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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 10 oct. 2025, n° 2023018475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023018475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 018475
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : OPT’IN RECRUTEMENT (SAS) [Adresse 1] / 3ème Etage [Localité 1] [Localité 2] N° SIREN : 833 348 634 Représentant (s) : LES AVOCATS DU THELEME
Défendeur (s) : ISTRATEGIE IMMO [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 821 326 543 Représentant(s) : ME [I] [K]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : M. Pierre MARTINEZ
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/05/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société OPT’IN RECRUTEMENT, société à responsabilité limitée RCS 833348634 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, est située [Adresse 3].
La société [Localité 4], société à actions simplifiée, RCS 821 326 543 ayant son siège social sis [Adresse 4] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse.
Au début de l’année 2022, la société OPT’IN RECRUTEMENT, cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement de profils immobiliers, a été sollicitée par la société [Localité 4] pour mener plusieurs recherches de candidats.
Le 25 janvier 2022, un mandat de recrutement est signé par [Localité 4] au profit d’OPT’IN RECRUTEMENT, fixant des honoraires forfaitaires pour la recherche et la présentation de candidats correspondant aux critères définis par le client.
Le 5 septembre 2022 la société OPT’IN RECRUTEMENT adresse une facture de 6.000 euros TTC correspondant au recrutement de Monsieur [P] [E].
En l’absence de règlement de cette facture, une mise en demeure est adressée le 12 décembre 2022 à [Localité 4] sans résultat.
Sur requête de la société OPT’IN RECRUTEMENT le Tribunal de commerce de Toulouse a enjoint la société [Localité 4] de payer à la société OPT’IN RECRUTEMENT la somme
de 6.000 euros en principal, les frais de procédure en sus. La société [Localité 4] a fait opposition le 28 avril 2023.
C’est en l’état qu’après 5 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025.
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société OPTIN’ RECRUTEMENT de mande au Tribunal de :
* Condamner la Société par action simplifiée [Localité 4] à payer à la société par action simplifiée OPT’IN RECRUTEMENT la somme de 6.000 euros en règlement de la facture due, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022 ;
* Condamner la société à payer à la SAS OPTIN RECRUTEMENT la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
* Condamner la Société par action simplifiée [Localité 4] à payer à la société par action simplifiée OPT’IN RECRUTEMENT la somme de de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la Société par action simplifiée [Localité 4] aux entiers dépens
* Rappeler que la décision sera exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société OPTIN’ RECRUTEMENT de mande au Tribunal de :
* Juger recevables et bien fondées ls demandes de la société [Localité 4] ;
* Juger que la société [Localité 4] n’était liée, au jour du recrutement de Monsieur [P] [E], par aucun contrat avec la société OPT’IN RECRUTEMENT ;
* Juger que la société [Localité 4] n’a pas procédé au recrutement de Monsieur [P] [E] ;
* Juger qu’aucun manquement ni aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société [Localité 4] ;
En conséquence,
* Débouter la société OPT’IN RECRUTEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société OPT’IN RECRUTEMENT au paiement de la somme de 3.000 euros en faveur de la société [Localité 4], en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Écarter l’exécution provisoire de droit.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société OPT’IN RECRUTEMENT
Que le contrat de mandat de recrutement conclu de manière régulière avec la société [Localité 4], demeure applicable au recrutement de Monsieur [P] [E] ;
Qu’en effet la société [Localité 4] a acquiescé par mail à sa poursuite le 18 juillet 2022 et a impliqué la demanderesse dans le recrutement de Monsieur [P] [E] ;
Que les exigences de l’article 1359 du Code civil sur l’obligation de prouver par acte authentique les obligations impliquant des sommes supérieures à 1.500 euros sont tempérées par les articles 1360 et 1361 ;
Que l’engagement de Monsieur [E] par_la SARL [Y], société appartenant au même groupe que la société la ISTRATEGIE IMMO n’exonère pas cette dernière de ses obligations, en application de l’article 5 du contrat ;
Que la société [Localité 4] n’apporte aucune preuve que Monsieur [P] [E] aurait candidaté par lui-même ;
Que par conséquent la société [Localité 4] doit être condamnée à régler la facture en litige assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément aux articles 1231-6 du Code civil ;
Que la requérante sollicite, en application du même article, des dommages et intérêts spécifiques pour le préjudice distinct résultant de la mauvaise foi du débiteur et du surcroît de démarches, confusion et perte de temps imposés au créancier par l’attitude dilatoire de STRATEGIE IMMO ;
Que l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.
