Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 8 oct. 2025, n° 2024006128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006128
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 3] N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : KING MEMPHIS [Adresse 5] [Localité 2] N° SIREN : 523 520 161 Représentant(s) : SELARL AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
En demande, la SA SOCIETE GENERALE ayant son siège social à [Localité 3], [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT par suite d’une fusion-absorption de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT par le CREDIT DU NORD, puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE en date du 1 er janvier 2023,
En défense, la société KING MEMPHIS, exerce une activité de holding, son siège social est situé [Adresse 5]-[Localité 2], cette société détient notamment l’intégralité des titres de la société MEMPHIS [Localité 4], une société à responsabilité limitée créée en février 2019, spécialisée dans la restauration,
Le 10 avril 2019, un prêt professionnel d’un montant total de 220 000 € a été consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la société MEMPHIS [Localité 4], ce prêt, octroyé pour une durée initiale de 84 mois au taux de 1,1% l’an, avait pour objet le financement de travaux d’aménagement et d’installation du restaurant MEMPHIS [Localité 4],
Afin de sécuriser ce concours bancaire accordé à la société MEMPHIS [Localité 4], il a été mis en place, le 5 avril 2019, soit quelques jours avant la signature du contrat de prêt, un acte de cautionnement personnel et solidaire, par cet acte, la société KING MEMPHIS s’est engagée irrévocablement auprès de la banque, à garantir le remboursement du prêt consenti à sa filiale, dans la limite du montant principal accordé, soit 220 000 €, pour une durée identique à celle du
prêt, à savoir 84 mois, le cautionnement couvrait également, outre le principal, les intérêts, frais et accessoires attachés à la créance garantie,
Après plusieurs années de fonctionnement, la société MEMPHIS [Localité 4] a rencontré des difficultés économiques,
Le 07 février 2024, par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes, la société MEMPHIS [Localité 4] a été placée en liquidation judiciaire, .Maître [U] [B] a été désigné ès qualité de Liquidateur judiciaire,
Le 28 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance auprès de Maître [U] [B], ès qualité de liquidateur de la société MEMPHIS [Localité 4],
Le 29 mars 2024, par LRAR, la SOCIETE GENERALE a adressé une mise en demeure à la société KING MEMPHIS, sollicitant le paiement de la somme de 104 847,68 €, à régler sous huitaine,
Le 10 juin 2024, cette mise en demeure étant restée sans réponse, la SOCIETE GENERALE, par acte d’huissier de justice, a donné assignation à comparaitre à la SAS KING MEMPHIS, devant le Tribunal de commerce de Montpellier,
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le tribunal de céans,
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025,
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience,
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SA SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société KING MEMPHIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre principal:
CONDAMNER la société KING MEMPHIS à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son cautionnement personnel et solidaire souscrit le 05 avril 2019, la somme de 104 847,68 €(cent quatre mille huit cent quarante-sept euros et soixante-huit centimes), portant intérêts au taux contractuel majoré de 4,10% l’an, à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de Céans prononcerait la déchéance du droit de la SOCIETE GENERALE de se prévaloir des intérêts conventionnels du prêt :
CONDAMNER la société KING MEMPHIS à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son cautionnement personnel et solidaire souscrit le 05 avril 2019, la somme en principal de 95 480,30 € (quatre-vingt-quinze mille quatre cent quatre-vingts euros et trente centimes),portant intérêts au légal à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
En toutes hypothèses:
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts
CONDAMNER la société KING MEMPHIS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS KING MEMPHIS demande au Tribunal de :
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER DE
DECLARER la société KING MEMPHIS, Société par actions simplifiée; immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n° 523 520 161 dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 2], recevable et bien fondée en ses demandes;
A TITRE PRINIPAL
DECLARER que le contrat de cautionnement conclu par acte sous seing privé du 5 avril 2019 est nul car ne garantit pas une obligation déterminée ou déterminable;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la Banque SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER que le contrat de cautionnement conclu par acte sous seing privé du 5 avril 2019 est nul car il est contraire à l’objet social de la société KING MEMPHIS et que la SOCIETE GENERALE en avait connaissance
