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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 sept. 2025, n° 2025F01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Septembre 2025
N° RG : 2025F01139
La société JALIS S.A.S [Adresse 1] (Maître [C], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société O’DESTOCK S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 832 135 743 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 13 août 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société O’DESTOCK pour entendre :
Vu les articles 42 alinéa 1, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivant du Code civil,
Vu les articles L.441-9, L.441-10.I et L.721-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société O’DESTOCK
CONDAMNER la société O’DESTOCK à payer à la société JALIS la somme de 5.940,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société O’DESTOCK au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe compter du 30 juillet 2024 ;
CONDAMNER la société O’DESTOCK à payer à la société JALIS la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER la société O’DESTOCK à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pur résistance abusive ;
CONDAMNER la société O’DESTOCK à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société O’DESTOCK aux entiers dépens.
Et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile Maître Axel DAURAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société O’DESTOCK n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 9 septembre 2021 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 270 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 22 octobre 2021 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 891 euros adressée le 28 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société O’DESTOCK et que le montant de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 5 940 euros ;
* Le courrier de dernière relance adressé le 23 juillet 2024 à la société O’DESTOCK La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société O’DESTOCK ;
* Condamner la société O’DESTOCK à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 5 940 euros en principal, les indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 30 juillet 2024, la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que la société JALIS ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société O’DESTOCK ;
Condamne la société O’DESTOCK à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 5 940 € (cinq mille neuf cent quarante euros) en principal les indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 30 juillet 2024, la somme de 320 € (trois cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société O’DESTOCK aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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