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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 2 juil. 2025, n° 2022013896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022013896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 013896
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Etablissement 1] [Adresse 1] N° SIREN : 521 302 240 Représentant (s) : Maître BOUVIER Amandine
Défendeur (s) : [Etablissement 2] [Adresse 2] N° SIREN : 851 257 378 Représentant(s) : Me VAYSSETTES Joseph
Défendeur (s) : [Etablissement 3] (SARL) [Adresse 3] N° SIREN : 891 007 403 Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : L'[Etablissement 4] (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 950 781 450 Représentant(s) : Me VAYSSETTES Joseph
Défendeur (s) : OCMJ – [J] [O] MANDATAIRE JUDICIAIRE, es qualité [Adresse 4] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Christian MARANDON
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/05/2025
Faits et Procédure :
La société [Etablissement 1] est propriétaire d’un hôtel 3 étoiles qu’elle exploite sous l’enseigne « [Etablissement 5] » sis [Adresse 1],
Depuis plus de 2 ans, la société [Etablissement 1] rencontre des difficultés dues à d’importantes nuisances sonores provenant du « Bar-restaurant » situé [Adresse 2], à proximité de l’hôtel de la requérante exploité sous l’enseigne « [Etablissement 6] »,
En effet, chaque week-end, et parfois même en semaine, sont organisées des soirées musicales qui génèrent des niveaux sonores élevés, ceux-ci se répercutent à l’intérieur de l’hôtel de la société [Etablissement 1], empêchant la clientèle de dormir.
Le 10 Juin 2021, la directrice de l’hôtel « [Etablissement 5] », exploité par la société [Etablissement 1], a déposé une main courante pour tapages nocturnes,
Les nuisances sonores occasionnées par l’établissement « [Etablissement 6] » ont d’ailleurs été constatées par huissier.
En date des 16,17, et 19 juillet 2021, un huissier est intervenu au sein de l’hôtel de la société [Etablissement 1] afin de constater le niveau sonore élevé de la musique émanant de l’établissement « [Etablissement 6] »,
En raison des nuisances sonores élevées émanant de l’établissement « [Etablissement 6] », la société [Etablissement 1] ne cesse de recevoir des réclamations de clients mécontents de leur séjour,
En outre, les clients de l’établissement « [Etablissement 6] » se livrent régulièrement à des courses de moto ou de quad à proximité de l’hôtel [Etablissement 1], ce qui entraine également des nuisances sonores et mets en danger la sécurité des clients et du personnel de l’hôtel.
La situation est devenue insoutenable pour la société [Etablissement 1] qui, outre les nuisances sonores, est confrontée à des problèmes récurrents d’insécurité notamment à la consommation excessive d’alcool sur la voie publique et à des bagarres répétées des clients de l’établissement « [Etablissement 6] ».
