Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 mars 2025, n° 2025002119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002119
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/03/2025
Demandeur (s) : RTM PAYSAGES [Adresse 1] [Localité 1] : 984 851 121 Représentant (s) : Me ALET Sylvain
Défendeur (s) : SARL MONDIAL PEINTURE [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
La société RTM PAYSAGES souhaitait acquérir auprès de la SARL MONDIAL PEINTURE un véhicule Nissan 400T immatriculé [Immatriculation 1].
Le 29 août 2024, la société RTM PAYSAGES versait un chèque de caution de 1.500 euros à la SARL MONDIAL PEINTURE.
Le 3 septembre 2024, la SARL MONDIAL PEINTURE (RCS 538 117 169) remettait à la société RTM PAYSAGES (RCS 984 851 121) la carte grise du véhicule Nissan 400T immatriculé [Immatriculation 1]. Le document était rayé et comportait la mention « vendu le 3 septembre 2024 »,
Le 4 septembre 2024, la SARL MONDIAL PEINTURE adressait à la société RTM PAYSAGES une facture de 18.000 euros HT, correspondant à la vente du 3 septembre,
Ce même jour, la société RTM PAYSAGES effectuait un virement de 10.500 euros au profit de la SARL MONDIAL PEINTURE,
Le 5 septembre 2024, la société RTM PAYSAGES effectuait un virement de 6.000 euros au profit de la SARL MONDIAL PEINTURE,
Par la suite, la société RTM PAYSAGES ne parvenait pas à obtenir une carte grise à son nom.
La société RTM PAYSAGES découvrait que le véhicule en litige avait été pris en crédit-bail par la SARL MONDIAL PEINTURE qui n’avait pas réglé un certain nombre de loyers et la valeur de rachat du véhicule, de telle sorte que la société FRANFINANCE avait conservé la propriété du véhicule en litige.
Le 31 janvier 2025, le conseil de la société RTM PAYSAGES adressait à la SARL MONDIAL PEINTURE un courrier de mise en demeure ainsi libellé :
« […] vous avez vendu un véhicule qui ne vous appartenait pas. Ma cliente ne saurait attendre plus longtemps la régularisation de cette situation qui lui est grandement
préjudiciable dès lors qu’elle risque à tout moment une résiliation de son contrat d’assurance faute de transmission de la carte grise en son nom. C’est la raison pour laquelle par la présente je vous mets en demeure d’avoir à régulariser votre dette auprès de FRAFINANCE ainsi qu’exercer votre option d’achat dans un délai de 7 jours à compter de la réception des présentes. A défaut d’exécution dans ledit délai je me dois de vous informer que ma cliente se prévaudra de la résolution du contrat en application des articles 1224 et suivants du code civil.
PROCEDURE
Le 14 février 2025, la société RTM PAYSAGES donnait assignation à la SARL MONDIAL PEINTURE d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025 la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR la société RTM PAYSAGES :
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
CONSTATER la résolution de la vente par l’effet de la notification de la mise en demeure infructueuse du 31 janvier 2025, ainsi que de l’assignation,
CONDAMNER la SARL MONDIAL PEINTURE à payer à la société RTM PAYSAGES une somme de 15.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la restitution du prix de vente du véhicule [Localité 2] 544 MK sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
JUGER qu’à réception du paiement de la provision de 15.000 euros mise à la charge de la SARL MONDIAL PEINTURE, la société RTM PAYSAGES devra pourvoir à une restitution du véhicule,
CONDAMNER la SARL MONDIAL PEINTURE à payer à la société RTM PAYSAGES une somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société MONDIAL PEINTURE à régulariser sa situation auprès de la société FRANFINANCE et procéder à la levée d’option d’achat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société MONDIAL PEINTURE à procéder à la déclaration de la cession du véhicule conformément aux dispositions de l’article R 322-4 et d’adresser le justificatif de ladite déclaration à la société RTM PAYSAGES sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL MONDIAL PEINTURE à payer à la société RTM PAYSAGES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1224 et suivants du Code civil, de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, des pièces versées au débat, dont la mise en demeure, la requérante fait valoir :
* que le contrat a été résilié en application des dispositions de l’article 1224 du Code civil, et la juridiction de céans peut constater cette résolution en application de l’article 1228 du même code ; en conséquence, la SARL MONDIAL PEINTURE doit être condamnée à payer à la requérante la somme de 15.000 euros HT au titre de la restitution du prix de vente,
* que cette résolution résulterait du fait que la SARL MONDIAL PEINTURE n’a pu procéder aux formalités administratives de vente, puisqu’elle n’était pas propriétaire du véhicule en litige,
* qu’elle serait fondée à demander une provision sur dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1599 du Code civil qui énonce que « la vente de la chose d’autrui est nulle et peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui »
* qu’elle serait fondée à demander la condamnation de la SARL MONDIAL PEINTURE à la somme de 1.350 euros qui correspondrait à des travaux de déblaiement d’un chantier qu’elle aurait commandé à la requérante,
POUR Ia SARL MONDIAL PEINTURE :
N’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l’assignation :
La requérante produit au débat l’assignation délivrée à la SARL MONDIAL PEINTURE,
Le commissaire de justice précise qu’il n’a pu remettre l’acte à la société défenderesse et indique dans l’acte les démarches effectuées pour retrouver l’adresse de la défenderesse :
« Au siège social de la SARL MONDIAL PEINTURE, la personne présente rencontrée nous confirme la réalité du siège social du destinataire de l’acte mais se déclare non habilitée à recevoir copie. Vu l’absence du représentant légal, d’un éventuel fondé de pouvoir ou personne habilitée à recevoir copie de l’acte, la signification’à personne’ s’est dès lors avérée impossible»,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que l’assignation est régulière, l’huissier ayant fait diligence,
