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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 7 mars 2025, n° 2024J00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00125 – 2506600002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à Me Marine BICHET Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à Me POILPRE Mickaël
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [K] le 29.03.2024, la société LE SPOT (LE SPOT) a assigné la société [F] [Y] BORD DU LAC ([F] [Y]) à comparaître à l’audience du 28.05.2024 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 202 407 € par suite d’éviction sans préavis.
Inscrite au rôle sous le n° 2024J00125, l’affaire, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 17.12.2025, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 04.03.2025 par mise à disposition au greffe, cette date de délibéré ayant été prorogée au 07.03.2025.
LES FAITS :
LE SPOT, représentée par M. [C], est spécialisée dans le secteur d’activité de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs.
[F] [Y] représentée par M. [Y] est spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration traditionnelle et de l’hôtellerie.
En 2010, M. [Y], ancien élève de M. [U], reprend l’intégralité de l’établissement « [Etablissement 1] » au bord du Lac d'[Localité 1].
Le 05.04.2012, M. [U] régularise avec M. [Y] une autorisation d’utilisation du ponton dans le cadre d’une activité nautique de ce dernier ou de toute personne morale se substituant à lui.
Le 29.10.2013, la société SCS [H] [U] représentée par M. [U] régularise avec [F] [Y] un contrat de bail commercial portant sur l’ensemble immobilier sis au [Adresse 1] à [Localité 2] à l’exception de bureaux et de surfaces sur la berge. Ce contrat, stipule l’interdiction de toute sous-location, même temporaire, en totalité ou en partie, sauf accord exprès et écrit du bailleur.
Le 02.04.2014, LE SPOT est créé par M. [C] et M. [Y], le capital étant détenu à 99% par M. [C] et 1% par M. [Y].
Le 19.11.2014, une facture de [F] [Y] à LE SPOT d’un montant de 3.000 € HT mentionne « location d’emplacements et droit de passage du 1 er mai au 31 octobre ».
De 2016 à 2021, une facture similaire du même montant est établie chaque année mentionnant « location ponton de mai à octobre ».
En mai 2021, M. [Y] cède ses parts à M. [C] qui devient l’associé unique de LE SPOT.
Le 02.06.2022, [F] [Y] demande à la SCS [H] [U] le renouvellement de son bail.
Le 12.08.2022, la SCS [H] [U] fait commandement à [F] [Y] de respecter les dispositions du bail visant la clause résolutoire, en l’espèce l’interdiction de sous-location, même partielle.
Le même jour, M. [Y] informe M. [C] que la sous-location du ponton ne pourra pas se poursuivre.
Le 12.04.2023, M. [C] demande par mail à reprendre l’activité le 22.04.2023.
Le 13.04.2023, M. [Y] confirme que ce n’est pas possible.
Le 03.05.2023, M. [C] adresse par LRAR à M. [Y] une mise en demeure pour reprendre ses activités dans un délai de 8 jours.
Le 19.05.2023, M. [Y] répond par LRAR rappelant qu’une proposition de bail saisonnier a été proposée et reste en attente de réponse de M. [C].
Le 23.05.2023, le bail de [F] [Y] est renouvelé par la SCS [H] [U] dans les mêmes termes, interdisant la sous-location.
Le 13.06.2023, M. [C] sollicite par courrier une indemnité de [F] [Y] de 50 000 à 70 000 € pour compensation du manque à gagner par l’utilisation d’un mouillage en lieu et place du ponton.
Le 31.10.2023, le conseil de M. [C] demande par LRAR à M. [Y] de formuler une proposition d’indemnité d’éviction ainsi qu’une proposition d’indemnité liée à l’absence de préavis. C’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, LE SPOT expose principalement au tribunal :
Sur la requalification du bail commercial saisonnier en bail commercial :
L’article L. 145-1 du Code de commerce assujettit de plein droit aux statuts des baux commerciaux les situations réunissant les conditions cumulatives suivantes :
* une immatriculation du cocontractant commerçant ou industriel au registre du commerce et société. En l’espèce, la société LE SPOT est commerçante par sa forme puisqu’il s’agit d’une SARL.
* des baux concernant des immeubles ou locaux. En l’espèce, il est constant que les baux commerciaux saisonniers concernaient un ponton, soit un immeuble, dont est propriétaire la société SCS [H] [U].