L’ensemble des agissements de l’établissement « [Etablissement 6] » et de ses clients sont d’ailleurs corroborés par un grand nombre d’attestations provenant des clients de la société [Etablissement 1] et de son personnel,
De nombreux moyens ont été mis en œuvre par la société [Etablissement 1] pour faire cesser l’ensemble des actes commis par l’exploitant de l’établissement « [Etablissement 6] », qui compromettent la tranquillité publique et la sécurité publique et notamment, des tentatives de règlement amiable, mais en vain,
Le 3 septembre 2021, la société [Etablissement 1] a déposé une plainte à l’encontre de la société [Etablissement 2] pour tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui,
Suivant lettre recommandée avec AR en date du 22 septembre 2021, le conseil de la société [Etablissement 1] a informé Monsieur le Procureur de la République des difficultés rencontrées par la société [Etablissement 1] s’agissant des nuisances sonores émises par l’établissement « [Etablissement 6] » et lui a transmis la plainte déposée par cette dernière en date du 3 septembre 2021,
Suivant lettre recommandée AR du 13 janvier 2022, le conseil de la société [Etablissement 1] a également informé Monsieur le maire [Localité 1] de la situation et lui a demandé de faire le nécessaire pour mettre fin à l’ensemble des actes commis par l’établissement « [Etablissement 6] »,
Le 30 mai 2022, la société [Etablissement 1] a été contrainte de déposer une seconde plainte pour trouble à la tranquillité d’autrui par agression sonore, qui a été suivie d’une plainte complémentaire en date du 1 er juin 2022,
Suivant lettres recommandées en date du 30 juin 2022, la société [Etablissement 1] a enjoint Monsieur le Maire [Localité 1] et Monsieur le Préfet de l’Hérault de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de faire cesser les agissements de l’établissement « [Etablissement 6] »,
Par ailleurs, afin de faire constater les manquements de l’établissement « [Etablissement 6] » à la réglementation applicable aux établissements recevant du public et notamment en ce qui concerne les nuisances sonores, la société [Etablissement 1] a fait réaliser une étude acoustigue,
Les conclusions du bureau d’études et d’ingénierie-conseil acoustique-vibration sont sans équivoques et révèlent :
« Les mesures de bruit réalisées dans la chambre de l’hôtel ont permis de mettre en avant que :
* Les émergences sonores calculées fenêtre ouverte pendant la soirée du samedi soir dépassent les émergences réglementaires ;
* Les émergences sonores calculées fenêtre fermée pendant la soirée du samedi soir dépassent les émergences réglementaires ;
* Les émergences sonores calculées fenêtre ouverte pendant la soirée du vendredi soir dépassent les émergences réglementaires ;
* Les émergences sonores calculées fenêtre fermée pendant la soirée du vendredi soir dépassent les émergences réglementaires.
Nous relevons également de nombreux dépassements des valeurs d’émergences spectrales autorisées lors des soirées musicales du vendredi et samedi soir »
Suivant lettre recommandée avec AR en date du 8 juillet 2022, cette étude à été transmise à Monsieur le Maire de [Localité 1] et à Monsieur le Préfet de l’Hérault,
Suivant lettre recommandée avec AR en date du 20 juillet 2022, la société [Etablissement 1] a mis en demeure la société exploitante de l’établissement « [Etablissement 6] » de :
* Cesser toutes nuisances sonores ;
* Cesser toute atteinte à la tranquillité publique sur la commune de [Localité 1] et plus particulièrement sur la [Adresse 5] ;
* Se mettre en conformité ave la législation applicable et notamment les disposition des articles R.1336-1 du Code de la santé publique et des dispositions des articles R.571-25 à R 571-28 du Code de l’environnement.
Celle-ci n’a cependant pas déféré à cette mise en demeure,
Les agissements de l’établissement « [Etablissement 6] » compromettent la tranquillité et la sécurité publique mais ont également engendré pour la société [Etablissement 1] des conséquences financières importantes puisque cette dernière à été contrainte d’engager les frais suivants :
[…]
C’est pourquoi la société [Etablissement 1] a été contrainte de saisir le tribunal de commerce de MONTPELLIER,
C’est en l’état qu’après 7 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025,
La formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02/07/2025,
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience,
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL [Etablissement 1] demande au Tribunal de :
JUGER la société MUJUMO recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions.