2) Sur la demande de constat de la résolution de la vente et la restitution du prix payé à titre de provision :
Aux termes de l’article 1226 du Code civil :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce :
* la société requérante produit au débat le courrier en date du 31 janvier 2025 par lequel son conseil mettait en demeure la défenderesse de régulariser la situation dans un délai de 7 jours à défaut de quoi sa cliente se prévaudrait de la révolution du contrat en application des articles 1224 et suivants du Code civil,
* l’assignation délivrée par la société RTM PAYSAGES à la SARL MONDIAL PEINTURE. Cet acte vaut mise en demeure. Par ailleurs il informe la défenderesse de la volonté de la requérante de se prévaloir de la résiliation du contrat et des motifs justifiant selon elle cette résiliation,
La juridiction de céans constatera, en conséquence, la résolution du contrat de vente,
3) Sur la demande de provision au titre des sommes versées lors de la vente :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce, la juridiction de céans, constate la résolution du contrat de vente,
Or, aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil :
« Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation »
En l’espèce, la résolution du contrat implique une obligation de restituer le prix de vente,
S’il appartient uniquement à la juridiction du fond de déterminer le montant de la restitution au regard de l’utilité du contrat avant sa disparition, la juridiction de céans a compétence pour allouer une provision,
Au cas présent, il n’est pas sérieusement contestable que la société requérante n’a pu jouir pleinement du véhicule de telle sorte que sa créance n’est pas sérieusement contestable pour un montant de 15.000 euros,
4) Sur la demande du paiement d’une provision de 2.000 euros au titre d’un préjudice subi :
Il n’est pas sérieusement contestable que la situation rencontrée ait causé un préjudice à la société RTM PAYSAGES qui a entrepris des démarches pour tenter d’obtenir un certificat d’immatriculation et qui roule sous la crainte de ne pas être assuré.
Toutefois, la société RTM PAYSAGES a utilisé le véhicule dont elle entend obtenir le remboursement du prix de vente,
De ce fait, le quantum du préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et dépasse les pouvoirs conférés à la juridiction des référés,
La juridiction de céans dira n’y avoir lieu à référé, concernant ce chef de demande,
5) Sur la demande du paiement d’une somme de 1.500 euros au titre d’une prestation de déblayement :
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile :
« […] le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif […] »
En l’espèce, la demande du paiement d’une facture de déblaiement est mentionnée dans les conclusions, mais n’est pas reprise dans le dispositif,
La juridiction de céans n’examinera donc pas ce point,
6) Sur la demande d’astreinte :
La résistance de la SARL MONDIAL PEINTURE aux demandes formulées en conséquence de la résiliation du contrat de vente justifie d’assortir la condamnation de restitution d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; cette astreinte commençant à courir le 30e jour suivant la signification de la présente ordonnance,
7) Sur les autres demandes:
L’équité justifie de condamner la SAS BATI CIEL à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS recevable l’assignation,
CONSTATONS la résolution de la vente par l’effet de la notification de la mise en demeure infructueuse du 31 janvier 2025, ainsi que de l’assignation,
CONDAMNONS la SARL MONDIAL PEINTURE à payer à la société RTM PAYSAGES une somme de 15.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la restitution du prix de vente du véhicule [Localité 2] 544 MK sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; cette astreinte commençant à courir le 30e jour suivant la signification de la présente ordonnance,
JUGEONS qu’à réception du paiement de la provision de 15.000 euros mise à la charge de la SARL MONDIAL PEINTURE, la société RTM PAYSAGES devra restituer le véhicule immatriculé [Localité 2] 544 MK,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à valoir sur le préjudice revendiqué par la société RTM PAYSAGES,
CONDAMNONS la SARL MONDIAL PEINTURE à payer à la société RTM PAYSAGES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL MONDIAL PEINTURE aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Société par actions ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Lac ·
- Bail saisonnier ·
- Bail commercial ·
- Relation commerciale ·
- Éviction ·
- Commerce ·
- Location ·
- Activité ·
- Préavis
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affacturage ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Client ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
- Situation financière ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Audience ·
- Revêtement de sol ·
- Liquidation judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Épidémie ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Mesure administrative ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Glycérine ·
- Qualités ·
- Charbon ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Défaut ·
- Actif ·
- Transport
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Faute de gestion ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Comptable ·
- Entreprise commerciale
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Taux d'escompte ·
- Contrat de licence ·
- Activité économique ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité ·
- Exploitation ·
- Torts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Germain ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.