux nouveaux devis datés du 20 juillet 2023, pour un total de 279 723,60 € TTC, distinguant les parties professionnelle et personnelle du projet.
La SARL RL Constructions souligne que des factures ont été émises conformément à l’avancement des travaux, notamment pour un total de 133 009,10 € TTC en juillet 2023, montant ajusté à la demande de la demanderesse pour optimiser la déduction fiscale.
Elle affirme que ces paiements, effectués sans contestation initiale, témoignent de l’accord de Madame [N] sur l’avancement des travaux à ce stade.
Elle relève qu’à partir d’août 2023, des échanges ont eu lieu sur des modifications techniques demandées par la demanderesse, suivis d’un rendez-vous le 31 août pour discuter de l’achèvement du chantier.
Elle admet que son gérant, Monsieur [T] [V] [H], a amorcé un changement d’activité professionnelle en septembre 2023, mais conteste avoir abandonné le chantier, arguant que des échanges, notamment par SMS, ont continué, avec un rendez-vous fixé le 18 septembre 2023. Elle dénonce l’absence de mise en demeure préalable avant la convocation à réception des ouvrages par huissier le 4 octobre 2023, interprétée comme une résiliation unilatérale par Madame [N], à laquelle elle a pris acte par courrier du 9 octobre 2023 sans l’accepter.
Elle conteste également le constat d’huissier du 12 octobre 2023, affirmant qu’il n’a pas repris ses remarques ni les annotations faites en présence de son expert privé, Monsieur [M], et qu’aucun procès-verbal n’a été soumis à sa signature.
Enfin, elle affirme que le montant payé par Madame [N] s’élève à 243 009,10 € TTC, et non à 265 009,20 € TTC comme indiqué dans le constat, ce qui, selon ses calculs, fait apparaître un solde en sa faveur de 8 648,90 € TTC.
Sur le plan juridique, la SARL RL Constructions développe plusieurs moyens pour appuyer ses prétentions et contrer celles de la demanderesse.
En premier lieu, elle invoque les principes fondamentaux du droit contractuel, tels que définis aux articles 1101 et suivants du Code civil, qui consacrent le contrat comme un accord de volontés créant des obligations et tenant lieu de loi entre les parties.
Elle soutient que le cadre contractuel, bien que modifié à la demande de Madame [N], n’a pas été contesté dans son principe et que des travaux supplémentaires ont été réalisés, validant ainsi l’exécution partielle de ses engagements.
En deuxième lieu, elle soutient que la résiliation du marché par la demanderesse est abusive, en s’appuyant sur les articles 1224 et 1226 du Code civil, qui encadrent la résolution du contrat. Selon ces dispositions, la résolution doit résulter soit d’une clause résolutoire, soit d’une inexécution grave notifiée au débiteur après une mise en demeure préalable mentionnant expressément la possibilité de résolution.
Or, elle fait valoir qu’aucune mise en demeure n’a été formulée avant la convocation à réception du 4 octobre 2023, rendant la rupture non conforme aux exigences légales et donc fautive au tort de Madame [N].
Elle conteste également l’allégation d’abandon de chantier, produisant des factures postérieures démontrant la poursuite de son activité jusqu’en décembre 2023, et considère que le SMS d’un salarié produit par la demanderesse, daté du 25 septembre 2023, n’a pas de valeur probante pour établir un tel abandon.
En troisième lieu, sur la question des dommages et intérêts, elle se fonde sur l’article 1231-1 du Code civil, qui prévoit la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution, sauf cas de force majeure.
Elle soutient que Madame [N], en procédant à une résiliation abusive et à une saisie conservatoire injustifiée, lui a causé un préjudice évalué à 20 % du solde du marché initial, soit 6 800 €, et réclame en outre le doublement des intérêts légaux sur les sommes qu’elle estime lui être dues, ainsi qu’une indemnité supplémentaire de 5 000 €.
Enfin, à titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès pour établir des preuves nécessaires au règlement du litige.
Elle affirme que le flou entourant les comptes, dû à la multiplicité des échanges et modifications demandées par Madame [N], ainsi que l’absence de valeur probante du constat d’huissier, justifient la désignation d’un expert pour apurer les comptes, évaluer les travaux réalisés et les prestations supplémentaires, tout en contestant le montant de 18 427,80 € TTC retenu par l’expert aimable Monsieur [M], qu’elle propose de ramener à 14 000 € TTC à titre provisionnel en cas de condamnation.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
A titre liminaire :
Le Tribunal prend acte du changement de dénomination de l’entreprise RL CONSTRUCTIONS
en entreprise EMTHE CONSEILS.