* L’exploitation d’un fonds de commerce, les deux éléments caractéristiques d’un fonds de commerce étant :
* L’exercice d’une activité commerciale, ce qui est le cas en l’espèce avec l’activité de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs.
* L’existence d’une clientèle exploitée ce qui est le cas en l’espèce avec une clientèle propre à la société LE SPOT et ce, même selon les propres écrits de [F] [Y].
Toutefois, l’article L. 145-5 du code de commerce déroge à l’article L. 145-1 lorsque la location est à caractère saisonnier, c’est-à-dire discontinue. En effet, la jurisprudence considère qu’une location saisonnière ne donne pas droit au renouvellement puisqu’elle est intermittente même si elle est régulière dans les années.
Cependant, si le locataire conserve toute l’année la disposition du local ou rapporte l’existence d’une clientèle propre, il est bien fondé à solliciter la requalification du bail en bail commercial.
En l’espèce, la location de la société LE SPOT du ponton est continue : des clients attestant de son activité effective pendant la période novembre à avril et les grands livres comptables démontrent la génération de chiffre d’affaires chaque mois d’avril.
En conséquence, il convient de requalifier le bail commercial saisonnier en date du 01.05.2022 liant la société LE SPOT et [F] [Y] en bail commercial.
Sur l’indemnisation de la société LE SPOT au titre de l’indemnité d’éviction :
La résiliation du bail commercial à l’initiative de [F] [Y] a causé des préjudices réels et certains à la société LE SPOT qui a perdu partiellement la clientèle attachée à son fonds de commerce notamment celle commune avec [F] [Y].
En conséquence, il convient d’ordonner la désignation d’un expert-comptable avec pour mission de chiffrer les préjudices de la société LE SPOT au titre de l’indemnité d’éviction.
Sur l’indemnisation de la société LE SPOT au titre de l’absence de préavis :
Le préjudice subi par la société LE SPOT correspond à la perte de marge brute au titre de 3 années s’agissant d’une période triennale (Pièce n° 9) La marge brute de la société LE SPOT au titre de l’exercice 2023 est de 217.102 €, alors qu’elle était de 284.571 € en 2022, 235.668 € en 2021 et 186.718 € en 2020.
Les années 2020 et 2021 ayant subi les effets de la pandémie de la COVID 19, il convient de prendre pour référence l’exercice 2022. La perte annuelle de marge brute se chiffre ainsi à :
[…]
Dans ces conditions, le préjudice subi du fait de l’absence de respect d’un préavis de 3 ans est de 202 407 €.
Sur la rupture brutale des relations commerciales :
La société [F] [Y] et la société LE SPOT ont depuis le 01.05.2014 des relations commerciales établies (régulières, significatives et stables) qui se concrétisent par des contrats de bail oraux. La résiliation est intervenue oralement le 30.03.2023 avec effet au 01.05.2023, soit avec l’application d’un seul mois de préavis après 9 ans de relations commerciales.
Il ressort de la jurisprudence que les relations commerciales dont la durée est comprise entre 10 et 20 ans sont « protégées » par un préavis moyen de 12 mois.
[F] [Y] aurait dû informer LE SPOT dès le début de la saison 2022 de son intention de ne pas poursuivre leur relation commerciale pour la saison 2023, ou à tout le moins, dès l’exploit de commissaire de justice signifié le 12 août 2022 de la société SCS [H] [U].
Dès lors, puisque la société [F] [Y] n’a respecté un délai de préavis que d’un mois au lieu de 12 mois, il convient d’indemniser la société LE SPOT d’un montant correspondant à 11 mois de marge brute, soit en se basant sur 12 mois 2022 : 284.571 € x 11/12 = 260.856,75 €.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC :
La société [F] [Y] sera condamnée à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront distraits au profit de la société SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 145-1, L. 145-5 et l’article L. 442-1 du Code de commerce, Vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée contradictoirement au débat,
Vu les pièces versées contradictoirement au débat,
* DÉCLARER recevable et bien fondée la société LE SPOT en ses demandes ;
* DEBOUTER la société [F] [Y] BORD DU LAC de toutes ses demandes • puisqu’elles sont mal fondées ;
À titre principal :
* REQUALIFIER le bail commercial saisonnier en date du 1e mai 2022 liant la société LE SPOT et la société [F] [Y] BORD DU LAC en bail commercial ;
* ORDONNER une mesure d’instruction au moyen d’une expertise judiciaire ;
* DÉSIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira, lequel sera un expert-comptable, avec pour mission de :
* Convoquer les parties,
* Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, le cas échéant sous astreintes,
* Entendre tout sachant,
* Chiffrer les préjudices subis par la société LE SPOT au titre de l’indemnité d’éviction conformément à l’article L. 145-14 du code de commerce, à savoir notamment ce qui suit ·
* Perte partielle : Indemnité de déplacement ou de transfert : calcul avec transfert du fonds ou valeur de l’ancien droit au bail ou coût d’un nouveau droit au bail.