Pour la société [Localité 4]
Que sur le fondement des articles 1103 et 1212 Code civil, le mandat de recrutement conclu avec OPTIN RECRUTEMENT le 21 janvier 2022 a pris fin à l’expiration du délai contractuel, soit le 21 juillet 2022 ;
Qu’aucune reconduction, renouvellement ou signature d’un nouveau contrat n’est intervenue entre la société [Localité 4] et OPT’IN RECRUTEMENT postérieurement à cette date ; Que de simples échanges de courriels, dépourvus de toute signature ou mention expresse d’une nouvelle volonté contractuelle, ne peuvent valoir reconduction du mandat échu aux termes de l’article 1359 du Code civil, lequel exige un écrit authentique ou sous seing privé pour toute obligation supérieure à 1 500 euros ;
Que la demande de dommages et intérêts n’est pas recevable aux termes de l’article 1231-3 du Code civil ;
Que la facture litigieuse concerne la prestation ayant abouti, non à un recrutement dans ses effectifs, mais à l’embauche de Monsieur [P] [E] par la SARL [Y], société légalement distincte, tiers au contrat initial ;
Qu’en application de l’article 1199 du Code civil sur l’effet relatif des contrats ISTRATEGIE IMMO ne saurait être recherchée en paiement d’honoraires pour une opération réalisée pour une autre société ;
Que de surcroît le recrutement de Monsieur [E] s’est opéré par les seuls moyens de la SARL [Y], via une annonce INDEED, et non grâce aux diligences de la société OPT’IN, ce qui exclut toute obligation à son égard ;
Qu’enfin en raison de la nature de l’affaire et de l’enjeu du litige, l’exécution provisoire doit être écartée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’opposition à injonction de payer :
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Tribunal de commerce de Toulouse le 13 avril 2023 ; L’opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Toulouse a été effectuée le 28 avril 2023 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile.
Sur l’existence du contrat,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique (…) »;
Aux termes de l’article 1360 du code civil « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure » ;
Aux termes de l’article 1361 du code civil « il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve » ;
La société OPT’IN RECRUTEMENT soutient que, si le mandat de recrutement initial du 21 janvier 2022 était à durée déterminée, la collaboration contractuelle a perduré au-delà du 21 juillet 2022. Elle s’appuie principalement sur l’échange de courriel du 18 juillet 2022, par lequel le nouveau représentant de la société [Localité 4], Monsieur [R] [Y], écrit « OK pour moi » en réponse à la transmission par OPT’IN RECRUTEMENT du projet de partenariat rappelant les termes convenus ;
La société [Localité 4] soutient quant à elle que le contrat est arrivé à son terme le 21 juillet 2022 faute d’être renouvelé par écrit, en l’absence d’avenant ou de nouveau contrat ;
Le Tribunal constate que si le mandat initial était à durée déterminée, le courriel du 18 juillet 2022 adressé par le représentant légal de la société [Localité 4], en réponse directe à la transmission du contrat de partenariat par OPT’IN RECRUTEMENT, comporte sans aucune ambiguïté l’expression « OK pour moi » en réponse à un courriel dans lequel la société OPT’IN recrutement indigue explicitement se lancer dans une recherche de candidats ;
Cette mention, replacée dans le contexte professionnel de la transmission d’un projet de partenariat et suivie de l’effectivité de nouvelles prestations (notamment la présentation de candidats répondant au nouveau besoin du client, l’organisation d’entretiens, puis l’embauche effective d’un candidat proposé par OPT’IN RECRUTEMENT), constitue, au sens de l’article 1361 du Code civil, un commencement de preuve par écrit suffisamment corroboré par des éléments extérieurs et des agissements non équivoques des parties ;
La société [Localité 4], informée, a bénéficié des prestations et n’a jamais soulevé d’ambiguïté sur la portée exacte de son accord avant la survenance du différend relatif à la facture litigieuse ;
Dans ces conditions le Tribunal dira que la société OPT’IN RECRUTEMENT établit l’existence d’un engagement contractuel liant les parties à compter du 18 juillet 2022.