JUGER que les sociétés [Etablissement 3] et L'[Etablissement 4] doivent intervenir à l’instance engagée par la société [Etablissement 1] à l’encontre de la société [Etablissement 2] devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
JUGER que la SELAS OCMJ, prise en la personne de Maitre [J] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 3], doit intervenir à l’instance engagée par la société [Etablissement 1] à l’encontre des sociétés [Etablissement 2], [Etablissement 3] et L'[Etablissement 4] devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE MUJUMO
CONDAMNER la société L'[Etablissement 4] solidairement avec la société [Etablissement 3] à payer à la société MUJUMO la somme de 38 918.82 euros en réparation du préjudice subi outre les intérêts aux légal,
FIXER la créance détenue par la société [Etablissement 1] sur la société [Etablissement 3] et régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à la somme de 38 918.82 euros, assortie des intérêts au taux légal,
CONDAMNER la société L'[Etablissement 4] a cessé toute activité d’animation musicale dans les parties extérieures de son établissement situé [Adresse 2] sous peine d’avoir à payer à la société [Etablissement 1] la somme de 1 500 euros par jour en cas d’infraction constatée par huissier à la présente interdiction,
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE [Etablissement 2]
REJETER la demande de la société [Etablissement 2] tendant à la condamnation de la société [Etablissement 1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les sociétés [Etablissement 3] et L'[Etablissement 4] à payer à la société [Etablissement 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
FIXER la créance détenue par la société [Etablissement 1] sur la société [Etablissement 3] et régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à la somme de 4 000 euros.
CONDAMNER la société L'[Etablissement 4], [Etablissement 3] et la SELAS OCMJ, prise en la personne de Maitre [J] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 3] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’avocats ACTEA LEGAL + sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société L'[Etablissement 4] demande au Tribunal de :
REJETTER l’ensemble des demandes de la SARL [Etablissement 1]
CONDAMNER la société [Etablissement 1] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SARL L'[Etablissement 4] ;
CONDAMNER la société [Etablissement 1] aux entiers dépens. JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement à soutenir que
* Pour la société [Etablissement 1] :
La société [Etablissement 1] se fonde sur les articles 66 et 331 du CPC pour l’intervention forcée des sociétés [Etablissement 3] et L'[Etablissement 4] dans ce dossier,
Elle fait un récapitulatif sur les périodes pendant lesquelles les différentes sociétés prises à la cause étaient exploitantes de cet établissement de nuit,
La Tribunal de commerce de MONTPELLIER a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à encontre de la société [Etablissement 3] et a nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELAS OCMJ, représentée par Maître [J] [O],
Cette procédure a été, par la suite, convertie en liquidation judiciaire
Le 2 septembre 2024, la société [Etablissement 1] a déclaré sa créance au passif de la société [Etablissement 3] pour un montant de 43 229.04 euros
C’est pour cette raison que la société [Etablissement 1] souhaite attraire la SELAS OCMJ, prise en la personne de Maître [J] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 3] à la présente procédure
Par ailleurs, il convient que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable, sans possibilité de tierce opposition ultérieure.
Sur la demande de dommages intérêts de la société [Etablissement 1] La société [Etablissement 1] se fonde sur les articles suivants : L’article 1240 du Code Civil L’article R.1336-1 du Code de la Santé Publique L’article R.571-25 du Code de l’environnement L’article R.571-27 du Code de l’environnement L’article 14 de l’arrêté préfectoral n°2022.05.DS.03356 L’article 15 de l’arrêté préfectoral n°2022.05.DS.03356 L’article 17 de l’arrêté préfectoral n°2022.05.DS.03356
La société [Etablissement 1] rencontre depuis plusieurs années des difficultés avec l’établissement [Etablissement 6] exploité successivement par les sociétés [Etablissement 2], [Etablissement 3] et enfin par L'[Etablissement 4].