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DECLARER le manquement de la SOCIETE GENERALE à son obligation d’information annuelle de la caution;
DECLARER la SOCIETE GENERALE déchue de son droit à réclamer les intérêts échus à la société KING MEMPHIS;
DECLARER que la SOCIETE GENERALE ne saurait bénéficier d’un double règlement de sa créance;
DECLARER que tant qu’aucun certificat d’irrécouvrabilité n’a été produit par la Banque délivré par l’ETUDE EPILOGUE es qualités de mandataire liquidateur, le sort impécunieux de la procédure collective compte tenu du rang de la créance de celle-ci n’est pas certain;
DECLARER que la créance de la SOCIETE GENERALE n’est pas certaine dans son quantum; En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la Banque SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CANTONNER la condamnation dont la caution pourrait faire l’objet au solde restant dû sur la créance de la Banque SOCIETE GENERALE après clôture des opérations de liquidation de la société MEMPHIS [Localité 4], avec exclusion des intérêts contractuels échus;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes formulées par la SOCIETE GENERALE;
CONSTATER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes formulées par la société KING MEMPHIS;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société KING EMMPHIS es qualité la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la SA SOCIETE GENERALE :
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 2288 du Code civil,
Le cautionnement souscrit par la société KING MEMPHIS au profit de la SOCIETE GENERALE garantit expressément le remboursement du prêt professionnel consenti le 10 avril 2019 à la filiale MEMPHIS [Localité 4], pour un montant maximal de 220 000 € et pour la même durée
que le concours principal, à savoir 84 mois, il réaffirme l’identification claire dans l’acte de la société débitrice principale comme de la limite de l’engagement,
La jurisprudence est constante en la matière : le cautionnement n’est pas nul pour indétermination de l’obligation alors même qu’il porte sur une dette future, pourvu qu’il soit limité en montant et que le débiteur principal soit désigné, (Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 décembre 2002, pourvoi n°00-18.726), l’acte répond aux deux conditions cumulatives exigées par la jurisprudence et l’article 2292 du Code civil ce qui emporte la pleine validité du cautionnement,
Selon les dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce, dans leur rapport avec les tiers, les sociétés sont engagées par tous les actes du Président, nonobstant le fait que ces actes dépasseraient leur objet social, sauf preuve que le tiers en cause savait ou ne pouvait ignorer ce dépassement,
Selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient à la caution qui invoque cet excès d’objet social de démontrer que le bénéficiaire (La SOCIETE GENERALE) en avait connaissance lors de la conclusion de l’acte litigieux, la seule publication des statuts étant jugée inopérante à cet égard, de plus le cautionnement accordé par une société holding pour garantir un engagement de sa filiale est conforme à l’objet social, lorsque ce dernier vise de manière générale toute opération commerciale ou financière pouvant se rattacher à son objet social ou à un objet connexe (notamment CA Lyon, 3e chambre A, 7 mars 2024 ; CA Paris, 21 février 2017 ; CA Grenoble, 10 septembre 2020), ce principe est applicable à la société KING MEMPHIS, dont les statuts prévoient précisément la participation, par tous moyens, dans des sociétés et toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières s’y rattachant directement ou indirectement,
Non seulement l’objet social couvre de telles garanties, mais en tout état de cause, il a été communiqué à la banque, préalablement à la conclusion du cautionnement, le procès-verbal de l’assemblée générale autorisant expressément cet engagement, suivant la jurisprudence (notamment Cass. com., 18 juin 1980 et CA Colmar, 15 septembre 2016), la mention dans l’acte de cautionnement d’une telle autorisation prive d’effet tout moyen tiré d’un dépassement de pouvoir ou d’un excès d’objet social, la banque étant en droit de se fier à l’apparence de régularité résultant des délibérations internes de la société caution,
La SOCIETE GENERALE a intégralement respecté son obligation d’information annuelle envers la caution, telle que prévue à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, et réaffirmée contractuellement, elle a transmis pour chaque exercice concerné le listage informatique des notifications adressées à la caution, lequel vaut, selon le contrat et la jurisprudence, preuve suffisante de l’envoi effectif sauf preuve contraire,
POUR la SAS KING MEMPHIS :
Vu les dispositions de l’article L.227-6 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1343-5, 2292 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
Le cautionnement ne fait formellement référence ni à l’identification du prêt professionnel litigieux, ni à son numéro ou à ses caractéristiques essentielles, rendant l’étendue exacte de la garantie incertaine, la SAS KING MEMPHIS considère que, contrairement aux exigences posées tant par le texte que par la jurisprudence, l’obligation garantie n’est ainsi ni déterminée, ni au minimum déterminable, il en résulte la nullité de l’acte pour vice de validité, conformément à l’article 1178 du Code civil, le contrat étant censé n’avoir jamais existé et donnant lieu à restitution des prestations exécutées,