* Indemnités accessoires :
* Frais de déménagement,
* Frais de réinstallation du fonds de commerce,
* Frais et droits de mutation liés à l’achat du nouveau fonds,
* ✤ Indemnités de licenciement dues aux salariés, si l’éviction entraîne leur licenciement.
* ✤ Indemnité pour perte de logement, quand le bail comporte des locaux d’habitation.
* Frais liés au paiement d’indemnités de résiliation de contrats,
* Frais accessoires (par exemple, perte d’une licence),
* Trouble commercial pour compenser la gêne due à l’éviction,
* ✤ Frais de double loyer (pendant la période de réinstallation, le preneur peut devoir payer à la fois le loyer de l’ancien local et le nouveau);
* DIRE que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la société [F] [Y] BORD DU LAC;
* CONDAMNER la société [F] [Y] BORD DU LAC à payer à la société LE SPOT la somme de 202 407 EUROS, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du préjudice subi du fait de l’absence de préavis à l’éviction ;
À titre subsidiaire :
CONDAMNER la société [F] [Y] BORD DU LAC à payer à la société LE SPOT • la somme de 260 856,75 EUROS, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 03 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnisation des préjudices subis par la rupture brutale des relations commerciales ;
En tout état de cause :
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil;
* CONDAMNER la société [F] [Y] BORD DU LAC à payer à la société LE SPOT la somme de 10 000 EUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Luc MEDINA conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
* DIRE conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour appuyer sa défense, la société [F] [Y] expose principalement au tribunal : Sur la demande de requalification en bail commercial :
Dans son quatrième alinéa, l’article L.145-5 du Code de commerce permet aux parties de déroger au statut des baux commerciaux et prévoit légalement le cas du bail saisonnier dérogatoire au statut des baux commerciaux.
La jurisprudence a permis d’établir les caractéristiques d’un bail saisonnier, notamment :
* La location pour une durée inférieure à celle d’un bail dérogatoire,
* Le prix du bail qui ne doit pas correspondre pas à un loyer annuel,
* La remise des clés qui doit se faire à la fin de chaque saison par le locataire au propriétaire, même si le dépôt de matériel en dehors de la saison est toléré par le bailleur, le locataire ne doit en effet pas avoir la maîtrise et la jouissance du local sur le reste de l’année,
* L’existence de factures de location cantonnant l’activité sur une période saisonnière déterminée,
* L’absence de factures relatives aux charges courantes à l’année.
La relation contractuelle entre la société LE SPOT et la société [F] [Y] n’a jamais eu pour objet d’aboutir à la conclusion d’un contrat de bail commercial, les droits de la société [F] [Y] sur le ponton ne s’y prêtant pas. Cette relation remplit exclusivement les caractéristiques du bail saisonnier listées ci-dessus :
* La location se faisait à chaque saison printanière et estivale puisqu’elle visait une exploitation d’activités nautiques sur le lac d'[Localité 1], une telle activité ne se pratiquant pas en période hivernale ;
* S’il avait dû couvrir une activité continue permettant le bénéfice d’un bail commercial, le prix du bail de 3 600 € TTC correspondrait à un loyer mensuel de 300 € TTC, montant totalement irréaliste ;
M. [C] ne disposait pas de clés lui permettant d’ouvrir le portail de l’établissement « [Etablissement 1] » et était dès lors dépendant de la structure pour l’accès. Il n’avait donc pas libre accès au ponton hors-saison ;
* Les factures émises portent toutes la mention de la durée « de mai à octobre » ;
* La société LE SPOT n’a jamais reçu de factures d’eau ou d’électricité concernant son activité et n’a jamais réglé de telles charges sur une quelconque période.