Sur la l’application du contrat au recrutement de Monsieur [P] [E] :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l’article 1199 du Code civil « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » ;
La société [Localité 4] soutient que le recrutement objet de la facturation litigieuse a été réalisé par la SARL [Y] qui est une personne morale distincte de la société [Localité 4] ;
La société OPT’IN RECRUTEMENT conteste ce moyen en s’appuyant sur l’article 5 du contrat qui stipule que « si le Client présente un candidat sélectionné pour lui par la Société à une autre personne ou société, et si ce candidat est engagé (ou collabore) avec cette personne ou cette société dans un délai de 12 mois suivant la date de première présentation du candidat au Client, le Client devra payer à la Société les honoraires prévus à l’article 6 des conditions générales » ;
En l’espèce le Tribunal constate que le candidat [P] [E] a été présenté par la société OPT’IN RECRUTEMENT comme en témoignent les échanges de courriels entre les parties du 31 août 2022. La société OPT’IN RECRUTEMENT produit également des courriels dans lesquels la société [Localité 4] lui fait part de la bonne intégration de [P] [E]. Le Tribunal constate enfin que Monsieur [O] [W] est en copie de ces échanges ;
Pour ces raisons le Tribunal estime que l’article 5 du contrat trouve à s’appliquer et condamnera la société [Localité 4] à payer la somme de 6.000 euros TTC à la société OPT’IN RECRUTEMENT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-3 du Code civil « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive » ;
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire » ;
La société OPT’IN RECRUTEMENT soutient que le temps consacré à la gestion du litige, au détriment de la gestion ordinaire de sa société lui a causé un préjudice distinct du retard de règlement ;
La société [Localité 4] conteste cette demande en indiquant que les dommages et intérêts n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat et que la société OPTIN RECRUTEMNT ne justifie pas de la réalité et de la nature de son préjudice ;
Après examen des circonstances de la cause et des pièces versées, le Tribunal relève que la société [Localité 4] a, tout au long des échanges, bénéficié des services de recherche, d’évaluation et de proposition de candidats assurés par la société OPT’IN RECRUTEMENT, sans jamais, avant la naissance du différend, remettre en cause la réalité ou la valeur de ces prestations, ni s’opposer formellement à la poursuite du partenariat. Il relève également que le recrutement d’un candidat par une entité juridique distincte de ISTRATEGIE IMMO mais dont le dirigeant est commun peut s’interpréter comme une stratégie visant à s’exonérer de ses obligations de paiement des honoraires de recrutement ;
Le Tribunal considère que ces agissements constituent une faute au sens de l’article 1231-3 ;
Le défaut de règlement de la facture, sans justification solide, a contraint OPT’IN RECRUTEMENT à multiplier les relances, engager une procédure de mise en demeure puis des démarches judiciaires au détriment de son fonctionnement habituel. A cet égard le quantum de 2.000 euros réclamé paraît raisonnable ;
Par conséquent les termes de l’article 1231-6 du Code civil trouvent à s’appliquer et le Tribunal condamnera la société [Localité 4] à payer à la société OPT’IN RECRUTEMENT 2.000 euros de dommages et intérêts ;
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La société [Localité 4] demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire sans expliciter en quoi elle serait incompatible avec la nature de l’affaire ;
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, OPTIN RECRUTEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner
la Société [Localité 4] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la Société ISTRATEGIE IMMO qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 514, 514-1 et 696 du Code de procédure Civile, Vu les articles article 1103, du Code Civil. Vu les articles 1359, 1360 et 1361 du Code civil, Vu les articles 1231-3 et 1231-6 du Code civil
Vu les pièces du dossier,
Rejetant toute autre demande des parties,
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par ISTRATEGIE IMMO à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023IP01016 rendue le 13 avril 2023 par Monsieur le Présidente du Tribunal de commerce de Toulouse ;
MET à néant ladite ordonnance ;
DIT que la société OPT’IN RECRUTEMENT établit l’existence d’un engagement contractuel liant les parties :
CONDAMNE la société [Localité 4] à payer à OPT’IN RECRUTEMENT la somme de six mille euros (6.000 €) TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ;
CONDAMNE la société la société [Localité 4] à payer à OPT’IN RECRUTEMENT la somme de deux mille euros (2.000 €) aux titres des dommages ;
CONDAMNE la société [Localité 4] au paiement de la somme deux mille euros (2.000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 141.74 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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