Sur l’atteinte portée à la tranquillité publique
* Constats d’huissier du 16,17 et 29 juillet 2021
* Rapport d’étude acoustique en date du 4 juillet 2022
Ce rapport constate le dépassement des émergences réglementaires
* Des attestations des clients mécontents
* La fermeture d’administrative d’un mois par Monsieur le préfet de l’Hérault,
Sur l’atteinte portée à la sécurité publique
La société [Etablissement 1] fait état de désordres de nature routière (stationnements sur la route, vitesse excessive, courses de voitures, drift …) et sonore avec la musique excessive dans les véhicules autour de l’établissement [Etablissement 6]
Pour étayer ces désordres la société [Etablissement 1] fournit des attestations de ses clients et de son personnel ainsi qu’un constat de commissaire de justice établi le 17 juillet 2021,
Sur les préjudices subis par la société [Etablissement 1]
La société [Etablissement 1] a fait constater par un commissaire de justice que l’établissement [Etablissement 6] contrevient à la législation en matière de nuisances sonores, (Pièce n° 3),
Elle a fait appel à un bureau d’étude et d’ingénierie- conseil acoustique- pour relever que les émergences sonores provenant de l’établissement [Etablissement 6] dépassaient les émergences réglementaires, (Pièce n° 13),
Pour assurer la sécurité de sa clientèle et de son personnel compte tenu des courses de véhicules à moteur auxquelles la clientèle de l’établissement « [Etablissement 7] », de la consommation d’alcool sur la voie publique et des bagarres de la clientèle de l’établissement « [Etablissement 6] », la société [Etablissement 1] a dû faire appel à une société de gardiennage (pièce 19),
Afin de limiter les nuisances sonores dans les chambres de son hôtel, la société [Etablissement 1] a procédé à la pose de fenêtres acoustiques avec verre ultra phonique ( pièce 20 )
Afin de ne pas subir une importante perte de clientèle et ainsi une perte de chiffre d’affaires, la société [Etablissement 1] a dû rembourser des clients mécontents de l’hôtel et même offrir des bons cadeaux (pièces 21 et 22),
Ce n’est pas moins de 20 clients de l’hôtel de la société [Etablissement 1] qui ont bénéficié du remboursement de leur chambre ou qui ont obtenu un bon cadeau en raison des nuisances de l’établissement « [Etablissement 6] ».
Le montant total des dépenses de la société [Etablissement 1] se chiffre à 38 918.82 euros,
Il est certain que la société [Etablissement 1] n’aurait pas été contrainte d’engager de telles dépenses si l’établissement « [Etablissement 6] » ne nuisait pas à la société [Etablissement 1] en ne respectant pas la réglementation en vigueur et en portant atteinte à la tranquillité et la sécurité publique,
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [Etablissement 1] TENDANT A LA CESSATION DES SOIREES MUSICALES
La société [Etablissement 1] se fonde sur les articles
L’article 1834 du Code Civil,
L’article L.210-2 du Code de commerce
L’article 17 de l’arrêté préfectoral n°2022.05.DS.03356 dans le département de l’Hérault du 23 mai 2022
En l’espèce.
La société L'[Etablissement 4] a pour objet social « restauration traditionnelle, sur place et à emporter, bar, débit de boissons alcoolisés ou non » (pièce 26),
A l’origine l’établissement « [Etablissement 7] » devenu « [Etablissement 6] » exploité par la société [Etablissement 2] était un restaurant théâtre (pièce 33),
Pourtant, depuis plusieurs années, l’établissement « [Etablissement 6] » est devenu une discothèque à ciel ouvert.
Pour étayer ses dires la société [Etablissement 1] se fonde sur les pièces suivantes :
* La main courante du 10 juin 2021 (pièce 6) relatant les déclarations de Mme [Q] [C] directrice de l’hôtel de la société [Etablissement 1]
* Une attestation du 2 septembre 2021 de Mme [Q] qui réaffirme ses déclarations faites sur la main courant du 10 juin 2021
* Sur les publications du site internet et le compte INSTAGRAM de l’établissement, laissant peu de doute quant à l’activité réelle exercée par la société L'[Etablissement 4]
* L’article 17 de l’arrêté préfectoral n°2022.05.DS.03356 dispose que « les exploitants doivent s’assurer de la fermeture des portes et fenêtres pour éviter la propagation de bruits sur la voie publique ou pour les voisins de leurs établissements »
* Pour la société L'[Etablissement 4]
La société L'[Etablissement 4] se fonde sur le fait que l’hôtel se trouve à proximité immédiate d’autres établissements de nuit comme :
* [Etablissement 8] (boite de nuit)
* [Etablissement 9] (bar restaurant musical)
* [Etablissement 10] (bar à chicha)
* Le YOLO (bar restaurant)
Le 17 mai 2024 à 23 h La société L'[Etablissement 4] a fait dresser un constat par un commissaire de justice pour démontrer la proximité avec les établissements précédemment cités et l’absence de toute nuisance pouvant lui être imputable
Maitre [S] a pu constater que la société L'[Etablissement 4] n’était pas l’auteur des nuisances alléguées.