Le bail verbal conclu entre LE SPOT et [F] [Y] ne saurait relever du statut des baux commerciaux, la volonté des parties initiale et réitérée durant l’ensemble de la relation commerciale ayant été de conclure des baux saisonniers successifs.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’indemnité d’éviction :
L’indemnité d’éviction est propre au statut des baux commerciaux. Il convient dès lors de se voir reconnaître le bénéfice de cette qualification afin de pouvoir prétendre ensuite à une telle indemnité. La société LE SPOT ne saurait ainsi pouvoir prétendre à une indemnité d’éviction.
La demande d’expertise et d’indemnisation au titre de l’indemnité d’éviction sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’absence de préavis :
A la différence d’un bail commercial classique, le loueur n’a pas besoin de respecter un préavis pour quitter le local visé par un bail saisonnier car la location est à durée déterminée et qu’il est donc établi qu’elle cessera automatiquement à l’issue de la saison.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales :
La rupture brutale des relations commerciales de l’article L.442-6 1 5° du Code de commerce est invoquée à titre subsidiaire par la société LE SPOT afin de justifier ses demandes indemnitaires. Lorsque les juridictions appliquent ces dispositions à des relations contractuelles telles que celle liant la société [F] [Y] et la société LE SPOT, elles en conditionnent toutefois l’application à l’existence d’une faute de la part du cocontractant incriminé.
Il a notamment été jugé qu’il n’y avait pas de faute pour le co-contractant ayant rompu une convention d’occupation précaire en donnant un préavis de six mois alors même qu’il avait lui-même vu sa propre convention d’occupation précaire rompu et ne pouvait dès lors pas accorder plus de droit qu’elle n’en avait elle-même (Paris, 16.10.2013, n° 11/22236).
La société [F] [Y] a reçu de la SCS [H] [U] le 12.08.2022 le commandement de respecter les dispositions du bail. M. [Y] a immédiatement avisé M. [C] que l’activité nautique ne pourrait se poursuivre en 2023 sur le ponton, son bailleur s’y opposant fermement et officiellement via l’acte signifié. Ce faisant, un délai de près de dix mois était donc donné à M. [C] pour s’organiser.
Il ne saurait être reproché à la société [F] [Y] une rupture brutale des relations contractuelles.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Afin de répondre à l’action intentée à son encontre, [F] [Y] a nécessairement été contrainte à engager des frais de défense conséquents. Elle sollicite donc la condamnation de LE SPOT au paiement de la somme de 8.000 € ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles L.145-5 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces et moyens versés au débat,
* REJETER l’intégralité des demandes et prétentions de la société LESPOT ;
* CONDAMNER la société LE SPOT au paiement à la société [F] [Y] BORD DU LAC, de la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la requalification du bail saisonnier en bail commercial :
L’article L. 145-1 du code de commerce assujettit de plein droit aux statuts des baux commerciaux les situations réunissant notamment les conditions cumulatives suivantes :
* une immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés,
* des baux concernant des immeubles ou locaux,
* l’exploitation d’un fonds de commerce.
L’article L. 145-5 du Code de commerce déroge à l’article L. 145-1 lorsque la location est à caractère saisonnier, c’est-à-dire discontinue. En l’espèce, la location de la société LE SPOT du ponton n’est pas continue : si quelques séances de wakeboard peuvent avoir lieu sur le lac exceptionnellement quelques jours avant ou après la période de mai à octobre (Pièces de la société LE SPOT n° 12, 13 et 14), aucune continuité d’activité n’est prouvée en hiver. Durant cette période, les bateaux sont hivernés (Pièce de la société [F] [Y] n° 19) et le ponton est inaccessible durant la fermeture de l’établissement, M. [C] ne disposant pas de clés lui permettant d’ouvrir le portail extérieur.
Cette discontinuité de la location constitue une première raison de rejet de la demande de requalification.
Par ailleurs, concernant l’objet du bail, l’article L. 145-1 du code de commerce dispose en son paragraphe I : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité […] »
Il convient dès lors de s’interroger sur la nature du bien mis à disposition dans le cadre du bail temporaire et de l’endroit où s’exerce l’activité de la société LE SPOT.
Les factures établies chaque année mentionnent « location ponton de mai à octobre » (Pièce de la société [F] [Y] n° 9). Un ponton répond-il à la définition de l’article L.145-1 du Code de commerce, à savoir « un immeuble ou un local dans lesquels un fonds est exploité » ?