Le cautionnement a été souscrit en méconnaissance de l’objet social de la SAS KING MEMPHIS tel que défini par ses statuts, outrepassant ainsi les pouvoirs de son représentant, l’article L.227-6 du Code de commerce prévoit que, la société n’est pas engagée par les actes du Président étrangers à l’objet social lorsque le tiers, (La SOCIETE GENERALE) savait ou ne pouvait ignorer ce dépassement, la seule publication des statuts ne suffisant pas à apporter cette preuve,
L’objet social de la SAS KING MEMPHIS exclut l’activité de « gestion administrative, comptable et technique de toute entreprise », condition que la jurisprudence aurait posée pour admettre la
régularité d’une garantie accordée par une holding à l’une de ses filiales (CA Grenoble, 10 septembre 2020), son objet social, essentiellement centré sur la détention de participations et l’apport de conseils, ne permettait pas un engagement de caution, aucune délibération de l’associé unique n’est venue modifier ses statuts pour inclure une telle faculté et aucune formalité au registre du commerce n’a été réalisée à cet égard, la SOCIETE GENERALE, dans le cadre de l’instruction du prêt et à la lumière de la documentation recueillie, ne pouvait ignorer les limites de l’objet social de la société KING MEMPHIS,
Les jurisprudences de Cour d’appel évoquées par la SOCIETE GENERALE ne sont, ni transposables ni supérieures à l’autorité d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 14 février 2018, n°16-16.013),
Sur le quantum de la créance, tout paiement sollicité ne peut intervenir qu’à condition que le sort de la procédure collective ouverte à l’égard de la société débitrice principale soit définitivement fixé, à ce jour, aucun certificat d’irrécouvrabilité n’a été délivré par le liquidateur, de sorte qu’il n’est pas établi que la banque ne puisse encore espérer un remboursement partiel à l’issue de la liquidation de MEMPHIS [Localité 4], excluant ainsi tout risque de double paiement,
La SOCIETE GENERALE a failli à son obligation annuelle d’information prévue à l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, la simple production par la banque d’un listing informatique ne prouve pas que l’information ait bien été adressée à la caution par les moyens requis contractuellement et légalement, il en découle, selon la jurisprudence (Cass. com., 29 mai 2001, n°97-11.151), la déchéance de la banque de son droit à réclamer les intérêts échus entre deux notifications,
SUR CE LE TRIBUNAL :
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Sur la condamnation de la société KING MEMPHIS à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son cautionnement personnel et solidaire souscrit le 05 avril 2019, la somme de 104 847,68 €(cent quatre mille huit cent quarante-sept euros et soixante-huit centimes), portant intérêts au taux contractuel majoré de 4,10% l’an, à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Selon les dispositions de l’article 2292 du Code civil aux termes duquel « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. », et selon la jurisprudence constante : « L’engagement de caution n’est pas nul pour indétermination, même s’il porte sur une dette future, dès lors qu’il est limité dans son montant et que le nom du débiteur principal est identifié » (Cass. 1ère Civ., 10 décembre 2002, pourvoi n° 00-18.726), en l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement du 05 avril 2019 que la société KING MEMPHIS s’est engagée au profit de la SOCIETE GENERALE en garantissant, pour un montant plafond de 220 000 €, le remboursement du prêt identifié consenti à la société MEMPHIS [Localité 4], le débiteur garanti est désigné, la somme maximum figure expressément, le contrat de prêt est décrit dans ses caractéristiques essentielles, ce cautionnement répond donc strictement aux exigences posées par le texte et la jurisprudence précités : dès lors que le montant est limité et que le débiteur est désigné, la validité de la garantie s’impose,
Selon les dispositions de l’article L.227-6 du Code de commerce, ainsi libellé: « Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve », il est constant, selon la jurisprudence, que le cautionnement souscrit par une société holding au profit d’une de ses filiales est valable lorsque l’objet social inclut « toute opération commerciale ou financière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à un objet similaire » (CA Lyon, 3e ch. A, 7 mars 2024, n°21/06287; CA Paris, 21 février 2017, n°2014/16412; CA Grenoble, 10 septembre 2020, n°17/05502), or les statuts de la société KING MEMPHIS prévoient expressément, outre la détention de titres, « la participation directe ou indirecte à toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rattachant à son activité de holding » et « généralement toutes opérations industrielles, financières […] pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe », ce libellé autorise pleinement l’acte de caution en faveur de la société MEMPHIS [Localité 4],
Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE a pu légitimement se fonder sur le procès-verbal d’assemblée générale du 27 mars 2019, communiqué préalablement, et expressément visé à l’acte de caution, confirmant l’autorisation de l’engagement par l’organe habilité, aucune preuve n’est rapportée selon laquelle la banque aurait eu connaissance ou n’aurait pu ignorer un éventuel dépassement d’objet social, la seule publication des statuts ne suffit pas,(art. L227-6 du Code de commerce),
La preuve par l’existence d’une décision de l’associé unique autorisant le cautionnement figure expressément, et aucune modification statutaire n’était exigée au regard de l’objet déjà défini dans les statuts,
La production d’un mail d’un organisme tiers (Banque Populaire du Sud) sollicitant la modification statutaire dans un autre contexte ne peut prévaloir sur l’interprétation de la règle de droit telle que rappelée par la Cour de cassation,
Sur l’exigibilité, « le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance » (Cass. Com., 7 février 2018, n°16-22.280), la SOCIETE GENERALE n’a pas à attendre la production d’un certificat d’irrécouvrabilité, le montant de la créance est établi et certaines justifications démontrent l’absence de remboursement du prêt principal par la société MEMPHIS [Localité 4], de plus, la renonciation expresse par la caution aux bénéfices de discussion et de division la prive du bénéfice d’un sursis jusqu’à épuisement des actions contre la débitrice principale,
Sur l’obligation légale d’information annuelle, l’engagement de caution signé le 05 avril 2019 mentionne en son article VII : « La banque a mis en place un système de traitement informatisé permettant d’assurer une gestion automatisée de cette information annuelle. La caution et la banque conviennent que la production du listage informatique récapitulant les destinataires de l’information, édité simultanément avec les lettres contrôlées par les agences, constitue la preuve de l’envoi de la lettre adressée par courrier simple », la SOCIETE GENERALE verse aux débats les listes récapitulatives pour 2021, 2022 et 2023 prouvant l’accomplissement de cette obligation, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier
Dès lors le tribunal :
CONDAMNERA la société KING MEMPHIS à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son cautionnement personnel et solidaire souscrit le 05 avril 2019, la somme de 104 847,68 €, (cent quatre mille huit cent quarante-sept euros et soixante-huit centimes), portant intérêts au taux contractuel majoré de 4,10% l’an, à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
DIRA que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Sur l’exécution provisoire :
La société KING MEMPHIS ne rapporte aucun élément probant justifiant d’éventuelles difficultés financières, ni la nature de la cause de nature à exclure l’exécution provisoire, Dès lors le tribunal.
Rappellera l’article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires ».,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la SA SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la société KING MEMPHIS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens
LA société KING MEMPHIS succombant, elle devra supporter les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2, 1343-5, 2288 et 2292 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L.227-6 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la société KING MEMPHIS à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son cautionnement personnel et solidaire souscrit le 05 avril 2019, la somme de 104 847,68 €, (cent quatre mille huit cent quarante-sept euros et soixante-huit centimes), portant intérêts au taux contractuel majoré de 4,10% l’an, à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société KING MEMPHIS à payer à la SOCIETE GENERALE ; la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KING MEMPHIS aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Revêtement de sol ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Global
- Biscuit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Traiteur ·
- Restaurant ·
- Produit alimentaire ·
- Hôtel ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Thé ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Soie ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Vienne ·
- Épidémie ·
- Acte ·
- Mesure administrative ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Intempérie ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Consultant
- Transaction ·
- Liquidateur ·
- Homologation ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Chambre du conseil ·
- Demande ·
- Mobilier ·
- Juge ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Logistique ·
- Thé ·
- Hors de cause ·
- Connexité ·
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Assureur
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Information ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Santé animale ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700 ·
- Tourisme ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.