La société L'[Etablissement 4] porte à la connaissance du tribunal que les actions suivantes n ont produit aucune suite des différents destinataires
* La main courante du 10 juin 2021
* La plainte du 3 septembre
* Les courriers adressés à Monsieur le Maire de [Localité 1]
* Le courrier de relance à Monsieur le Procureur de la République,
La société L'[Etablissement 4] réfute le fait d’être à l’origine des nuisances sonores en se fondant sur le fait que le constat d’huissier et l’étude acoustique ne la désigne pas personnellement, De plus [Etablissement 6] est un établissement qui ferme à 1 h porte fermée et vidé de ses clients La société L'[Etablissement 4] accuse la société MAJUNO de tenter de faire payer des travaux de rénovation de son établissement par l’entremise d’une procédure judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Rejetant toutes autres demandes des parties, Sur le bien-fondé des demandes de la société [Etablissement 1]
La société [Etablissement 1] soulève un problème de nuisance sonore qui entrave le bon fonctionnement de son activité hôtelière argumenté par le constat de la SCP BRAGER et du bureau d’études ATECH Midi,
Dès lors le Tribunal,
Considèrera que la requête de la société [Etablissement 1] est fondée,
Sur l’intervention des société [Etablissement 3], L'[Etablissement 4] et de la SELAS OCMJ devant le Tribunal de commerce de Montpellier
La société [Etablissement 1] demande l’intervention de ces trois parties étant donné qu’elles ont géré successivement l’établissement « [Etablissement 6] » pour les deux premières et la SELAS OCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société « [Etablissement 3] »,
Dès lors le Tribunal,
Considèrera que cette demande est fondée,
Sur la réparation du préjudice,
Le procès verbal de constat établi par la SCP BRAGER & Associés, procès verbal fait état à des dates différentes que la musique provenant du bar lounge [Etablissement 6] est particulièrement forte, que même fenêtres fermées, l’on entend, notamment dans la chambre 217 un léger fond musical, et que fenêtre ouverte la musique émanant de l’extérieur est très forte, musique que l’on entend également depuis les communs du deuxième étage,
Depuis la chambre 104 située au 1 er étage, chambre donnant sur la rue parallèle au bar [Etablissement 6], fenêtre fermée l’on entend un léger tapage musical, fenêtre ouverte la musique s’entend très fortement, l’on entend également des voix de personnes se trouvant dans la rue,
Enfin depuis les communs du premier étage, au bout du couloir du 1 er étage, la musique extérieure s’entend, même avec la fenêtre fermée,
Le rapport du bureau d’étude ATECH Midi du 04/07/2022, a été établi lors de la réalisation de soirées animées par [Etablissement 6], dans le cadre de la règlementation concernant la musique amplifiée,
Ce rapport met en évidence l’apparition de musique sur une période s’étalant de 20h55 et 00h55 soit une période d’environ 4 h. les niveaux de bruit augmentent à partir de 22h30, la musique est plus audible dans le voisinage à partir de cette heure, la musique est également diffusée le vendredi soir entre 22h05 et 00h55 et le dimanche entre 22h00 et 00h55, à des niveaux moins élevés,
Fenêtre de chambre ouverte il est constaté un dépassement de 5dBA de l’émergence autorisée, et de 9,5Dba fenêtre fermée, il existe également des dépassements des émergences spectrales,
En conclusion les émergences calculées, fenêtres ouvertes ou fermées dépassent les émergences réglementaires à l’exception du dimanche soir,
En septembre 2022,Le bar [Etablissement 6] a fait l’objet d’une fermeture administrative ordonnée par Monsieur le Préfet de l’Hérault, et ce pendant un mois, fermeture ayant pour origine des nuisances sonores et des atteintes réitérées à l’ordre public,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA la société L'[Etablissement 4] solidairement avec la société [Etablissement 3] à payer à la société MUJUMO la somme de 38 918.82 euros en réparation du préjudice subi outre les intérêts aux légal,
FIXERA la créance détenue par la société [Etablissement 1] sur la société [Etablissement 3] et régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à la somme de 38 918.82 euros, assortie des intérêts au taux légal,