1) Le ponton est-il un immeuble ou un local ?
En l’absence de murs et de fermetures, le ponton ne peut être considéré comme un local. Par ailleurs, soumis à une Autorisation d’Occupation Temporaire, le ponton est par obligation démontable, poteaux et platelage. L’arrêt 14-12.464 du 5 mars 2015 de la Cour de cassation, Chambre civile 2, dit que : « le ponton ne saurait être qualifié d’immeuble alors que le devis de la société EMCC décrit tant les poteaux que le platelage comme étant démontables ».
Le ponton loué par LE SPOT ne peut être considéré ni comme un immeuble, ni comme un local.
2) Le fonds est-il exploité sur le ponton ?
L’activité de LE SPOT est « l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs » et plus particulièrement l’enseignement et la pratique du wakeboard. Cette activité ne s’exerce pas sur le ponton, mais sur un bateau en marche créant une vague sur laquelle est pratiqué le wakesurf. Le lieu d’exercice de l’activité de LE SPOT est donc le lac d'[Localité 1], au-delà de la bande de rive, et non un ponton. Le ponton mis à disposition par [F] [Y] n’est de fait qu’un des moyens d’accès possibles au lac d'[Localité 1] pour LE SPOT, que rien n’empêche d’utiliser un autre ponton, privé ou public, pour embarquer et débarquer les pratiquants.
Le fonds n’est donc pas exploité sur le ponton.
En conséquence, le fonds n’étant pas exploité sur le ponton, qui n’est par ailleurs ni un local ni un immeuble, par application du paragraphe I, les articles L.145-1 et suivants du code de commerce ne s’appliquent pas à la location saisonnière du ponton par la société [F] [Y] à la société LE SPOT. Ainsi il n’y a pas lieu de requalifier le bail saisonnier liant la société LE SPOT et la société [F] [Y] en bail commercial.
La demande de requalification faite par la société LE SPOT sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’absence de préavis
En l’absence de requalification du bail saisonnier en bail commercial, le loueur n’est pas tenu de respecter un préavis pour y mettre fin. En effet, la location étant à durée déterminée de mai à octobre, elle cesse automatiquement fin octobre.
La demande d’indemnisation au titre de l’absence de préavis faite par la société LE SPOT sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales :
L’article L442-1 remplaçant l’ancien article L442-6 dispose en son paragraphe II que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. […]
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Le 12.08.2022, en attente du renouvellement de son bail (Pièce [F] [Y] n° 10), [F] [Y] a reçu de la SCS [H] [U] le commandement de respecter les dispositions du bail : « Il est fait commandement à la société [F] [Y] BORD DU LAC d’avoir à faire cesser toute activité de sports nautiques dans les lieux loués et de mettre fin à toute sous-location des lieux donnés à bail. Déclarant que faute pour le Preneur de satisfaire au présent commandement à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du présent acte, le requérant entend se prévaloir de la clause résolutoire » (Pièce [F] [Y] n° 11).
La poursuite de la location du ponton menaçait clairement le bail dont bénéficiait [F] [Y] auprès de la SCS [H] [U].
Le jour-même, M. [Y] a avisé de la situation M. [C] qui a bien intégré dans un échange de SMS que l’usage du ponton ne pourrait se poursuivre en 2023 (Pièce [F] [Y] n° 12).
Outre la grande réactivité de la société [F] [Y], le tribunal constate qu’il se trouvait bien dans un cas de force majeure, la poursuite de la location du ponton à la société LE SPOT mettant en péril son bail et donc l’activité de sa propre société.
Comme l’ancien article L442-6, l’article L442-1 prévoit en cas de force majeure la possibilité de rompre la relation sans préavis. De fait, la relation n’a pas été rompue sans préavis : la saison suivante commençant en mai 2023, la société LE SPOT disposait de plus de 9 mois pour trouver d’autres lieux d’embarquement de ses clients afin de continuer à exercer son activité sur le lac.
La société LE SPOT sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société [F] [Y] a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 8 000 €, la société LE SPOT sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société LE SPOT.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DEBOUTE la société LE SPOT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société LE SPOT à payer la somme de 8 000 € à la société [F] [Y] BORD DE LAC SAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE SPOT aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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