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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2025014047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025014047
ENTRE :
SAS SOLVAKEM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Compiègne B 381817816
Partie demanderesse : assistée de la SELARL XY AVOCATS – Me Edouard PRAQUIN, Avocat au Barreau de Lille et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
1) Maître [L] [H] de la SELAFA MJA, ès qualités de Liquidateur de la société METEX NOOVISTA, dont le siège social est [Adresse 1], et pour signification au [Adresse 4] – RCS B 440672509
2) Maître [M] [I] de la SELARL [I] ASSOCIES, ès qualités de Liquidateur de la société METEX NOOVISTA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 949295968
Partie défenderesse : assistée du cabinet CHATEL & ASSOCIES – Me Jérôme GENEVET Avocat et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS SOLVAKEM ci-après « SOLVAKEM » a été approché par les liquidateurs judicaires de la société METEX NOOVISTA, ci-après « LIQUIDATEURS » pour l’achat cde la glycérine végétale brute provenant des citernes du site de [Localité 5] racheté par la société MAASH.
Par courrier du 20 aout 2024, après prélèvements d’échantillons sur une citerne, du 15 juillet 2024, SOLVAKEM adressait une offre commerciale pour 300 tonnes à un prix de 50 euros par tonne aux LIQUIDATEURS. La cession a été autorisée par le juge commissaire par ordonnance du 11 septembre 2024.
Les 28,29 et 30 août 2024 puis les 5 et 9 septembre 2024 les citernes étaient chargées et livrées au client final de SOLVAKEM.
SOLVAKEM constatait 3 défauts de délivrance dont notamment une forte teneur en charbon actif des citernes enlevées le 5 et 9 septembre 2024, confirmée par les analyses à réception des citernes par le client de SOLVAKEM et le laboratoire INTERTEK. SOLVAKEM informait les LIQUIDATEURS de ces défauts. Sans réponse des LIQUIDATEURS, malgré les relances de SOLVAKEM, cette dernière adressait le 17 octobre 2024 une demande de remboursement de 7.348,40 euros au titre du défaut de délivrance. Les LIQUIDATEURS ont contesté cette demande.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
* Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2025, remis à MJA, en son siège social à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du CPC, SOLVAKEM assigne MJA devant ce tribunal,
* Par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2025, remis à [I], en son siège social à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du CPC, SOLVAKEM assigne [I] devant ce tribunal,
* Par conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025, SOLVAKEM demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L 642-19 alinéa 1 du Code de commerce, Vu les articles 1616 et suivants du Code civil, Vu l’article 1353 alinéa 2 du Code civil,
Déclarer la société SOLVAKEM bien fondée en ses demandes et l’y recevant ;
En conséquence,
Condamner in solidum Maître [H] et Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société METEX NOOVISTA, à payer à la société SOLVAKEM la somme de 7.348,40 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des actifs cédés ;
Débouter Maître [H] et Maître [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société METEX NOOVISTA, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum Maître [H] et Maître [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société METEX NOOVISTA, à payer à la société SOLVAKEM une somme de 2.600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions soutenues à l’audience du 13 juin 2025, les LIQUIDATEURS demandent au tribunal de céans de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Débouter Solvakem de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Solvakem au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts d’écritures : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience publique du 3 octobre 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 24 octobre 2025,
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 15 décembre 2025, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, SOLVAKEM indique que :
* le liquidateur judiciaire est tenu à une obligation de délivrance au même titre que tout vendeur (art 1616 du code civil)
* les conditions mentionnées dans l’offre s’imposent entre les parties,
* la qualité des produits délivrés devait être similaire à l’échantillon reçu le 15 juin 2024,
* SOLVAKEM et son client ont constaté :
* Une quantité de 293,9 tonnes délivrées pour 300 tonnes achetées,
* Une teneur en eau trop élevée, supérieure à 15%, dans 3 citernes,
* Une forte teneur en charbon actif (55,5Wt %) dans les deux citernes de septembre, dont le retraitement a généré un cout de 6.982,40 euros TTC.
* un tel taux de charbon actif ne peut résulter du transport ou du stockage de la glycérine en moins de 48 heures, les citernes de transport étant lavées avant tout chargement de nouveau produit,
* un appel de l’ordonnance n’aurait pas eu de fondement : ce n’est pas l’autorisation de la cession par le juge commissaire qui est contestée mais le défaut de délivrance,
* il était impossible de prendre un échantillon de fond de cuve,
Pour leur défense les LIQUIDATEURS répliquent :
* SOLVAKEM n’a pas fait appel de l’ordonnance du juge commissaire,
* le tableau de comparaison des quantités au départ et à l’arrivée n’a pas été réalisé de façon contradictoire,
* il n’est pas établi si la citerne de test est incluse ou non dans le tableau des quantités produit par SOLVAKEM,
* il n’est pas prouvé que la qualité insatisfaisante du produit n’est pas liée au transport,
* il appartenait à SOLVAKEM de s’assurer de la qualité de l’intégralité du stock,
* Il n’y a pas de défaut de délivrance prouvé,
* la garantie des vices cachés n’est pas due en cas de vente faite par autorité de justice,
* le surcout n’est pas justifié.