Sur la Demande de cesser toutes activités d’animation musicale en extérieur
Les activités déclarées de l’établissement [Etablissement 6] sont « restauration, bar, salon de thé, lieu de détente, animation, organisation d’évènements,
L’établissement [Etablissement 6] devra se limiter strictement à ces activités et respecter la règlementation applicable à son secteur, aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage, qu’il s’agisse de musique diffusée ou de comportements de clients,
Dans le cas du non respect de cette obligation, la société l'[Etablissement 4] sera condamnée à payer à la société [Etablissement 1] la somme de 1 500 euros par jour en cas d’infraction constatée par huissier,
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, la société [Etablissement 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner solidairement les sociétés [Etablissement 3] et L'[Etablissement 4] à payer la somme 2 000 € à la société [Etablissement 1] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de fixer la créance détenue par la société [Etablissement 1] sur la société [Etablissement 3] et régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à la somme de 2 000 €,
Les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge des sociétés [Etablissement 3] et L'[Etablissement 4] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’avocats ACTEA LEGAL.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 66 et 331 du Code de Procédure Civile Vu l’article 1240 du Code Civil Vu l’article R.1336-1 du Code de la Santé Publique Vu l’article R.571-25 du Code de l’Environnement Vu l’article R.571-27 du Code de l’Environnement Vu les articles 14, 15 et 17 de l’arrêté préfectoral n°2022.05.DS.03356 Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes les autres demandes des parties,
JUGE la société [Etablissement 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGE que les sociétés [Etablissement 3] et L'[Etablissement 4] doivent intervenir à l’instance engagée par la société [Etablissement 1] à l’encontre de la société [Etablissement 2] devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER,
JUGE que la SELAS OCMJ, prise en la personne de Maitre [J] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 3], doit intervenir à l’instance engagée par la société [Etablissement 1] à l’encontre des sociétés [Etablissement 2], [Etablissement 3] et L'[Etablissement 4] devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER,
CONDAMNE la société L'[Etablissement 4] solidairement avec la société [Etablissement 3] à payer à la société [Etablissement 1] la somme de 38 918.82 euros en réparation du préjudice subi outre les intérêts aux légal,
FIXE la créance détenue par la société [Etablissement 1] sur la société [Etablissement 3] et régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à la somme de 38 918.82 euros, assortie des intérêts au taux légal,
DIT que l’établissement [Etablissement 6] devra se limiter strictement à ses activités et respecter la règlementation applicable à son secteur, aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage, qu’il s’agisse de musique diffusée ou de comportements de clients,
Dans le cas du non respect de cette obligation, la société l'[Etablissement 4] sera condamnée à payer à la société [Etablissement 1] la somme de 1 500 euros par jour en cas d’infraction constatée par huissier,
CONDAMNE solidairement les sociétés [Etablissement 3] et L'[Etablissement 4] à payer la somme 2 000 € à la société [Etablissement 1] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
FIXE la créance détenue par la société [Etablissement 1] sur la société [Etablissement 3] et régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à la somme de 2 000 €,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés [Etablissement 3] et L'[Etablissement 4] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’avocats ACTEA LEGAL et qui comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131.10 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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