Sur le principal :
Sur la résiliation du contrat :
Pour justifier sa rupture unilatérale, Madame [N] s’appuie sur l’article 1224 du Code civil qui dispose que le contrat peut être résolu en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce le retrait des équipements par RL CONSTRUCTIONS dès le mois de septembre 2023 et le changement d’activité professionnelle du gérant devenu salarié dans l’enseignement, le SMS d’un salarié intervenant sur le chantier ainsi que sa lettre de licenciement économique du 9 novembre 2023 lui notifiant que « la société va donc faire l’objet d’une cessation totale et définitive d’activité » constitue une inexécution caractérisée rendant impossible la poursuite des travaux.
Le constat d’huissier du 12 octobre 2023 et les échanges entre les parties attestent ainsi d’un abandon matériel du chantier validant la résiliation sans mise en demeure préalable au regard de la jurisprudence.
Sur le trop-perçu :
Madame [N] s’appuie sur l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [B] [M] en février 2024 confirme l’existence d’un solde créditeur au profit de Madame [N] d’un montant de 18.427,80 euros TTC.
Ce rapport, fruit d’une expertise contradictoire, fait foi quant à l’évaluation précise des prestations réalisées et des sommes versées.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société RL CONSTRUCTIONS devenue EMTHE CONSEILS à payer à Madame [N] [P] la somme de 18.427,80 euros.
Sur les avancées de toit :
Selon l’article 1792 du Code civil l’entrepreneur est tenu de garantir les travaux conformes aux règles de l’art et aux dispositions administratives.
Les modifications et avancées de toiture constatées par le rapport d’huissier et non intégrées au permis de construire engage la responsabilité de RL CONSTRUCTION, qui échoue à démontrer un accord écrit de la maîtrise d’ouvrage, par ailleurs réputée en l’espèce non sachant.
La demande de Mme [N] de paiement de la somme de 11.640 € TTC (9.700€ HT) pour remise en conformité est donc justifiée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société RL CONSTRUCTIONS devenue EMTHE CONSEILS à payer à Madame [N] [P] la somme de 11.640 euros.
Sur les dommages et intérêts :
La demanderesse se prévaut de l’article 1231-1 du Code civil lequel prévoit que le créancier peut demander une réparation du préjudice résultant de l’inexécution en l’espèce des retards cumulés 8 mois et de l’abandon du chantier qui auraient compromis le projet de centre de formation de Mme [N] générant un préjudice moral évalué à 2000 euros au titre de l’anxiété subi et des pertes d’opportunités professionnelles.
Néanmoins, Mme [N] n’apporte pas de preuve permettant au tribunal de céans d’évaluer la pertinence de ce chiffrage et ne pourra donner suite à cette demande.
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [N] [P] de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur le solde des travaux effectués :
La société RL CONSTRUCTIONS n’a produit aucune facture ou bon de commande écrit pour étayer ces allégations de travaux supplémentaires ce qui invalide sa demande reconventionnelle de 8.648,80 euros.
Sur le prétendu préjudice commercial de 6.800 euros :
La résiliation du contrat par Mme [N] étant légitime et en raison de sa cessation d’activité anticipée et reconnue pour raison économique, la défenderesse est mal fondée à demander à Madame [N] un tel préjudice et en sera donc déboutée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 263 du Code procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l’espèce, après examen des pièces du dossier et des arguments présentés par les parties, il
apparaît qu’une expertise ne présente pas d’intérêt pour la résolution du litige.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société EMTHE CONSEILS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société EMTHE CONSEILS.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1224, 1231-1, 1353 et 1792 du Code Civil,
Vu l’article 263 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
PREND ACTE du changement de dénomination de l’entreprise RL CONSTRUCTIONS en entreprise EMTHE CONSEILS ;
CONDAMNE la société RL CONSTRUCTIONS devenue EMTHE CONSEILS à payer à Madame [N] [P] les sommes suivantes :
18.427,80 €TTC correspondant au trop payé au titre des travaux effectués, 11.640 €TTC correspondant à la remise en état de la toiture,
DEBOUTE Mme [N] [P] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société RL CONSTRUCTIONS devenue EMTHE CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société RL CONSTRUCTIONS devenue EMTHE CONSEILS à payer à Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RL CONSTRUCTIONS devenue EMTHE CONSEILS aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Agence ·
- Agent commercial ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Instance ·
- Client ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information
- Sport ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Jugement
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
- Port de plaisance ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Transporteur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Intermédiaire ·
- Application
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Climatisation ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Travail temporaire ·
- Jugement ·
- Maçonnerie ·
- Gestion ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Location ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Marque ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Rupture anticipee ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.