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
1/ Sur le principe
Attendu que SOLVAKEM réclame des dommages et intérêts pour défaut de délivrance de la part des LIQUIDATEURS,
Mais qu’en l’espèce les LIQUIDATEURS arguent que SOLVAKEM aurait dû faire appel de l’ordonnance du juge commissaire, et que, faute de l’avoir fait, l’ordonnance a acquis la force de la chose jugée, et, que les ventes soumises à l’article L642-19 du code de commerce ne sont pas des ventes de droit commun et impliquent l’existence d’un aléa exclusif de l’application des garanties dans le droit commun des ventes,
Mais cependant il est constant que, dans les conditions précisément mentionnées ci-dessus, le cessionnaire, qui ne peut être tenu que dans les termes de son offre, peut, à bon droit, fonder une action en justice pour un motif légitime, tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu assortir son offre, et, qu’ainsi le liquidateur judiciaire est tenu à une obligation de délivrance comme tout vendeur.
En conséquence le tribunal dira SOLVAKEM bien fondée en sa demande et ne retiendra pas le moyen développé par les LIQUIDATEURS,
2/ Sur le motif
Attendu que l’offre de SOLVAKEM était notamment ainsi rédigée :
* qualité : similaire à l’échantillon reçu le 15/06/2024,
* quantité : 300 tonnes, par camion-citerne……
Attendu que l’article 1616 du code civil précise : « Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. »
a) Sur la quantité
Attendu que les quantités enlevées au départ étaient de 293,900 tonnes selon le relevé de Monsieur [J] de la société MAASH, repreneur du site de Saint Avold et indépendant des deux parties de sorte que le tribunal constate que SOLVAKEM, au soutien de sa cause, justifie de façon probante d’un tonnage livré inferieur au tonnage vendu.
b) Sur la qualité
Attendu que SOLVAKEM allègue que la qualité de la glycérine des deux dernières citernes ne correspondait pas à la qualité requise, car ayant une teneur en charbon actif trop importante,
Qu’en l’espèce les LIQUIDATEURS arguent que les conditions de transport et de stockage après le chargement ont pu altérer la qualité de la glycérine, mais que les analyses menées
par le laboratoire INTERTEK démontrent que la détérioration de la qualité de la glycérine est largement antérieure au transport, de sorte que le tribunal ne retiendra pas ce moyen,
Qu’en l’espèce les LIQUIDATEURS arguent que :
* SOLVAKEM avait eu tout loisir, avant son offre, de tester la qualité de la totalité de la glycérine,
* s’agissant du fond de cuve, ceci représentant un vice caché, la garantie de vice caché n’est pas applicable dans le cas précis de cette vente,
Mais c’est à juste titre que SOLVAKEM relève que les deux moyens invoqués par les LIQUIDATEURS sont indifférents à sa demande qui cible la non-conformité du produit par rapport à un échantillon précis,
De sorte que le tribunal ne retiendra pas les moyens invoqués par les LIQUIDATEURS, et dira que c’est à bon droit que SOLVAKEM demande à être indemnisé de son préjudice pour défaut de délivrance des actifs cédés,
3/ Sur le quantum
Attendu que sur la quantité il manque 6,1 (300 – 293,9) tonnes de glycérine à un cout de 50 euros HT / tonne, le tribunal constate que les LIQUIDATEURS sont redevables de la somme de 366 euros TTC (50 * 6,1 * 1,2),
Attendu que, sur le défaut de qualité, SOLVAKEM allègue que la forte teneur en charbon actif a rendu 27,1 tonnes de produit totalement inutilisable et ont nécessité un cout de 6.982,40 euros pour retraiter la glycérine.
Au soutien de sa cause SOLVAKEM indique, dans son courriel du 11 septembre 2024, un surcout lié à des frais de filtration, puis, dans son courrier du 19 octobre 2024, une solution alternative de secours pour cette qualité, dont le cout s’élève à 6.982,40 euros, y compris le prix d’achat,
Le tribunal constate que SOLVAKEM a choisi, seule, une solution alternative à défaut de refuser les 27,1 tonnes concernées tant pour leur achat que pour leur transport.
Attendu qu’il appartient à SOLVAKEM, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, d’apporter les preuves du préjudice subi, mais, qu’en l’espèce, SOLVAKEM ne produit qu’un tableau de décompte des sommes qu’elle allègue avoir dépensées :
En effet SOLVAKEM ne justifie pas, des couts allégués ni par des devis ou commandes, ni par des factures ou des preuves de règlements. Seul le prix d’achat des 27,1 tonnes litigieuses est incontestable.
En conséquence le tribunal ne retiendra au titre de dommages et intérêts pour le défaut de qualité que la somme de 1.375 euros (27,1 * 50 euros / tonne),
De sorte que le tribunal condamnera in solidum Maître [H] et Maître [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société METEX NOOVISTA à payer à SOLVAKEM la somme de 366 euros TTC pour le défaut de quantité, et, à verser à SOLVAKEM une somme de 1.375 euros HT au titre de dommages et intérêts pour le défaut de qualité, déboutant SOLVAKEM pour le surplus.
3/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, SOLVAKEM a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera in solidum
Maître [H] et Maître [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société METEX NOOVISTA à payer à SOLVAKEM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant SOLVAKEM pour le surplus.
4/ Dépens
Attendu que les LIQUIDATEURS succombent, le tribunal les condamnera in solidum aux entiers dépens de l’instance,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne in solidum Maître [H] et Maître [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société METEX NOOVISTA à payer à la société SOLVAKEM la somme de 366 euros TTC pour le défaut de quantité, et, à verser à la société SOLVAKEM une somme de 1.375 euros HT au titre de dommages et intérêts pour le défaut de qualité, déboutant la société SOLVAKEM pour le surplus,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne in solidum Maître [H] et Maître [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société METEX NOOVISTA à payer à la société SOLVAKEM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Dit que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne in solidum Maître [H] et Maître [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société METEX NOOVISTA aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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